Confirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 mai 2014, n° 14/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 mai 2014, N° 14/326 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE |
Texte intégral
RG N° 14/00017
N° Minute : 19
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2014
Appel d’une ordonnance 14/326 rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 09 mai 2014 suivant déclaration d’appel reçue le 19 Mai 2014
ENTRE :
APPELANT(E)
Monsieur A B, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
comparant,
assisté de Me Malik GHOUTI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
PREFET DE L’ISERE A.R.S.
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 mai 2014
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2014 par Dominique JACOB, Conseiller délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Céline DURAFFOURG, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 22 MAI 2014 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du maire de XXX en date du 29 avril 2014 portant admission provisoire en soins psychiatriques de B A né le XXX et XXX à XXX,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 30 avril 2014 portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier Alpes Isère, en application des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 5 mai 2014 maintenant l’hospitalisation complète,
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par le représentant de l’Etat en date du 6 mai 2014,
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2014 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a ordonné le maintien des soins de B A en hospitalisation complète,
Vu la notification de cette décision le jour même à l’intéressé,
Vu l’appel formé par B A, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2014,
Vu les avis d’audience adressés le 19 mai 2014 à B A, au Centre hospitalier Alpes Isère, à Maître MARCHAL et au Préfet de l’Isère,
Vu la communication de la procédure au procureur général qui a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge,
Vu l’absence du représentant de l’Etat et du directeur du centre hospitalier,
B A, assisté de son conseil Maître GHOUTI, a été entendu à l’audience du 22 mai 2014 et a notamment déclaré :
— "je suis séquestré par l’hôpital, en chambre d’isolement depuis 24 jours ; je veux sortir ; je n’ai aucun trouble psychique ; c’est la septième hospitalisation ; la dernière fois, je me suis enfui de l’hôpital ; le 29 avril j’ai été convoqué par la police suite à une plainte pour menace de mort et on m’a envoyé aux urgences ; tout a commencé par des histoires au Casino d’Uriage ; j’ai déjà vu un psychiatre indépendant qui m’a dit que je n’avais pas besoin de soins mais d’un bon avocat".
Maître GHOUTI, faisant remarquer que B A se fragilise de plus en plus lorsqu’il est question des procédures pénales en cours, mais n’a jamais eu de comportement violent à l’égard d’autrui et qu’il ne supporte pas l’isolement, a sollicité la levée des soins sous contrainte.
SUR CE,
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au terme de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
B A a été admis en soins psychiatriques par arrêté du maire de XXX au vu du certificat médical du Dr Z qui le décrit comme un « patient psychotique en rupture de suivi et de traitement, en fugue de sa précédente hospitalisation depuis mars 2014, amené par la police pour agitation et menaces de mort sur le directeur du Dauphiné Libéré, dans un contexte de vécu délirant de thématiques de persécution et de spoliation ». Le médecin relève une « dangerosité importante » du patient.
Il résulte du certificat médical établi par le Dr X à 24 heures que, lors de l’examen, B A se présente "toujours bien tendu, menaçant, proférant des menaces de mort à l’encontre des soignants du service et des divers intervenants dans son hospitalisation ; il se positionne toujours dans un discours circonvolutoire, en tant que victime d’un complot visant à le faire taire dans des affaires judiciaires dans lesquelles il nie tout responsabilité ; le discours est emprunt de propos délirants mégalomaniaques, persécutifs ; il n’est accessible à aucune explication de notre part sur la pathologie et les soins psychiatriques dont il a besoin; outre les poursuites judiciaires qu’il multiplie de façon délirante, il persiste un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif et de fugue justifiant son maintien, ce jour, en chambre d’isolement".
Le certificat médical établi par le Dr X à 72 heures constate que "l’état clinique reste inchangé, le patient verbalisant toujours les mêmes idées délirantes de préjudice; il reste sthénique, menaçant, n’entendant aucune de nos explications sur sa maladie ; il persiste dans une position de toute puissance mégalomaniaque, ne critiquant à aucun moment ses passages à l’acte hétéro-agressif ou ses menaces de mort réitérées ; la dangerosité et l’impulsivité restent présentes".
Enfin l’avis motivé du Dr Y en date du 5 mai 2014 indique que "B A reste sthénique, avec une tension interne perceptible et difficilement jugulée par les traitements en cours ; les troubles du comportement présentés sur l’extérieur sont totalement exclus de son discours et il nie toute pathologie psychiatrique ; il se montre très persécuté par le cadre de soins et accepte difficilement les traitements ; il se montre par ailleurs dans la toute puissance, donnant des ordres aux soignants et se montrant menaçant lorsqu’i lest frustré , il fait montre également d’une grande rigidité qui rend impossible toute discussion ; le délire est massif et inchangé ; la dangerosité et l’impulsivité restent présentes".
A l’audience B A a insisté sur la difficulté de supporter l’enfermement en chambre d’isolement, indiquant que le peu de temps de liberté dont il disposait lui a été supprimé lorsqu’il a dit au médecin psychiatre que celui-ci était un menteur. Il estime que « le compte-rendu médical est mensonger », manifestant ainsi la persistance du déni de sa pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles rend impossible le consentement de B A aux soins, et que l’état de celui-ci justifie la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique JACOB, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Recevons l’appel,
— Confirmons l’ordonnance déférée,
— Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Céline DURAFFOURG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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