Infirmation partielle 28 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 juin 2010, n° 09/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 29 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/06/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/01547
Jugement (N° 06/00679) rendu le 29 Janvier 2009
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : BM/VR
APPELANTE
Madame Y X épouse Z
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur R X
né le XXX à DOUAI
XXX
XXX
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoué à la Cour
assisté de Maître Philippe MEILLIER de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/5996 du 16/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Madame C X
née le XXX à DOUAI
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoué à la Cour
assistée de Maître Philippe MEILLIER de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Monique MARCHAND, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2010 après prorogation du délibéré en date du 14 Juin 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 Mars 2010
***
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. N X et P A se sont mariés le XXX, sans contrat de mariage ; trois enfants sont issus de leur union, C, Y et B ; ils sont décédés le mari le 26 mars 2001 à Dechy (59) et l’épouse le 10 avril 2002 à la survivance de :
+ C X divorcée D E
+ Y X épouse D Z
+ R X, lui-même venant par représentation de son père prédécédé B X.
2. Parmi les éléments de fait à retenir pour le présent procès, il convient de relater que :
— Y Z-X disposait de procurations sur les comptes de ses parents et a effectué des retraits nombreux,
— diverses donations ont été reconnues dont ont bénéficié tous les héritiers,
— Y Z-X a été instituée légataire universelle de ses parents.
3. Saisi par C X et R X agissant ensemble, le tribunal de grande instance d’Arras a entre autres dispositions, selon jugement rendu le 29 janvier 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux X-A, et désigné notaire pour y procéder,
— condamné Y Z-X à rapporter à la succession la somme globale de 153 240,21 € outre intérêts à compter du 10 avril 2002,
— condamné Y Z-X à rapporter à la succession la valeur de l’immeuble sis XXX, à l’époque du partage et en fonction de son état à l’époque de la donation, expertise étant ordonnée pour évaluation,
— ordonné communication par la Caisse d’épargne d’un chèque de 215 000 F émis le 19 octobre 1995,
— condamné C X à rapporter à la succession les sommes de 43 845,62 € et de 12 043,47 € outre intérêts à compter du 10 avril 2002,
— condamné R X à rapporter à la succession la somme de 762,25 €,
— dit que les rapports par C X et par R X se feraient en moins prenant,
— condamné Y Z-X à payer à C X et R X la somme de 2 468,70 € au titre des frais,
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
4. Y Z-X a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. Y Z-X, par ses dernières conclusions à fins d’infirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, procède devant la cour à une nouvelle présentation de ses moyens de défense pour faire valoir en substance que :
# tous les membres de la famille X ont bénéficié de largesses multiples et importantes de la part des époux X-A ce qui explique les retraits nombreux,
# elle ne doit pas de compte pour des sommes reçues avant qu’elle soit titulaire de procurations,
# les éléments de la cause caractérisent que les époux X-A, qui contrôlaient attentivement leurs comptes, ont dispensé tacitement leur fille Y de leur rendre des comptes,
# elle ne doit pas rapport car elle a été désignée légataire universelle, seule une réduction si les règles de la réserve héréditaire ont été méconnues pouvant être envisagée,
# elle admet devoir représenter à la masse successorale une somme limitée sur un retrait de 8 000,00 € qu’elle a opéré le jour du décès de sa mère,
# elle conteste le recel prétendu,
# elle relate les nombreux services qu’elle a rendus à ses parents dans des conditions justifiant donation rémunératoire.
2. C X et R X, par leurs dernières conclusions à fins de confirmation pour l’essentiel, reprennent leurs moyens et prétentions de première instance, qu’ils limitent aux chiffres retenus par le jugement déféré ; ils forment appel incident sur certains points spécifiquement identifiés concernant C X ; ils sollicitent en outre que la sanction du recel soit appliquée à Y Z-X, ainsi que l’avait prévu le jugement déféré à sa motivation non reprise au dispositif par suite d’une erreur matérielle.
3. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. Certains points du jugement ne sont pas critiqués – il en est ainsi de :
+ l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation du notaire pour y procéder,
+ le rapport à succession mis à la charge de C X d’une part, de R X d’autre part,
+ la question du coffre de banque au nom des époux X-A, aucune réclamation à ce sujet n’étant plus formulée.
2. Une correction s’impose en ce qui concerne C X : en effet, il est constant, comme ressortant des thèses sur ce point concordantes des parties, qu’elle n’a reçu en donations (d’une part en suite d’une donation en avancement d’hoirie du 12 mai 1998 pour le chiffre de 208 608,44 F ou 31 802,15 €, d’autre part par le moyen de chèques émis en sa faveur entre 1996 et 2001 pour le chiffre global de 79 000,00 F ou 12 034,47 €) que le montant de :
31 802,15 + 12 034,47 = 43 845,62 €.
Le rapport par elle dû est limité à ce chiffre.
3. C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, se livrant à un examen attentif et détaillé des moyens et éléments soumis à son appréciation, a pris les dispositions aujourd’hui déférées à la cour.
Plusieurs points doivent cependant être précisés ou ajoutés.
4. Un sort particulier doit être fait à la donation par laquelle, selon acte notarié reçu le 31 juillet 1980, les époux X-A ont permis à leur fille Y Z-X d’acheter l’immeuble d’habitation sis XXX, et ce en finançant intégralement le paiement du prix et des frais annexes soit par le règlement de la somme de 185 000,00 F (28 203,07 €) payable comptant soit par la prise en charge du remboursement du prêt souscrit à hauteur de 65 150,00 F (9 932,05 €).
Dans l’acte du 31 juillet 1980, la donation a été qualifiée comme 'don manuel et en avancement d’hoirie’ ; cependant, Y Z-X a été ultérieurement (le 24 juin 1993) désignée légataire universelle de chacun de ses parents, par un double testament.
De cette situation il s’évince que :
# la donation a été faite dans un acte notarié et publié,
# cette première circonstance exclut la volonté de dissimulation -ou le recel- qui pourrait être reprochée à Y Z-X,
# du fait de la désignation postérieure de Y Z-X comme légataire universelle, désignation qui est venue à exécution au décès de chacun des testateurs, la qualification de 'don manuel et en avancement d’hoirie’ donnée en 1980 est devenue, quant à la réduction, sans portée,
# il s’en déduit que, quant à ce bien, Y Z-X n’est pas soumise au rapport mais seulement à la réunion fictive (au sens de l’article 922 du code civil dans sa rédaction en vigueur en 2002) pour vérifier que les règles de la réserve n’ont pas été méconnues, et cela sur les fonds donnés et non sur l’immeuble dont ils ont permis l’acquisition,
# l’expertise telle qu’ordonnée n’a plus lieu d’être.
Il s’en déduit que Y Z-X doit réunion fictive, au jour du décès du dernier donateur (P A), de la somme de (28 203,07 + 9 932,05) = 38 135,12 € (n’étant ici pas tenu compte du chiffre qu’elle semble proposer à ses écritures -p. 10- mais qui résulte d’une erreur matérielle) ; la sanction du recel n’est ici pas envisageable.
5. Il existe au dossier des éléments qui révèlent la mauvaise foi de Y Z-X de même que sa volonté de dissimulation à l’égard de ses co-héritiers.
Ainsi explique-t-elle -et offre-t-elle de prouver (voir ses pièces n° 16 et 17)- qu’elle n’a eu procuration sur les comptes de ses parents que de manière tardive, à savoir :
— le 6 octobre 2000 sur le compte CCP La Poste de N X,
— le 26 avril 2001 sur le compte CCP La Poste de P A,
— le 19 octobre 2001 sur les comptes et livrets Caisse d’épargne des pays du Hainaut de P A.
Pourtant, le dossier des intimés contient des bordereaux relatant des opérations effectuées par Y Z-X elle-même sur le compte Caisse d’épargne de sa mère dès le 5 juillet 2001 (pièces n° 69 et 70) ou le 13 juillet 2001 (pièce n° 72).
Sur ce compte Caisse d’épargne, une opération, en date du 24 juillet 2001 c’est à dire antérieure à la procuration prétendue, mérite un examen particulier : Y Z-X a opéré un retrait d’espèces de 300 000,00 F (s’agissant en grande partie, à lire les conclusions de Y Z-X elle-même -p. 11- de fonds provenant de l’assurance-décès qui avait été souscrite sur la tête de N X) puis, ce retrait ayant été annulé, a émis à la même date du 24 juillet 2001 un chèque de banque de même montant la désignant (au travers des références de son propre compte CCP) comme bénéficiaire.
Une telle opération, en ce qu’elle a été effectuée par Y Z-X elle-même à son bénéfice, était étrangère au financement des besoins de la vie courante de P A ; elle n’a pu être faite que parce que Y Z-X disposait déjà d’une procuration (son affirmation quant à une procuration à elle consentie seulement le 19 octobre 2001 est donc fausse) et elle dépassait en toute hypothèse les limites d’un mandat de gestion.
L’importance de l’opération, ses modalités d’exécution douteuses (retrait en espèces remplacé par un chèque de banque, procuration prétendument postérieure) et le fait qu’elle n’a pas été divulguée spontanément par Y Z-X à ses co-héritiers constituent autant de circonstances qui caractérisent la volonté de dissimulation de Y Z-X.
6. Le conseil des consorts X a écrit par voie recommandée (pièce X n° 21) le 19 mai 2004 à Y Z-X pour constater, au nom de ses clients C X et R X, la faiblesse des sommes figurant aux comptes des parents X-A et lui demander si elle avait bénéficié d’éventuelles donations de la part de ses parents.
Aucune réponse qu’aurait faite Y Z-X à ce courrier, soit par elle-même soit par l’intermédiaire d’un avocat (avec levée possible, sur autorisation du Bâtonnier, du secret des correspondances), n’est produite au dossier.
Il s’en déduit que Y Z-X n’a pas révélé à ses co-héritiers, après le décès de ses parents, le montant des retraits qu’elle avait opérés et/ou des donations qu’elle avait reçues.
Or il faut rappeler le montant extrêmement important des retraits et chèques divers que Y Z-X a opérés sur les comptes de ses parents en sa faveur, tels que récapitulés par le premier juge.
7. Ainsi qu’y invitent les parties à travers leur propre examen du dossier, plusieurs périodes peuvent être distinguées.
En premier lieu, la cour examine la gestion par Y Z-X des comptes et livrets Caisse d’épargne des pays du Hainaut ouverts au nom de P A et/ou des époux X-A.
Sur le compte n° …45242126 ouvert en avril 2001 (peu après le décès de N X) et qui a reçu des fonds importants, Y Z-X a accompli des retraits nombreux et pour des chiffres importants, qu’elle n’a pas révélés à ses co-héritiers (dont le retrait de 300 000,00 F examiné supra par. 5) : les consorts X démontrent des retraits pour 73 172,07 €.
P A possédait également un livret B n° …66012822 sur lesquels les consorts X ont identifié des retraits injustifiés à hauteur de 9 873,48 €.
Il existait encore un livret A sur lequel a été mis en place un virement permanent en faveur de Y Z-X et qui a permis le transfert de fonds à hauteur, en cumul, de 5 930,27 € (les explications de Y Z-X quant à ce virement qui aurait été mis en place à son profit mais à son insu ne sont pas crédibles).
Enfin, les consorts X ont identifié deux autres comptes, ouverts au nom des époux X-A, sur lesquels Y Z-X a effectué en janvier 2001 (c’est à dire avant la date de sa procuration prétendue) des retraits injustifiés à hauteur de 5 625,37 €.
Ainsi Y Z-X a-t-elle bénéficié de dons manuels, opérés par elle-même et qu’elle a dissimulés à ses co-héritiers, à hauteur de 94 601,19 €.
L’importance des sommes en jeu exclut qu’elles aient été utilisées au profit des époux X-A ou de P A ; le fait que les époux X-A AN, d’ailleurs dans des conditions non connues avec précision, l’état de leurs comptes est insuffisant à justifier qu’ils auraient dispensé tacitement Y Z-X de tout rapport.
8. Sur les comptes CCP La Poste qui étaient ouverts au nom des époux X-A, il est démontré que Y Z-X a bénéficié sur plusieurs années, à compter de 1993, d’opérations multiples en sa faveur (pour l’essentiel des chèques versés sur son compte CCP personnel, ultérieurement des retraits en espèces effectués par elle-même).
Là encore, l’importance des sommes en jeu (en tout 58 639,02 €), les dates de certains chèques voire retraits d’espèces (par exemple après le décès de N X ou le jour même du décès de P A) impliquent que Y Z-X a entendu s’approprier les biens de ses parents, dans des conditions qu’elle n’a pas révélées spontanément à ses co-héritiers.
Ces circonstances excluent la qualification de 'donations rémunératoires’ que Y Z-X propose pour ces chèques et/ou ces retraits.
9. Les sommes diverties s’établissent ainsi au chiffre global de 153 240,21 €, sur lesquelles la sanction du recel successoral doit être appliquée.
10. Quant à un chèque Caisse d’épargne de 215 000,00 F qui aurait été établi en 1995 et au compte bancaire Crédit du Nord ouvert un temps au nom des époux X-A, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque nouvelle recherche, les renseignements qui ont pu être recueillis au dossier n’ayant eu aucun résultat utile.
11. Ainsi que l’a admis le jugement déféré, Y Z-X peut faire valoir à l’encontre de la succession de P A les sommes qu’elle a exposées pour les obsèques de celle-ci, à hauteur de 1 513,00 €.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— confirme, sauf sur les points ci-après visés, le jugement déféré ;
XXX :
— dit que Y Z-X peut faire valoir à l’encontre de la succession de P A une créance de 1 513,00 € (mille cinq cent treize euros) ;
— dit que la donation faite en 1980 par les époux X-A à Y Z-X à l’occasion de l’achat de l’immeuble de Corbehem (62) ne donne lieu qu’à réunion fictive à la masse successorale de la somme de 38 135,12 € (trente huit mille cent trente cinq euros et douze cts), sans application sur cette somme de la sanction du recel et sans expertise sur l’immeuble ;
— dit que, sur la disposition confirmée du jugement qui a condamné Y Z-X à rapporter ou représenter à la succession la somme globale de 153 240,21 € (cent cinquante trois mille deux cent quarante euros et vingt et un cts) outre intérêts à compter du 10 avril 2002, s’applique la sanction du recel successoral contre Y Z-X ;
— dit que C X ne doit rapport à la succession, dans les conditions décidées par le jugement déféré, qu’à hauteur de 43 845,62 € (quarante trois mille huit cent quarante cinq euros et soixante deux cts) ;
— dit n’y avoir lieu à communication par la Caisse d’épargne d’un chèque de 215 000 F émis le 19 octobre 1995 ;
— dit n’y avoir lieu à expertise de l’immeuble de Corbehem (62) ;
ET, Y AJOUTANT :
— condamne Y Z-X à payer à C X et à R X (parties prises indivisément) la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
— rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne Y Z-X aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Levasseur-Castille-Levasseur, avoués.
Le Greffier, Le Président,
H I Bernard MERICQ
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