Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 novembre 2012, n° 10/05080
CPH Rambouillet 6 septembre 2010
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CA Versailles
Confirmation 14 novembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison des résultats insuffisants de Monsieur G et de son manque d'implication dans son travail.

  • Rejeté
    Erreurs dans les plans de commissions

    La cour a relevé que Monsieur G ne produisait pas de preuves suffisantes pour étayer ses dires et que les plans de commissions avaient été approuvés par lui.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, qui avait estimé que le licenciement de Monsieur L G était justifié pour insuffisance de résultats. La cour a considéré que les objectifs fixés à Monsieur G étaient réalistes et réalisables, et que ses résultats étaient inférieurs à ceux de ses collègues. Elle a également relevé des insuffisances professionnelles de la part de Monsieur G, notamment un manque de travail en équipe et un manque de relationnel avec les clients et fournisseurs. La cour a donc confirmé que le licenciement était justifié et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur G. Elle a également rejeté sa demande de rappel de commissions. Monsieur G a été condamné à payer à la société ANTEMETA une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 14 nov. 2012, n° 10/05080
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/05080
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 6 septembre 2010, N° 10/00057
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 novembre 2012, n° 10/05080