Confirmation 14 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 nov. 2012, n° 10/05080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 6 septembre 2010, N° 10/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 10/05080
AFFAIRE :
L G
C/
SAS ANTEMETA (SIEGE SOCIAL)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
N° RG : 10/00057
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
L G
SAS ANTEMETA (SIEGE SOCIAL), SAS ANTEMETA (ETABLISSEMENT)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Fernando RANDAZZO de la SELARL PAULUS & RANDAZZO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109
APPELANT
****************
SAS ANTEMETA (SIEGE SOCIAL)
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur CARRUETTE, son Président
assistée de Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P241
SAS ANTEMETA (ETABLISSEMENT)
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur CARRUETTE, son président
assistée de Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P241
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme N O
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Mr G d’un jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet, section Encadrement en date du 6 septembre 2010 ayant estimé fondé son licenciement pour motif personnel et l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société ANTEMETA au titre des frais irrépétibles et partagé les dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr L G a été engagé en contrat à durée indéterminée du 13 mai 2005 avec effet à compter du 1er septembre 2005 par la société ANTEMETA en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre, niveau VII coefficient 300 de la convention collective des commerces de détail, papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, librairie, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 3 048,98 € et une rémunération variable pouvant être modifiée par l’employeur chaque année en fonction des objectifs que se sera fixé l’entreprise, détaillée en annexe du contrat.
Employant plus de 11 salariés, la société ANTEMETA a pour activité la fourniture et l’intégration de plates formes informatiques dédiées au traitement et au stockage de l’information en environnement ouvert.
Mr G était plus particulièrement chargé :
— de la promotion auprès de toutes clientèles susceptibles d’être intéressées par les produits commercialisés actuellement ou à l’avenir par la société et/ou toutes autres structures sociétaires ou non avec lesquelles celle-ci pourra passer des accords techniques, marketing ou commerciaux,
— de prospecter toutes clientèles telles que définies ci-dessus susceptibles d’être intéressées par les produits ANTEMETA, de s’attacher à leur fidélisation et à la distribution optimale des produits commercialisés par la société ANTEMETA auprès d’elles, sur tout le territoire et dans la Communauté Européenne.
Convoqué le 6 juillet 2009 à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant auquel il s’est présenté, Mr G a été licencié le 22 juillet 2009 pour motif personnel avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois.
Mr G demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de condamner la société ANTEMETA à lui payer les sommes de 100 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2578,38 € de rappel de commissions, avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société ANTEMETA sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes de Mr G et sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur
— indique avoir constaté depuis son embauche en septembre 2005, l’incapacité évidente de Mr G à atteindre les objectifs contractuellement fixés, soit 400 000 € brut de marge, parfaitement réalistes et réalisables au regard de son âge, de son expérience professionnelle confirmée dans la vente et de la croissance continue des activités de l’entreprise ces dernières années, situation s’avérant totalement incompatible avec les impératifs de fonctionnement de la société et de la nature même de ses fonctions, ce qui est d’autant plus grave que cet objectif n’a pas été augmenté depuis son arrivée contrairement à la plupart de ses collègues qui ont vu le leur progresser au rythme de l’activité;
— mentionne sur un tableau chiffré de chaque exercice, l’objectif de marge brute de Mr G ( 400 000 € ), sa réalisation et son pourcentage d’atteinte, soit 59 642,34 € = 14,91% ( 2006/ 2007 ), 316 450,95 € = 79,11% ( 2007 / 2008 ), 264 294, 43 € = 66,07% ( 2008 / 2009 ), 5 555,39 € = 1,39% ( 3 mois sur l’exercice 2009 / 2010 );
— lui reproche
* de ne pas avoir développé le travail en équipe à l’instar des autres ingénieurs d’affaires de l’entreprise qui ont réalisé ( à l’exception de Mr X ayant rejoint la société depuis seulement un an ) un niveau d’activités très significativement supérieur au sien, et ce, sur des secteurs parfaitement comparables,
* de ne pas avoir développé un relationnel de confiance avec les clients et fournisseurs, qui lui aurait permis de faire fructifier un réseau professionnel efficace et structuré,
* de n’avoir jamais entendu mettre en oeuvre les moyens et la motivation nécessaires pour améliorer le niveau de son implication professionnelle et ses résultats commerciaux et ce, malgré les recommandations de la société, les différents outils mis à sa disposition et l’assistance, chaque fois que nécessaire, de chefs de projet pour l’accompagner en rendez-vous clientèle,
* malgré les alertes et demandes d’amélioration de la part de la société, de n’avoir jamais fait part de propositions concrètes, ni communiqué de plan d’action qui aurait éventuellement permis un début de développement de son portefeuille clients,
la persistance et l’accumulation de ces insuffisances professionnelles et de résultats rendant impossible la poursuite de leurs relations contractuelles.
Pour estimer que Mr G avait preuve d’insuffisance professionnelle et avait été valablement licencié pour insuffisance de résultats, le conseil de prud’hommes a relevé que la contestation du salarié ne portait que sur les objectifs du dernier exercice de trois mois, que les objectifs fixés au salarié étaient explicites, réalistes, connus des deux parties et que l’insuffisance de résultats avérée par les pièces de la procédure provenait bien d’une insuffisance professionnelle de Mr G se traduisant par un manque de travail en équipe, un manque de relationnel et, enfin, un manque de réactivité et de productivité en vue d’améliorer la situation.
C’est à tort que Mr G, qui ne remet d’ailleurs pas en cause dans ses écritures, les plans de commissions antérieurs à l’exercice fiscal 1er avril 2008 / 31 mars 2009, prétend que le plan de commissions 2009 afférent à l’exercice 2008 / 2009 émanant de l’employeur n’avait aucun caractère contractuel ni donc obligatoire, dès lors que la société produit un exemplaire dudit plan signé par les deux parties et non argué de faux par l’appelant.
Il convient en outre de relever, au vu des pièces produites, que l’objectif de 400 000 € de marge, identique à celui fixé antérieurement et reconduit d’année en année, n’a jamais été contesté auparavant par Mr G.
La circonstance que le plan de commission stipule l’attribution de primes diverses en fonction des taux d’atteinte (soit 10% de 0% à 100% de l’objectif, 15% au-delà de l’objectif avec une prime supplémentaire de 20 000 € en cas d’atteinte de l’objectif de 400 000 € ) ne saurait, comme l’affirme Mr G, constituer la preuve du caractère exceptionnel et non réaliste de cet objectif, lequel a d’ailleurs été dépassé par 4 des 8 ingénieurs d’affaires au vu du tableau de suivi de leurs résultats pour l’exercice 2008/2009.
Il résulte par ailleurs dudit tableau qu’à l’exception de Mr X, nouvellement arrivé dans l’entreprise, seuls deux salariés, MM I et G, se sont vu fixer les objectifs les plus bas de 400 000 € et que Mr G a eu un taux d’atteinte de 66,07% alors que Mr I a atteint un taux de 99,75%.
Les autres ingénieurs d’affaires ayant eu des taux d’atteinte d’objectif supérieurs à ceux de Mr G, il s’ensuit que les objectifs fixés n’étaient ni irréalistes ni irréalisables. Par ailleurs, la situation économique du secteur dans lequel évoluait ce salarié ne rendait pas lesdits objectifs inatteignables dès lors, outre le fait que les collègues de Mr G les ont atteints, que la société ANTEMETA justifie d’une excellente santé économique.
En outre, les divers tableaux produits aux débats établissent également le caractère durable de la faiblesse des résultats atteints par Mr G.
C’est également à tort que Mr G prétend que la comparaison de ses résultats du 1er avril au 30 juin 2009 avec ceux de ses collègues est inopérante car entachée d’erreur au motif qu’il était sur cette période, le 2e meilleur commercial de l’équipe et que la société ANTEMETA a délibérément omis de comptabiliser dans ce résultat son chiffre d’affaires réalisé auprès du client ASSOR, pour lequel il lui a été versé des commissions.
En effet, les pièces produites par la société ANTEMETA démontrent que ce contrat n’était pas signé à la date du 30 juin 2009 et que la marge de 73 131 € qu’il a générée ultérieurement après sa facturation le 24 juillet, ne pouvait être prise en compte au moment du licenciement. De surcroît, à supposer comme le soutient Mr G, que l’employeur ait été tenu d’intégrer en avance pour chaque commercial les marges prévisibles dans son pourcentage d’atteinte d’objectif , n’aurait pas eu pour effet de hisser ce salarié au second rang des commerciaux dans la mesure où cette règle se serait appliquée à l’ensemble des ingénieurs d’affaires.
Par ailleurs, la cour relève que de manière contradictoire Mr G affirme en page 14 de ses conclusions que la société ANTEMETA lui a versé des commissions pour ce client et, en page 16, qu’ayant demandé à Mr H le versement de ces commissions ainsi que la comptabilisation de la marge générée avec ce client, l’intéressé n’a pas répondu à ses courriels constitués des pièces 8 et 9 lesquelles correspondent en réalité respectivement, à une demande de report de la convocation à entretien préalable et au compte rendu de l’entretien préalable.
La cour observe en outre que les deux 'funnels’ des 18 mai et 22 juin 2009 relatifs aux clients démarchés par Mr G n’avaient que peu de probabilité (10 à 20%) de donner lieu à une signature de contrat, un client ayant déjà été perdu en juillet 2009.
Enfin, Mr G ne développe pas dans ses écritures, l’argument selon lequel la société ANTEMETA aurait délibérément confondu les notions de chiffre d’affaires et de marge dans ses conclusions, dans la lettre de licenciement et dans les tableaux communiqués.
* * * * *
S’agissant de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’amélioration des résultats, c’est à tort que Mr G affirme qu’il s’agit d’un reproche vague, non circonstancié, faute pour l’employeur d’apporter une quelconque précision permettant d’apprécier la réalité du reproche tel que formulé dans la lettre de licenciement.
En effet, les tableaux récapitulatifs de suivi de résultats des ingénieurs d’affaires, afférents aux exercices 2006 / 2007, 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010 ( 3 mois ) faisant apparaître systématiquement Mr G comme dernier du classement en terme de réalisation de pourcentage d’atteinte d’objectif, démontrent de sa part une insuffisance de démarchage efficace de clients ( 25 développés dont 24 actifs en 4 ans ), le tableau récapitulatif des clients produit par l’employeur établissant au contraire que ses collègues ont fait mieux que lui dans le même temps, notamment Mme Y, promue ingénieur d’affaires 9 mois après Mr F, laquelle a développé 55 clients durant la même période. Les témoignages des partenaires commerciaux de la société ANTEMETA fournis par le salarié quant à son professionnalisme et son sérieux ne sont pas de nature à pallier son manque d’implication dans la recherche des clients et ce d’autant que, pour la plupart, ils constituent, soit des témoignages de sympathie suite à l’annonce de son départ, soit des témoignages relatifs aux performances de la société ANTEMETA.
Par ailleurs il convient de rappeler que le reproche de l’employeur portant sur le nombre insuffisant de clients et non de prospects, les nombreux courriels produits en cause d’appel par Mr G concernant ses démarches de prospection depuis son entrée dans la société, sont inopérants à établir qu’il se serait impliqué efficacement dans la tâche qui lui incombait de transformer ces prospects en clients.
* * * * *
Si Mr G fait valoir qu’il a toujours respecté les procédures internes et l’ensemble des directives de la société ANTEMETA, les pièces produites par cette dernière démontrent le contraire, notamment
— vis-à-vis des fournisseurs: son absence d’implication dans ces relations pourtant indispensable à la société ANTEMETA afin de lui permettre de remporter des appels d’offres grâce aux remises octroyées par ces fournisseurs, est établie par les courriels des 14 et 29 décembre 2009 émanant respectivement de Mr D, responsable Grands Comptes au sein de la société SYMANTEC et de Mr Z, directeur serveur et stockage de la société HP France, soulignant un comportement négatif de Mr G ne permettant pas d’instaurer un climat de confiance ni de développer une collaboration fructueuse, témoignages dont, contrairement à ce que soutient l’appelant, rien ne permet de remettre en cause l’objectivité;
— vis-à-vis de ses collègues de travail: une absence de communication voire de politesse ( attestation Y ) ainsi qu’un comportement autoritaire ( attestation Decaux ) voire belliqueux ( attestation Augustin ).
C’est également à tort que le salarié fait valoir qu’en tout état de cause ses résultats étaient impactés par la mauvaise situation économique de ce secteur professionnel, dès lors, d’une part, que la crise invoquée n’a pas eu de répercussion sur les résultats de ses collègues, comme rappelé ci-dessus, et, d’autre part, que la société ANTEMETA justifie au 3 juillet 2009 d’un chiffre d’affaires et d’un bénéfice sensiblement identiques à celui de l’année précédente.
Ses assertions selon lesquelles il aurait été victime d’une mauvaise répartition des dossiers clients entre les commerciaux, ses collègues étant 'éleveurs’ ( chargés de développer des clients existants ) alors que lui-même était un pur 'chasseur’ ( chargé de détecter de nouveaux clients ) ne résulte que de ses allégations, l’employeur démontrant à l’inverse :
— lui avoir transmis à diverses reprises des noms de prospects ainsi qu’un fichier clients entre octobre 2006 et octobre 2008,
— lui avoir fourni l’aide de techniciens lors de rendez-vous clients pour l’assister dans sa démarche commerciale notamment lors de l’appel d’offres sur le projet Décathlon.
C’est également à tort que Mr G prétend que l’employeur ne lui ayant jamais adressé de reproches ni d’avertissements, ni engagé aucune procédure disciplinaire à son encontre, il s’ensuit que le licenciement a en réalité un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la preuve en étant, selon lui, que cette mesure a été annoncée au personnel de la société par la direction, bien avant le déclenchement de la procédure de licenciement, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mr C relatant en avoir été informé vers le 21 janvier 2009 et de son propre courriel adressé le 17 juillet 2009 à Mr H..
En effet, l’attestation de Mr C est sujette à caution, l’intéressé ayant été licencié en juin, avant Mr G et étant contrebattue par celle de Mr A. Par ailleurs son propre courriel est totalement inopérant s’agissant d’une preuve qu’il s’est constituée à lui-même et Mr H contestant que les 'bruits de couloir’ puissent émaner de la direction de la société, étant également relevé à ce sujet, que dans un autre courriel adressé à Mr H le 20 juillet 2009, Mr G reconnaît avoir parlé de sa convocation à entretien préalable à plusieurs personnes et donc contribué lui-même à propoger la rumeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mr G avait une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de commissions :
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande.
A l’appui de sa demande, Mr G, qui indique n’avoir jamais contesté le taux de commissionnement de 6,5% fait valoir que la société ANTEMETA a commis des erreurs dans les plans de commissions des exercices 2007 / 2008 et 2008 / 2009 en confondant, pour les deux clients Alliance Santé et Aforge Finance, maintenance prépayée de trois ans et renouvellement de maintenance ainsi que maintenance d’un an renouvelable sur deux ans et maintenance prépayée pour trois ans, de telle sorte que l’application du nouveau taux de commission de 6,5% est fortement défavorable par rapport aux anciens taux de 16,66% ( maintenance de 3 ans prépayée ), 8,33% ( maintenance d’un an ), 4,16% ( maintenance renouvelée pour un an ), 4,16% ( maintenance renouvelée de nouveau pour un an ), ce qui revient concrètement à contester le nouveau taux de commissionnement que l’appelant avait pourtant formellement approuvé par courriel du 22 janvier 2007.
La cour relève que Mr G ne produit aucune pièce étayant ses dires les pièces n° 185, 186, 187 et 188 visées dans ses écritures au soutien de sa démonstration, étant sans aucun rapport avec le sujet et se rapportant:
— pièce n° 185: à un courriel de Mr E à Mr G en date du 3 juillet 2009 lui transmettant la commande 09-287 suite à son devis référence PZA/IVE/010709 (licences FSA),
— pièce n° 186: à un échange de courriels le 13 janvier 2009 entre Mr G et Mr D relatif au contact téléphonique Symantec / CA-Titres,
— pièce n° 187: à un échange de courriels le 24 novembre 2008 entre Mr G et Mr B au sujet de demande de cotation pour le Crédit Agricole,
— pièce n° 188: à un échange de courriels le 2 décembre 2008 entre Mr G et Mr D relatif au projet de sauvegarde CA-Titres,
ce qui démontre suffisamment le non fondé de la demande de Mr G
Par ailleurs, c’est également à tort que ce dernier entend démontrer la justesse de son argumentation en prétendant que la société ANTEMETA accepte de lui régler la somme de 986,17 € bruts au titre des commissions dues sur les contrats de maintenance signés et non encore réalisés, une lecture attentive des écritures de l’intimée révélant que la société ANTEMETA, conformément au plan de commissionnement 2009 qui prévoit un versement des commissions dans le mois qui suit le règlement par le client de la facture donnant lieu à commission n’accepte pas de régler des commissions par anticipation mais indique seulement qu’elle versera le montant des commissions dues à Mr G dès la réalisation des stipulations contractuelles ci-avant énoncées, c’est-à-dire, après paiement par le client.
La demande de Mr G sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
Succombant en toutes ses prétentions, Mr G sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société ANTEMETA, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 €. Mr G sera en outre débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mr G de sa demande de rappel de commissions,
Condamne Mr G à payer à la société ANTEMETA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mr G de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamne Mr G aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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