Infirmation 13 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 13 sept. 2010, n° 08/16099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie NEHER-SCHRAUB, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS c/ CAISSE CPAM DE L'OISE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2010
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16099
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19e Chambre Civile – RG n° 07/08183
APPELANTE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Quiterie LE JOSNE, substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMÉS
Monsieur F X
XXX
XXX
représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Etienne TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1410
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame L M-N, Conseillère
Monsieur Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme H I, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 1er juillet 2005, F X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Il a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs SERNY et Y qui ont établi un rapport daté du 4 novembre 2006.
Par jugement du 17 juin 2008, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer:
— à F X:
* la somme de 820'458,04 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice,
* une rente trimestrielle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 27'542 €, payable à compter du 1er octobre 2006,
* la somme de XXX en application de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à D X :
* la somme de 80'000 € en réparation de ses préjudices moral, d’agrément et sexuel,
* la somme de 10'611,64 € au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC,
— à D X ès qualités d’administratrice légale de Z X, la somme de 1XXX au titre de son préjudice moral ,
— à D X ès qualité d’administratrice légale de B X, la somme de 1XXX au titre de son préjudice moral,
— à D X ès qualités d’administratrice légale de Manon X, la somme de 1XXX au titre de son préjudice moral ,
— à Michaël X : la somme de 1XXX au titre de son préjudice moral,
— à Jérémie X : la somme de 1XXX
— les dépens.
La décision a réservé le préjudice de F X relatif à l’aménagement du domicile,
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS a relevé appel du jugement.
Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2010, que c’est à tort que le tribunal n’a pas imputé la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire, que les indemnités allouées sont excessives et offre les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
F X, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2010, soutient que les indemnités accordées sont insuffisantes, s’oppose à l’imputation de la rente accident du travail sur les indemnités allouées au titre des préjudices personnels et demande, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
223'673,50 €
* demeurées à la charge de la victime:
779,89 €
779,89 €
— frais divers restés à la charge de la victime :
— préjudice matériel: 911,09¿
— télé alarme: 1249,80¿
XXX
XXX
— perte de gains professionnels actuels :
0,00 €
0,00 €
¿ permanents:
— dépenses de santé futures exposées par l’organisme social :
1'119'893,70 €
— appareillage :
* fauteuil roulant manuel
* soulève malade :
* système de pesée
* fauteuil roulant électrique
* lit médicalisé et accessoires
* planche Biggest
* chaise de douche
* télécommande
* Tiralo
* vélo
débouter
142'518,71 €
— frais de logement adapté :
réserver
réserver
— frais de véhicule adapté :
124'490,19 €
206'668,14 €
— frais de régularisation de permis de conduire :
XXX
XXX
— tierce personne :
-61'600 € par an
— futur : ordonner une expertise médicale
-128'000 € par an
— de la consolidation au 31 octobre 2010 : 486'067,22 €
— à compter du 31 octobre 2010 : 2'237'078,56 €
— perte de gains professionnels futurs:
259'218,68 €
— rente AT
solde : 0,00 €
— de la consolidation au 31 mars 2010 : après déduction des arrérages de rente (63'707,72 €) pas de perte de revenus
— à compter du 31-3-10 : 309'380,22¿
— capital rente AT
perte : 24'195,71 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
XXX
XXX
— souffrances :
XXX
XXX
¿ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
XXX
XXX
— préjudice d’agrément :
XXX
1XXX
— préjudice esthétique :
XXX
XXX
— préjudice sexuel :
XXX
XXX
Doublement des intérêts :
du 4-4-au 22-8-07 sur le montant de l’offre
du 4-4-07 à l’arrêt sur le montant des indemnités allouées
Art.700 du CPC:
réduire
XXX
La CPAM DE L’OISE, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avoué mais a précisé le montant de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 1'931'434,54 € soit :
— prestations en nature: 228'905,74 €
— indemnités journalières du 2 juillet 2005 au 30 mars 2007 : 33'486,XXX
— rente :
* arrérages échus du 31 mars 2007 au 31 mars 2010: 63'707,72 €
* capital 2010: 285'184,51 €
— majoration tierce personne :
* arrérages tierce personne: du 31 mars 2007 au 31 octobre 2010 : 36'566,78 €
* capital tierce personne 2010 : 163'689,44 €
— frais futurs : 1'119'893,70 €
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice
Il ressort du rapport d’expertise médicale qu’à la suite de l’accident F X a présenté un traumatisme cervical avec fracture C5-C6, qu’il y a eu une contusion médullaire importante qui a justifié une corporectomie de C6; que la date de consolidation est fixée au 1er octobre 2006; qu’il persiste une tétraplégie de niveau C7, sensitivomotrice complète; qu’il y a une paralysie des muscles intercostaux moyens et inférieurs ainsi que des muscles abdominaux, qu’aucun mouvement actif n’est obtenu au niveau des membres inférieurs, qu’au niveau des mains il n’y a pas de possibilité de flexion extension des doigts; qu’il peut se déplacer en fauteuil roulant électrique qu’il parvient à manipuler avec sa main gauche; que les séquelles justifient une IPP de 85 %; que le préjudice professionnel est majeur; qu’il a besoin d’une aide par tierce personne active huit heures par jour, d’une présence la nuit pendant huit heures ainsi qu’une présence 'responsable’ quatre heures par jour; qu’un nouveau bilan situationnel devra être réalisé pour évaluer les temps de tierce personne dans un délai de deux à trois ans lorsque la famille aura déménagé; que les souffrances sont de 6 /7, le préjudice esthétique de 5/7 ; que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel sont importants.
D’autre part, il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ce dernier modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, doit être utilisé pour le calcul des indemnités revenant à la victime au titre des préjudices futurs comme étant le plus adapté.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de F X qui était âgé de 43 ans lors de l’accident et de 45 ans à la consolidation et travaillait en qualité de chauffeur poids-lourds sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 228'905,74 € et les parties sont d’accord quant à la somme de 779,89 € restée à la charge de la victime.
Préférence victime :…………………………………………………………………………….. 779,89 €
— frais divers :
* préjudice matériel :
la demande n’est pas contestée: 911,09 €
* télé alarme :
lorsqu’elle est seule, la victime a besoin de porter un boîtier téléphonique lui permettant d’appeler à l’extérieur en cas de danger.
Le coût de cet équipement est de :
°boîtier téléphonique :
120 € x 20,0 29 :5 = 481,69 €
°abonnement télé alarme :
5,20 € x 12 mois x 20,029 = 1249,80 €
1730,49 €
soit au total : …………………………………………………………………………………….. 2641,58 €
— perte de gains professionnels actuels :
il est constant que compte tenu des indemnités journalières versées par l’organisme social jusqu’à la consolidation (23'814,01 € ) et des salaires maintenus par l’employeur, F X n’a subi aucune perte de revenus pendant l’arrêt d’activité.
¿ permanents, après consolidation :
— dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM :
ces frais, qui seront pris en charge par l’organisme social s’élèvent selon le décompte non contesté du 20 avril 2010 à 1'119'893,70 €.
— appareillage :
eu égard aux séquelles conservées par la victime, aux pièces justificatives versées aux débats, à la part prise en charge par l’organisme social, à la périodicité du renouvellement de chacun des appareils et à l’âge de la victime, il sera alloué au titre du fauteuil roulant manuel, du soulève malade, du système de pesée pour soulève malade, du fauteuil roulant électrique et accessoires, du lit médicalisé et accessoires, de la planche Biggest, de la chaise de douche et de la télécommande du lit, la somme totale de : …………………………………………………………………………………………… 80'700 €
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes concernant le Tiralo (appareil de plage amphibie) et le handibike Coaster non prescrits et non acquis, dont la nécessité n’est pas démontrée, de surcroît à vie et avec un renouvellement tous les cinq ans.
— frais de logement adapté :
les parties demandent de confirmer le jugement en ses dispositions réservant ce poste de préjudice.
— frais de véhicule adapté :
L’état de la victime consécutif à l’accident, nécessite un véhicule suffisamment spacieux pour faciliter le chargement du fauteuil roulant et des matériels indispensables à ses déplacements.
Dès lors, elle est fondée à demander le surcoût de dépense correspondant à la différence entre le coût de ce véhicule et celui dont elle se serait satisfaite en l’absence d’accident ainsi que le coût d’aménagement de ce véhicule, en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les six ans et de la valeur de revente du véhicule.
Eu égard à ces éléments, il sera accordé de ce chef, une indemnité de :…….. 1XXX
— frais de régularisation du permis de conduire :
la demande n’est pas discutée:…………………………………………………………………….. XXX
— tierce personne :
les médecins ont considéré que la victime pouvait être laissée seule environ 4 heures dans la journée et précisé qu’elle avait besoin d’une tierce personne active 8 heures par jour, d’une tierce personne la nuit pendant 8 heures et d’une 'présence responsable’ 4 heures par jour. Ils ont proposé de réévaluer ses besoins lorsque la famille aura réalisé son projet de déménager dans un logement adapté.
Mais outre que la victime qui occupe actuellement un logement HLM de cinq pièces, aménagé sommairement par les HLM et situé au rez-de-chaussée, fait valoir qu’il n’est nullement certain qu’elle réalise un jour son projet de déménagement, les premiers juges ont à juste titre rappelé que la présence d’une tierce personne auprès d’une personne lourdement handicapée, n’est pas susceptible d’être remplacée par des aménagements aussi utiles soient-il, les deux postes ne pouvant se confondre.
D’autre part, il ressort du courrier du 18 mars 2010 du Docteur J-K, chef du service du département de rééducation et de réadaptation fonctionnelle neurologique du centre CALVÉ à Berck que l’état de F X ne s’est pas amélioré. En effet, ce médecin écrit ' F X depuis… il y a à peu près un an a perdu en autonomie, ses transferts sont beaucoup plus difficiles sans doute du fait d’une prise de poids, il ne parvient pas à réaliser ses autosondages du fait de la ptose abdominale…'.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à raison de 12 heures (8 + 4) au taux horaire de 14 € et de 8 heures au taux de 10 € et sur la base de 400 jours proposée par les parties.
Le coût annuel de la tierce personne est de :
(14 € x 12h ) + (10 € x 8h) x 400 jours = 99'200 €
Il sera donc alloué pour la période du 1er octobre 2006, date de la consolidation admise par les parties comme correspondant au retour au domicile, au 1er octobre 2010, la somme de :99'200 € x 4 ans = 396'800 €
Après déduction de la majoration tierce personne versée par la CPAM qui s’élève à 200'256,22 € (36'566,78 € +163'689,44 € ), il revient à la victime un solde en capital de :……………………………………………………………………………………………… 196'543,78 €
À compter du 1er octobre 2010, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, une rente viagère annuelle indexée de 99'200 € conformément au dispositif.
— perte de gains professionnels futurs :
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS fait valoir que F X n’a pas été licencié par son employeur la société SITA NORMANDIE PICARDIE qui recherche un poste adapté afin de le reclasser, que dès lors la preuve d’un préjudice professionnel total et définitif n’est pas apportée et qu’il y a lieu de réserver ce poste dans l’attente des propositions de reclassement de l’employeur. Subsidiairement, au cas où la cour estimerait qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice, elle demande d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 85 % et non d’une inaptitude totale.
Cependant, il est établi que le 26 juin 2007 la médecine du travail a déclaré F X inapte à la profession de chauffeur poids-lourds qui était la sienne au moment où l’accident est survenu; que les médecins qui l’ont examiné ont constaté qu’aucun mouvement actif n’était possible au niveau des membres inférieurs et qu’au niveau des mains il n’a pas de préhension fine ce qui le conduit, souvent à faire tomber ce qu’il tient, qu’il ne peut effectuer seul ses transferts, qu’il ne peut s’habiller, faire sa toilette ni manger seul; que sur le plan vésico- sphinctérien, une tierce personne doit effectuer les sondages et extraire les selles avec un doigtier, qu’il ne veut pas s’exposer au regard des autres; qu’ils ont expressément conclu que le préjudice professionnel de la victime était 'majeur’ et qu’elle ne pouvait 'bien sûr pas reprendre son activité de chauffeur'. Il convient d’ajouter que quasiment quatre ans après la déclaration d’inaptitude aucun reclassement n’a été proposé par l’employeur, qu’il ressort de ses bulletins de paye que F X ne perçoit aucun salaire, qu’il est actuellement âgé de 48 ans, que son niveau scolaire est celui de la troisième et qu’avant d’être chauffeur il était ouvrier.
Il s’ensuit qu’il ne peut être sérieusement contesté que F X est définitivement et totalement inapte à tout travail rémunéré et que dès lors il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs, laquelle doit être indemnisée à 100 %.
Sa perte de revenus sera calculée sur la base de son avis d’imposition sur les revenus de 2004, dernière année complète avant l’accident, soit 16'495 €.
* du 1er octobre 2006 au 1er juin 2010 :
(16'495 € x 3 ans ) + (16'495 x 8 ) = 60'481,66 €
12
* à compter du 1er juin 2010 :
16'495 € x 18,756 ( euro de rente viagère à 49 ans) = 309'380,22 €
Total de la perte de gains : 369'861,88 €
Cette perte est partiellement compensée par les indemnités journalières de 9'672,64 € versées par la CPAM après la consolidation et la rente accident du travail d’un montant de 348'892,23 €
( 63'707,72 € + 285'184,51 €), de sorte que la victime reste en droit d’obtenir au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de :……………………….. 11'297,01 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront justement indemnisés par la somme demandée :……………………………………………………. XXX
— souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/7, elles ont été exactement appréciées par les premiers juges :………………………. 40'000 €
¿ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a à juste titre alloué au titre des séquelles conservées par F X après la consolidation de son état, compte tenu de son âge à la consolidation, la somme de :………………………………………………………………. 3XXX
— préjudice d’agrément :
F X ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisirs. Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme offerte de :…… XXX
— préjudice esthétique permanent :
il sera attribué au titre du préjudice esthétique fixé à 5/7, la somme offerte :……………………………………………………………………………………………… XXX
— préjudice sexuel:
le préjudice sexuel est total. Compte tenu de l’âge de la victime, il sera justement indemnisé par la somme offerte :……………………………………………………………. XXX
TOTAL : 907'527,26 €
F X recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 907'527,26 € outre la rente au titre de la tierce personne ci-dessus mentionnée.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS reconnaît que les docteurs SERNY et Y ayant remis leur rapport le 4 novembre 2006, il lui appartenait de présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation au plus tard le 4 avril 2007 alors qu’elle ne l’a fait que le 22 août 2007.
F X soutient que l’offre du 22 août 2007 ayant été adressée à son conseil et non à lui-même n’est pas régulière. Il ajoute 'Par ailleurs la cour constatera que la compagnie AXA refusait alors d’appliquer l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 prévoyant la non-imputation de la créance des organismes sociaux sur les indemnités de nature personnelle'.
Cependant l’offre faite le 22 août 2007 à Me TOUATI, mentionné comme conseil de F X dans le cadre de la procédure judiciaire introduite par l’assignation du 4 juin 2007 est conforme aux textes précités étant ajouté que le moyen tiré de la non conformité de l’offre aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ne saurait caractériser une absence d’offre.
Par application de l’article L. 211-13 du code des assurances, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS doit les intérêts au double du taux légal à compter du 4 avril 2007 jusqu’au 22 août 2007 sur le montant de l’indemnité offerte dans l’offre du 22 août 2007.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 3500 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives aux consorts X autres que F X, au logement adapté, à l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à F X, en réparation de son préjudice corporel , en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
— en capital, la somme de 907'527,26 €, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— une rente annuelle et viagère d’un montant de 99'200 € payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour, et ce à compter du 1er octobre 2010 ;
— les intérêts au double du taux légal à compter du 4 avril 2007 et jusqu’au 22 août 2007 sur les sommes offertes le 22 août 2007 avant déduction de la créance de l’organisme social ;
— la somme complémentaire de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction de peine ·
- Application ·
- Ordonnance du juge ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Eures ·
- Ascendant ·
- Mineur ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Ceinture de sécurité ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Assurances ·
- Territoire national ·
- Interpellation
- Fermages ·
- Grange ·
- Mise en demeure ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bovin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Référence ·
- Vice caché ·
- Vendeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Droit commun
- Transport ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Actif ·
- Chèque ·
- Container ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Saisine ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Région parisienne ·
- Société anonyme ·
- Date ·
- Anonyme ·
- Observation
- Opposition à enregistrement ·
- Marque notoirement connue ·
- Recevabilité ·
- Huile d'olive ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Notoire ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Grèce ·
- Notoriété ·
- Marque antérieure ·
- Recours
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ·
- 100 sur les salaires et taxe sur les salaires ·
- Versement forfaitaire de 5 p ·
- Contributions et taxes ·
- Route ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Filiale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Donations ·
- Procuration ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte ·
- Recel ·
- Parents ·
- Décès
- Travail ·
- Production ·
- Support technique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Support
- Investissement ·
- Crédit agricole ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Manoeuvre ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.