Infirmation partielle 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 déc. 2014, n° 12/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 septembre 2012, N° 09/05877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2014
R.G. N° 12/07151
AFFAIRE :
SA Y MANAGEMENT
C/
A, B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 09/05877
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-
Me K RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA Y MANAGEMENT
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000638
Représentant : Me Sophie KRIEF- DABI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0620
APPELANTE
****************
1/ Monsieur A B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
2/ Madame G H I J K épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 314014
Représentant : Me Virginie FRENKIAN-SAMPIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
3/ Maître Vincent Z,
Notaire, titulaire d’un office notarial
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me K RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 0917895
Représentant : Me G-José GONZALEZ , Plaidant, avocat, substituant Me K RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 9
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
La société Y MANAGEMENT est appelante d’un jugement rendu le 17 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans un litige l’opposant à M. et Mme X et à Me Z.
*
Les époux X exploitaient un fonds de commerce de camping-caravaning sous l’enseigne PARC DE SEJOUR DE L’ETANG à Nesles-la-Vallée ; ils étaient également propriétaires du terrain sur lesquels se déroulait l’activité du fonds de camping, et des locaux attenants.
Par acte du 24 mai 2007, ils ont régularisé, au profit de la société Y, deux compromis de vente, l’un portant sur la cession de leur fonds de commerce moyennant le prix de 100.000 € et l’autre portant sur la cession de l’ensemble immobilier situé à Nesles-la-Vallée, moyennant le prix de 1.800.000 €.
Une clause pénale égale à 10 % du prix de vente était prévue dans chacun des compromis, outre une indemnité d’immobilisation. Le compromis portant sur la cession du fonds de commerce stipulait que la régularisation authentique de l’acte de vente interviendrait en même temps que la vente des locaux , le 30 octobre 2007. Dans les deux compromis, l’accent était mis sur le caractère indissociable des deux ventes.
La société Y a sollicité le 30 octobre 2007, une première prorogation du délai pour la réitération de la vente, jusqu’au 15 janvier 2008 ; elle a versé en contrepartie au vendeur une indemnité d’immobilisation de 190.000 € déposée sur le compte séquestre de Me Z, notaire des vendeurs.
Par courrier du 15 janvier 2008, le notaire de la société Y a sollicité une seconde prorogation jusqu’au 31 mars 2008, sa cliente n’ayant pas encore obtenu son financement et effectué l’ensemble des démarches administratives et techniques.
La société Y a autorisé en contrepartie le déblocage de la somme de 190.000 € et s’est engagée en outre à verser à M. et Mme X une somme de 5.700 € par mois à titre de dommages et intérêts, du 1er janvier 2008 à la date de réalisation des actes authentiques.
Le 26 mai 2008, la société Y n’étant toujours pas en mesure de régulariser les actes de vente, les époux X ont accepté une troisième prorogation jusqu’au 15 décembre 2008, en contrepartie du versement par l’acquéreur d’une somme de 450.000 € à titre d’acompte et d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 4.200 € à compter du 1er juin 2008.
Par télécopie du 27 janvier 2009, Me Z informait Me NADOLSKI, notaire de la société Y, que ses clients n’étaient pas titrés pour deux des parcelles mais qu’ils pouvaient bénéficier de la prescription acquisitive. Ils ont proposé de différer le rendez-vous de signature et de le reporter à l’accomplissement des formalités nécessaires à l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive.
Par courrier du 25 février 2009, Me Z confirmait à Me NADOLSKI que les parcelles cadastrées n’appartenaient pas à ses clients et précisait que ces derniers n’en avaient pas non plus la jouissance, le camping étant clos à la limite des parcelles en cause.
Le notaire a sollicité un nouveau rendez-vous pour la signature en soulignant que le terrain et les constructions présentées à la vente par la société Y par l’agence immobilière étaient conformes à la propriété du vendeur.
Par courrier du 4 mars 2009, la société Y demandait la restitution des sommes versées par elle.
Le 15 mai 2009, les époux X faisaient sommation à la société Y de régulariser l’acte authentique des deux ventes.
Ce même jour, Me Z dressait un procès-verbal de difficultés le 27 mai 2009, prenant acte des déclarations suivantes des parties':
* la société Y acceptait purement et simplement d’acquérir le fond de commerce dans les conditions de la sommation à l’exclusion de l’ensemble immobilier, les vendeurs ne justifiant pas avoir un droit de propriété régulier et trentenaire sur l’ensemble des biens';
* les époux X ne pouvaient accepter la régularisation de l’acte authentique de leurs fonds de commerce en l’absence de régularisation de l’acte authentique de l’ensemble immobilier, les deux étant indissociables.
*
Les époux X ont fait assigner la société Y et Me Z en caducité des compromis de vente du 24 mai 2007 aux torts exclusifs de la société Y, en paiement de la somme de 190.000 € au titre de la clause pénale ainsi qu’en réparation du préjudice du fait de la non-régularisation des actes de cession.
Par jugement du 17 septembre 2012, le tribunal a déclaré caducs les compromis de vente du 24 mai 2007, aux torts exclusifs de la société Y';
— condamné la société Y à payer aux époux X la somme de 17.000 € au titre des clauses pénales,
— fixé à la somme de 667.300 € le montant de l’indemnité d’immobilisation due par la société Y aux époux X,
— constaté que cette sommé a d’ores et déjà été versée par la société Y.
Les premiers juges ont considéré que,
— la transaction voulue par les parties ayant pour objet les biens immobiliers dans lesquels était exploité le fonds de commerce, c’est bien par erreur que les références cadastrales de deux parcelles contigues au terrain de camping ont été mentionnées dans le compromis de vente. L’erreur lors de la rédaction du compromis ne pouvait donc constituer un motif de nullité du compromis.
— la société Y a utilisé le prétexte de l’erreur pour refuser de respecter son engagement d’acheter l’ensemble immobilier et pour exiger de ses vendeurs la seule vente du fonds de commerce moyennant le prix de 100.000 € alors que l’opération dans son ensemble portait sur un montant de 1.900.000 € et que les deux parties avaient expressément convenu lors de la signature des compromis, que les deux ventes étaient indissociables.
— le comportement déloyal de la société Y, refusant de signer l’acte authentique de vente alors qu’elle avait obtenu de nombreux reports pour la régularisation, a nécessairement causé un préjudice matériel et moral aux époux X. Il ne saura être fait application de la clause pénale qui fait double emploi avec les indemnités d’immobilisation et apparaissent excessives.
— étant indéniable que les époux X ont vu leurs biens immobilisés pendant deux ans, le paiement de l’indemnité d’immobilisation doit être garanti par la société Y. Les époux X conserveront donc la somme de 667.300 € convenue entre les parties.
La société Y MANAGEMENT a interjeté appel de la décision.
Les époux X ont formé un appel incident.
*
Dans ses dernières conclusions visées le 15 octobre 2014, la société Y demande à la Cour d’infirmer le jugement,
— de dire et juger que la mauvaise foi ne se présume pas,
— constater qu’à la date du 28 janvier 2009 prévue pour le rendez-vous de signature, les époux X n’étaient pas en mesure de régulariser la vente des biens et droits immobiliers à son profit,
— dire et juger que la société Y n’était pas tenue de maintenir son engagement au-delà de la date prévue pour la signature, soit le 28 janvier 2009,
— que la caducité de l’avant contrat du 24 mai 2007 doit être prononcée aux torts exclusifs des époux X,
— Subsidiairement':
— dire et juger que le compromis de vente portant sur les biens immobiliers doit être annulé aux torts des époux X,
— que les conditions suspensives ne sont pas réalisées du fait de la défaillance des vendeurs,
— en toute hypothèse, condamner les époux X à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du compromis portant sur les biens et droits immobiliers, soit la somme de 570.000 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009, date de la demande de restitution,
— condamner en outre les époux X au paiement de la somme de 180.000 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue à l’avant-contrat, en cas de défaut de réalisation de la vente du fait des vendeurs,
— constater qu’elle a rempli ses obligations de cessionnaire pour la cession du fonds de commerce,
— dire que cette cession est parfaite, le prix ayant été payé ainsi que les frais et droits pour le montant qui sera fixé après accomplissement des formalités légales,
— enjoindre les époux X de procéder à la délivrance de ce fonds de commerce et de permettre sa jouissance paisible dans les conditions prévues dans le projet de cession de fonds de commerce transmis par Me Z à Me NADOLSKI,
— Subsidiairement, elle sollicite réduction de la clause pénale excessive,
— constater qu’elle a fait preuve de loyauté en versant la somme de 670.000 € avant tout transfert de propriété à son profit,
— dire et juger que les sommes versées par elle au-delà du dépôt de garantie de 180.000 € doivent être considérés comme versées au titre d’une clause pénale susceptible de réduction par la Cour,
— ramener cette clause pénale à l’euro symbolique,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’un complément de clause pénale au profit des époux X,
— ramener en conséquence l’indemnité d’immobilisation au paiement d’une somme de 180.000 € déjà détenue par les époux X, et dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires,
— condamner les époux X à restituer le surplus des sommes par eux détenues, soit la somme de 470.000 € à son égard avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009,
— dire et juger, en toute hypothèse, que Me Z a commis une faute engageant sa responsabilité,
— condamner Me Z à garantir les époux X des condamnations prononcées à son profit,
— débouter les époux X et Me Z de l’ensemble de leurs demandes.
Elle soutient,
— qu’il est établi que les époux X ne pouvaient vendre les biens immobiliers dans les termes de l’avant contrat puisqu’ils n’étaient pas titrés sur l’ensemble des biens constituant l’assiette de la vente,
— les conditions suspensives figuraient à la charge des vendeurs n’ont pas été réalisées par la faute exclusive des époux X,
— le notaire est responsable en ce que, tenu du contenu des actes qu’il élabore, il ne pouvait préparer un acte de vente sans vérifier au préalable le titre de propriété des vendeurs et la décision précise de l’ensemble des parcelles.
Dans leurs dernières conclusions visées le 8 octobre 2014, les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant qui leur a été alloué au titre de la clause pénale,
— condamner la société Y à leur payer la somme de 190.000 € au titre des deux clauses pénales contenues dans les deux compromis du 24 mai 2007,
— condamner Me Z, notaire, à leur payer une somme de 834.798 € en réparation de leur préjudice du fait de la non réalisation des actes authentiques de cession du fonds de commerce camping caravaning et de l’ensemble immobilier situé à XXX.
Ils soutiennent que, contrairement aux affirmations de la société Y, les parties étaient bien d’accord sur la chose et le prix y compris sur l’assiette de la chose vendue alors qu’elle ne démontre nullement que l’acquisition des deux parcelles constituait un élément substantiel de son consentement sur la chose et sur le prix,
— en opposition aux affirmations de la société Y, il est bien prévu tant dans le compromis de cession que dans celui du fonds de commerce que les deux actes sont indissociables.
— la société Y s’est engagée sans condition suspensive d’obtention d’un quelconque financement ou d’obtention d’autorisation administrative; le compromis devant être dit caduc aux seuls torts de l’appelante.
— le notaire engage sa responsabilité en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant de rédiger le compromis litigieux, pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes.
Dans ses dernières conclusions visées le 10 octobre 2014, Me Z demande à la Cour de donner acte à la société Y de ce qu’elle renonce à ses demandes formulées à son encontre dans ses conclusions du 14 janvier 2013,
— confirmer le jugement rendu,
— constater que la société Y n’a pas exécuté de bonne foi le compromis de vente régularisé entre les époux X et la société Y le 27 mai 2007 relatif à la vente de l’ensemble immobilier,
— constater que la non réitération de l’acte authentique de vente est exclusivement imputable à la société Y, avec toutes conséquences de droit,
— constater l’absence totale de faute imputable à Me Z compte tenu du caractère préparatoire de l’acte,
— constater, en tout état de cause, l’absence de préjudice actuel et certain ayant un lien de causalité direct avec cette erreur,
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter les époux X de leurs demandes formées à son encontre.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la rupture des compromis de vente
Il est constant que les deux 'ventes conditionnelles’ signées le 24 mai 2007 avaient vocation à être réitérées au plus tard le 30 octobre 2007 et que c’est uniquement du fait de la société Y que, début 2009, en raison des trois prorogations successives demandées par l’acheteur, et obtenues, la vente n’était toujours pas réitérée. Aussi peut on s’étonner de lire dans le courrier du 11 mai 2009 adressé par la société Y à M. et Mme X, que 'les délais anormalement longs écoulés’ rendent impossible la réitération de la vente.
Il est vrai que le 27 janvier 2009, Me Z adressait à son confrère un courrier l’informant de l’erreur contenue dans la promesse de vente, laquelle visait, dans la désignation de l’objet de la vente, les numéros de deux petites parcelles étrangères à la vente, alors même que les parcelles vendues étaient parfaitement identifiables, clôturées, visitées par la société Y qui déclarait les prendre dans leur état.
Cette inclusion erronée de deux numéros de parcelles dans le champ contractuel est en tout état de cause, sans aucune conséquence juridique ; elle n’allait pas rendre la société Y propriétaire de ces deux parcelles ; elle était en fait non avenue.
Cette erreur n’a en effet jamais déterminé la volonté des parties et lorsqu’elle a été découverte, tout a été mis en oeuvre pour satisfaire encore une fois l’acheteur : les deux parcelles ont été acquises par M. et Mme X, sachant qu’elles représentent 3 % de l’entier domaine.
Il n’existait de fait, aucune équivoque sur l’étendue des terrains sur lesquels était exploitée l’activité de camping, acceptés et vendus à la société Y. Le terrain vendu était clôturé et parfaitement identifiable.
L’accord des volontés s’est donc bien fait sur les terrains énoncés à l’acte notarié en dépit d’une erreur, purement matérielle, qui n’était pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.
Elle n’était pas non plus de nature à faire obstacle à la réalisation des conditions suspensives, et ainsi que le relève le tribunal, ces parcelles n’étaient pas nécessaires à la réalisation du projet de la société Y. Au demeurant il n’en a pas été question une seconde pendant les deux années d’immobilisation, parce que l’objet du contrat était clair.
A défaut de vice du consentement, d’erreur sur l’objet, la nullité du compromis ne pouvait être invoquée.
La position de la société Y consiste à dire qu’à la date prévue pour la réitération de la vente c’est M. et Mme X qui n’étaient pas en mesure de signer et qu’elle même n’était pas obligée d’accepter un report de la date de signature.
La société Y a sollicité dans son seul intérêt un report de la date de signature de la vente pendant presque deux ans, et alors que, le dernier délai de prorogation étant expiré sans qu’elle prenne la moindre initiative pour finaliser la vente, Me Z lui signale cette erreur, facilement et rapidement réparable, elle déclare ne plus être liée.
L’accord des parties et leur bonne foi permettaient de surmonter facilement cette difficulté. Mais la société Y a fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi en n’acceptant aucun délai et aucune solution propre à donner son plein effet à l’accord que les parties portaient depuis deux ans. Elle a prétendu accepter d’acquérir le seul fonds de commerce alors qu’il résulte clairement des deux actes signés des parties que les deux ventes étaient indissociables et que le fonds de commerce représente en valeur, 5 % du total des deux ventes.
Ainsi et comme l’a relevé le tribunal, la société Y a manqué à l’obligation de bonne foi qui doit présider à l’exécution des conventions. Cette mauvaise foi est l’élément déterminant qui a conduit à l’échec de la vente, et ce en dépit de la faute commise par Me Z qui est certaine mais qui n’a pas joué un rôle déterminant dans la rupture.
Les vendeurs avaient attendu deux ans la réitération de la vente, certes en étant partiellement indemnisés, mais en revanche la société Y n’a pas cherché à sauver la vente en rectifiant cette erreur matérielle qui ne remettait en cause ni l’accord sur la chose ni l’accord sur le prix ; elle a préféré prendre ce prétexte pour rompre la convention.
C’est la mauvaise foi de la société Y qui explique la rupture des relations contractuelles.
— Sur les clauses pénales et les indemnités d’immobilisation
L’évaluation faite d’un commun accord par les parties, tant de l’indemnité d’immobilisation du bien, que de la clause pénale a vocation à s’appliquer au contrat lorsque les conditions prévues à cet effet sont remplies. Cependant s’agissant des clauses pénales elles sont susceptibles de réduction dans les conditions posées par l’article 1152 du code civil.
Dans la présente espèce, les parties ont volontairement choisi de cumuler indemnité d’immobilisation et clause pénale. On ne peut donc considérer a priori que ces indemnités font double emploi dès lors que leurs conditions sont distinctes.
* S’agissant des clauses pénales
Elles sont prévues au contrat, en cas de non réalisation de la vente et après mise en demeure de celui qui refuse de réitérer et sont égales à :
— 10.000 € à la charge du cessionnaire pour la vente du fonds de commerce,
— 10 % du prix de vente pour la vente des terrains
Elles représentent pour la société Y, seule responsable de la rupture, la somme de 190.000 €, due au titre de l’appréciation forfaitaire du préjudice subi par le cédant en cas de non réitération de la vente, alors que les conditions suspensives sont réalisées.
Les conditions suspensives étaient réalisées ; et la société Y ne peut prétendre que le droit de préemption n’avait pas été purgé. En raison de sa mauvaise foi et de son refus de réitérer, la société Y est débitrice de la clause pénale.
Elle doit aux vendeurs la somme de 190.000 €.
* S’agissant de l’indemnité d’immobilisation
Elle est fixée au contrat à 5.000 € pour la vente du fonds de commerce et 180.000 € pour les terrains, soit 185.000 €.
La longueur de la période d’immobilisation a par ailleurs justifié le paiement par la société Y accepté par M. et Mme X de 7 mensualités de 4.200 €, soit la somme de 29.400 €. Au demeurant, à chaque prorogation, un avantage a été consenti à M. et Mme X dont l’indemnité d’immobilisation n’était pas bloquée comme c’est l’usage, mais mise à leur disposition.
La société Y fait valoir à juste titre qu’il ne peut être prétendu que la somme de 670.000 € qu’elle a versée entre les mains de M. et Mme X, l’a été à titre d’indemnité d’immobilisation. Ce sont des avances sur le paiement du prix, des sommes dont M. et Mme X ont pu cependant recueillir les fruits pendant plusieurs années, ce qui entre dans l’indemnisation de l’immobilisation du bien.
Il convient donc de fixer, conformément au contrat, l’indemnité d’immobilisation à la somme de 185.000 + 29.400 = 214.400 €.
Ainsi la somme due par la société Y à M. et Mme X au titre de la non réalisation de la convention à la somme de 404.400 €.
Il convient donc de condamner M. et Mme X à restituer à la société Y la somme de 265.600 € (soit 670.000 – 404.400).
— Sur la responsabilité de Me Z
Me Z a, de manière incontestable, commis une faute en recopiant on ne sait quel document au lieu de vérifier par lui-même sur le cadastre, la dénomination exacte des parcelles.
Si la vente de la chose d’autrui est nulle, cette erreur n’aurait pas eu d’autre effet que de réputer non écrite la référence qu’elle fait à ces deux parcelles ; cette erreur n’était pas nécessairement de nature à annuler le compromis ; elle n’était pas de nature à empêcher, sauf peut être pour quelques jours ou semaines -ce qui est peu compte tenu des années d’immobilisation des terrains et du fonds de commerce- la signature de l’acte que les vendeurs voulaient plus que jamais vendre. L’erreur aurait pu être corrigée facilement à la condition cependant que les deux parties soient de bonne foi ce qui n’était pas le cas.
Il reste que si ce n’est pas cette faute incontestable, qui a déterminé la non réitération de la vente, mais la mauvaise foi de la société Y, Me Z a causé un préjudice à M. et Mme X puisque son erreur a été le prétexte qui a permis à la société Y de ne pas réaliser la vente.
Il convient donc de condamner Me Z à payer à M. et Mme X la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais non compris dans les dépens de l’instance.
Les autres parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise sauf en ce qu’il déclare caducs les deux compromis de vente du 24 mai 2007, aux torts exclusifs de la société la société Y,
Et, statuant à nouveau, sur le surplus,
Fixe à la somme de 404.400 € le montant de la clause pénale et de l’indemnité d’immobilisation due par la société Y à M. et Mme X du fait de la non réalisation de la vente et condamne la société Y au paiement de cette somme,
Condamne en conséquence M. et Mme X à rembourser à la société Y, celle de 265.600 € versée au titre de l’exécution provisoire,
Dit que Me Z a commis une faute génératrice de préjudice pour M. et Mme X,
Condamne Me Z à payer à M. et Mme X la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Y et Me Z à payer à M. et Mme X la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel et de première instance,
Condamne in solidum la société Y et Me Z aux dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la charge de l’indemnité de procédure et des dépens restera à la charge de Me Z à hauteur d’un tiers,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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