Infirmation partielle 8 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 sept. 2011, n° 10/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 novembre 2009, N° 08/876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernadette WALLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/00412
AFFAIRE :
Y K DE Z
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 08/876
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me BINOCHE
— SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
— SCP DEBRAY CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y K DE Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Jean-Y BINOCHE – N° du dossier 34/10
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
ayant son siège XXX
agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100263
Rep/assistant : Maitre PERIGAUD de la SCP BUISSON ET ASSOCIES (avocats au barreau de VAL DOISE)
Madame C A née B
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100202
Rep/assistant : Me Sébastien TO (avocat au barreau de VAL DOISE)
Monsieur F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100202
Rep/assistant : Me Sébastien TO (avocat au barreau de VAL DOISE)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 10000369
Rep/assistant : Me Denis LAURENT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Jacqueline Goasguen épouse K de Z est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d’un premier mariage, Mme C B épouse A et M. F B ainsi que M. Y K de Z en sa qualité d’époux X et bénéficiaire légal de son épouse en vertu d’un acte reçu par Me Ferrandes le 29 décembre 1978.
Il a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens composant la succession de son épouse.
Il dépend notamment de la succession un livret A ouvert au Centre des services financiers de la Source ainsi que différents comptes ouverts au Crédit agricole.
Aucun partage n’ayant été décidé entre les co- indivisaires, M. Y K de Z a souhaité appréhender le quart en pleine propriété des comptes et valeurs mobilières lui revenant et administrer les comptes et valeurs consomptibles au premier usage conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil.
M. Y K de Z s’est heurté au refus de Mme C B épouse A et de M. F B de telle façon que les comptes sont bloqués depuis l’ouverture de la succession.
C’est, dans ces conditions, que M. Y K de Z a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d’une demande tendant à être reconnu, à raison du quasi usufruit dont il est bénéficiaire et en application de l’article 587 du code civil, comme seul habilité à faire fonctionner, aliéner et clôturer tous les comptes.
Par jugement en date du 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— dit que M. Y K de Z est propriétaire de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens dépendant de la succession de Jacqueline Goasguen épouse K de Z,
— dit que les sommes figurant sur le compte chèques n° 09938751001 à concurrence de 3/4 des sommes feront l’objet d’un emploi conformément au choix de Mme A et de M. F B,
— dit que M. Y K de Z a le droit de se servir des autres comptes et de percevoir les intérêts, mais il ne pourra effectuer d’opérations de retrait des fonds placés au delà de 1/4 du montant de ces placements et du montant des intérêts ou clôturer les comptes sans avertir les nus-propriétaires, ces retraits ou cette clôture remettant les placements à l’état de sommes dont les consorts B pourront demander l’emploi conformément à leurs voeux,
— dit que les établissements bancaires devront exécuter les ordres des parties conformément aux termes du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. Y K de Z d’une part, Mme A et M. F B d’autre part.
Appelant, M. Y K de Z, aux termes de ses conclusions signifiées le 15 avril 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— réformer dans la limite de l’appel la décision entreprise,
— dire qu’il a le droit de se servir librement à charge de restitution à la fin de l’usufruit des trois quarts en usufruit des comptes suivants :
un livret A au centre de service financier de La Source présentant un solde créditeur de 13 361,08¿ au jour du décès,
Dans les livres du Crédit agricole :
un compte de dépôt n° 09938751001
un CODEVI n° 57535567206
un compte espèce associé au PEA n° 13922057130
un carré jaune n° 13922057300
un carré mauve n° 13922057320
un compte sur livret n° 09134991200
un CODEBIS n° 60150579086
— dire que le centre de service financier de la source et le crédit agricole devront exécuter les ordres qui leur seront donnés pour réaliser toutes opérations sur ces mêmes comptes,
— condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C B épouse A et M. F B aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Binoche, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme C B épouse A et M. F B, aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 novembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demandent à la cour de :
— dire l’appel de M. Y K de Z infondé,
— dire leur appel incident recevable et bien fondé,
— réformer dans la limite de l’appel la décision entreprise :
— dire que les trois quarts des sommes figurant sur les comptes suivants feront l’objet d’un emploi conformément au choix de Mme C B épouse A et de M. F B :
Au centre des services financiers de la source :
un livret A 0955237516 Y dont le solde créditeur serait de 13 361,08 euros,
Au crédit agricole à Paris :
un compte de dépôt n° 09938751001 dont le solde créditeur serait de 3 419,39 euros,
un CODEVI n° 57535567206 dont le solde créditeur serait de 4 938,03 euros,
un compte espèce associé au PEA n° 13922057130 dont le solde créditeur serait de 111,50 euros,
un carré jaune n° 13922057300 dont le solde créditeur serait de 8 340,28 euros,
un carré mauve n° 13922057320 dont le solde créditeur serait de 91 918,15 euros,
un compte sur livret n° 09134991200 dont le solde créditeur serait de 48 321,68 euros, un CODEBIS n° 60150579086 dont le solde créditeur serait de 4 628,75 euros,
la moitié d’un compte à vue n° 13921760001 dont le solde créditeur serait de
4 317,20 euros,
— dire que les trois quarts des fonds sur les comptes suivants conserveront leur emploi actuel, conformément au choix de Mme C B épouse A et de M. F B
à la banque postale de La Source :
le livret A 0955237516 Y
Au crédit agricole à Paris:
un CODEVI n° 57535567206
un carré jaune n° 13922057300
un carré mauve n° 13922057320
un compte sur livret n° 09134991200
un CODEBIS n° 60150579086
— dire que les trois quarts des sommes déposées sur les trois comptes ci-après énumérés et dont ils sont nus-propriétaires seront portés sur le compte Le Carré Mauve ouvert dans les livres du Crédit Agricole
un compte espèce associé au PEA n° 13922057130 dont le solde créditeur serait de 111,50 euros,
un compte de dépôt n° 09938751001 dont le solde créditeur serait de 3 419,39 euros,
la moitié d’un compte à vue n° 13921760001 dont le solde créditeur serait de
4 317,20 euros,
— dire que l’ensemble des comptes fait l’objet d’un démembrement,
— dire que M. Y K de Z ne pourra décider de l’emploi des sommes dont il est usufruitier,
— débouter M. Y K de Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner M. Y K de Z à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y K de Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole, aux termes de ses conclusions signifiées le 26 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— donner acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de M. Y K de Z,
— condamner toute partie succombante à payer au crédit agricole la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Banque Postale, aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— donner acte à la banque postale de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation des droits respectifs de M. Y K de Z et les consorts B,
— dire si M. Y K de Z peut percevoir librement la totalité des intérêts capitalisés depuis le décès, soit la totalité des sommes figurant aux comptes hors la somme de 13 361,08 euros,
— dire si M. Y K de Z peut effectuer un retrait des sommes existantes sur le compte au jour du décès soit la somme de 13 361,08 euros,
— dire si M. Y K de Z devra justifier d’un avertissement ou d’une autorisation spéciale préalable des consorts B s’il entend procéder au retrait du montant existant au jour du décès soit la somme de 13 361,08 euros,
— dire si les consorts B pourront effectuer l’emploi de cette somme de 13 361,08 euros et dans l’affirmative suivant quelles formalités,
— la décharger de toute responsabilité sur les opérations effectuées en exécution de l’arrêt à intervenir et ce tant vis à vis de M. Y K de Z que des consorts B,
— débouter M. Y K de Z et le cas échéant les consorts B de toute demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— condamner in solidum M. Y K de Z et les consorts B aux dépens de l’intervention de la banque postale, la SCP Debray Chemin, pouvant les recouvrer au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2011.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. Y K de Z demande le droit de se servir librement à charge de restitution à la fin de l’usufruit des trois quart des sommes figurant sur les comptes de dépôt et livrets autres que ceux constituant un portefeuille de valeurs mobilières ;
Considérant que les consorts B, aux termes de leur appel incident, sollicitent que les sommes figurant sur les comptes et livrets de la succession fassent l’objet d’un emploi conformément à leur choix ; qu’ils souhaitent conserver l’emploi actuel des différents comptes à l’exception du compte n° 139 2205 7 130 compte d’espèces du PEA, du compte chèques n° 9938751001 et de la moitié du compte à vue n° 139 2176001 dont les montants devront être portés sur le compte Carré Mauve (PEL) ouvert dans les livres du Crédit Agricole ;
Considérant que les parties fondent leurs demandes sur les articles 587 et 1094-3 du code civil ;
Considérant que selon le premier, 'si l’usufruit porte sur des choses consomptibles, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution';
Qu’aux termes du second, 'les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit …. qu’il soit fait emploi des sommes …';
Considérant que les parties ne critiquent pas l’analyse et la décision des premiers juges concernant le portefeuille de valeurs mobilières que l’usufruitier est autorisé à gérer en tant qu’universalité en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge d’en conserver la substance et de la rendre ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que devait suivre le même régime, le compte PEA en espèces n° 139 2205 7 678 associé au compte PEA n° 139 2205 7 130 ;
Considérant qu’en ce qui concerne les choses consomptibles, comme l’argent, elles sont soumises au régime du quasi-usufruit dans lequel l’usufruitier dispose de l’usus et de l’abusus, le propriétaire étant réduit au rang de simple créancier ;
Considérant que l’obligation pour l’usufruitier découle de l’article 1094-3 du code civil sus-énoncé de faire emploi ;
Que dès lors, M. K de Z doit faire emploi des sommes inscrites sur le compte chèques n° 09938751001 et sur la moitié du compte à vue n° 13921760001 ce à concurrence des trois quart des sommes y figurant, les autres fonds faisant l’objet d’un emploi à savoir le codevi, le codebis, le carré jaune (CEL), le carré mauve (PEL), un compte sur livret ouverts au Crédit Agricole ainsi qu’un livret A ouvert à la banque postale, au centre des services financiers de la Source ;
Considérant que M. Y K de Z a le droit de se servir des ces comptes et de percevoir les intérêts ;
Que toutefois, pour des retraits au delà du quart des placements ou en cas de clôture des comptes ou livrets, opérations ayant pour effet de remettre les fonds placés à l’état de 'sommes', l’usufruitier devra en faire emploi conformément à l’article 1094-3 du code civil sus-énoncé ;
Considérant qu’il n’appartient aux consorts B de faire le choix de l’emploi qu’en présence d’un conflit pouvant surgir entre l’usufruitier et les nus-propriétaires quant à la détermination des biens à acquérir en emploi, il devra être fait recours au juge ;
Considérant que ces indications sont suffisantes pour permettre aux banques d’exécuter le présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. K de Z est bien fondé à gérer les comptes PEA n° 139 2205 7 678 et le compte associé n° 139 2205 7 130 et qu’il doit faire emploi des sommes inscrites sur le compte chèques n° 09938751001 à concurrence des trois quart des sommes qui y figurent.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. Y K de Z peut se servir et percevoir les intérêts des comptes suivants :
* un livret A au centre de service financier de La Source
Dans les livres du Crédit agricole :
un CODEVI n° 57535567206
un carré jaune n° 13922057300
un carré mauve n° 13922057320
un compte sur livret n° 09134991200
un CODEBIS n° 60150579086
A charge pour M. K de Z lors de retraits au delà du quart des placements ou de clôture des comptes ou livrets ci-dessus énumérés, opérations ayant pour effet de remettre les fonds placés à l’état de 'sommes', de faire emploi conformément à l’article 1094-3 du code civil sus-énoncé ;
Dit que l’emploi des fonds ne se fera pas au seul choix des nus-propriétaires.
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre d’une part M. Y K de Z et d’autre part les consorts B et pourront être recouvrés directement par les avoués de la cause pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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