Infirmation partielle 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 27 mai 2014, n° 13/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 février 2013, N° 11/00241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2014
R.G. N° 13/00967
AFFAIRE :
Y X
C/
SA TOTAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 11/00241
Copies exécutoires délivrées à :
SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SA TOTAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE-CARNEL, avocat au barreau de NANCY
APPELANT
****************
SA TOTAL
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe RAYMOND de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société TOTAL, suivant contrat à durée indéterminée, le 22 octobre 2001 en qualité de « cadet foreur ». Il a été ultérieurement promu superviseur de forage.
Il travaillait en dernier lieu en tant qu’expatrié en INDONÉSIE selon un régime de quatre semaines travaillées et ensuite de quatre semaines de repos.
Des incidents sont survenus au moment d’une escale à SINGAPOUR le 11 juin 2010 alors qu’il était en période de repos sur le trajet de retour vers son domicile en FRANCE. Il a été arrêté, jugé et reconnu coupable de dégradation pour avoir déclenché le système d’alarme incendie dans l’enceinte de l’aéroport et condamné à une amende et au remboursement du détecteur incendie.
La société TOTAL l’a licencié le 12 juillet 2010 pour faute simple.
L’entreprise emploie au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle de l’industrie du pétrole.
Le 31 janvier 2011 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins de faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société TOTAL à lui payer un rappel d’indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de droits à cessation anticipée d’activité dont il estime avoir été privé, les intérêts légaux, une indemnité pour les frais non compris dans les dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société TOTAL s’est opposée aux demandes et a sollicité des dommages-intérêts en réparation des frais d’avocat, d’amende et des dégradations qu’elle a exposés outre une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens.
Par jugement rendu le 6 février 2013, le conseil de prud’hommes de NANTERRE a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et a condamné la société TOTAL à verser à M. X les sommes suivantes :
* 6 778,33 euros de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 677,83 euros à titre de congés payés afférents,
* 9 760,24 euros de complément d’indemnité de licenciement,
* 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fixé le salaire moyen de référence à 6 610,84 euros mensuels,
— a débouté la société TOTAL de ses demandes reconventionnelles.
La cour est régulièrement saisie d’un appel principal formé par M. X et d’un appel incident de la société TOTAL contre cette décision.
M. X par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société TOTAL à lui verser les sommes suivantes :
* 187 758 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 13 346,73 euros d’indemnité compensatrice de préavis sauf à déduire les sommes déjà versées en exécution du jugement,
* 1 334,67 euros d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires précité,
* 14 003,67 euros de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement sauf à déduire les sommes déjà versées en exécution du jugement,
* 119 202,82 euros correspondant aux droits à cessation anticipée d’activité,
avec les intérêts au taux légal à compter de la fin du préavis le 16 octobre 2010,
— lui allouer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société TOTAL de ses demandes reconventionnelles.
La société TOTAL, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a dit que le licenciement est fondé,
— faire droit à sa demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement s’agissant du complément d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférente,
— juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle a versé est conforme à la convention collective,
— à titre subsidiaire juger que la moyenne des salaires est de 6 610,84 euros ou à titre plus subsidiaire 7 095,26 euros,
— à titre reconventionnel condamner M. X à lui verser la somme de 20 574,20 euros pour les frais qu’elle a exposés outre les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2011,
— lui allouer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute s’entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail. Elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement.
En cas de litige le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués forme sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise deux motifs pour prononcer la rupture, d’une part 'les agissements que vous avez commis en particulier dans le cadre d’un déplacement professionnel à l’étranger auprès d’autorités locales ont porté atteinte à l’image du Groupe. En effet à travers ces faits c’est le sérieux du groupe TOTAL et de ses collaborateurs qui a été apprécié de façon négative'. D’autre part 'ces faits révèlent que vous avez manifestement perdu votre calme dans des proportions excessives et à plusieurs reprises. Or vos fonctions de superviseur au sein des équipes du métier forage puits exigent notamment d’avoir la maîtrise de soi et d’être en mesure de réagir de manière calme, posée et réfléchie à des situations imprévues. En effet, une perte de contrôle et un énervement excessif peuvent être lourds de conséquences dans notre métier pour vous même ou pour les collaborateurs qui vous entourent'.
Dans la lettre de licenciement la société TOTAL reproche au salarié des échanges houleux d’abord avec le personnel d’Air France puis des propos déplacé et des gestes violents sans blessure envers les service de sécurité. M. X dans son courrier électronique daté du 23 juin 2010 a seulement reconnu s’être emporté lorsque les hôtesses lui ont refusé l’embarquement en raison de son retard et avoir dégradé le système de détecteur d’incendie en tentant d’ouvrir une porte mais il n’est pas prouvé qu’il y a eu des insultes ou des violences sur les personnels de sécurité ou de police, les faits d’insultes à agent de la force publique ayant été écartés par le juge.
Ces faits se sont déroulés lorsque M. X rentrait en FRANCE au cours d’un déplacement professionnel mais ils n’ont pas eu lieu au cours de l’exécution du contrat de travail puisque la période de quatre semaines de mission en plate-forme avait entièrement pris fin et que M. X entamait la période dite de repos.
En outre la société TOTAL ne démontre pas que ces faits ont eu un impact sur son image dès lors qu’il n’est pas prouvé que le nom de la société a été cité dans les médias locales qui ont relaté ces événements et qu’il n’est pas allégué qu’ au cours de ces incidents le nom de la société TOTAL a été prononcé publiquement.
Les agissements de M. X se sont produits en dehors du temps et du lieu de travail. Le seul fait qu’ils aient eu lieu pendant le temps de trajet alors que le salarié entamait la période de repos ne suffit pas à les rattacher à l’exécution du travail.
Enfin la société TOTAL ne démontre pas que par le passé elle avait déjà eu à reprocher au salarié des manquements dans l’exécution de ses fonctions, le seul rappel à l’ordre justifié se rapportant à des comportements de M. X au cours d’une période de formation.
Dans ces conditions il n’est pas démontré que ces agissements qui relèvent de la vie privée du salarié ont crée un trouble caractérisé dans l’entreprise.
C’est pourquoi le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article 310 de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole énonce que cette indemnité est égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié pendant la durée de ce préavis s’il avait travaillé
Et l’article L 1234-5 du code du travail énonce que la dispense d’exécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Par conséquent M. X est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis en tenant compte de la rémunération qui aurait été la sienne dans le poste où il était affecté. C’est pourquoi il sera tenu compte de la moyenne de ses douze derniers mois avant le licenciement mais sans qu’il y ait lieu de tenir compte pour le mois de juin 2010 des primes pour l’intéressement et la participation, moyenne qui s’élève à 6 610,84 euros mensuels et non pas seulement comme le soutient la société TOTAL de son salaire de base y compris la prime d’ancienneté sans tenir compte des suppléments liés aux rotations sur plate formes pétrolières.
L’employeur a entendu appliquer un préavis d’une durée de trois mois qu’il a réglé sur cette période. C’est cette durée dont il doit être tenu compte conformément à la décision prise par la société, le seul fait qu 'elle soit supérieure à celle prévue par la convention collective pour les salariés agents de maîtrise ne prouvant pas qu’il s’est agi d’une erreur.
M. X peut donc prétendre à un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 9 154,81 euros et à un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 915,49 euros déduction faite de celles versées par l’employeur au moment du licenciement. C’est pourquoi le jugement qui lui a alloué la somme de 6 778,33 euros à ce titre et celle de 677,83 euros de complément d’indemnité de congés payés sur préavis sera réformé.
Le jugement étant réformé sur les sommes allouées il n’y a pas lieu de déduire le montant fixé en première instance de celui chiffré différemment en appel.
— S’agissant du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont retenu, conformément aux dispositions de l’article 311 c) de la convention collective applicable, un salaire de référence de 6 610,84 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois avant le licenciement en tenant compte de l’ensemble des suppléments de salaires inhérents aux rotations sur plate-formes pétrolières compte tenu de l’horaire habituel moyen des douze derniers mois à l’exclusion des sommes versées au cours du mois de juin 2010 correspondant à la participation et à l’intéressement. Le jugement qui a alloué un complément d’indemnité conventionnelle de 9 760,24 euros sera par conséquent confirmé.
— S’agissant de la perte de droits à la cessation anticipée d’activité, M. X ne peut pas y prétendre y compris du fait de son licenciement dès lors que cet engagement unilatéral de l’employeur prévu dans les règles d’administration du personnel en mobilité internationale prévoit que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux salariés présents aux effectifs à la date d’exercice de ce droit à cessation anticipée d’activité. M. X ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice certain et actuel mais seulement éventuel, étant ajouté qu’il ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de chance. C’est pourquoi il doit être débouté de cette demande.
— Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société TOTAL employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Au-delà de cette indemnisation minimale, M. X justifie d’un préjudice supplémentaire, compte tenu de ses difficultés pour retrouver un emploi régulier après des périodes de chômage. C’est pourquoi la cour dispose des éléments pour lui allouer la somme de 70 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle
La cour ayant écarté tout lien entre les agissements de M. X et l’exécution du contrat de travail, et ce dernier reconnaissant au demeurant le caractère uniquement privé de ces faits il est légitime qu’il supporte définitivement le coût des réparations et des condamnations qui en ont résulté. C’est pourquoi la société TOTAL est fondée à lui réclamer le remboursement de l’amende et des indemnités en réparation des dégradations qu’elle a versé pour son compte. En revanche les honoraires et frais de l’avocat qui a assuré sa défense, avocat choisi exclusivement par la société TOTAL entrent dans le cadre du rapatriement du salarié et doivent rester à sa charge.
La société TOTAL ne demande qu’une somme globale en euros incluant les frais et honoraires d’avocat c’est pourquoi elle ne peut qu’être déboutée de cette demande d’un montant de 20 574,20 euros. Mais la cour fait droit à sa demande dans la limite du montant de l’amende fixée par le Tribunal de Singapour et du coût des dégradations causées et indemnisées, d’un montant respectif de 5 000 SGD et de 1 860 SGD ( dollars de Singapour) et sur la base du taux de conversion présentée au 8 novembre 2012 et qui n’est pas critiqué, condamne M. X à verser à la société TOTAL la somme de 4 398 euros à ce titre avec les intérêts légaux à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnité pour les frais irrépétibles et les dépens.
En appel, il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de la société TOTAL et de dire qu’elle versera à M. X une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens d’un montant de 2800 euros. Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF sur le licenciement, sur la demande reconventionnelle et sur le montant des rappels d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement respectivement réformés pour le dernier et infirmés pour les deux autres ;
JUGE que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société TOTAL à verser à M. X les sommes suivantes :
— à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 9 154,81 € (NEUF MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) ;
— à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 915,49 € (NEUF CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) ;
déduction faite des sommes versées par la société TOTAL au moment du licenciement ;
— à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE M. X à verser à la société TOTAL la somme de 4 398 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) correspondant au montant de l’amende fixée par le Tribunal de Singapour et au coût des dégradations causées et indemnisées avec les intérêts légaux à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TOTAL aux dépens d’appel et à verser à M. X une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens d’un montant de 2800 € (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) ;
DÉBOUTE la société TOTAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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