Confirmation 3 juillet 2009
Cassation partielle 6 octobre 2011
Infirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mars 2014, n° 12/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01250 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 octobre 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2014
R.G. N° 12/01250
AFFAIRE :
A Z (AJ)
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 01
N° Section : 3
N° RG : 06/4120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique C D
Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 6 octobre 2011 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pole 2 – 2e chambre) le 3 juillet 2009 et APPELANT
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique C D, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/012925 du 09/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
N° SIRET : 702 048 117
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 – N° du dossier 151/12
Représentant : Me Maxime BIZEAU, Plaidant, avocat substituant Me Olivia MAURY de l’AARPI Georges HOLLEAUX – Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0863
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE DEFAILLANTE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIME
3/ Monsieur X, Ernest Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250795
Représentant : Me Frédéric MALAIZE, Plaidant, avocat substituant Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0124,
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
4/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
XXX
ci-devant XXX
et actuellement
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250795
Représentant : Me Frédéric MALAIZE, Plaidant, avocat substituant Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0124
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2014, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Le Docteur X Y a été consulté par Monsieur A Z en mai 1997 pour une faiblesse sexuelle et un problème de prostate.
Le Docteur X Y a alors prescrit divers examens dont notamment une échographie prostatique qui a révélé une augmentation de volume de la prostate et des dosages de P.S.A. puis, au vu des résultats, une biopsie prostatique le 13 octobre 1997.
Une résection trans-urétrale de prostate est intervenue le 21 octobre 1997 suivie de la pose d’une sonde urinaire mise en place 24 heures.
Monsieur A Z se plaignant de difficultés à uriner, le Docteur X Y a pratiqué un sondage minute puis un calibrage pour lui permettre de partir en Algérie.
Les mêmes difficultés se manifestant à nouveau en Algérie, le même traitement a été pratiqué sur place par un urologue puis Monsieur A Z est rentré en France où il a été pris en charge à l’hôpital de Longjumeau.
Des urétrotomies, des dosages P.S.A. ont été à nouveau pratiqués et ont mis en évidence un adénocarcinome de la prostate qui a nécessité une radiothérapie à l’institut Gustave ROUSSY de mars à juin 2001.
Monsieur A Z, se plaignant d’effets indésirables suite à l’intervention du 21 octobre 1997 pratiquée par le Docteur X Y à la Société Clinique du Mont Louis, portant sur une dysurie, des troubles sexuels, l’existence d’une tumeur, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par ordonnance du 11 juillet 2003, a désigné le Docteur E F en qualité d’expert.
Le Docteur E F a diligenté sa mission et a déposé son rapport le 4 novembre 2003.
Par jugement du 12 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, considérant, au vu du rapport expertal et des éléments du dossier :
que les actes et traitements médicaux dispensés par le Docteur X Y étaient pleinement justifiés et que les soins avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, que la résection trans-urétrale de prostate avait été conduite dans de bonnes conditions,
qu’en ce qui concernait le suivi post-opératoire, il ne pouvait être reproché au Docteur X Y de ne plus avoir soigné Monsieur A Z puisque celui-ci s’était rendu postérieurement à l’intervention du 21 octobre 1997 en Algérie puis avait ensuite choisi de se faire traiter à l’hôpital de Longjumeau,
que s’il n’était pas démontré par le praticien qu’il avait informé son patient du risque de sténose urétrale, qui devait se réaliser, il appartenait à Monsieur A Z d’établir qu’il aurait renoncé à l’intervention s’il en avait eu connaissance, ce qu’il ne démontrait pas,
que Monsieur A Z ne faisait à l’encontre de la Société Clinique du Mont Louis ni reproche ni demande,
a :
rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur A Z,
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Société Clinique du Mont Louis,
condamné Monsieur A Z à payer à la Société Clinique du Mont Louis, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
déclaré la décision commune à la CPAM de l’Essonne,
condamné Monsieur A Z aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur A Z a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 3 juillet 2009 la cour d’appel de Paris retenant :
qu’aucune faute liée à l’indication opératoire ou au suivi post-opératoire n’était établie à l’encontre du Docteur X Y,
que si le Docteur X Y ne justifiait pas avoir informé son patient du risque de sténose urétrale, il n’était pas établi, compte tenu de l’éventualité d’un cancer de la prostate et du fait que l’intéressé était demandeur d’une intervention en dépit de l’avis de son médecin traitant en Algérie, que dûment informé des risques encourus, il aurait été susceptible d’y renoncer et aurait ainsi perdu une chance de ne pas subir les complications présentées qui n’étaient, de surcroît, que partiellement liées à la résection pratiquée,
a confirmé le jugement entrepris, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur A Z aux dépens.
Monsieur A Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 6 octobre 2011, la 1re chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel avait violé les articles 16 et 16-3 du code civil et L 1111-2 du code de la santé publique au motif que "toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 3 juillet 2009 mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts présentée par Monsieur A Z et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Le Docteur X Y et la compagnie SWISSLIFE Assurances de Biens ont été condamnés aux dépens et à verser à la SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat de Monsieur A Z, la somme de 2.500 €.
Les 20 février et 3 juillet 2012, Monsieur A Z a saisi la cour de Versailles.
Aux termes de conclusions signifiées le 4 décembre 2013, Monsieur A Z demande à la cour, au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2, 1382 du Code civil et L 1111-2 du Code de la santé publique :
de déclarer le Docteur X Y, la Société Clinique du Mont Louis responsables du préjudice par lui subi résultant du défaut d’information concernant les risques encourus,
de dire que la compagnie SWISSLIFE Assurances de Biens sera tenue de garantir le Docteur X Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
en conséquence, de condamner le Docteur X Y in solidum avec la compagnie SWISSLIFE Assurances de Biens et la société Clinique du Mont Louis au paiement de la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêt légal à compter de l’assignation initiale et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000 € et à supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance.
Dans des conclusions signifiées le 7 novembre 2012, le Docteur X Y et la compagnie SWISSLIFE Assurances de Biens demandent à la cour :
de constater qu’il a été définitivement jugé que même si Monsieur A Z n’a pas été averti des risques d’éjaculation rétrograde et de sténose urétrale par le Docteur X Y, il n’a subi aucune perte de chance de ne pas subir ces complications en relation avec un manquement du Docteur X Y à son devoir d’information sur les risques de l’intervention endoscopique,
de juger en conséquence que Monsieur A Z est irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de refuser l’intervention de résection endoscopique,
de juger que seul le préjudice moral de Monsieur A Z à n’avoir pas été informé des risques d’éjaculation rétrograde et de sténose urétrale peut donner lieu à indemnisation, indépendamment de toute perte de chance,
de fixer l’indemnisation à revenir à Monsieur A Z au titre de son préjudice moral à 3.000 €,
de débouter l’appelant de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et de le condamner à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 3.000 € 'HT’ et à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel sur renvoi.
Aux termes de conclusions signifiées le 20 novembre 2012, la société Clinique du Mont Louis demande à la cour :
de débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
de condamner Monsieur A Z à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1.500 € et à supporter les entiers dépens.
La CPAM de l’Essonne, bien que régulièrement assignée devant la cour d’appel de Versailles les 25 octobre et 22 novembre 2012 et ayant reçu dénonciation des conclusions des
parties, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2014.
MOTIFS
Le seul point restant à trancher dans ce litige est la demande de Monsieur A Z tendant à être indemnisé du préjudice moral résultant du défaut d’information relatif aux risques d’éjaculation rétrograde et de sténose urétrale.
Le Docteur Y ne conteste pas que le patient n’a pas reçu d’information sur les risques de l’intervention.
En l’espèce, Monsieur Z n’établit pas que le manquement à son obligation d’information qu’il reproche justement au Docteur Y est à l’origine d’une perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, puisqu’il résulte des constatations non contestées de l’expertise que l’intervention était justifiée par une suspicion de cancer de la prostate.
En revanche, toute personne ayant le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement devant être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, lequel est en l’espèce tout particulièrement caractérisé par la réalisation du risque, à laquelle Monsieur Z n’avait pas été préparé et sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
Le Docteur Y, intervenant à titre libéral au sein de la clinique du Mont Louis, cette dernière n’est pas redevable avec lui du devoir d’information du patient. Les demandes de Monsieur Z à son encontre seront donc rejetées.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande relative à la réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
La Cour de Cassation ayant limité la cassation de l’arrêt du 3 juillet 2009 au seul rejet de la demande en paiement de la somme de 50.000 € formée par Monsieur Z, il en résulte que s’agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles, la décision de la cour d’appel de Paris est définitive.
Le Docteur Y et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, et au paiement d’une somme de 2.000 € à Maître C D au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer à la société Clinique du Mont Louis une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2009, par arrêt du 6 octobre 2011,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur I Z de sa demande de réparation du préjudice résultant du seul défaut d’information,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum le Docteur X Y et la société SWISSLIFE à payer à Monsieur I Z la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’information,
Déboute Monsieur I Z de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de la société Clinique du Mont Louis,
Condamne in solidum le Docteur X Y et la société SWISSLIFE à payer à Maître C D la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne in solidum le Docteur X Y et la société SWISSLIFE aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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