Infirmation partielle 3 septembre 2010
Résumé de la juridiction
La déchéance pour dégénérescence de la marque EXOGLASS n’a pas lieu d’être prononcée. Outre l’absence de preuve d’un usage répandu dans les milieux professionnels, ce terme ne désigne ni les ustensiles de cuisine auxquels il se rapporte, ni une de leurs qualités puisqu’il ne renseigne pas sur le matériau ainsi nommé. La contrefaçon par reproduction n’est pas réalisée cette dernière supposant la reprise des signes sans retrait ni ajout ou bien avec des différences insignifiantes. En l’espèce le mot "exoglass" est précédé de la préposition "en" avec laquelle il est sémantiquement et visuellement associé. La seule reprise du conditionnement dans une boîte plastique ronde et transparente n’est pas de nature à générer une confusion permettant de conclure à des actes de concurrence déloyale.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 3 sept. 2010, n° 09/14438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14438 |
| Publication : | PIBD 2010, 930, IIIM-834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EXOGLASS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1510653 ; 542353 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 ; CL11 ; CL21 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20100500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2010
Pôle 5 – Chambre 2 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/14438. Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 07/11778.
APPELANTE : S.A.S. MATFER prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] & […] 93260 LES LILAS, représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Arnaud C, avocat au barreau de PARIS, toque : KO 177.
INTIMÉE : S.A.S. DECO RELIEF prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 21240 TALANT, représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assistée de Maître Sophie B S, avocat au barreau de DIJON.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET:
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société Matfer spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de matériel de pâtisserie, est titulaire de la marque française dénominative EXOGLASS, n°1 510 653, déposée le 25 janvier 1989 pour désign er les produits des classes 7, 8, 11 et 21. Elle expose qu’elle exploite sa marque pour désigner une gamme de découpoirs ronds unis, cannelés, fabriqués en France dans un matériau composite et vendus dans une boîte circulaire en plastique transparent. Elle s’aperçut que la société Déco Relief, son concurrent, avait fait usage du terme EXOGLASS en page 17 de son catalogue 2007, pour désigner des découpoirs à l’apparence strictement identique aux siens. Par acte du 1er août 2007, elle assigna la société Déco Relief devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque ainsi que sur celui de la concurrence déloyale au motif que les découpoirs litigieux constituaient une copie servile par surmoulage de ses propres découpoirs. Le tribunal, aux termes de son jugement en date du 2 juin 2009, déclara la société Déco Relief irrecevable à agir en dégénérescence des droits de la société Matfer sur la marque internationale Exoglass, prononça la déchéance pour dégénérescence de la marque française EXOGLASS et débouta la société Matfer de l’ensemble de ses demandes. Vu les dernières écritures en date du 25 mars 2010 de la société Matfer qui soutient que la marque litigieuse est distinctive car elle ne désigne pas une matière, et qu’avant l’usage contrefaisant qu’en fit l’intimée, elle ne fut jamais utilisée par des tiers pour désigner des produits autres que ceux qu’elle commercialise, à l’exception d’une occurrence sans portée ; elle conclut au prononcé des mesures d’interdiction et de publication d’usage et à la condamnation de la société Déco Relief à lui verser les somme de 100 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de 100 000 euros en réparation des acte de concurrence déloyale ; Vu les dernières écritures en date du 15 avril 2010 de la société Déco Relief qui soutient que l’appelante utilise elle même le terme exoglass pour nommer le matériau de ses découpoirs, que d’autres fabricants ou grossistes utilisent le même terme pour désigner un plastique alimentaire, que le manuel à l’usage des professionnels fait également référence à ce terme pour désigner un matériau plastique, en sorte que la marque est depuis longtemps frappée de dégénérescence ; elle avance par ailleurs que la configuration des découpoirs en cause est usuelle et de dimensions standards, vendus par 9 par les fournisseurs, et que leur conditionnement dans une boîte ronde est tout aussi banal ; elle fait état de ses diligences pour parvenir à une solution transactionnelle, avant de conclure à l’inexistence de tout préjudice et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
SUR CE Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle portant sur la marque internationale EXOGLASS : Considérant que la société Déco Relief est irrecevable en application des articles 70 et 122 du Code de procédure civile à solliciter le prononcé de la dégénérescence des droits de la société Matfer sur la marque internationale EXOGLASS n° 542 353 qui ne lui est pas opposée ; Sur la dégénérescence de la marque Exoglass :
Considérant qu’aux termes de l’article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle, 'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait usuelle dans le commerce du produit ou du service’ ; Considérant qu’en l’espèce la marque n’est opposée à la société Déco Relief qu’en ce qu’elle désigne les ustensiles de cuisine ; Que c’est donc au regard de ces seuls articles que l’intimée est recevable à solliciter la dégénérescence des droits de la société Matfer ; Considérant que pour que sa demande soit accueillie, la société Déco Relief doit rapporter la preuve que le signe Exoglass est devenu la désignation usuelle d’ustensiles de cuisine ou du moins d’une de leurs caractéristiques et que cet usage s’est répandu dans les milieux professionnels de la pâtisserie sans que la société Matfer ne tente d’y mettre un terme ; Considérant ceci rappelé, que l’extrait du catalogue 2007 de la société Matfer démontre que celle-ci utilise le terme Exoglass pour qualifier le matériau composite de ces découpoirs mais avec la lettre majuscule 'E’ et fait suivre ce terme de l’indication qu’il s’agit d’une marque déposée ; Considérant que les extraits de sites internet versés par l’intimée : '7-à table', 'Tous les prix', 'Deglon', 'la boutique des chefs.com', font en effet référence au terme Exoglass pour désigner la composition du manche de spatules ou de cuillères ; Que cependant il n’est pas contesté que ces usages tels qu’en font foi les captations d’écrans datées de janvier 2008, sont postérieurs aux usages argués de contrefaçon et à l’action engagée par acte en date du 1er août 2007 ; qu’ils ne seront donc pas pris en compte pour apprécier les droits dont la société Matfer était investie lorsqu’elle a agi en contrefaçon ; Qu’en revanche, le manuel 'La cuisine de référence’ de Michel Maincent-Morel, Editions BPI, 2002, fait référence au terme 'exoglass’ pour désigner un matériau plastique ; Considérant que les autres pièces produites ne peuvent être retenues dans la mesure où elles émanent de sites internet étrangers dont il n’est pas soutenu qu’ils fussent orientés vers les internautes opérant en France ;
Considérant enfin, qu’outre le fait que la preuve d’un usage répandu n’est pas rapportée, il demeure surtout que le terme exoglass associé à des ustensiles de cuisine, ne les désigne pas et qu’il n’en désigne pas davantage une de leurs qualités, puisqu’il ne renseigne pas sur le matériau ainsi nommé ; que tout au plus s’agirait-il d’un matériau composite en matière plastique ; Que l’intimée qui prétend faire usage du terme litigieux pris dans son acception courante est cependant dans l’incapacité de dire quelle en serait la composition et quelles en seraient les propriétés pour des ustensiles de cuisine ; Qu’il suit dès lors que le signe 'exoglass’ demeure arbitraire pour désigner des ustensiles de cuisine ; Qu’en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la dégénérescence des droits de la société Matfer. Sur la contrefaçon : Considérant que la société Déco Relief a, sur son catalogue de 2007 et sur son site internet, présenté ses boîtes de 9 découpoirs référencées CH87P, avec la mention 'EN EXOGLASS’ ; Considérant que selon l’appelante, il s’agit d’une contrefaçon par reproduction de sa marque, au sens de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, exclusive dès lors de toute appréciation d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; qu’elle ne forme pas de demande subsidiaire sur le fondement de l’article L713-3 ;
Mais considérant que la contrefaçon par reproduction d’une marque suppose la reprise des signes qui la compose, sans retrait ni ajout, ou avec des différences insignifiantes qui échappent à un consommateur d’attention moyenne ; Considérant qu’en l’espèce, le signe EXOGLASS n’est pas reproduit seul puisqu’il est précédé de la préposition 'EN’ avec laquelle il est sémantiquement et visuellement associé, les deux termes se détachant du reste du texte par leur présentation isolée et par la taille plus haute de leurs caractères ; Considérant que les demandes de la société Matfer fondée sur l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent dès lors prospérer.
Sur la concurrence déloyale : Considérant qu’est incriminée par la société Matfer la reprise du même ensemble de découpoirs, de mêmes formes et dans les mêmes proportions, de la même couleur blanchâtre, placé dans le même conditionnement transparent, copie servile de ses découpoirs qui ne peut, selon elle, que générer un risque de confusion dans l’esprit du public ; Mais considérant que comme le souligne l’intimée, les dimensions et la forme cannelée des découpoirs correspondent aux dimensions qui prévalent dans ce domaine ; que des découpoirs unis et cannelés, en acier, sont également vendus par
9 par divers fournisseurs (pièces 12, 13, 14, 19, 20, 21) ; que le système de rangement gigogne est une pratique répandue ; Que le matériau utilisé par la société Déco Relief n’apparaît pas avoir la même épaisseur et la même couleur que le matériau utilisé par la société Matfer ; Considérant qu’il suit que la seule reprise d’un conditionnement dans une boîte plastique ronde et transparente, n’est pas nature à générer une confusion dans l’esprit des professionnels de la pâtisserie, confusion dont l’appelante ne justifie d’ailleurs pas ; Que ses demandes fondées sur la réparation d’actes de concurrence déloyale seront en conséquence rejetées. Sur les demandes reconventionnelles : Considérant que la présente procédure n’a pas été engagée dans le dessein de nuire à l’intimée, d’autant que l’appelante a pu se méprendre sur l’exacte portée de ses droits ;
Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est dès lors mal fondée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS. Confirme décision entreprise sauf en ce qui concerne la dégénérescence des droits et le fondement du rejet de l’action en contrefaçon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en dégénérescence des droits de la société Matfer sur la marque 'EXOGLASS',
Rejette la demande en contrefaçon par reproduction de ladite marque,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Matfer aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.
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