Infirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 27 nov. 2012, n° 11/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 juillet 2011, N° 09/01609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/03208
AFFAIRE :
A Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 09/01609
Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise GARAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Z
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise GARAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
Département des Ressources Humaines Niveau R+3
XXX
XXX
Représentée par Me Rudy JOURDAN membre de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A Z a été engagée par la société GAN ASSURANCES, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 1979 en qualité d’infirmière. Elle a été affectée dans un service de santé au travail interne à l’entreprise.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2008. Le 20 mai 2009 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de faire juger que son ancien employeur n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » et le voir condamner à lui payer des rappels de salaires y compris les congés payés afférents et des dommages-intérêts à ce titre et d’autres indemnités pour discrimination tenant à l’état de santé dans l’application de l’accord d’entreprise pour les salariés à temps partiel et pour non respect de l’obligation de sécurité en s’étant abstenu de lui faire effectuer les visites médicales obligatoires y compris lors de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique après le diagnostic et le traitement d’un cancer.
Par jugement rendu le 18 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre a jugé que la société GAN ASSURANCES n’a pas respecté son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires et l’a condamnée à payer à Mme A Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, outre une indemnité de procédure et a débouté Mme A Z de ses autres demandes.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Mme A Z contre cette décision.
Mme A Z par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes :
* 100 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 et R 4264-16 à R 4264-21 du code du travail
* 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1132-1 du code du travail
* 50 000 euros de dommages-intérêts en application du principe 'à travail égal salaire égal’ outre intérêts légaux à compter de l’introduction de sa demande
— lui allouer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN ASSURANCES par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de Mme Z et lui a alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts
— constater que Mme Z n’a pas été victime de discrimination en raison de son état de santé ni subi d’inégalité de traitement et confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre
— lui allouer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de sécurité
Conformément à l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Parmi cette obligation de sécurité qui lui incombe figurent les visites médicales prévues aux articles R 4624-16 et R 4624-21 du code du travail y compris de reprise après un arrêt de travail.
Mme Z expose que durant toute la relation contractuelle hormis la visite médicale d’embauche elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale par la médecine du travail y compris après la période d’arrêt de maladie qui a duré du mois de novembre 2001 au 23 septembre 2002 date de son retour en mi temps thérapeutique , ce qui constitue le non respect de l’obligation de sécurité résultat de la part de l’employeur.
La société GAN ASSURANCES est mal fondée à invoquer la faculté de la salariée d’organiser sa propre visite médicale ni un usage en se fondant sur le témoignage d’une autre infirmière du service de santé au travail selon lequel le médecin du travail lui avait ordonné de venir à son bureau pour la visite de reprise. En effet la preuve d’un tel usage n’est pas rapportée par ce seul témoignage et celui-ci ne démontre nullement que ces visites était organisées en l’absence de présentation des fiches d’aptitude ou d’inaptitude délivrées par le médecin du travail. Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité des visites médicales, le fait que le salarié puisse demander de con côté à en bénéficier auprès des services de médecin du travail ne pouvant pas l’exonérer de sa propre obligation de sécurité résultat.
La preuve du non respect de l’organisation des visites médicales obligatoires par l’employeur est donc rapportée, comme l’ont justement relevé les premiers juges et constitue un manquement à l’obligation de sécurité.
Le salarié peut demander réparation du préjudice subi découlant du non respect de cette obligation de sécurité à condition de prouver qu’il existe un lien de causalité entre l’abstention fautive de l’employeur à ne pas avoir veillé à l’organisation des visites médicales obligatoires et le préjudice qu’il invoque.
Mme Z demande uniquement réparation du préjudice de perte de chance d’avoir eu un diagnostic plus précoce de sa maladie y compris un traitement de son cancer induisant des suites moins lourdes en l’absence de mise en place des visites périodiques de la médecine du travail, visites qui comportent un examen clinique et qui constituent un suivi essentiellement préventif.
La société GAN ASSURANCES qui considère qu’il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité, n’a pas été critiquée lorsqu’elle fait état de ce que la pathologie subie par Mme Z peut être médicalement prévenue et diagnostiquée par un examen gynécologique en produisant aux débats une documentation de la Ligue contre le cancer. Mme Z n’apporte aucune preuve de l’existence des signes cliniques dont elle fait état à savoir une fatigue intense et des vertiges dans les mois qui ont précédé le diagnostic de sa maladie. Elle ne conteste pas qu’il n’entre pas dans les missions du médecin du travail à l’exception de la prévention et de la détection des cancers d’origine professionnelle, de pratiquer des examens spécialisés y compris un test de dépistage ou un examen gynécologique. Mme Z ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité entre le défaut de mise en place des visites médicales périodiques et son préjudice de perte de chance.
A propos de l’absence de mise en place de visite de reprise après son arrêt de maladie, Mme Z ne démontre pas non plus de lien de causalité avec un préjudice de diminution d’espérance de vie dont elle fait état.
En revanche elle est fondée à demander comme elle le réclame l’indemnisation du préjudice qu’elle a nécessairement subi en raison de cette absence de visite de reprise. En effet elle il n’est pas contesté que la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique à la demande de son médecin. L’absence d’organisation par l’employeur de la visite médicale de reprise obligatoire compte tenu de la durée de son arrêt de travail a empêché de vérifier non seulement son aptitude à reprendre le travail mais aussi l’adaptation de ses conditions de travail au moment de cette reprise en mi-temps thérapeutique médical. Or Mme Z produit aux débats deux avis médicaux à trois semaines d’intervalle préconisant la poursuite du mi-temps thérapeutique pour trois mois supplémentaires à partir du 27 septembre 2003 puis finalement pour une durée moindre jusqu’au 10 novembre 2003. Elle explique cette modification par les pressions de son supérieur le docteur Y médecin du travail. L’employeur s’étant abstenu d’organiser la visite de reprise a nécessairement laissé la salariée reprendre le travail sans respecter son obligation de sécurité. En outre il n’est pas contesté qu’au cours de cette période de mi-temps thérapeutique Mme Z a du subir un examen particulièrement lourd. C’est pourquoi elle justifie à ce titre d’un préjudice de perte de qualité de vie. La cour dispose des éléments pour lui allouer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la discrimination
Mme Z considère qu’elle a subi une discrimination en raison de son état de santé en ne bénéficiant pas des mesures prévues dans l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 prorogé par avenants jusqu’au 31 août 2004 relatif aux temps partiels, prévoyant que les salariés à temps partiel sont gratifiés d’un complément de retraite sur la base d’un temps plein, ce qui n’a pas été son cas lorsqu’elle a été en mi-temps thérapeutique.
La société GAN ASSURANCE répond qu’aucune discrimination n’est établie.
Il ressort que l’accord d’entreprise cité par Mme Z concerne uniquement des salariés qui demandent à travailler à temps partiel ce qui n’est pas son cas puisqu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique par décision médicale. Dans la mesure où Mme Z n’était pas dans une situation comparable à celle des salariés visés dans cet accord, aucune discrimination ne peut être caractérisée.
S’agissant des points de retraite, elle n’a pas critiqué la société GAN ASSURANCE qui expose qu’elle s’est vue attribuer des points de retraite supplémentaires sans complément de cotisations lors de sa reconstitution de carrière en 2008.
Le jugement qui a débouté Mme Z de sa demande s’agissant d’une discrimination en raison de son état de santé sera donc confirmé.
Sur le principe à travail égal salaire égal
Le salarié qui se prétend lésé par une atteinte au principe général 'à travail égal, salaire égal', doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
Mme Z soutient qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement en recevant un salaire moins élevé que sa collègue Mme X alors qu’elles occupaient les mêmes fonctions sur le même site (la tour GAN à LA DÉFENSE) de 2001 à 2004.
La société GAN ASSURANCES justifie que lorsque Mme X a été recrutée en 1994 en qualité d’infirmière, elle effectuait en plus des missions classiques celle de correspondant informatique du service médical ce qui n’était pas alors le cas de Mme Z.
En revanche au cours des années où ces salariées ont travaillé dans le même établissement à LA DÉFENSE il est établi qu’elles effectuaient un travail identique au vu des fiches de poste que Mme Z a produit aux débats et que la société GAN ASSURANCES échoue à critiquer valablement. En effet elle se contente de répondre qu’ il ne s’agit pas des réelles fiches de poste, sans fournir d’élément contraire tandis que ces documents permettent de dater leur existence à la période où les salariées ont été affectée à la TOUR GAN puisqu’ils y font référence et ils décrivent les fonctions précises et respectives de chacune d’entre elles. Il en découle au vu des fonctions décrites qu’elles effectuaient des tâches identiques pour la plupart et similaires s’agissant pour Mme X de l’organisation de la prévention médicale tandis que Mme Z avait en charge plus spécifiquement dans le cadre de la prévention des comportements à risques l’écoute et la proposition d’accompagnements psychologiques ou d’une prise en charge individualisée des salariés.
La différence initiale d’expérience professionnelle de chacune d’entre elles dans un service de médecine du travail au moment de leur embauche respective avait disparu lorsque Mme X a été recrutée. En effet en 1994, Mme Z d’une part avait acquis plus de quinze années d’expérience d’infirmière dans un service de médecine du travail dans la société GAN et d’autre part elle était depuis 1989 parvenue au niveau de classification agent de maîtrise échelon 3, niveau auquel a été recruté Mme X en 1994.
Quant aux diplômes, Mme Z a obtenu en 1995 un DESS en psychologie clinique après avoir eu l’accord de son supérieur médecin du travail et Mme X était titulaire d’un diplôme de moniteur d’entreprise de sauvetage secourisme. Les fiches de poste prouvent qu’elles effectuaient l’une comme l’autre les cours de formation de secouriste sauveteur du travail auprès des salariés à partir de 2001. Or seule Mme Z était en charge spécifiquement d’un suivi personnalisé en lien direct avec la formation universitaire qu’elle avait suivi en 1995 et qui a été validée par le diplôme obtenu.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que sur la période de 2001 à 2004, Mme Z rapporte la preuve d’une inégalité de rémunération non justifiée par des raisons objectives par la société GAN ASSURANCES. La demande uniquement indemnitaire formée par Mme Z en cause d’appel ne se heurte pas à la prescription quinquennale opposée par la société GAN ASSURANCES.
Il est établi au vu des tableaux d’évolution de carrière de chacune des deux salariées que Mme Z a subi une perte de salaire de plus de 2700 euros par année pour 2003. En réparation de l’intégralité du préjudice subi du fait du non respect de l’égalité de traitement il convient d’allouer à Mme Z la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera donc réformé.
Les intérêts au taux légal sont dus sur les indemnités allouées à compter du prononcé du présent arrêt.
Tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société GAN ASSURANCE versera à Mme Z en cause d’appel la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société GAN ASSURANCES n’a pas respecté son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires, a débouté Mme A Z de sa demande au titre d’une discrimination en raison de l’état de santé et a condamné la société GAN ASSURANCES à lui verser une indemnité de procédure et aux dépens ;
Le RÉFORME sur le surplus ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à verser à Mme A Z les sommes suivantes :
— 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
— 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour non respect du principe 'à travail égal salaire égal', outre intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens d’appel et à verser à Mme A Z la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE la société GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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