Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 sept. 2013, n° 11/06689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 2011, N° 10/12404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 11/06689
AFFAIRE :
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
C/
Z Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/12404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me DE CARFORT de la
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1149409
Plaidant par Me Laurent MERLET de la SCP BÉNAZERAF ET MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0327 -
APPELANT
****************
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 58211 -
Plaidant par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J048
SAS X FRANCE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 58211 -
Plaidant par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J048
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, et M. Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du 30 juin 2011 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :
— débouté le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société par actions simplifiée X.FRANCE et Z Y chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 6 septembre 2011, par laquelle le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 avril 2012, aux termes desquelles le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques demande à la cour de :
— dire et juger que les ventes organisées et réalisées par la société X.FRANCE sur le territoire français depuis 2007 par l’intermédiaire du site Internet ' www.X.com ' et le lien ' www.X.fr ' constituent des ventes aux enchères publiques par voie électronique au sens des articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321.5 et L. 321-15 du code de commerce,
— dire et juger qu’en organisant et réalisant ces ventes aux enchères publiques, sans respecter les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 2000 alors applicable, la société par actions simplifiée X.FRANCE et Z Y ont commis une faute engageant leur responsabilité au sens des articles précités du code de commerce et de l’article 1382 du code civil ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le caractère d’ordre public des ventes organisées par la société X.FRANCE,
— l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a rejeté les demandes du Conseil contre cette société,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— faire interdiction à la société par actions simplifiée X.FRANCE de poursuivre à l’avenir l’organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques par voie électronique, et ce, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société par actions simplifiée X.FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de ses agissements fautifs, au sens des articles L 321.21 du code de commerce et 1382 du code civil, sauf à parfaire, au vu des déclarations qui devront être fournies par la société X.FRANCE pour la période d’activité courue depuis 2007, conformément aux décisions des 29 novembre 2001, 12 juillet 2006 et 16 décembre 2008 portant fixation du montant des cotisations professionnelles acquittées par les société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
— dire et juger que ces déclarations devront être communiquées au Conseil dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
— réserver la compétence de la cour d’appel de VERSAILLES pour toute question relative aux astreintes ainsi prononcées,
— déclarer l’arrêt opposable à Z Y,
— condamner la société X.FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 6 février 2012, aux termes desquelles la société par actions simplifiée X.FRANCE et Z Y demandent à la cour de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé le Conseil des ventes volontaires en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— dire que les ventes organisées par la société X.FRANCE sur le territoire français par l’intermédiaire du site Internet ' www.X.com ' et du lien ' www.X.fr ' ne constituent pas des ventes aux enchères publiques par voie électronique au sens des articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321.5 et L. 321-15 du code de commerce,
— dire le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause,
— dire que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne démontre aucun préjudice subi ayant un lien de causalité avec les activités de X.FRANCE,
— constater la mise hors de cause de Z Y, qui n’est plus le représentant légal de la société X.FRANCE,
— condamner le Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à payer à la société X.FRANCE et à Z Y la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que le site www.X.com est un site de vente en ligne permettant la mise sur le marché de véhicules automobiles appartenant à des sociétés de leasing, des constructeurs ou distributeurs automobiles, à destination d’acheteurs professionnels ;
Qu’estimant que la société X.FRANCE procédait par ce biais à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci-après, le Conseil) a, par acte du 13 février 2008, saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de la voir condamner à régler certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir acquitté les cotisations professionnelles incombant aux société de ventes volontaires aux enchères publiques ;
Que par arrêt du 9 septembre 2010 statuant sur contredit, la cour d’appel de VERSAILLES a dit que le tribunal de grande instance de NANTERRE était compétent pour connaître des demandes, notamment de dommages-intérêts, présentées par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté le Conseil de ses demandes, en considérant que la société X n’agissait pas comme mandataire, puisque c’est elle qui achète les véhicules aux sociétés venderesses avant de les revendre à l’acquéreur final moyennant une marge bénéficiaire ; qu’ainsi, le seul fait de s’assurer, préalablement à l’achat des véhicules, qu’elle disposait bien d’un enchérisseur lui assurant de vendre ce même véhicule avec une marge suffisante ne caractérise pas l’existence d’un mandat ;
Que les premiers juges ont, en outre, considéré que l’adjudication n’intervenait pas 'au mieux-disant des enchérisseurs’ selon le critère énoncé à l’article L.321-3 du code de commerce, car il n’y avait pas d’automaticité de l’adjudication au mieux-disant ; que les premiers juges ont, en effet, constaté que, selon l’article 4 des conditions générales, lorsqu’un acheteur obtient l’offre la plus élevée, X doit soumettre cette offre au vendeur, et c’est celui-ci qui, au final, décide si l’offre est acceptée ; qu’ainsi, ce n’est qu’après que la partie proposant le véhicule à la vente est d’accord sur le prix offert, que X agit comme vendeur et que la vente est finalisée ;
Qu’au soutien de son appel, le Conseil fait valoir que l’opération proposée par la société X conformément à ses conditions générales de vente répond aux critères des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tels qu’énoncés à l’article L 321-3, L 321-11 et L 321-12 du code de commerce ; qu’ainsi, il y a des formalités préparatoires à la vente destinées à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs, une mise à prix, un prix de réserve et l’attribution du bien au plus offrant au moment où le délai d’enchérissement expire selon la spécificité de l’adjudication ;
Que, selon le Conseil, ces éléments caractérisent tout d’abord l’existence d’un mandat au sens des articles 1984 du code civil et L 321-3 du code de commerce, ce qui se traduit par le fait que le propriétaire du bien mis en vente n’intervient à aucun moment dans la conclusion de la vente, étant représenté à toutes les étapes de la vente par la société organisatrice ;
Que le Conseil conteste, à cet égard, les énonciations du jugement qui, à partir de 21 opérations réalisées sur plus de 10.000 ventes par an, a retenu que la société X procéderait à l’acquisition des véhicules auprès des sociétés venderesses, avant de les revendre à son tour à l’acquéreur final moyennant une marge bénéficiaire rémunérant son activité commerciale ; que le Conseil relève, en effet, que les dispositions des conditions générales de vente du site confèrent à la société X mandat de mettre en vente en ligne les véhicules d’occasions sur la base des informations fournies par le vendeur, et de suivre le déroulement des enchères par un système d’enchérissement automatique, de sorte qu’elle agit en qualité de mandataire et non de prétendu revendeur entre le vendeur et l’acheteur final ; qu’au demeurant le Conseil estime indifférent le fait que la société X puisse se trouver, à un moment du processus, propriétaire du véhicule ; qu’en effet, ce n’est qu’à l’issue des enchères que la société X procéderait à l’achat des véhicules pour les revendre au meilleur enchérisseur, soit à un moment où les enchères sont terminées et le bien attribué au meilleur enchérisseur ;
Que concernant l’absence d’automaticité de l’adjudication au meilleur enchérisseur, le Conseil fait tout d’abord grief au jugement entrepris de s’être contredit en constatant l’existence d’une obligation de paiement du prix à la charge du meilleur enchérisseur, tout en affirmant que le vendeur demeure libre de se rétracter ; qu’en effet, seule la conclusion d’un contrat de vente peut avoir pour conséquence l’obligation pour l’acquéreur de payer le prix convenu, obligation découlant de l’obligation d’acheter ; que le Conseil conteste, en outre, l’affirmation selon laquelle l’appréciation de l’offre la plus élevée serait soumise à l’avis de la société X, cette affirmation ne reposant sur aucun élément ; qu’il résulte au contraire des conditions générales de vente et des réponses apportées par la société sous la rubrique 'Questions fréquemment posées’ que le vendeur est tenu d’accepter la meilleure offre à l’issue des enchères, dès lors que l’enchère maximum a atteint le prix indicatif qu’il avait fixé, c’est à dire le prix de réserve ;
Qu’en réponse, la société X soutient qu’elle n’est pas un mandataire, mais un intermédiaire / revendeur entre le vendeur et l’acheteur final ; qu’elle propose des véhicules d’occasion à un prix incluant son bénéfice d’intermédiaire ; que, selon elle, ce n’est que si l’offre la plus élevée lui permet d’acquérir le véhicule et de le revendre en incluant sa part de bénéfice que les offres d’achat et de vente seront acceptées ; que, dans le cas contraire, elle tentera de négocier avec le vendeur une baisse de son prix de vente, ou avec l’acheteur une augmentation de son prix d’achat ; qu’en cas de refus de l’un et de l’autre, le bien ne sera pas acheté puis revendu ;
Que la société X conteste, par ailleurs, l’absence de libre accès du public à la vente en soulignant que son site n’est accessible qu’aux professionnels ;
Qu’elle fait en outre valoir qu’il n’existe pas de transfert automatique au mieux disant des enchérisseurs, dès lors qu’il résulte de l’article 4 de ses conditions générales que 'lorsqu’un acheteur obtient l’offre la plus élevée à la fin de la vente, X doit soumettre cette offre au fournisseur. C’est lui qui, au final, décide si l’offre est acceptée. Ce n’est qu’à partir du moment où la partie proposant le véhicule à la vente est d’accord sur le prix offert que X agit en tant que vendeur, et que la transaction peut être finalisée.' ;
Qu’elle ajoute qu’elle est une société belge qui s’est implantée en France en utilisant le site Internet belge, lequel est commun à toutes ses filiales ; que le terme 'ventes aux enchères’ utilisé par le site l’est dans un sens usuel, à des fins d’attractivité ; qu’il s’agit, en réalité, d’une vente par soumission ;
*
Considérant, selon l’article L321-3 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que constitue une vente aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ;
Considérant que les articles 4 et 5 des conditions générales de vente accessibles sur le site Internet de la société X, dans leur version au 17 mars 2009, sont ainsi rédigés :
'Art. 4 : caractère contraignant d’une offre
Il y a 3 parties pour chaque vente :
L’acheteur : il s’agit du revendeur professionnel enregistré
Le vendeur : X, qui organise les ventes et qui – si la transaction a lieu- jouera finalement le rôle du vendeur
Le vendeur, qui met ses véhicules en vente via X
En aucun cas X ne peut être qualifié de salle des ventes en ligne, il est important de noter qu’il ne s’agit pas de vente au sens légal du terme. Le site sert de lieu virtuel permettant à des revendeurs professionnels de faire des offres et d’acheter des véhicules, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent, via le(s) site(s) Web de X.
Tous les utilisateurs enregistrés doivent prendre conscience que la participation à une vente – en faisant une offre – constitue une transaction ayant force d’obligation. En faisant une offre sur un véhicule, l’utilisateur reconnaîtra par conséquent être lié à ces conditions.
Un utilisateur inscrit ne peut revenir sur son offre. Une fois qu’il a placé une vente, il est juridiquement tenu de la respecter, même s’il décide par la suite de ne pas effectuer la confirmation en ligne. Dans un tel cas, X se réserve de bloquer l’utilisateur en tant qu’acheteur enregistré et/ou de répercuter sur lui les coûts et dommages subis.
L’utilisateur ne peut pas retirer son offre, hormis dans des circonstances exceptionnelles telles que : lorsque le vendeur modifie fortement la description de l’article une fois l’offre faite ou lorsqu’une erreur clairement démontrable a été commise dans la description du véhicule.
Lorsque l’acheteur a fait l’offre la plus élevée à la fin de la vente, X doit soumettre cette offre au vendeur. C’est ce dernier qui décide si l’offre est finalement acceptée. Ce n’est qu’au moment où l’acheteur accepte l’offre que X intervient en tant que vendeur et que la transaction peut être conclue.
XXX
Les objets mis en vente par X sont présentés et décrits sur la base des informations fournies par le vendeur. Le vendeur assumera donc la responsabilité des éventuels défauts techniques cachés qui ne seront pas occasionnés par une 'usure normale'.
X sera uniquement responsable de la présentation correcte des informations obtenues, y compris les éventuels dommages visuels décrits dans le rapport individuel d’avaries. Si la description du véhicule ne correspond pas à ce qui est présenté sur les photos jointes, le matériel photographique l’emportera étant donné que les photos constituent un point de référence visible dans le cadre d’une description.'
Considérant que ces deux articles constituent les seules dispositions des conditions générales de la société X décrivant le mécanisme des transactions réalisées avec son concours ;
Considérant, en premier lieu, que c’est à juste titre que les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, considéré que le fait de ne viser qu’une catégorie particulière de public, en l’occurrence des vendeurs et des acheteurs professionnels, ne suffisait pas à conférer un caractère privé aux ventes opérées par l’intermédiaire de la société X, dès lors que tout professionnel pouvant justifier de sa qualité peut se faire enregistrer sur le site et y faire des offres d’achat et qu’il ne verra son compte suspendu et clôturé qu’en cas de fraude ;
Considérant, en second lieu et en dépit d’une rédaction imprécise et lacunaire, que les dispositions sus-citées des conditions générales font apparaître que le propriétaire du véhicule mis en vente est effectivement représenté par la société X, laquelle, sur la base des informations fournies par le propriétaire du véhicule, met en vente le bien pour le compte de ce dernier ; qu’à aucun moment, le propriétaire du bien n’est en relation directe avec l’acquéreur, la transaction étant exclusivement menée à bonne fin par l’intermédiaire de la société X;
Que, certes, il est spécifié que l’offre la plus élevée doit être acceptée par le propriétaire du bien pour que la vente soit parfaite ; que, toutefois, une telle ratification par le mandant n’est pas exclusive d’un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil ;
Que la circonstance que la société X apparaisse, à l’issue du processus, comme l’entité qui va acquérir le véhicule puis le céder immédiatement à l’acquéreur ayant fait la meilleur offre n’apparaît pas de nature à disqualifier l’opération menée de vente aux enchères ; qu’en effet, le transfert de propriété du véhicule à la société X, dont rendent compte les factures produites aux débats, de même que la mention pour le moins sybilline des conditions générales selon lesquelles la société X 'jouera finalement le rôle du vendeur', révèlent en réalité la combinaison d’un mandat et d’un contrat de commission en vertu duquel, à ce stade du processus, la société X agit en son nom, tout en continuant d’agir pour le compte du vendeur ; qu’il importe de relever, en effet, que le transfert momentané de propriété du véhicule du vendeur à la société X intervient après que le vendeur a accepté l’offre de l’acquéreur, voire même, dans certains exemples cités par le Conseil dans ses écritures, après l’établissement d’une facture de revente à l’acquéreur final ; qu’à cet égard, il n’est pas indifférent de constater que, dans ses écritures, la société X tente de faire accroire que c’est elle-même qui accepte l’offre, alors que les conditions générales prévoient que c’est le propriétaire vendeur du véhicule ; qu’au demeurant, si elle devait elle-même accepter l’offre, elle ne pourrait le faire, à ce stade, qu’en qualité de mandataire du vendeur, renforçant ainsi l’étendue de ses pouvoirs de représentation ;
Que la société X ne devient, quoi qu’il en soit, propriétaire du véhicule que dans le cadre et pour les besoins de la réalisation d’une opération consistant, pour un vendeur à céder un bien à un acheteur qui aura été sélectionné parce qu’il a soumis la meilleure offre ; que le transfert de propriété du véhicule à la société X n’a aucune justification autonome et ne vise qu’à permettre la réalisation de la vente aux enchères ; que les modalités et les effets de ce transfert de propriété, qu’il s’agisse du transfert des risques ou des conséquences qui pourraient résulter d’une défaillance de l’acquéreur final ne sont nullement explicités, tant dans les conditions générales que dans les écritures de la société X ; qu’en sens inverse, il résulte des conditions générales que le propriétaire vendeur demeure tenu de garantir l’acquéreur contre les vices cachés ; que ces différents éléments viennent au soutien de l’opinion suivant laquelle le transfert de propriété ne constitue qu’une étape technique dans le cadre d’un processus d’ensemble où la société X intervient en qualité de mandataire du propriétaire, au sens de l’article L 321-3 du code de commerce, et non comme vendeur ;
Considérant, en troisième lieu, que la transaction effectuée par l’intermédiaire du site de la société X repose sur un mécanisme combinant une confrontation des offres d’achat, la possibilité pour chaque participant de relever le niveau de son offre tant que le processus n’est pas parvenu à son terme, et la désignation de l’acquéreur comme étant celui qui 'a fait la meilleure offre à la fin de la vente’ selon les termes mêmes des conditions générales, à l’exclusion de tout autre ; qu’un tel dispositif correspond à la définition donnée par l’article L 321-3 susvisé de la vente aux enchères réalisée à distance par voie électronique, consistant à adjuger le bien vendu au mieux-disant des enchérisseurs ;
Que, certes, la vente n’est pas parfaite à ce stade, l’acceptation par le vendeur devant être confirmée par celui-ci ; que, toutefois, la possibilité offerte au vendeur de ne pas donner suite à la meilleure offre, en ce qu’elle vise à s’assurer que l’opération est économiquement intéressante pour lui, l’offre faite incluant le montant de la commission perçue, équivaut à la possibilité pour un vendeur participant à une vente aux enchères, de faire usage d’un prix de réserve tel que prévu par l’article L 321-11 du code de commerce ; qu’une telle possibilité ne contredit en rien le fait que l’auteur de la meilleure offre est lié par son offre, dans les termes énoncés à l’article 4 des conditions générales ;
Considérant qu’il résulte des éléments qui précèdent qu’en dépit des modifications apportées aux conditions générales de la société X destinées à faire disparaître toute référence aux notions d’enchères et d’adjudication, qui en émaillaient les versions antérieures, les transactions effectuées par l’intermédiaire du site de la société X constituent bien des ventes aux enchères publiques à distance par voie électronique, au sens de l’article L 321-3, premier alinéa, du code de commerce ;
Qu’il s’ensuit que le Conseil est fondé à faire grief à la société X de ne pas avoir requis son agrément préalable, en méconnaissance de l’article L 321-5 du code du commerce, d’exercer ainsi son activité en contravention avec les dispositions applicables, et de ne pas avoir acquitté les cotisations afférentes à l’activité menée, prévues à l’article L 321-21 et par les textes pris pour son application ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, et d’accueillir les demandes dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ; qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts, la demande ne sera accueillie qu’à hauteur de 5.000 euros, les éléments d’appréciation fournis à la cour ne permettant pas de garantir que le montant réclamé n’excédera pas le montant des cotisations éludées ;
Qu’il y a, enfin, lieu de mettre hors de cause Z Y qui n’a agi qu’en qualité de représentant légal de la société X, sans qu’il soit démontré à son encontre une faute personnelle ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société X succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel au Conseil une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
MET hors de cause Z Y ;
INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;
STATUANT à nouveau,
— DIT que les ventes organisées et réalisées par la société X.FRANCE sur le territoire français depuis 2007 par l’intermédiaire du site Internet 'www.X.com’ et le lien ' www.X.fr ' constituent des ventes aux enchères publiques par voie électronique au sens des articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321.5 et L. 321-15 du code de commerce ;
— FAIT interdiction à la société par actions simplifiée X.FRANCE de poursuivre à l’avenir l’organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques par voie électronique, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sauf à solliciter et obtenir l’agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
— CONDAMNE la société par actions simplifiée X.FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de ses agissements fautifs, au sens des articles L 321.21 du code de commerce et 1382 du code civil, sauf à parfaire, au vu des déclarations qui devront être fournies par la société X.FRANCE pour la période d’activité courue depuis 2007 ;
— ORDONNE à la société par action simplifiée X.FRANCE de communiquer au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ces déclarations dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— CONDAMNE la société par action simplifiée X.FRANCE à payer au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE toute autre demande des parties,
— CONDAMNE la société par action simplifiée X.FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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