Confirmation 5 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 5 juil. 2010, n° 09/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 09/01358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2007, N° 03/01418 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-G
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 724 DU 5 JUILLET 2010
R.G : 09/01358-JF/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-G en date du 14 juin 2007, enregistré sous le n° 03/01418
APPELANTS :
M. AZ BA D
XXX
XXX
97150 H-I
M. AK M D
XXX
XXX
97150 H-I
Mme BW BX BY D épouse A
XXX
XXX
97150 H-I
M. BK BL D
XXX
XXX
97150 H-I
Représentés par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE
XXX
97100 BASSE-G
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président,
M. Jean DE ROMANS, conseiller,
M. BH FOUASSE, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 JUIN 2010 prorogé au 5 JUILLET 2010.
GREFFIER,
Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Dominique FRANCKE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE :
Né le XXX à H-I, Monsieur C V D est décédé le XXX laissant pour héritiers ses 6 enfants légitimes issus de son mariage avec Madame BC BD BE, et sa petite fille Z P D venant en représentation de son défunt père (C AF D), précédé à H-I le XXX.
De son vivant il a bénéficié d’une prescription acquisitive trentenaire sur une parcelle de G sise à H-I, prescription constatée par un acte en date du 26 avril 1993 dressé par Maître SCHARWITZEL, Notaire à H-I.
Estimant que l’acte du 26 avril 1993 ne saurait être considéré comme un acte d’acquisition de prescription acquisitive, l’Administration fiscale a entrepris en juin 2001 de le requalifier sur le fondement des dispositions de l’article L.64 du Livre des Procédures Fiscales relatives à la procédure d’abus de droit, en acte de donation avec charge.
L’administration fiscale a alors notifié pour le compte de l’Indivision successorale de Monsieur C, V D le 27 juin 2001, à l’un de ses héritiers (Monsieur M D), des redressements à ce titre.
En l’absence de réponse du destinataire, les impositions consécutives au redressement ont été mises en recouvrement le 21 août 2001 par la Recette des Impôts de Basse-G comme suit :
' Droits de mutation à titre gratuit…………………. 314.105,96 €
' Intérêts de retard ………………………………………228.512,08 €
' Majoration de 80% pour abus de droit …………..251.284,76 €
TOTAL : ………………………………………….793.902,80 €
Avisés, les héritiers de feu C V D ont alors présenté une réclamation contentieuse le 29 novembre 2001, tendant à la décharge totale des droits et pénalités qui leur ont été assignés.
Par décision en date du 25 août 2003 réceptionnée le 5 septembre 2003, ladite réclamation a été rejetée par les Services Fiscaux. Les intéressés ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Basse-G, par exploit en date du 3 novembre 2003.
Par jugement en date du 14 juin 2007, le Tribunal a :
— débouté les Consorts D de l’intégralité de leurs demandes,
— validé l’avis de mise en recouvrement notifié à Monsieur M D au nom de la succession de Monsieur C, V D,
Et outre AUX dépens, les a condamnés au paiement à la Direction des Services Fiscaux de la Guadeloupe d’une somme de 793.902,80 €, majorée des intérêts et pénalités de retard prévus par les articles 1727 et 1729 du Code général des impôts.
Par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2007, les consorts D ont relevé appel de ce jugement.
Suite à la radiation de l’affaire faute de diligences, une demande de remise au rôle a été reçue au greffe le 17 décembre 2008.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
Les appelants indiquent qu’à défaut de justification probante par l’Administration fiscale de ce que Monsieur M D a bien été avisé de la mise en instance du pli, et que c’est de son fait qu’il n’a pu le récupérer, la Cour réformera l’appréciation faite par le Tribunal sur ce moyen et, par voie de conséquence, prononcera la décharge totale de l’indivision successorale requérante pour irrégularité substantielle dans la procédure de redressement.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’exploit introductif c’est selon eux en violation des dispositions de l’article 1180 du Livre des Procédures Fiscales sur la prescription abrégée de son droit de reprise que l’Administration a entrepris en 2001 de remettre en cause un acte authentique dressé le 26 avril 1993, et enregistré le 10 mai 1993.
Il résulte en effet de ces dispositions qu’en matière de droits d’enregistrement et de taxes assimilées, le droit de reprise de l’Administration fiscale s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle d’enregistrement de l’acte support de l’opération. Ils font valoir en l’espèce que la formalité relative à la prescription acquisitive a été accomplie le 10 mai 1993, que l’Administration fiscale ne pouvait donc valablement remettre en cause cette opération que jusqu’au 31 décembre 1996,
qu’à la date de la notification de redressement en 2001, le délai de reprise était donc expiré. L’imposition assignée aux appelants est donc selon eux nulle et inexigible, pour cause de prescription du droit de reprise de l’Administration fiscale à la date de la notification.
Ils ajoutent que, si par extraordinaire, il devait être considéré que l’opération à retenir est celle contenue dans l’acte de partage requalifié en donation avec charge, formalisé sous seings privés le 11 juin 1991 mais dissimulé à l’Administration fiscale, et donc que le délai de prescription est de 10 ans, la prescription décennale était en toute hypothèse acquise à la date de présentation de la notification de redressement le 13 juillet 2001,
qu’en effet, en application des dispositions de l’article L.186 du Livre des Procédures Fiscales relatives à la prescription décennale, le droit de reprise de l’Administration fiscale s’exerce pendant 10 ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt.
La date de l’acte – 11 juin 1991 – constituant en l’espèce le point de départ de la prescription décennale, il aurait fallu, pour valablement interrompre la prescription, que le redressement ait été notifié au plus tard le 11 juin 2001, qu’il est ici daté du 27 juin 2001 et n’aurait été présenté – selon l’Administration fiscale elle-même – que le 13 juillet 2001.
Les consorts D font donc valoir :
a) que la non réception du pli incombe à l’Administration fiscale du fait de l’incomplétude de l’adresse du destinataire, et donc que la procédure de redressement est entachée d’une irrégularité substantielle rendant nulles et inexigible les impositions assignées aux appelants ;
b) qu’à la date de présentation de la notification de redressement le 13 juillet 2001, et conformément aux dispositions des articles 1180 et 186 du Livre des Procédures Fiscales le droit de reprise de l’Administration fiscale était prescrit pour la remise en cause de l’opération concernée, et donc que les impositions réclamées sont nulles et inexigibles ;
c) qu’en application des dispositions du 6erne de l’article 1705 du Code Général des Impôts, c’est à tort que l’Administration fiscale a sollicité des co-héritiers appelants de Monsieur C D le paiement des impositions en cause, ceux-ci ne pouvant être recherchés que pour les droits dus sur les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
d) qu’en toute hypothèse, et conformément à la réponse apportée le 6 juin 2001 aux Services Fiscaux par Maître BQ T-BV, selon laquelle la succession a été acceptée à titre pur et simple par Mademoiselle Z, P D seule, lesdits droits ne peuvent éventuellement être réclamés qu’à cette seule héritière ;
e) et qu’à défaut par l’Administration Fiscale d’avoir inscrit en faux contre l’acte notarié en date du 26 avril 1993 dont elle entend remettre en cause le contenu, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Loi du 25 VENTOSE AN XI portant organisation du notariat, les éléments et pièces dont elle fait état pour fonder le redressement ayant conduit à la mise en recouvrement des impositions contestées ne peuvent qu’être écartés des débats.
Les consorts D demandent à la Cour de :
— ordonner la décharge totale des consorts D appelants,
Et, outre aux entiers dépens, condamner l’administration fiscale au paiement à leur profit d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La direction des services fiscaux de la GUADELOUPE s’oppose à ces demandes ; elle indique que Monsieur C V D, né le XXX à H-I, est décédé le XXX à XXX à H-I, en laissant sept héritiers, ses six enfants légitimes issus de son mariage avec Mme BC BD BE et sa petite-fille, Z P D venant en représentation de son défunt père C AF D, pré décédé à H-I le XXX, et enfant légitime issu de l’union du défunt C V D avec Mme BC BD BE, son épouse.
Le service ayant constaté l’absence de souscription de la déclaration de succession à laquelle les héritiers étaient tenus en vertu des dispositions des articles 641, 642, 800, 801 et 802 du Code Général des Impôts, il a adressé, le 14 mai 2001, à M. M AK D pour le compte de la succession de feu D C V une première mise en demeure n° 4961 de déposer le document dont il s’agit au regard des droits de succession, dans un délai de quatre vingt dix jours.
Dans une réponse datée du 21 mai 2001, Maître BQ AA-U, notaire à H-I, répondait à cette demande en précisant notamment, qu’une requête avait été présentée le 8 décembre 2000, en vue de l’acceptation pure et simple de ladite succession au nom de la mineure figurant parmi les héritiers, et que, à tout le moins, l’actif net de la succession, s’élevant à moins de 2.000.000 Francs, revenant aux sept héritiers désignés, bénéficiant chacun d’un abattement de 300.000 Francs, aucun droit de succession ne serait, selon elle, dû au titre de cette succession.
Le 6 juin 2001, Maître AA-U adressait au service de la Fiscalité Immobilière de Basse-G une copie de l’acte de notoriété dressé après le décès de Messieurs C AF et C V D.
Dans le cadre de recherches effectuées en matière d’impôt de solidarité sur la fortune le service a pu par ailleurs relever une vente effectuée en 1996, par M. C V D d’un terrain situé à H I, cadastré XXX et XXX, 74, 75 et 76, d’une contenance de 6 ha 91 a 96 ca, au profit de la SEMSAMAR, moyennant le prix de 10.380.000 Francs, représentant actuellement la somme de 1.580.420,70 €.
Il est apparu dans l’acte notarié de cette vente, passé par devant Maître E, Notaire à H-I, que l’origine de propriété dont s’est prévalu M. C V D, résultait d’un acte de notoriété acquisitive trentenaire, reçu par Maître Alain SCHARWITZEL, notaire associé à H-I, le 26 avril 1993, et enregistré au bureau des hypothèques de Basse-G le 10 mai 1993, volume 1993, n° 756.
Après enquête, l’administration a pu établir, à partir de divers documents et témoignages recueillis auprès de Maître AA-U, notaire de la succession de feu C V D, et de Maître Clodine LACAVE, avocat au barreau de la Guadeloupe, représentante de M. C V D lors de la vente des terres dont il est question ci-dessus que :
— les mentions contenues dans l’acte de notoriété du 26 avril 1993 étaient fausses et que les consorts B, véritables propriétaires du terrain, étaient connus et avaient exercé leur droits de propriété sur ces terres en 1962, par un acte notarié de notoriété, enregistré à la conservation des hypothèques de Basse-G le 30 juillet 1962, volume 742, n° 5, acte par lequel Mme AC B, s’ur de Mme Y B décédée le XXX à H-I, se déclarait seule héritière de la défunte et revendiquait la pleine propriété d’une portion de G située XXX à H-I d’une contenance approximative de 15 acres en mesure anglaise, et en 1973, par un nouvel acte notarié venant compléter et rectifier l’attestation notariée du 17 avril 1962 précitée, également enregistré à la conservation des hypothèques de Basse-G le 14 septembre 1973, volume 106, n°21S6, aux termes duquel Mme B se déclarait héritière pour moitié des biens de la succession de sa s’ur Y B décédée et pour l’autre moitié, en représentation de son frère BH BI B décédé le XXX, ses quatre enfants, B Ruby Jacqueline, B Walter Raymond, B Frédéric Lockwood et B Alee ;
— qu’en tout état de cause, en 1950, Mme Y B était toujours vivante et détenait un titre légal de propriété sur ces terres qu’elle avait acquises de Mme AI AJ et M. F Seymour, suivant un acte du 18 septembre 1919, enregistré à la conservation des hypothèques de Basse-G le 22 septembre 1919, volume 22, n° 140, pour des terres dépendant de l’habitation « Blooming Dale » située XXX à H-I, d’une contenance à l’époque de 25 ha 8 a 96 ca, soit environ 62 acres en mesure anglaise ;
— que M. C V D ne pouvait ignorer que Mme AC B et ses quatre neveux revendiquaient la propriété des terres dont il s’est par la suite déclaré être le propriétaire par voie d’acquisition prescriptive, étant observé que lors de la rédaction de l’acte du 14 septembre 1973 précité, il était intervenu comme interprète pour la langue anglaise ;
— que M. C D ne pouvait pas davantage ignorer le testament de Mme AC B établi le 18 avril 1974, faisant de son neveu J X son légataire universel pour tous ses biens et droits immobiliers qui composeront sa succession dans la mesure où là encore il faisait partie des témoins requis conformément à la loi et appelés par la testatrice ;
— Tous ces éléments tendent à prouver que M. C V D connaissait de manière indiscutable les propriétaires réels des terres dont il a voulu s’accaparer le titre ;
— Bien plus, M. C V D a convenu, le 11 juillet 1991, d’un accord avec les consorts B et M. J X, légataire universel de Mme AC B, formalisé par un acte sous seing privé non enregistré et dissimulé à l’administration jusqu’à sa communication par le notaire chargé de la succession, Maître AA-U, aux termes duquel les parties se partageraient, à raison d’un tiers chacun, l’ensemble des biens situé XXX, dépendant de l’habitation « Blooming Dale », cadastré XXX, 45, 46, 47, 48, 49, XXX, 74, 75,76 et XXX, XXX, 358, 359, 360,361,362,363,364,365,366,367,368, 369 ;
— Enfin par un avenant en date du 18 mars 1992, les parties autorisaient alors la SCP E à dresser un acte de notoriété portant prescription trentenaire des dits terrains à raison d’un tiers au profit de M. J X et deux tiers au profit de M. C V D, ce dernier s’engageant alors irrévocablement à verser aux consorts B ou à leur mandataire désigné, aussitôt la vente projetée des terrains réalisée, la moitié du produit perçu par lui de la vente.
— Le but de ces accords est apparu, dès lors, clair : éluder le paiement des droits de mutation par décès pour les consorts B et M. J X ainsi que les droits de mutation à titre onéreux en cas de cession au profit de M. D.
Par suite, le service a pu, à bon droit, restituer à l’opération litigieuse son véritable caractère sur le fondement des dispositions de l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales réprimant les abus de droit, dans la mesure où les actes en cause qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ne sauraient être opposés à l’administration des impôts.
L’acte du 26 avril 1993 ne saurait donc être considéré comme un acte d’acquisition de prescription trentenaire. Il a été requalifié, en application des dispositions de l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales, en acte de donation avec charge.
Le contribuable n’a formulé aucune observation dans le délai de trente jours suivant la première présentation du pli. Il a donc été réputé avoir accepté les redressements notifiés.
Les droits dus, pour un montant de 2.060.400 Francs soit 314.105,95 €, ont été mis en recouvrement, assortis des intérêts de retard pour 1.498.941 Francs, soit 228.512, 08 €, et de la majoration de 80% prévue par l’article 1729 en cas de mise en 'uvre de la procédure de répression des abus de droit pour un montant de 1.648.320 Francs, soit 251.284,76 €, 21 août 2001, auprès de la Recette Divisionnaire des impôts de Basse- G, suivant un avis de mise en recouvrement n° 8.
Le 29 novembre 2001, Maître Bernard LAPRIE, avocat, a contesté, pour le compte de la succession de feu C V D, le bien fondé de l’imposition établie.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 août 2003, notifiée le même jour à Maître Bernard LAPRIE, avocat, (AR du 5/09). Une copie a été également adressée à Maître Francis REMY, avocat à Bordeaux, à sa demande le 26 août 2003 (AR du 1/09).
Les héritiers de C V D ont alors assigné l’administration par exploit d’huissier du 3 novembre 2003, devant le Tribunal de Grande Instance de BASSE-G, aux fins de faire prononcer l’abandon total des droits et pénalités mis à leur charge ou, à titre subsidiaire, de s’entendre accorder la réduction des droits et des pénalités mis en recouvrement au montant des droits dus sur les mutations à titre onéreux, de faire condamner l’Etat, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer une somme de 4.500 € qui sera éventuellement révisée en cours d’instance et aux dépens.
La Direction des Services Fiscaux de la GUADELOUPE demande à la Cour de :
— déclarer les Consorts D mal fondés en leur appel,
— confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-G du 14 juin 2007 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner solidairement les Consorts D au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel, distraits d’appel au profit de la SCP d’Avocats soussignée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2010 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mai 2010 pour plaidoiries.
Vu les conclusions déposées à la clôture.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de reprendre les différentes contestations développées par les consorts D.
— sur le caractère incomplet ou inexact de l’adresse du destinataire de la notification :
Lorsque la distribution du pli n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée, dès lors que la lettre recommandée notifiant les redressements a été envoyée à l’adresse du contribuable et que malgré l’avis de mise en instance, celui-ci n’a pas retiré la lettre qui a été retournée à l’administration avec la mention « non réclamée ».
En l’espèce, le pli recommandé a été adressé par la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE à :
« Succession de monsieur D C V
Monsieur D M AK
XXX
97 150 H-I",
Le courrier a été retourné à l’administration avec la mention « Non réclamé retour à l’envoyeur », ce qui démontre que le destinataire, qui a choisi de ne pas aller chercher le pli recommandé à la Poste demeure bien à l’adresse indiquée.
D’ailleurs M. M D confirme lui-même l’exactitude de l’adresse à laquelle le pli recommandé lui a été expédié, puisque son conseil écrivait à la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE le 29 novembre 2001 :
« Il a été mis à la charge de Monsieur D M demeurant 7, XXX 97150 H-I ……. '.
Cette contestation sera donc rejetée.
— sur le destinataire de la notification de redressement :
Les appelants font valoir que c’est à tort que l’administration a cru valablement notifier le redressement à l’un des héritiers de M. C V D en s’appuyant sur les dispositions des articles 1705 et 1712 du Code général des impôts, et soutenant que c’est au notaire rédacteur de l’acte de prescription acquisitive du 26 avril 1993 que la notification de redressement aurait dû être adressée pour le paiement des éventuels droits complémentaires, et non pas aux héritiers.
Sur ce point, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 724 du Code civil :
« Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ».
Dans le cas présent, les héritiers de M. C V D n’ont pas manifesté une quelconque intention de renoncer à la succession du de cujus, ni même exprimé une acceptation sous bénéfice d’inventaire conformément aux dispositions de l’article 774 du Code civil ; aussi, la qualité d’héritier n’étant pas mise en cause, c’est à bon droit que l’administration a adressé à la succession de feu C V D, par l’un de ses héritiers, M. M AK D, une notification de redressement le 27 juin 2001.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 1709 du Code général des impôts, les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès, en soulignant que les droits réclamés ne le sont pas aux héritiers directement, mais bien au défunt C V D, par voie de dévolution successorale, conformément aux dispositions de l’article 724 du Code civil.
— sur le droit de reprise de l’administration :
Aux termes de l’article L.180 du Livre des Procédures Fiscales, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, …
« le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du Code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. "
C’est donc le délai de prescription de dix ans prévu à l’article L.186 du Livre des Procédures Fiscales qui est applicable dans le cas où des recherches nécessaires ont été entreprises après l’expiration du délai abrégé : dans le cas présent, la communication du 15 juin 2001, par Maître BQ AA-U, Notaire à H I, d’un accord occulte conclu le 18 mars 1992 entre les consorts B, M. X et C V D, constitue à l’évidence un fait nouveau de nature à faire obstacle à la prescription abrégée, puisque l’application de la prescription décennale, en cas de nécessité de recherches ultérieures, n’est pas subordonnée à la condition que ces recherches aient été engagées dans le délai de la prescription abrégée prévue à l’article L.180 du Livre des Procédures Fiscales.
De plus, aux termes de l’article L.183 du livre des procédures fiscales :
« Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n’est opposable à l’administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l’une des personnes qui ont signé l’acte. »
En l’espèce, les consorts D ne peuvent se prévaloir d’une quelconque prescription du délai de reprise de l’administration fiscale, à partir de l’acte sous seing privé du 11 juin 1991, puisque cet acte n’a pas été enregistré et n’a pas date certaine : il ne peut donc avoir interrompu la prescription qu’à compter de sa révélation à l’administration soit à compter du 18 juin 2001.
— Sur le l’exercice du droit de communication :
S’appuyant sur les dispositions des articles L.86 et L.92 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration a demandé au notaire, Maître AA U, de lui communiquer tous les renseignements en sa possession touchant aux suites de la vente de terrains sur H-I à la SEMSAMAR en 1996.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L.86 du même Livre, il était demandé à Maître LACAVE, avocat de feu C D, de lui fournir tous les documents et renseignements utiles pour déterminer l’origine exacte des propriétés de M D ainsi que l’affectation des fonds provenant de la vente de ses propriétés.
En effet, l’article L.92 du Livre des Procédures fiscales fait obligation aux notaires et autres dépositaires de documents publics de communiquer à l’administration, sur sa demande, tous actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt : c’est donc de façon tout à fait légitime, dans le cadre de ce droit de communication, que l’administration fiscale a eu connaissance de l’accord occulte intervenu le 18 mars 1992.
— sur le fond :
Aux termes de l’article L.64 du Livre des Procédures Fiscales :
« Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevée.
L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse."
En l’espèce, M. C V D a fait établir, par acte notarié passé devant Maître SCHARWITZEL, notaire à H-I, le 26 avril 1993, un titre de propriété par prescription acquisitive trentenaire de biens immobiliers, situés sur la commune de H-I, cadastrés XXX, section XXX« , XXX, 74, 75, et 76, section »Les Deux Frères", l’ensemble pour une contenance de 6 ha 91a 96 ca, évalué à 3.400.000 francs.
Or il est apparu à l’administration fiscale que l’acte d’acquisition prescriptive trentenaire pouvait dissimuler en réalité, une donation avec charge des consorts B à M. C V D, dans le but d’éluder le paiement de divers impôts, droits de mutation par décès, droits de mutation à titre onéreux et impôt sur la plus value des non résidents.
Après recherches, l’administration a en effet appris que, suite au décès de Mme Y B le XXX laissant pour seule héritière sa soeur AC B, cette dernière a complété et rectifié l’attestation notariée du 17 avril 1962 précitée, en se déclarant héritière pour moitié des biens de la succession de sa s’ur Y décédée et pour l’autre moitié, en représentation de son frère BH BI B décédé le XXX, ses XXX, B Ruby Jacqueline, B Walter Raymond, B Frédéric Lockwood et B Alee.
Or, M. C V D est intervenu en qualité d’interprète pour la langue anglaise, lors de la rédaction de cet acte du 14 septembre 1973 ; il ne pouvait donc ignorer que Mme AC B et ses quatre neveux revendiquaient la propriété des terres dont il s’est porté acquéreur par voie de prescription acquisitive trentenaire.
Il ne pouvait non plus ignorer le testament de Mme AC B établi le 18 avril 1974, faisant de son neveu J X son légataire universel pour tous ses biens et droits qui composeront sa succession, puisqu’il faisait partie des témoins requis conformément à la loi, et appelés par la testatrice.
Enfin, par les pièces communiquées, l’administration a eu connaissance de l’accord passé par M. C V D avec les consorts B et M. J X, par acte sous seing privé du 11 juillet 1991, acte non enregistré et dissimulé à l’administration jusqu’à sa communication par le notaire, Maître T U, aux termes duquel les parties se partageraient, à raison d’un tiers chacun, l’ensemble des biens situé au XXX et dépendant de l’habitation « Blooming-Dale », cadastré XXX, XXX ; 74, 75, 76, XXX, XXX, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369.
De plus, par un avenant du 18 mars 1992, les parties autorisaient alors la SCP E à dresser un acte de notoriété portant prescription trentenaire des dits terrains à raison d’un tiers au profit de M. X et de deux tiers au profit de M. D, ce dernier s’engageant alors irrévocablement à verser aussitôt la vente réalisée aux consorts B ou à leur mandataire désigné la moitié du produit par lui perçu de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces faits que M. D savait pertinemment qu’à la mort de Y B, les terres étaient revenues à AC B pour moitié et aux consorts B pour l’autre.
Aussi la contestation des appelants sur ce point sera également rejetée.
— sur la mise en 'uvre de la procédure d’abus de droit :
Enfin, s’agissant de la remise en cause d’une opération retracée dans un acte authentique, les consorts D soutiennent, sur le fondement de l’article 19 de la Loi du 25 VENTOSE AN IX contenant organisation du notariat, que seule une procédure d’inscription en faux pouvait conduire à la remise en cause du contenu d’un acte notarié, lequel fait foi en justice.
Mais en vertu de l’article L.64 du Livre des Procédures Fiscales, les actes juridiques susceptibles d’être mis en cause par la voie de l’abus de droit sont ceux qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention sous l’apparence de stipulations, et l’administration n’a pas pour autant l’obligation d’établir que l’acte juridique en cause est un faux : il lui suffit simplement d’établir que l’acte incriminé a un caractère fictif ou peut être regardé comme ayant eu pour seul but d’éluder les impositions dont était normalement passible l’opération réelle.
Dès lors, l’administration n’avait nul besoin de mettre en 'uvre à l’encontre du notaire, rédacteur de l’acte, une action pour inscription en faux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes des consorts D seront rejetées et le jugement confirmé.
— sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Administration les frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant.
Condamne solidairement les consorts D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP PAYEN-PRADINES.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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