Confirmation 6 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 sept. 2010, n° 09/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/01872 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay, 28 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
06/09/2010
ARRÊT du : 06 SEPTEMBRE 2010
N° :
N° RG : 09/01872
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de A B en date du 28 Avril 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur E Y
XXX
XXX
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SOREL PILLET CHAMBOULIVE VERNAY-AUMEUNIER BANGOURA VOISIN RAYMOND JAMET SALLÉ, du barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉE :
Madame C-H X
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me C-Thérèse DUCHEZEAU, du barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 17 Juin 2009
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2010
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame C-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 JUIN 2010, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 SEPTEMBRE 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Madame C-H X est propriétaire, en vertu d’une donation partage qui lui a été consentie le 15 juin 1990 par sa mère, Madame J X-Z, d’une maison de maître et de plusieurs parcelles de terre sises sur la commune de ORCAY, lieudit 'le Grand village'. .
Monsieur E Y et son épouse, Madame C D, ont quant à eux acquis le 4 septembre 1979 des consorts Z, ayants droit du même auteur que celui de C-H X dont ils étaient auparavant les fermiers, plusieurs parcelles mitoyennes de la propriété de cette dernière qui contiennent une maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation de la 'ferme du Grand village'.
Faisant valoir que les époux Y ne respectent pas un certain nombre de servitudes résultant de la division du fonds initial et lui causent un préjudice de jouissance, C-H X a assigné ses voisins le 24 juillet 2002 devant le tribunal d’instance de A-B afin d’obtenir le respect de ces servitudes et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 8 avril 2003, auquel il convient des se référer pour un plus ample exposé de ces demandes et de la procédure, le tribunal a condamné Monsieur et Madame Y à payer à Madame X une somme de 698,85 euros au titre d’un enlèvement de ferraille et débouté la demanderesse de ses prétentions relatives à un droit de passage, au débordement de la fosse située devant l’étable, à des bris de clôture et à des divagations de chiens. Avant dire droit sur les demandes relatives à l’écoulement des eaux dans un fossé longeant son immeuble et l’écoulement des gouttières d’un hangar situé sur le fonds Y, le tribunal a ordonné une expertise afin de rechercher quel est le propriétaire du fossé litigieux, dire si les époux Y possèdent une fosse septique ou une fosse toutes eaux, indiquer la nature des eaux provenant de leur fonds se déversant dans le fossé et rechercher si les eaux pluviales du hangar situé sur la parcelle AD numéro 162 appartenant aux défendeurs s’écoulent ou non sur le fonds de leur voisine.
L’expert a déposé, le 8 février 2008, un rapport duquel il résulte que le fossé litigieux est mitoyen, ce que ne contestent plus les parties, et qu’il se jette dans un autre fossé, quant à lui propriété privée de C-H X. Il a précisé qu’aboutissent dans le fossé mitoyen les eaux de la cour Y, dans laquelle sont lavés les engins agricoles, et celles de la fosse toutes eaux du logement qui s’y déversent par une canalisation, ce qui entraîne l’obstruction du fossé par les boues qui y stagnent d’autant plus qu’il n’existe qu’une faible pente naturelle et que le fossé privé de Madame X dans lequel aboutit le fossé mitoyen n’est pas correctement entretenu. Il a en outre constaté que les gouttières ouest du hangar Y, situé sur la parcelle XXX et surplombé par des arbres implantés sur le fonds X, se terminent par des sabots en fonte aboutissant dans des regards de visite en ciment qui déversent les eaux sur la parcelle X cadastrée AD 159 dont la pente naturelle renvoie les eaux vers la route située au nord.
Madame X a alors demandé au tribunal de condamner sous astreinte les époux Y à procéder à la vidange de leur fosse, à faire modifier leur réseau d’assainissement et la canalisation provenant de leur station de lavage pour réaliser leur raccordement à leur fossé privatif, à faire curer le fossé mitoyen en aval par un professionnel et à retirer les deux tuyaux en PVC s’écoulant sur sa parcelle AD 159. Elle a en outre sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle assurera le nettoyage de son fossé privé dès que les défendeurs auront réalisé les travaux de vidange et de retrait de leurs canalisations, demandé qu’il soit donné acte aux parties de leur accord pour l’entretien ultérieur du fossé mitoyen à frais commun et réclamé condamnation de Monsieur et Madame Y à lui verser 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 avril 2009, le tribunal a fait droit à ces demandes, hormis celle tendant à obtenir la modification de l’assainissement du domicile Y et celle relative au paiement de 7.000 euros, limitant le montant des dommages et intérêts alloués à la demanderesse à la somme de 3.000 euros et la condamnant par ailleurs à prendre en charge la moitié du coût de remplacement des gouttières du hangar appartenant aux époux Y.
Monsieur et Madame Y ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2009.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 19 octobre 2009 par Monsieur et Madame Y,
— le 8 décembre 2009 par Madame X.
Monsieur et Madame Y, qui concluent à l’infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de constater que le fossé litigieux est mitoyen, ce qui doit entraîner la prise en charge immédiate des frais relatifs à son entretien par moitié par les parties, de condamner sous astreinte Madame X à curer son propre fossé ainsi qu’à couper ses arbres qui dépassent au-dessus de leur hangar et à procéder au remplacement des gouttières de ce dernier, endommagées par les branches de ces arbres. Ils réclament de plus versement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Ils font valoir que, depuis plusieurs années, Madame X les a laissés entretenir à leurs seuls frais le fossé alors qu’il est mitoyen, soutiennent qu’ils procèdent régulièrement à la vidange de leur fosse toutes eaux et prétendent que, si des eaux stagnent dans le fossé mitoyen, c’est uniquement en raison de l’absence d’entretien du fossé privé de Madame X. Ils affirment enfin qu’il leur est impossible d’installer un système d’assainissement autre que celui existant et que l’intimée est responsable, de par sa propre négligence, du préjudice de jouissance résultant des odeurs nauséabondes provenant du fossé mitoyen. Ils font par ailleurs valoir que l’expert a retenu l’existence d’une servitude par destination du père de famille les autorisant à déverser les eaux de leur hangar sur la parcelle X et affirment que l’intimée soutient à tort que deux tuyaux en PVC aggravent cette servitude alors que ces canalisations étaient présentes lors de leur entrée dans les lieux. Ils prétendent enfin que les branches des ormes de Madame X sont à l’origine de la dégradation des gouttières de leur hangar et que l’intimée doit en conséquence en supporter seule le coût de emplacement, soutenant que Madame X ne peut faire valoir que leur titre de propriété précise qu’ils renoncent à réclamer l’élagage des arbres de leur voisine puisqu’une telle disposition est contraire aux dispositions de l’article 544 du code civil consacrant le caractère absolu du droit de propriété.
Madame X forme appel incident en demandant à la cour de condamner les époux Y à faire procéder à la réhabilitation de leur système d’assainissement, à supprimer la canalisation déversant des effluents dans le fossé mitoyen et de les condamner à lui verser 7.000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle réclame versement par les appelants de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne qu’elle n’a pas à supporter le déversement d’ eaux usées dans un fossé mitoyen à ciel ouvert passant à proximité immédiate de son immeuble d’habitation et soutient que les époux Y ne peuvent se retrancher derrière une absence d’assainissement collectif pour lui imposer des troubles inacceptables. Elle précise qu’elle n’a pas à faire procéder à l’entretien de son propre fossé avant que les boues cessent de se déverser dans le fossé mitoyen puisqu’un tel entretien conduirait à la pollution de son fossé de manière identique à celle subie par le fossé mitoyen. Enfin, elle affirme que les tuyaux en PVC partant du hangar Y pour aboutir sur sa parcelle ont été installés par les appelants après réalisation de l’expertise et doivent être retirés comme aggravant la servitude d’écoulement des eaux grevant son fonds.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
— Sur l’écoulement des eaux dans les fossés :
Attendu qu’il n’est plus contesté que le fossé qui débute sensiblement au niveau de la façade nord de l’ancienne étable de la propriété Y et se prolonge en direction du nord est mitoyen, ce qui doit entraîner son entretien aux frais commun des parties ;
Que, cependant, se sont déversés jusqu’à ce jour dans ce fossé, d’une part les eaux provenant de la cour Y, d’autre part celles de la fosse toutes eaux de l’immeuble des appelants ;
Que l’expert a précisé, ce qui n’est pas contesté, que le fossé est envahi par des boues provenant de cette fosse toutes eaux et par des résidus huileux provenant des eaux collectées dans la cour, notamment après lavage des engins agricoles ;
Que les boues aujourd’hui accumulées proviennent donc exclusivement de l’envoi dans le fossé d’eaux provenant de la propriété Y sans avoir reçu un traitement adéquat avant leur rejet à ciel ouvert ;
Attendu que les appelants font cependant tout d’abord valoir qu’ils ne sont pas responsables de l’absence de mise en place d’un réseau collectif d’assainissement par la commune ;
Qu’un tel argument est pourtant inopérant puisque les époux Y sont tenus, d’une part de respecter eux-mêmes les règlements en vigueur quant à la collecte des eaux usées, d’autre part de ne causer aucun trouble anormal à Madame X qui fait expressément état du préjudice de jouissance que lui cause le rejet des eaux usées ;
Que c’est avec une certaine mauvaise foi que les appelants soutiennent qu’ils procèdent très régulièrement à l’entretien de leur fosse toutes eaux, l’expert ayant constaté, lors de sa visite des lieux, que cette fosse était 'pleine à ras bord’ et nécessitait une vidange immédiate ;
Qu’en tout état de cause, la vidange de cette fosse ne pouvait, aux termes mêmes de l’expertise, que réduire les nuisances mais non les supprimer ;
Que, si l’expert judiciaire a indiqué qu’il serait 'judicieux’ que soit mis en place un système d’assainissement autonome regroupé pour tout le hameau, il n’a pas constaté qu’avant l’aménagement d’un tel réseau, qui dépend d’une décision communale, il était impossible, pour les époux Y, de procéder immédiatement à l’installation, soit d’un système d’assainissement individuel de drainage permettant d’éviter le rejet des eaux dans le fossé, soit d’un système de traitement des eaux usées y permettant l’évacuation d’eaux propres ;
Qu’il a au contraire relevé, en page 12 de son rapport, que le système de traitement des eaux vannes issues de la maison des époux Y 'n’est plus conforme aux normes imposées pour les dispositifs d’épuration autonome par la loi sur l’eau et les décrets pris pour son application et qu’il nécessite d’être réhabilité sous le contrôle de la collectivité en charge de la vérification des installations d’assainissements autonomes’ ;
Que ces conclusions démontrent que la réhabilitation, si elle doit être contrôlée par la collectivité responsable, n’a pas à être réalisée par celle-ci mais bien par les époux Y ;
Attendu que ces derniers font cependant valoir d’autre part que les boues et les eaux nauséabondes stagnent d’autant plus dans le fossé mitoyen que Madame X n’entretient pas suffisamment le fossé privatif dans lequel se jette ce premier fossé ;
Mais attendu cette absence d’écoulement ne justifie nullement que les époux Y fassent supporter à Madame X la première remise en état du fossé mitoyen dont la pollution leur incombe ;
Qu’elle ne justifie pas plus le refus des époux Y de procéder à la réhabilitation de leur système d’assainissement autonome, l’intimé étant fondée, comme l’a retenu avec raison le tribunal, à refuser de procéder immédiatement à un débroussaillage de son fossé privatif qui y entraînerait le déversement des boues non traitées et d’eaux polluées, la contraignant à supporter une pollution de sa propriété privée incombant entièrement à la faute de ses voisins ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande tendant à obtenir condamnation sous astreinte de leur voisine à curer et débroussailler son fossé privé et en ce qu’il les a condamnés, d’une part à faire curer à leur frais exclusifs le fossé mitoyen par un professionnel, et non par leurs soins, et à en justifier par la production d’une facture, d’autre part à procéder à la mise en place d’un système privatif d’un système d’évacuation des eaux de lavage de leurs engins agricoles ;
Que les constatations de l’expert quant aux troubles causés à l’intimée par le non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur conduisent à infirmer le chef de décision ayant débouté Madame X de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur et Madame Y à procéder à la réhabilitation de leur système d’assainissement et à faire droit à cette demande, sans cependant interdire aux appelants de rejeter des eaux traitées et dépolluées dans le fossé mitoyen ;
Attendu que les appelants soutiennent enfin que Madame X ne peut prétendre à recevoir indemnisation du préjudice de jouissance dont elle fait état au motif qu’elle n’a jamais procédé au curage du fossé mitoyen, n’a pas entretenu son propre fossé et ne démontre pas l’existence d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux ;
Mais attendu qu’il a déjà été rappelé que les époux Y ne sauraient exiger de leur voisine qu’elle supporte des frais de curage résultant exclusivement du défaut de conformité du système de traitement des eaux qu’ils rejettent dans ce fossé, fût-il mitoyen, et ne peuvent pas plus lui reprocher un défaut de débroussaillage de son propre fossé alors qu’un tel entretien aurait amené la pollution de son fonds et entraîné l’obligation de faire nettoyer son fossé privé par un professionnel ;
Que, si l’envoi d’eaux polluées dans le fossé mitoyen constitue bien une faute à l’origine, ainsi que l’a constaté l’expert, de la présence d’une eau nauséabonde, Madame X ne fait état d’aucun élément permettant de penser que le préjudice qu’elle a subi doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 7.000 euros et que le tribunal a, à bon droit, considéré que les nuisances olfactives subies devaient être réparées par la condamnation de ses voisins à lui verser une somme de 3.000 euros ;
— Sur le hangar :
Attendu que le hangar litigieux est, aux termes des constatations de l’expert, situé nettement au-dessus de la parcelle boisée de Madame X et que des arbres implantés sur le fonds de cette dernière ont un encorbellement qui les amène au-dessus de cette construction ;
Que ces arbres existaient avant que les époux Y n’acquièrent leur fonds de l’auteur de Madame X et que l’acte authentique de vente qu’ils ont signé le 4 septembre 1979 précise en sa page trois que 'les arbres et plantations en limite de propriété restant appartenir aux consorts Z (aujourd’hui Madame X) , vendeurs, subsisteront en l’état actuel sans qu’il soit possible d’en demander l’élagage’ ;
Que chacun pouvant librement renoncer à un droit, une telle disposition, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 544 du code civil, empêche les époux Y de réclamer l’élagage des arbres dont les branches surplombent leur hangar ;
Attendu par ailleurs que l’expert a relevé que les gouttières ouest de ce hangar ne sont pas en bon état et que leur dégradation résulte pour partie de leur vétusté mais aussi pour partie des dommages causés par les arbres qui les surplombent ;
Que c’est en conséquence en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a ordonné la prise en charge par moitié des frais de réfection de ces gouttières ;
Attendu enfin qu’il résulte des constatations de l’expert que le hangar est équipé de deux descentes de gouttières se terminant par des sabots en fonte qui aboutissent dans des regards de visite en ciment qui déversent les eaux sur la parcelle X dont la pente naturelle renvoie les eaux vers la route située au nord ;
Que le rapport d’expertise précise, ce qui n’est pas contesté, que l’évacuation des eaux pluviales du toit du hangar sur le fonds X remonte à l’époque où les deux fonds ne composaient qu’une seule et même propriété ;
Qu’il importe dès lors peu que Monsieur et Madame Y aient ou non procédé après l’expertise, à la mise en place de tuyaux en PVC partant du hangar et aboutissant sur la parcelle X puisque l’intimée n’allègue ni ne démontre que ces tuyaux collectent d’autres eaux que celles qui doivent se déverser sur son fonds en application de la servitude du père de famille crée par son auteur et aggravent cette servitude ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné le retrait de ces tuyaux ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a débouté Madame C-H X de sa demande tendant à obtenir la mise aux normes de l’installation d’assainissement des époux Y et a condamné ces derniers à retirer le tuyau en PVC débouchant sur la parcelle AD159 appartenant à Madame X,
STATUANT A NOUVEAU sur ces seuls points,
CONDAMNE in solidum Monsieur E Y et son épouse, Madame C D, à faire procéder à la réhabilitation de leur système d’assainissement individuel des eaux usées pour le mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en ne déversant dans le fossé mitoyen que des eaux traitées et dépolluées,
DÉBOUTE Madame C-H X de sa demande tendant au retrait des tuyaux en PVC partant du hangar des époux Y pour aboutir sur sa parcelle cadastrée section XXX,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur E Y et son épouse, Madame C D, à payer à Madame C-H X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur E Y et son épouse, Madame C D, aux dépens d’appel,
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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