Infirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. spéc. des mineurs, 25 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°10/00559
ARRÊT DU 25 mai 2010
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
XXX
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SPECIALE
DES MINEURS
— Chambre spéciale des Mineurs-
N° 30/2010
Prononcé publiquement le 25 mai 2010, par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de X, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants.
Sur appel d’un jugement du T.P.E. D’ARRAS du 10 DECEMBRE 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z E L
Né le XXX à ARRAS
Fils de Z E O et de C B
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître LAMBERT Lilia, avocat au barreau de X
XXX
C B épouse Z E
XXX
civilement responsable, intimée, comparante
Z E O
XXX
civilement responsable, intimé, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine TALLINAUD,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance, suivant décret du 5 septembre 2007, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de X en date du 28 août 2007.
XXX,
R S-T.
Greffier : Aline WIATR aux débats et au prononcé de l’arrêt.
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par
Stéphanie PROUVOST, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience à publicité restreinte du 30 mars 2010, où seules étaient admises les personnes énumérées par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame le Conseiller délégué à la protection de l’enfance, en son rapport ;
Z E L en ses moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 mai 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Le jugement :
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal pour enfants d’Arras:
— a ordonné la jonction des dossiers n° A09/0280 et A09/0339,
— a déclaré L Z E, né le XXX, coupable des infractions qui lui étaient reprochées, en l’espèce :
* d’avoir à Arras, le 8 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de J K, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13, 222-44,222-45,222-47 du code pénal,
* d’avoir à Arras, le 8 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé des biens au préjudice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse avec cette circonstance que ces biens sont destinés à l’utilité publique et appartiennent à une personne publique,
infraction prévue et réprimée par les articles 322-2 1°, 322-1, 322-2 et 322-15 du code pénal,
* d’avoir à Arras, le 8 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, outragé J K et H I, personnes chargées d’une mission de service public, en l’espèce éducateurs, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement éducatif,
infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 et 433-22 du code pénal,
* d’avoir à Isbergues, le 13 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé une chaise, deux véhicules (Renault Clio et Renault Trafic) et deux bornes électriques au préjudice de l’association ABCD avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des biens d’utilité publique,
infraction prévue et réprimée par les articles 322-1, 322-2 et 322-15 du code pénal,
* d’avoir à Isbergues , le 22 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé deux véhicules, du mobilier, une porte et des murs au préjudice de l’association ABCD avec cette circonstance que ces biens sont destinés à l’utilité publique,
infraction prévue et réprimée par les articles 322-2, 322-2 et 322-15 du code pénal,
* d’avoir à Isbergues, le 22 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort B C épouse Z E en ces termes « je vais te crever, je vais te bousiller, crève »,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-17, 222-44 et 222-45 du code pénal,
— l’a condamné à la peine de cinq mois d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a déclaré O Z E et B Z E née C hors de cause,
— a reçu la constitution de partie civile de l’association ABCD et a condamné le mineur à lui verser la somme de 1 085,20 euros outre la somme de 693,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’appel :
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2009, L Z A a interjeté appel des dispositions pénales du jugement par l’intermédiaire de son conseil.
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2009, le procureur de la République d’Arras a interjeté appel incident.
Exposé des faits :
Dossier n°A/09/280 :
Le 8 septembre 2009 à 14 heures 10, L Z E, placé au sein du foyer d’action éducative d’Arras dans le cadre d’un contrôle judiciaire, rentrait de fugue et agressait un éducateur. Il quittait rapidement les lieux afin d’éviter une interpellation et dégradait une boîte aux lettres sur son passage.
Repéré dans les rues par une patrouille, il était pris en charge par un fonctionnaire de police qui parvenait à l’arrêter après une course de 200 mètres. S’il se débattait avec virulence, l’adjoint de sécurité précisait que le jeune garçon ne cherchait pas à lui porter des coups mais tentait uniquement de lui échapper.
L Z E admettait avoir insulté l’éducateur alors qu’il venait récupérer ses gants de boxe pour se rendre à son club à son retour de fugue. Il contestait cependant s’être jeté sur lui et présentait leur altercation comme une simple bousculade qui avait dégénéré à l’appel de la police. Il reconnaissait avoir dégradé la boîte aux lettres.
Lors de la confrontation, il maintenait sa position. Les enquêteurs mentionnaient que l’adolescent n’avait cessé d’être provoquant, insultant et menaçant envers les plaignants.
Devant le juge des enfants le 9 septembre 2009, L Z E réitérait ses déclarations admettant avoir levé une chaise en direction de J K dans le but de l’impressionner mais sans la jeter.
Sur réquisitions non conformes du ministère public, L Z E était placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résider au C.E.R. Pygmalion à Molinghem jusqu’au 18 décembre 2009.
Dossier A09/0339 :
' Le 13 octobre 2009, les militaires de la gendarmerie intervenaient au sein du C.E.R. de Molinghem.
F G, coordinateur au C.E.R., expliquait que L Z E, mécontent du dessert, en avait réclamé un autre en jetant un verre au sol. Devant le refus des éducateurs de satisfaire sa demande, il avait brisé une chaise, était sorti de l’établissement et avait donné un violent coup de pied dans deux véhicules utilitaires stationnés sur le parking et appartenant au foyer. Il avait dégradé deux bornes électriques extérieures, avait menacé d’incendier le centre et avait insulté un éducateur en ces termes :' va te faire enculer, ferme ta gueule'.
Abdelmenaim DIB confirmait les déclarations de F G. Il ajoutait que les incidents avec le jeune étaient incessants. Il ne souhaitait cependant pas déposer plainte, estimant que le dialogue avait été renoué et qu’il avait pu maîtriser l’adolescent qui aurait pu se blesser.
' Le 22 octobre 2009, à l’issue d’une rencontre avec sa mère et le psychologue de l’établissement, L Z E s’énervait à nouveau, détruisait les rétroviseurs de plusieurs véhicules et cassait du mobilier.
B C épouse Z A relatait que depuis le placement de son fils au C.E.R, les retours en famille avaient été sereins jusqu’au dernier week-end durant lequel il n’avait cessé de sortir sans autorisation et était revenu ivre à la maison.
Désireuse d’évoquer cet incident, elle avait obtenu un rendez-vous avec le psychologue de la structure. Alors qu’elle l’avisait qu’en raison de ses contraintes professionnelles, elle le verrait peu lors du prochain week end, le mineur s’était énervé et l’avait menacée en ces termes 'je vais te crever, je vais te bousiller, crève'. Il avait également asséné un violent coup de pied dans le pneu de sa voiture sans toutefois l’endommager.
Le chef de service de l’établissement, Cédrick Y, confirmait les exactions du jeune garçon. Il soulignait la frayeur de sa mère qui s’était réfugiée dans une autre pièce.
Au cours de sa garde à vue, le mineur reconnaissait les infractions expliquant qu’il ne tolérait pas les menaces au suicide de sa mère.
* * **
L Z E maintenait ses aveux devant le juge des enfants, admettant qu’il ne respectait pas les règles du placement et insultait les éducateurs.
Il prétendait vouloir travailler dans la maçonnerie et ne supportait plus le foyer qu’il vivait comme un enfermement.
Il était incarcéré par le juge des libertés et de la détention.
Personnalité :
Le casier judiciaire du mineur ne porte trace d’aucune condamnation.
Situation familiale :
L Z E est l’aîné d’une fratrie de deux et est très attaché à son cadet âgé de 10 ans. Confié à sa grand-mère maternelle en raison des activités professionnelles de ses parents, il reproche à sa mère ce mode de garde, son frère étant soigné par une nourrice rémunérée.
Les éducateurs soulignaient l’ambivalence de Mme Z E dont l’intense culpabilité ne permettait pas à son fils de percevoir une responsabilité personnelle dans sa situation.
Antécédents judiciaires :
L Z E était inconnu des services de justice jusqu’à sa présentation devant le juge des enfants le 19 juin 2009 suite à des violences répétées sur ses proches et des dégradations. Il était placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de rencontrer ses parents et l’obligation de respecter son placement au F.A.E. de Saint Martin Boulogne.
A l’occasion de l’interrogatoire de première comparution, les parents avaient dénoncé le climat de peur et de violence dans lequel ils vivaient depuis plusieurs années. Malgré les conseils du psychologue chargé du suivi de leur fils, ils avaient toujours refusé de déposer plainte contre lui le confortant ainsi dans une dynamique de toute puissance.
Une orientation au F.A.E. d’Arras était ordonnée le 5 août 2009 afin de permettre au mineur de poursuivre sa formation professionnelle dans laquelle il excellait, son employeur louant ses qualités de travailleur respectueux et dur à la tâche. Depuis cette orientation, le comportement de L Z E s’est dégradé tant au foyer qu’au centre de formation des apprentis.
A la suite des incidents du 8 septembre 2009, L Z E était accueilli au C.E.R. de Molinghem puis au C.E.R. d’Isbergues en alternative à l’incarcération.
Ses référents relevaient qu’après une période au cours de laquelle L Z E respectait le règlement et le personnel, se succédait une attitude de toute puissance, d’intolérance à la frustration, de provocation et de mise en danger de lui- même, des autres pensionnaires et des adultes l’entourant. Ils estimaient que les liens familiaux étaient tout aussi insatisfaisants et qu’après des premiers retours en famille sereins, la situation s’était dégradée, l’adolescent découchant, revenant ivre au domicile et ne communiquant pas avec ses parents.
Depuis son incarcération, le mineur adoptait une attitude similaire : adhésion de surface puis violences sur les co-détenus, impulsivité et agressivité.
Le personnel s’interrogeait sur l’impact de l’accompagnement pour ce jeune qui multipliait les passages à l’acte violent qui visaient tous, directement ou non, sa mère de laquelle il devait être éloigné, option qu’il refusait catégoriquement
Lors de l’audience devant la cour
Le mineur maintient ses aveux et ajoute qu’il souhaite rentrer chez ses parents et reprendre sa formation professionnelle.
Le conseil de L VANHOORNICK sollicite une peine mixte afin de prendre en considération la nécessité d’un suivi pour le jeune garçon.
L’avocat général requiert la confirmation de la décision mais estime opportun d’assortir partiellement la peine d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Sur ce :
Attendu que les faits sont établis par les pièces de la procédure et reconnus par le mineur ; que la décision de culpabilité sera confirmée ;
Attendu que L Z E était inconnu des services de justice jusqu’au mois de juin 2009, date à laquelle il a été déféré pour des violences répétées sur ses parents ; que compte tenu de l’extrême tension régnant au sein de la famille et de la nécessité de comprendre l’origine des conflits, une mise à distance était indispensable ;
Que malgré l’important soutien éducatif mis en oeuvre, le comportement de l’adolescent au sein des établissements s’est dégradé et les infractions, essentiellement liées à la violence ou aux dégradations diverses se sont multipliées; que tout en admettant le caractère inacceptable de son attitude et l’urgence à mettre un terme à cette escalade, L Z E se révèle dans l’incapacité de tenir ses engagements au delà de quelques semaines ; que cette attitude est d’autant plus regrettable que ses référents s’accordent sur les capacités de ce jeune garçon qui peut se révéler travailleur et intelligent ;
Attendu que force est de constater que l’incarcération de L Z E a sanctionné un comportement répété d’irrespect des règles sociales mettant en danger ses proches, ses camarades et le personnel des établissements dans lesquels il était accueilli ; que malgré l’absence d’antécédent judiciaire au casier, seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à sanctionner la gravité des infractions et leur dangerosité pour les tiers ;
Attendu cependant qu’en dépit du parcours chaotique du mineur, sa situation familiale et sa personnalité exigent la poursuite du travail éducatif ; que la relative prise de conscience de L Z E d’une situation personnelle insatisfaisante pour lui comme pour sa famille peut constituer l’amorce d’une réflexion éducative ; que compte tenu de son jeune âge, l’éducatif doit rester présent dans les décisions de la justice des mineurs ; qu’ainsi une mise à l’épreuve permettra à la fois de sanctionner tout nouveau comportement déviant, tout en lui assurant le soutien indispensable à la compréhension de sa colère qui le conduit à des passages à l’acte et empêche toute relation apaisée avec son entourage qu’il soit familial, éducatif ou professionnel.
Dés lors, L Z E sera condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement dont trois mois assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec l’obligation de suivre un enseignement professionnel ou une formation, d’indemniser les parties civiles et de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l’égard de L Z E et de ses parents :
Déclare recevable les appels formés par le mineur et par le ministère public sur les dispositions pénales du jugement ;
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de L Z E ;
Le réforme sur la peine ;
Condamne L Z E à la peine de cinq mois d’emprisonnement dont trois mois assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec l’obligation de suivre un enseignement scolaire ou une formation professionnelle, d’indemniser les parties civiles et de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. WIATR C. TALLINAUD
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