Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 févr. 2014, n° 12/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2012, N° 10/03247 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/02186
AFFAIRE :
F Z
…
C/
J X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 04
N° Section :
N° RG : 10/03247
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F Z
né le XXX à CRESPIERES
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120196
Plaidant par Maitre Caroline NICOLAS, substituant Maitre Jacques SCHECROUN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire D 1263
Madame D E épouse Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120196
Plaidant par Maitre Caroline NICOLAS, substituant Maitre Jacques SCHECROUN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire D 1263
APPELANTS
****************
Monsieur J T U X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250303
Plaidant par Maitre Olivier AUMONT, (SELARL AUMONT FARABET ROUVIER) avocats au barreau de PARIS , vestiaire C 628
Madame H Q I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250303
Plaidant par Maitre Olivier AUMONT, (SELARL AUMONT FARABET ROUVIER) avocats au barreau de PARIS , vestiaire C 628
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
M et Mme Z d’une part, M. et Mme X d’autre part, sont propriétaires de deux fonds mitoyens situés XXX et XXX.
M et Mme X ont fait construire une maison individuelle sur leur fonds en vertu d’un permis de construire du 8 mars 2007.
Estimant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire et que notamment la hauteur autorisée n’avait pas été respectée, M et Mme Z ont saisi le juge des référés pour demander la suspension des travaux et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande de suspension des travaux mais a désigné M de La Rubia en qualité d’expert avec mission de :
— rechercher si la construction édifiée par M. et Mme X est cause de troubles anormaux de voisinage pour M.et Mme Z ; dans l’affirmative, donner son avis sur leur importance et les moyens d’y remédier ;
— rechercher s’il existe une perte d’ensoleillement pour le fonds de M. et Mme Z du fait de cette construction ; dans l’affirmative, donner toutes indications utiles sur l’importance d’un tel préjudice et notamment l’éventuelle perte de valeur de leur fonds.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 novembre 2008.
Par acte d’huissier du 05 mars 2010, M. et Mme Z ont assigné M et Mme X devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, afin de les voir condamner 'conjointement’ à leur payer la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande de M et Mme Z, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M et Mme X, a condamné M. et Mme Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2012, M et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2012 de B Z et Mme D E épouse Z, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts des époux X,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner 'conjointement’ M.et Mme X à leur payer la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 juillet 2012 de M. J X et Mme H I épouse X , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme Z à leur payer :
*la somme de 5.000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de leur préjudice moral subi du fait des procédures abusives,
*la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. et Mme Z aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme Z soutiennent en premier lieu que la hauteur prévue par le permis de construire obtenu par M. et Mme X n’a pas été respecté et que l’expert judiciaire a atténué la gravité de la violation du permis de construire.
S’agissant de la hauteur de la construction, l’expert judiciaire a effectué trois mesures de hauteur qu’il retranscrit en page 5 de son rapport.
Il conclut que la hauteur de la construction est de 8,90 mètres ( corps principal) ; que les plans de permis de construire mentionnent 8,54 mètres ; que toutefois une meilleure précision de la hauteur s’avère malaisée en l’absence de plan altimétrique aux fins de rattachement du plateau de nivellement ; que l’écart ou différence qui pourrait en résulter ne devrait pas excéder 50 à 60 centimètres.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la hauteur des constructions autorisée est de 12 mètres selon l’article UG10 du POS en vigueur.
Dans ces conditions, la hauteur de la construction, qui ne dépasse que de 36 centimètres celle autorisée par le permis de construire et qui est loin d’atteindre les prescriptions du POS en vigueur, ne peut être reprochée aux époux X comme à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, l’expert judiciaire a conclu que si la nouvelle construction cause une diminution d’ensoleillement de la cour,
— d’une part, le préjudice est limité dans le temps, à savoir durant la période de solstice d’été (fin juin à septembre) 3-4 h (de la fin de matinée jusque vers 15 heures de l’après-midi ),
— d’autre part, la superficie de la cour concernée est la partie du fond contre le mur de clôture affectée au stationnement de véhicules en attente de réparation et que la superficie concernée demeure limitée à la projection de la partie de construction proche de la limite de propriété excédant la hauteur de 2,50 mètres (partie carrée inférieure à 5m2) ; au delà l’impact de la toiture est estimé à < 20 m2 environ en solstice d’hiver.
Selon les constatations de l’expert judiciaire, la superficie de l’atelier, affectée très partiellement par la perte d’ensoleillement, représente environ 90 m2 soit environ 37 m2 sur les 240 m2 du rez-de-chaussée et les 21% du total des deux niveaux.
L’expert judiciaire précise qu’il a indiqué qu’il pouvait réaliser quatre simulations, par saisons, heure et jour , mais que les parties n’ont pas donné suite à cette possibilité.
S’agissant de la perte de vue, l’expert judiciaire conclut que l’implantation de la nouvelle construction, par rapport à celle de M.et Mme Z, modifie sensiblement la vue-pré-existante depuis la pièce séjour-salon de leur appartement situé au 1er étage mais que l’aménagement paysager et végétal extérieur du terrain de M. et Mme X atténueront la rigueur actuelle sans toutefois la supprimer.
Les photos versées aux débats établissent :
— que l’immeuble de M et Mme Z abrite en réalité dans sa majeure partie un garage automobile, le rapport Socotec produit par les appelants décrivant ainsi les lieux :' un sous-sol de 45m2, au rez-de-chaussée un garage automobile de 167 m2, des locaux annexes tels qu’un bureau de 11 m2, une cuisine de 10 m2, un accueil de 8 m2 , des sanitaires et à l’étage un appartement d’environ 90 m2", et une partie de ce garage étant revêtu d’une toiture en plaques de fibro-ciment.
— que la construction de M. et Mme X ne diffère pas notablement de l’aspect des autres maisons du village auquel elle s’intègre parfaitement, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la propriété de M. et Mme Z se situe dans une zone destinée à l’habitat et de ce que l’implantation d’une nouvelle construction, liée à l’évolution vers une densification plus importante, n’est pas de nature à créer un trouble anormal de voisinage.
Dans ces conditions, au vu des constatations et des conclusions de l’expert judiciaire, la perte d’ensoleillement et de vue invoquée par les appelants ne revêt pas un caractère anormal de voisinage.
M et Mme Z ne sont pas davantage fondés à réclamer la réparation d’un surcoût, substantiel selon eux, de la facture énergique qui serait imputable à la perte d’ensoleillement.
En effet, le rapport Socotec qu’ils versent aux débats indique que leur chaudière fioul est ancienne (rendement 70%) et il résulte de ce rapport qu’elle est insuffisante à chauffer l’ensemble de leur bâtiment (garage, locaux adjacents et appartement) , ce qui ne saurait être imputé à la perte d’ensoleillement limitée constatée par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, ce rapport fait état de ce qu’au rez-de-chaussée, dans le garage , les murs de parpaings de 20 centimètres d’épaisseur ne sont pas isolés , que le garage possède des vitres à simple vitrage avec menuiseries en métal , qu’à l’entrée du garage la porte basculante de 12 m2 reste ouverte fréquemment durant les journées de travail, qu’il existe des déperditions de chaleur, parfois élevées, liées au bâtiment lui-même , par les menuiseries des portes, les fenêtres ainsi que par une partie de la toiture non isolée, qui n’est constituée que de plaques de fibro-ciment avec des parties translucides en polycarbonate dont la résistance thermique est très faible, et par les parois du garage non isolées.
M et Mme Z ne sauraient dès lors faire supporter aux intimés ni la prise en charge des mesures d’isolation thermique de leur garage, qui sont rendues nécessaires par les insuffisances de leur bâtiment, ni le remplacement de leur chaudière.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. et Mme X ne peut être accueillie, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum B Z et Mme D E épouse Z à payer à M. J X et Mme H I épouse X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum B Z et Mme D E épouse Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod- Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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