Infirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 déc. 2012, n° 11/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 mars 2011, N° 09/01151 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/01605
AFFAIRE :
A X
C/
SAS PAREA ENSEIGNE 'SIMPLY MARKET’ en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 09/01151
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie RUEFF
Me Jean-Pierre LEMAIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SA ATAC venant aux droits de la SAS PAREA ENSEIGNE 'SIMPLY MARKET'
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
représentée par Me Marie RUEFF substituée par Me Wardia YOUCEF-KHODJA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA ATAC venant aux droits de la SAS PAREA ENSEIGNE 'SIMPLY MARKET'
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Pierre LEMAIRE substitué par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSE DES FAITS
Madame X a été engagée en qualité de vendeuse par la société Docks de France- Ruche devenu Société Atac par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 février 1996 et affectée au magasin de Chantilly.
Selon avenant du 31 janvier 2005, Mme X a été promue directrice d’exploitation à temps complet du magasin de Compiègne.
A compter du mois de février 2007, Mme X a été affectée au magasin de Louvres et ses bulletins de salaire ont indiqué la fonction de directrice de magasin.
Son salaire mensuel des 12 derniers mois était de 2775¿, la convention collective étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les 13 et 14 mars 2008, la DGCCRF a opéré un contrôle du magasin de Louvres et relevé une infraction aux bonnes pratiques commerciales à l’encontre de la société Atac et de Mme X en qualité de délégataire de pouvoir.
Mme X, en arrêt de travail du 17 au 25 juin 2008 puis hospitalisée en septembre 2008, a été déclarée inapte à son poste par deux avis du médecin du travail des 4 et 23 mars 2009.
Mme X a été licenciée pour inaptitude le 20 mai 2009 et n’a pas contesté cette rupture.
Par jugement du 9 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Montmorency a débouté Mme X de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur.
Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience du12 octobre 2012 par lesquelles Mme X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’en vertu des articles 1134 du code civil et L1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu’elle a pris ses fonctions de directrice du magasin de Louvres le 19 février 2007 ; que suite au contrôle de la DGCCRF des 13 et 14 mars 2008, madame Z ) assistante de la directrice du réseau Atac nord( lui a fait signer ' le 1eravril 2008 alors qu’elle s’apprêtait à inaugurer la nouvelle enseigne du magasin- une délégation de pouvoir antidatée au 1erfévrier 2007 ; qu’elle ne s’est rendue compte que le 2 avril 2008 de ce que l’ employeur lui avait fait signer une délégation de pouvoir antidatée et antérieure au contrôle de la DGCCRF ; qu’au cours de sa dépression, elle a été déclassée au poste de directrice d’exploitation ; qu’à supposer qu’elle ne retienne pas l’antidate de la délégation, la cour écarterait sa validité ; que l’attitude de l’employeur l’a rendue malade et qu’elle a été hospitalisée en service psychiatrique.
Mme X demande à la cour de :
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Condamner la société Atac supermarché à lui verser les sommes de :
*56 440¿ à titre de dommages et intérêts ;
*3 000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atac répond qu’aucun élément sérieux ne corrobore la thèse de Mme X, directrice de magasin dotée d’une expérience de deux ans dans cette fonction à Compiègne ; que le courriel portant sur le défaut de retour des délégations transmises pour signature aux directeurs de magasins comporte le nom de Mme X de manière erronée ; que la prétendue irrégularité de la délégation n’emporterait pas sa mauvaise foi ; que Mme X a été hospitalisée quatre mois après le contrôle DGCCRF qui n’a eu aucune conséquence sur elle.
La société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000¿sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’en vertu de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu’il revient à Mme X de prouver l’a mauvaise foi de l’ employeur ; qu’une délégation de pouvoir ' datée du 1erfévrier 2007- a été signée par Mme X qui affirme l’avoir signée sans attention le 1eravril 2008 après un contrôle de la DGCCRF des 13 et 14 mars 2008 au magasin dont elle était la directrice ; qu’à ce grief, Mme X ajoute l’irrégularité de la délégation et sa rétrogradation au poste de directrice d’exploitation au début de son hospitalisation.
La subdélégation.
Considérant qu’il sera noté que la date du 1erfévrier 2007 et le lieu de Jouy en Josas dactylographiés sur la subdélégation de pouvoirs intéressent la date de son établissement au siège de la société ; que Mme X en acceptant cette délégation n’a pas indiqué les date et lieu de sa signature ;qu’à aucun moment, la société n’a précisé la date à laquelle elle avait eu retour de ce document signé par la salariée ; qu’aucun des rédacteurs des attestations versées n’indiquent avoir été témoin direct de la signature de la subdélégation de pouvoir litigieuse datée du 1erfévrier 2007 ; que l’antériorité de la date indiquée au regard de la prise effective des fonctions de directrice de magasin n’est pas déterminante ; que cependant, la société affirme avoir transmis pour signature la délégation à Mme X qui l’aurait signée et retournée avant le contrôle de la DGCCRF alors qu’un mail daté du 12 février 2008, émanant de madame Z et destiné aux directeurs de région, indiquent Mme X au rang des directeurs de magasins « qui n’ont pas retourné leur délégation de pouvoirs » ; que ce message a été transmis après que son auteur a « fait le point avec le national » et ainsi rajouté le nom de Mme X à une première liste transmise la veille ; que l’erreur alléguée par la société, outre qu’elle est contredite par la vérification évoquée, n’est corroborée par aucune pièce ; que Mme X dit avoir été priée de signer la délégation le 1eravril 2008 alors qu’elle s’apprêtait à prononcer un discours à l’occasion d’une réception organisée pour le changement d’enseigne du magasin ) Simply Market( ; qu’un exemplaire du trac d’invitation est produit qui confirme cet événement, madame Z ne contestant pas avoir été présente à l’événement ; que ces éléments ne sont pas contredits par l’en-tête du document ) ATC( en l’absence de la mention « Symply » au regard notamment de l’absence de cette mention sur le certificat de travail délivré à Mme X en 2009 soit très postérieurement au changement d’enseigne ; que l’expérience antérieure de Mme X ne l’a mettait pas à l’abri d’une signature rapide d’un document dont date très antérieure à son acceptation.
Considérant que la subdélégation dont la société argue énumère plusieurs domaines de responsabilité comportant, chacun, de nombreuses obligations ; que le document indique que ces obligations ne sont pas exhaustives ; que cet ajout ne permettait pas à Mme X de connaître l’étendue du transfert de responsabilité pénale, peu important son expérience passée , Mme X ayant été responsable d’exploitation et non directrice du magasin de Compiègne ; que la société ne rapporte pas la preuve que Mme X – ayant débuté en qualité de vendeuse- avait suivi les formations nécessaires pour être tenue pour responsable à la place de son employeur ; que la soumission d’une telle délégation à la signature d’une salariée constitue une attitude déloyale de la part de la société Atac , peu important la suite très postérieure donnée à ce contrôle de la DGCCRF, la société n’ayant pas étudié la responsabilité de Mme X au regard de ses demandes infructueuses adressées à son supérieur.
La rétrogradation.
Considérant que Mme X a été nommée en qualité de directrice du magasin de Louvres en février 2007 ; que cette fonction est mentionnée sur ses bulletins de salaire et certificat de travail ; que Mme X a été en congés de maladie en juin 2008, puis hospitalisée en service psychiatrique pour une dépression sévère du 11 septembre au 16 octobre 2008 ; que le 15 septembre 2008, la société a informé les personnels du secteur que Mme X « sera directrice d’exploitation du magasin de Louvres, M Y en prenant la direction » ; qu’alors que l’aptitude de Mme X n’était pas remise en cause et qu’aucun avenant n’avait été signé, l’ employeur a rétrogradé sa salariée ; que cette manière d’opérer constitue un manquement à l’ obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Considérant que l’attitude de la société a causé à Mme X, salariée très bien notée et dévouée selon l’évaluation et les attestations versées- mère de quatre enfants- un préjudice qui sera évalué à la somme de 15 000¿.
Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme X la somme globale de 3000¿sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.)1re instance et appel confondus.
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 9 mars 2011 et statuant à nouveau :
Condamne la société Atac Supermarché à payer à Mme X les sommes de :
*15 000¿ à titre de dommages et intérêts au titre d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
*3000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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