Confirmation 1 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 1er sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/02920
ARRÊT DU 01 septembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 01 septembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 6EME CHAMBRE du 13 MAI 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MSAKOUM X
Née le XXX à LILLE
XXX et de D E Kadouj
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Sans domicile connu ayant demeuré 209/6 K de l’Industrie – XXX
Prévenue, appelante, libre, non comparante
C B
Née le XXX à INGWILLER
Fille de C (prénom ignoré) et de DJEBABARA Fedjira
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Demeurant Résidence Saint Jean François – 5 K de l’Aiguelon – 34000 MONTPELLIER
Prévenue, appelante, libre, non comparante
Représentée par Maître LAUSIN Véronique, Avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître COCKENPOT Alain, Avocat au barreau de DOUAI
(munie d’un pouvoir de représentation)
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
NEEL Cathy, demeurant 219 K de la Cense aux Blés (Résidence Hôtel des Flandres – XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître LEMAIRE Catherine, Avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Bruno Y,
Z A.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 juin 2010, le Président a constaté l’absence des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Conseil de B C a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 septembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Lille, B C et X
MSAKOUM étaient prévenues d’avoir :
' à Lille le 14 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de Cathy NEEL des objets audiovisuels, un sac à main et son contenu, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
faits prévus et réprimés par les articles 311-4 alinéa 1, 1°, 311-1 et 311-14, 1° à 4°.
Par jugement du 13 mai 2008, contradictoire à l’égard d’X MSAKOUM, contradictoire à signifier à l’égard de B C, le tribunal les a déclarées coupables des faits qui leur étaient reprochés et a condamné B C à huit mois d’emprisonnement et X MSAKOUM à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. La confiscation des scellés a été ordonnée.
Le tribunal les a également condamnées, sur l’action civile, à payer à Cathy NEEL la somme de 14.900 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Un troisième prévenu, F G H, poursuivi pour avoir dégradé le véhicule de Cathy NEEL, a été reconnu coupable et condamné d’une part à six mois d’emprisonnement, d’autre part, solidairement avec les deux autres prévenues, à indemniser la victime.
X MSAKOUM a régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 20 mai 2008, suivie le même jour par le procureur de la République.
B C a également interjeté appel régulièrement, le 26 février 2009, des dispositions pénales et civiles de ce jugement qui ne lui avait pas été signifié à personne et le procureur de la République en a relevé appel le même jour en ce qui la concerne.
B C a été citée à comparaître à l’audience du 9 juin 2010 par un acte du 30 novembre 2009 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire et elle n’a pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été alors adressée.
Elle était néanmoins représentée par un avocat lors de l’audience et le présent arrêt est contradictoire à son égard.
Elle a déclaré qu’elle se désistait de son appel. Le représentant du Ministère Public s’est désisté de son appel incident à son encontre. Il convient de leur en donner acte.
X MSAKOUM a été citée, à l’adresse mentionnée par sa déclaration d’appel, par un acte du 23 novembre 2009 et à Parquet le 3 mars 2010. Elle n’a pas comparu et la cour statue à son égard par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure pénale.
Cathy NEEL, partie civile, a reçu sa convocation le 22 février 2010 des mains d’un agent de police judiciaire et a comparu, assistée d’un conseil.
=+=+=
De la procédure, il ressort les faits suivants.
Le 14 juillet 2007, Cathy NEEL dépose plainte pour des faits de vol commis à son domicile et pour le vol de son véhicule automobile qui sera retrouvé incendié le 19 juillet 2007.
Elle expose que la veille, elle s’est rendue dans une discothèque avec une de ses relations, B C, que cette dernière a pris en charge le ticket de leur vestiaire mais, au moment de partir, lui a dit l’avoir perdu ; que le personnel de la discothèque lui a alors indiqué qu’au cours de la soirée, une personne s’était présentée au vestiaire avec son ticket et avait récupéré son sac (lequel contenait des clés et des documents permettant d’identifier son véhicule) ; qu’elle est rentrée chez elle, a constaté le cambriolage de son logement, est retournée à la discothèque, après avoir pris sa deuxième clé de voiture, pour récupérer son véhicule qu’elle y avait laissé et est enfin repartie chez elle ; qu’alors qu’elle venait de rentrer, elle a vu par la fenêtre quelqu’un monter dans sa voiture et prendre la fuite.
Elle ajoute que le videur de la boîte de nuit lui a également dit avoir vu B C, au cours de la soirée, s’entretenir avec une femme d’origine nord-africaine porteuse d’un foulard de type bandana.
Or, quelques jours plus tard, Cathy NEEL croise, dans la K, B C accompagnée d’une femme répondant à la description faite par le videur.
B C, suspectée, est entendue et reconnaît avoir orchestré le cambriolage en raison d’une rancoeur qu’elle entretenait envers Cathy NEEL. Elle expose qu’au cours de la soirée à la discothèque, elle a discrètement remis le ticket de vestiaire à X MSAKOUM après l’avoir retrouvée à l’entrée de l’établissement conformément à ce qu’elles avaient convenu puis a retenu Cathy NEEL le plus longtemps possible dans l’établissement ; que X MSAKOUM, après avoir récupéré le sac à mains de Cathy NEEL au vestiaire, s’est rendue au domicile de celle-ci et y a dérobé divers objets puis a remis les clés de voiture à F G H ; que c’est celui-ci qui a volé ledit véhicule devant le domicile de Cathy NEEL après le retour de cette dernière chez elle et l’a détruit ultérieurement.
X MSAKOUM, a d’abord admis avoir retiré le sac au vestiaire et s’être rendue au domicile de Cathy NEEL mais soutenu avoir renoncé à commettre le vol faute de moyens à sa disposition pour transporter du matériel et avoir, du coup, vendu les clés du logement à un inconnu. Elle a, dans un deuxième temps et devant le tribunal, contesté toute implication dans l’affaire et ajouté, pour expliquer ses premiers aveux, que B C l’avait 'prise par les sentiments'.
=+=+=
Lors de l’audience de la cour, Cathy NEEL a sollicité la confirmation du jugement et en particulier de ses dispositions civiles.
Monsieur l’avocat général a requis la confirmation du jugement en ce qui concerne X MSAKOUM.
SUR CE
Attendu qu’au terme d’une analyse à laquelle la cour renvoie, soulignant notamment les déclarations circonstanciées de B C, les dires du 'videur’ de la bibliothèque, le fait que le téléphone portable de la victime ait été en la possession de la soeur d’X MSAKOUM et utilisé par celle-ci, les aveux d’X MSAKOUM dans un premier temps, l’invraisemblance de ses déclarations postérieures, notamment en ce qui concerne la vente à un inconnu de passage des clés de l’appartement de Cathy NEEL et le fait qu’elle aurait voulu 'couvrir’ B C alors qu’elle n’y trouvait aucun intérêt, le tribunal a démontré la culpabilité d’X MSAKOUM ;
qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qui concerne tant la culpabilité de cette dernière que la peine d’emprisonnement avec sursis qui a été prononcée à son encontre, étant précisé qu’elle n’avait jamais été condamnée auparavant ;
qu’il conviendra également de confirmer la confiscation des scellés.
Attendu que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de la victime, au vu des pièces versées aux débats par celle-ci, et qu’il convient de confirmer également les dispositions civiles de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de B C et de Cathy NEEL, contradictoire à signifier à l’égard d’X MSAKOUM,
Donne acte à B C de son désistement d’appel et au Ministère Public de son propre désistement d’appel en ce qui concerne cette dernière,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant X MSAKOUM en ce y compris la confiscation des scellés,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable X MSAKOUM.
Rappelle que si la prévenue s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° RG : 09/02920
Dossier : MSAKOUM X
C B
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