Infirmation 2 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2 déc. 2013, n° 12/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 novembre 2012, N° 11/04830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2379/2013 DU 02 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02981
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 23 Novembre 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/04830, en date du 16 novembre 2012,
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, XXX,
Représenté aux débats par Monsieur Denis GAYET, Substitut Général,
INTIMÉ :
Monsieur X Z
né le XXX à XXXXXX
Représenté par Maître Laurent CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY,
AJ 85 % numéro 2012/012170 du 18/02/2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a été entendu en ses conclusions,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Z est né le XXX à XXX de nationalité marocaine.
Selon exploit d’huissier en date du 17 octobre 2011, M. X Z a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir dire qu’il était français et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il a précisé qu’il avait toujours vécu en France, que tous ses frères étaient de nationalité française, que la délivrance d’un certificat de nationalité française lui avait été refusée au motif qu’il n’avait pas souscrit la manifestation de volonté en application de l’article 21-7 du code civil, ce qu’il n’a pas contesté, mais il a soutenu qu’il avait toujours clairement manifesté sa volonté d’être français et que cet article rétablissait l’automatisme de l’acquisition de la nationalité française à l’âge de la majorité pour les jeunes étrangers nés et résidant en France.
Le procureur a précisé qu’il convenait d’appliquer l’article 27-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 entrée en vigueur du 1er janvier 1994 et non l’article 44 de la loi du 9 janvier 1973 qui a donc cessé de s’appliquer à compter de 1994.
Par jugement rendu le 16 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a dit que M. X Z, né le XXX à Villerupt, est Français en application de l’article 21-7 du code civil.
Le tribunal a précisé que si la loi du 22 juillet 1993 soumettait l’acquisition de la nationalité française, outre la condition de résidence, à la manifestation de la volonté entre 16 et 21 ans, demande que M. X Z n’avait pas formulée, la loi du 16 mars 1998 avait supprimé la manifestation de la volonté.
En 1998, M. X Z était âgé de plus de 21 ans. Le tribunal a appliqué l’article 34 de la loi de 1998 qui permet à ceux qui n’avaient pas souscrit à la manifestation de volonté de conserver le bénéfice de la dispense de stage. Il en a déduit que le droit à l’acquisition de la nationalité française était ouvert à l’intéressé au 1 er septembre 1998 sans manifestation expresse de sa volonté en application de l’article 21-7 du code civil.
Le 23 novembre 2012, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de NANCY a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2013, le Procureur Général conclut à l’infirmation du jugement et donc au constat de l’extranéité de M. X Z.
Il maintient que l’article 21-7 dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 est seule applicable dans la mesure où M. X Z a atteint la majorité le 15 juillet 1995. Il rappelle que la loi du 16 mars 1998 n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 1998,date à laquelle M. X Z était âgé de 21 ans révolus et ne pouvait donc plus bénéficier des dispositions transitoires réservées aux personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de 21 ans. Il en déduit que M. X Z devait manifester sa volonté de devenir français entre le 15 juillet 1993 et que le 14 juillet 1998 et il constate qu’il s’est abstenu d’effectuer une demande en ce sens.
Il constate que l’article 21-19 du code civil est relatif à la naturalisation et non à l’acquisition de la nationalité à raison de la naissance et de la résidence et il précise les modalités de la naturalisation dont M. X Z aurait pu bénéficier, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2013, M. X Z conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du Trésor Public à lui verser la somme de 500 € conformément à l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il précise qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de vingt et un ans à la date de la promulgation de la loi du 16 mars 1998 et que l’article 21-7, qui supprimait le régime de la manifestation de la volonté, ne nécessitait pas de décret d’application et avait donc vocation à s’appliquer immédiatement. Il s’appuie sur la jurisprudence du conseil constitutionnel précisant que la possibilité de modifier ou d’abroger les textes de la part du législateur ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Il soutient que le délai d’application de la loi de 1998 a créé une discrimination qui est prohibée par les articles 8 et 14 de la CEDH et que dès lors, le droit à l’acquisition de la nationalité française lui était ouvert à la date du 1er septembre 1998 sans manifestation de volonté même s’il était âgé de plus de 21 ans.
L’instruction a été déclarée close le 4 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998, soit au 1er septembre 1998, M. X Z était âgé de plus de plus de vingt et un ans et n’avait pas manifesté sa volonté d’être français. En effet, il avait atteint l’âge de vingt et ans le 15 juillet 1998. Il ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions transitoires de la nouvelle loi réservant l’acquisition automatique de la nationalité aux personnes nées en France de parents étrangers, âgées de plus de dix huit ans et de moins de vingt et un ans à la date d’entrée en vigueur de la loi, qui n’avaient pas encore manifesté leur volonté d’acquérir la nationalité française et qui remplissaient les conditions de résidence. De même, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article 21-7 de la loi du 16 mars 1998.
Le législateur a maintenu pour ceux qui, alors qu’ils remplissaient toutes les conditions nécessaires pour acquérir la nationalité française par manifestation de volonté, ne l’avaient pas fait et ne pouvaient plus le faire puisqu’ils étaient âgés de plus de vingt et ans au jour de l’entrée en vigueur de la loi, la dispense de stage prévue par la loi du 22 juillet 1993 dans le cadre d’une procédure de naturalisation. En revanche, la procédure de naturalisation n’est pas du ressort des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, seule est applicable à M. X Z la procédure issue de la loi du 22 juillet 1993 qui prévoyait la manifestation de volonté. Compte tenu de l’absence de manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française avant d’avoir atteint l’âge de vingt et un ans, M. X Z n’a pas pu acquérir la nationalité française. Il y a donc lieu de constater son extranéité.
Pour contester la date d’entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1998, M. X Z invoque les dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme. Ces articles évoquent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et la prévention de toute ingérence dans cette sphère de la part d’une autorité publique, ainsi que l’interdiction de toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention fondée notamment sur la naissance’ou toute autre situation.
La cour de cassation a jugé que la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination, même au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’est assuré un droit à la nationalité.
Or, comme cela a été rappelé ci-dessus, le législateur avait prévu, outre des dispositions transitoires pour permettre l’acquisition de la nationalité française aux personnes n’ayant pas encore manifesté leur volonté de devenir français à la date de la promulgation de la loi du 16 mars 1998 ou qui ne pouvaient plus le faire, la possibilité de solliciter la naturalisation française dans des conditions très favorables. La décision de fixer l’entrée en vigueur de cette loi à une date différente de sa publication ne peut donc pas être contestée.
Le jugement est donc infirmé.
La demande formée par M. X Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
Infirme le jugement;
Et statuant à nouveau,
Dit que M. X Z né le XXX à Villerupt n’a pas acquis la nationalité française;
Constate en conséquence l’extranéité de M. X Z;
Ordonne que la mention relative à l’absence de nationalité française de M. X Z soit portée en marge de son acte de naissance en application de l’article 28 du code civil;
Laisse les dépens à la charge de M. X Z ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Délibération
- Récusation ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Impartialité ·
- Débat contradictoire ·
- Procédure ·
- Juge
- Expert-comptable ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Lettre de mission ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Date ·
- Banque ·
- Mise en état
- Scanner ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Poste
- Sécurité sociale ·
- Volaille ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Défaut de motivation ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Environnement ·
- Marches ·
- Hors de cause ·
- Technique ·
- Contrat de travail ·
- Lot ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Demande ·
- Forfait ·
- Photocopieur ·
- Bon de commande
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Information ·
- Courtage ·
- Devoir de conseil ·
- Prescription ·
- Unité de compte ·
- Rachat ·
- Action
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Audit ·
- Technique ·
- Exception d'inexécution ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt ·
- Demande
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Console ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Établissement ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.