Infirmation partielle 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 févr. 2014, n° 11/07602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 septembre 2011, N° 08/3629 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 FEVRIER 2014
R.G. N° 11/07602
AFFAIRE :
R B
…
C/
F AI X
…
V W Y, ès qualités de liquidateur de la SARL T Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 08/3629
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – VERSAILLES,
— Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur R B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 609/11
— Représentant : Me Michel MIORINI, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame L AC M épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 609/11
— Représentant : Me Michel MIORINI, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANTS
****************
Monsieur F AI X
XXX
XXX
DEFAILLANT (assignation devant la C.A. copie de l’acte jointe au procès verbal de recherches infructueuses du 12 janvier 2012, puis signification des conclusions – procès verbaux infructueux)
Madame H AN AO C
Née le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 114970
ayant pour avocat plaidant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Maître T CHEMSY
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040450
Plaidant par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1230
CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS -CARPA-
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité à la Maison de l’Avocat 11/XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040450 -
Plaidant par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1230
SCP A ET D
titulaire d’un office notarial.
Ayant son siège social
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
— Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 11000915
Plaidant par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
INTIMES
****************
Maître V W Y,
ès qualités de liquidateur de la SARL T Z qui a repris l’activité de Maitre T Z
XXX
XXX
XXX
DEFAILLANT ( assignation en intervention forcée du 3 septembre 2013 remise à personne habilitée)
SA E IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
Ayant son siège XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040450
Plaidant par Maitre Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS E 1230
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, chargé du rapport, et Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2011 par R B et L B du jugement rendu le 6 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— déclaré R B et L M épouse B recevables en leurs demandes à l’encontre de Maître Z, – débouté R B et L M épouse B de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître Z, de la CARPA de l’ESSONNE et de H I divorcée X, – condamné la SCP A D à payer aux époux B la somme de. 1.000 € à titre de dommages et intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, – condamné in solidum R B et L M épouse B à payer à Maître Z, à la CARPA de l’ESSONNE et H I divorcée X, chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012 par lesquelles R B et L B, appelants, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de condamner in solidum ou les uns à défaut des autres,H C, Maître Z, la CARPA de l’ESSONNE, la SCP A ET D, au paiement de la somme de 91.500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2013 par lesquelles Maître T Z, la CARPA et la société E IARD, intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner les époux B à payer à la CARPA la somme de 2.500 € et à la société E IARD la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2012 par lesquelles la SCP A ET D, intimée, demande à la cour de déclarer l’appel tant irrecevable que mal fondé, débouter les époux B et les condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2012 par lesquelles H C, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner les époux B à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation de la procédure le 3 septembre 2013 par les époux B à Maître Y en qualité de liquidateur de la SARL T Z ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2013 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que F X et H C ont divorcé le 7 avril 1992 ; que par jugement du 12 décembre 1997, le tribunal de grande instance d’EVRY a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier constituant le domicile conjugal, un pavillon situé à CHEVANNES, ainsi qu’une expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont F X était redevable envers la communauté depuis l’assignation en divorce, le 11 décembre 1991 ;
Que par jugement du 27 novembre 1998, le même tribunal a fixé la mise à prix de l’immeuble et le montant de l’indemnité d’occupation de F X pour la période du 11 novembre 1991 au 30 septembre 1998 ainsi qu’une indemnité de 4.000 F mensuels du mois d’octobre 1998 jusqu’à libération des lieux ;
Que le bien a été adjugé le 30 juin 1999 à R B et L B pour la somme de 905.000 F ;
Que par ordonnance du 7 mars 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné, sous astreinte de 1.000 F par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de F X qui se maintenait dans l’immeuble et l’a condamné à payer à R B une indemnité d’occupation de 4.000 F à compter du 16 novembre 1999 jusqu’à la libération des lieux ;
Qu’en vertu de cette ordonnance, R B a fait pratiquer, le 11 avril 2000, une saisie attribution entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats, pris en sa qualité de séquestre du prix de l’adjudication pour la somme de 32.918,25 € représentant le montant de l’indemnité d’occupation qui lui était due ; que le 21 avril suivant, le représentant du bâtonnier a déclaré à l’huissier instrumentaire détenir une somme de 927.775, 02 F ;
Qu’agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 7 novembre 2000, R B a fait pratiquer, le 14 novembre suivant, une saisie conservatoire pour un montant de 112.154,43 F sur les sommes revenant à F X détenues par la CARPA de l’Essonne;
Que par jugement rendu le 13 février 2001, sur les poursuites de R B, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné l’expulsion de F X sous astreinte de 500 Francs par jour passé le délai d’un mois après la signification de la décision et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 8.000 F par mois à compter du jugement ;
Que les lieux ont été libérés le 13 août 2001 ;
Que par jugement du 23 octobre 2001, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a liquidé les astreintes résultant de l’ordonnance de référé du 7 mars 2000 et du jugement du 13 février 2001 aux sommes respectives de 40.703,89 € et 6.555,31 € ;
Qu’en vertu d’une ordonnance sur requête du 16 novembre 2001 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, R B a fait pratiquer, le 27 novembre suivant, une saisie conservatoire pour la somme de 68.911,36 € entre les mains de la CARPA de l’Essonne;
Que par lettre datée du 17 mars 2002, R B a notifié à la SCP A ET D, notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial de F X et H C, son opposition au partage, sur le fondement de l’article 882 du code civil, pour un montant de 48.021,45 €, sauf à parfaire ;
Que par jugement du 8 novembre 2002, le tribunal de grande instance d’Evry, saisi par H C divorcée X, représentée par la SCP VIALA-Z-MIALET, a homologué le projet d’état liquidatif dressé par Maître A, notaire, et autorisé H C à solliciter la déconsignation de la somme de 127.671,79 € sur les fonds issus de la vente de l’immeuble, décision aujourd’hui définitive ;
Que saisi par les époux B, le tribunal de grande instance d’Evry a, par jugement du 27 avril 2006, annulé l’état liquidatif de la communauté X-C du 23 juillet 2001 et condamné la SCP A D à payer aux demandeurs la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts mais a rejeté leur demande de condamnation de H C au paiement des créanciers de son ex-époux sur le fondement des dispositions de l’article 887 et 1116 du code civil ; que cette décision est définitive ;
Que c’est dans ces circonstances que par actes délivrés les 22, 23 et 31 mai 2007, les époux B ont fait assigner F X, H C, Maître T Z, la CARPA de l’Essonne et la SCP A et D devant le tribunal de grande instance d’EVRY afin principalement d’obtenir la condamnation in solidum de F X, H C, Me T Z et la S.C.P. A et D à leur verser la somme de 35.983,96 € avec intérêts à compter du 23 juillet 2001 ;
Que par jugement du 25 février 2008, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de VERSAILLES au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal a retenu exclusivement la responsabilité de la SCP A ET D en relevant que par jugement du 27 avril 2006 qui a autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance d’Evry a annulé l’état liquidatif de la communauté X-C, qu’il n’est plus possible de statuer à nouveau sur la faute du notaire mais que les époux B sont bien fondés à prétendre à une indemnisation complémentaire, faute par la SCP A ET D d’avoir dressé un nouvel état liquidatif ;
Sur la responsabilité de la SCP A ET D
Considérant que les époux B soutiennent que la SCP A ET D ne peut leur opposer l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 avril 2006 au motif qu’au jour où le tribunal a statué sur la responsabilité de l’office notarial, ils ignoraient que l’ordre des avocats ou le bâtonnier s’étaient dessaisis des fonds au profit de H C ; qu’ils font valoir qu’ils ont été informés de la transmission des fonds à H C lorsqu’ils ont initié la présente procédure ;
Que la SCP A ET D répond que les époux B interviennent en la même qualité dans la présente instance que dans celle qui a abouti au jugement du 27 avril 2006, que leurs demandes sont fondées sur le même objet et la même cause de sorte que leur demande se heurte à l’autorité de la chose jugée ; qu’elle ajoute qu’elle a établi un nouvel état liquidatif et que la convocation qu’elle a adressée aux consorts X-C n’a pas été suivie d’effet ;
Considérant que l’instance qui a abouti au jugement du 27 avril 2006 opposait les époux B à F X et H C ; qu’il y a donc identité de parties ; que pour voir retenir la responsabilité de la SCP AE A D, les appelants faisaient valoir qu’en attribuant à H C l’intégralité de l’indemnité due par F X au titre de l’occupation du bien commun, elle avait commis une faute ; que le tribunal a retenu la faute du notaire et évalué leur préjudice financier à la somme de 6.000 € en relevant que ce manquement les empêchait depuis plus de cinq ans d’appréhender la part de celui-ci d’un montant de 35.983,96¿; ;
Que la cause du jugement, la faute commise par le notaire, et son objet, à savoir le préjudice dont la réparation est demandée, sont identiques ;
Que la demande des époux B se heurte donc à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 27 avril 2006 ;
Que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le seul préjudice dont ils pouvaient se prévaloir résultait du retard de l’office notarial dans l’établissement d’un nouvel état liquidatif et fixé celui-ci à la somme de 1.000 € ; qu’en cause d’appel, la SCP A D justifie avoir dressé un nouvel état liquidatif et adressé à F X et à H C une convocation à laquelle ils n’ont pas répondu ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la responsabilité de Maître T Z
Considérant que les époux B reprochent à Maître T Z, en sa qualité d’avocat de H C, de s’être servie d’un état liquidatif dressé par le notaire qu’elle savait erroné pour obtenir un jugement favorable à sa cliente qu’elle s’est empressé d’exécuter ;
Que Maître Z fait valoir que, chargée de la défense des intérêts de H C, elle n’a pas à répondre de sa défense à l’égard des époux B ; qu’en se limitant à solliciter en justice l’homologation d’un état liquidatif dressé par le notaire judiciairement désigné et en obtenant cette homologation, elle n’a pu commettre une faute dolosive à leur préjudice ;
Considérant qu’en sollicitant dans l’intérêt de sa cliente l’homologation d’un état liquidatif dressé par un notaire, Maître T Z n’a pas commis de faute ; que les appelants ne rapportent pas la preuve que celle-ci aurait déceler ou aurait du déceler l’erreur affectant ce projet d’état liquidatif, preuve qui ne résulte pas de la délivrance d’une assignation en remplacement de celle précédemment signifiée tendant à voir homologuer purement et simplement l’état liquidatif dressé le 23 juillet 2001, étant observé que la première assignation délivrée n’est pas versée aux débats ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande à l’encontre de Maître T Z ;
Sur la responsabilité du bâtonnier et /ou de la CARPA
Considérant que les époux B exposent qu’ils ont procédé à une saisie attribution puis à des saisies conservatoire dans l’attente du titre exécutoire, que le bâtonnier et la CARPA ont procédé à la déclaration affirmative consécutive aux saisies et leur font grief d’avoir débloqué les fonds en faveur de H C au seul vu du jugement homologuant le partage sans les en informer ou saisir le JEX d’une difficulté ;
Que la CARPA réplique que les époux B n’ont pas donné suite à la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2000 entre les mains du bâtonnier à l’encontre de F X et qu’à la date de la saisie, la part du prix de vente revenant à ce dernier n’était pas déterminée ; que les deux saisies conservatoire pratiquées les 14 novembre 2000 et 16 novembre 2001 entre les mains de la CARPA sont devenues caduques, faute d’avoir été suivies dans les délais légaux d’une assignation au fond ;
Considérant s’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2000 par R B entre les mains du bâtonnier, pris en sa qualité de séquestre du prix de l’adjudication pour la somme de 32.918,25 € représentant le montant de l’indemnité d’occupation qui lui était due, le 21 avril suivant, le représentant du bâtonnier a déclaré à l’huissier instrumentaire détenir une somme de 927.775, 02F et précisé qu’il existe des créanciers hypothécaires et que la créance invoquée par R B devra prendre rang dans le cadre d’une procédure d’ordre ;
Mais considérant qu’il ne peut être fait grief au bâtonnier de s’être dessaisi des fonds en exécution du jugement définitif du 8 novembre 2002 qui a expressément autorisé H C à solliciter la déconsignation de la somme de 127.671,79 € sur les fonds issus de la vente de l’immeuble alors que R B ne justifie pas lui avoir notifié le jugement du 13 février 2001 ;
Considérant s’agissant des saisies conservatoires, si R B justifie détenir un titre exécutoire représenté par le jugement du 13 février 2001, pour les motifs ci-dessus exposés, il ne peut davantage être reproché à la CARPA de s’être dessaisi des fonds au vu du jugement définitif du 8 novembre 2002 ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par R B à l’encontre de la CARPA de l’Essone ;
Sur la responsabilité de H C
Considérant que les époux B soutiennent que H C, qui a approuvé les termes de l’assignation délivrée par son avocat, avait conscience le jour où elle a reçu les fonds que ceux-ci étaient partiellement indus et a ainsi participé comme les autres acteurs à la réalisation de leur préjudice ;
Mais considérant que H C réplique à juste titre qu’elle a obtenu le versement d’une somme expressément prévue par une décision de justice exécutoire en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre ; qu’en outre, si par jugement du 27 avril 2006, le tribunal de grande instance d’Evry a annulé l’état liquidatif dressé par le notaire, il a rejeté la demande formée par les époux B tendant à la voir condamnée au paiement des créanciers de son ex-époux ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne R B et L M épouse B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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