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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 avr. 2014, n° 13/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 14 février 2013, N° 11-11-0069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATELIER TECHNIQUE DE L' ALUMINIUM ( ATA ) c/ SAS COMPAGNIE GENERALI IARD, SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. KAWNEER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2014
RG : 13/00821
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 14 Février 2013, RG 11-11-0069
Appelante
SARL ATELIER TECHNIQUE DE L’ALUMINIUM (ATA), dont le siège social est 100 Rue E Jaurès – 69330 MEYZIEU prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Julien COMBIER, de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de LYON,
Intimés
M. G X, né le XXX à XXX
assisté de Maître Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
M. E Y exerçant sous l’enseigne VHT E TALBOT, demeurant 176 Avenue du Stade – 73700 BOURG P MAURICE
assisté de Maître Agnès MARMOTTAN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SAS COMPAGNIE Z IARD, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP VIARD HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE et Maître Corinne TOMAS-BEZER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Danièle BESSAULT de la SCP BESSAULT MADJERI P-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY,
S.A.S. KAWNEER FRANCE dont le siège social est Rue des Garennes 34740 VENDARGUES prise en son établissement XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP MILLIAND DUMOLARD, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 février 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS et PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2006, Mr E Y était contacté par la société A, en sa qualité de syndic de la résidence AIME 2000 située à la PLAGNE (73210), afin d’établir divers devis pour des réfections de châssis. A cette occasion lui était remis un dossier technique réalisé à la demande du syndic, par la société Kawneer.
Monsieur E Y établissait plusieurs devis, l’un d’eux accepté par Mr G X chez qui avaient été effectués des travaux de pose à l’automne 2006, donnant lieu à l’établissement d’une facture le 8 novembre 2006 d’un montant TTC de 3 271,66 €, intégralement payée le 26 novembre 2006.
A partir de février 2007, sur plainte de plusieurs copropriétaires signalant des désordres affectant les baies vitrées, Mr E Y déclarait le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard qui mandatait comme expert technique la société Eurisk, lequel concluait à une possible responsabilité des concepteurs et fabricants des châssis, la société Kawneer France et la société Atelier Technique de l’Aluminium (la société ATA).
A défaut d’obtenir leur intervention amiable pour la prise en charge des désordres signalés, Mr E Y et la société Axa France Iard obtenaient l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des copropriétaires et de l’ensemble des intervenants, par ordonnances des 27 octobre 2009 et 24 novembre 2009.
Après le dépôt du rapport d’expertise de monsieur C D le 25 juin 2010, Mr G X faisait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albertville Mr E Y et la société Axa France Iard, la société Kawneer France, la société ATA et la société Z Iard, aux fins de condamnation solidaire à lui payer le montant équivalant au coût des réparations préconisées, des dommages intérêts et indemnités de procédure.
Par jugement rendu le 14 février 2013, le Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE a :
— dit les sociétés Kawneer, ATA et Monsieur Y responsables des désordres à hauteur chacune de 40 % pour les première et deuxième et 20 % pour le troisième,
— fixé le montant des travaux de réparation à 6 470,25 €, les dommages et intérêts pour trouble de jouissance à 700 € et l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1 500 €,
— déclaré les compagnies AXA et Z hors de cause,
— condamné les responsables à payer à Monsieur X les sommes ci-dessus, outre les dépens, à hauteur de leur responsabilité.
La société ATA a relevé appel selon déclaration en date du 15 avril 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 15 juillet 2013 par la société ATA par lesquelles elle demande à la Cour notamment de constater que l’expert n’a pas vérifié l’existence de désordres, dit que les phénomènes de condensation allégués ne sont pas anormaux et en conséquence de débouter Mr X de ses prétentions ; en tout état de cause, constater qu’elle n’a pas de lien contractuel avec lui, n’était tenue d’aucun devoir de conseil, qu’elle a fabriqué les profilés en aluminium sur la base d’un cahier des charges et de documents techniques établis par la société Kawneer France, qu’elle n’a commis aucune faute d’exécution. Elle estime d’autant plus injuste que sa responsabilité ait été retenue par le tribunal à hauteur de 40 %, que l’expert n’a lui-même pas mis en évidence de faute qui lui soit imputable, à l’exception de disjointements minimes ayant pu favoriser des entrées d’air, sans être affirmatif sur ce lien de causalité.
Elle demande l’indemnisation de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 27 juin 2013 au nom de Mr G X par lesquelles il demande à la Cour notamment de condamner solidairement toutes les autres parties à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6.470,52 €, 2 000 € pour son préjudice de jouissance, 1 500 € pour frais irrépétibles.
Il prétend que le rapport d’expertise démontre la réalité des désordres, ainsi que leur origine à rechercher à la fois dans un défaut de conception, de fabrication et de pose des châssis litigieux.
En droit, il fonde à titre principal son action sur les dispositions de la responsabilité contractuelle en invoquant à l’encontre de Mr E Y les dispositions de l’article 1147 du code civil et à l’encontre de la société Kawneer France et de la société ATA l’article 1604 du code civil.
Subsidiairement, il invoque à l’encontre de Mr E Y la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, et à l’encontre du concepteur et du fabricant les dispositions de l’article 1792-4 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 10 septembre 2013 au nom de Mr E Y par lesquelles il demande à la Cour notamment de réformer le jugement, de constater que l’existence et l’importance des désordres n’ont pas pu être vérifiées par l’expert, que ce dernier juge normaux les phénomènes de condensation et de juger qu’il n’a commis aucune faute et en conséquence de débouter Mr G X de toutes ses prétentions.
Il prétend à titre subsidiaire que la société Kawneer France doit le relever et garantir sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement du défaut de conseil, au motif que celle-ci a fait, seule, le choix du matériau à mettre en 'uvre.
Il estime prescrite l’action en garantie de parfait achèvement intentée par Mr G X et demande l’indemnisation de ses frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 26 août 2013 par la société Axa France Iard par lesquelles elle demande à la Cour notamment de confirmer sa mise hors de cause au motif qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de Mr E Y et au motif que la responsabilité décennale de son assuré ne peut pas être engagée, l’expert ayant clairement indiqué que les désordres affectaient des éléments dissociables ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait par ailleurs observer que son assuré n’a pas commis de faute, que l’action en garantie d’achèvement est prescrite, et elle-même non couverte par la garantie.
Elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mr G X ou de tout succombant à lui rembourser les sommes versées au titre de l’expertise judiciaire soit 5 025,78 € TTC ainsi qu’une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 12 novembre 2013 par la société Kawneer France par lesquelles elle demande à la Cour notamment de juger que sa responsabilité ne peut pas être retenue sur le fondement des articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, que le défaut de conformité ou l’erreur de conception ne sont pas établis, que les conditions de l’exploitation du studio par Mr G X ont participé aux désordres et que sa responsabilité doit être retenue. Elle demande à la Cour de le condamner à l’indemniser de ses frais et dépens.
Elle souligne qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Mr E Y et que ce dernier n’est pas fondé à l’appeler en garantie, car il lui appartenait, en tant que professionnel, de donner à son client les conseils appropriés et de ne pas mettre en 'uvre les produits de la société Kawneer France s’il estimait qu’ils n’étaient pas adaptés aux besoins de celui-ci.
Elle conteste que puisse être recherchée sa responsabilité contractuelle directe du fait d’une non-conformité du produit, alors qu’il n’est pas démontré que ces produits ne seraient pas conformes à une quelconque norme, l’expert judiciaire n’ayant pas repris cette appréciation du cabinet d’expertise Eurisk.
Elle ajoute qu’aucune garantie légale ne peut lui être demandée, dès lors que les désordres invoqués affectent des éléments dissociables, qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’ouvrage, et que les phénomènes de condensation signalés ne sont pas anormaux, s’agissant de menuiseries métalliques en altitude. En outre, elle estime les actions en garantie légale prescrites, un an après la réception tacite qui doit être fixée au jour du paiement de la facture.
La responsabilité du fabricant prévue par l’article 1792-4 du Code civil ne lui semble pas non plus applicable, dès lors que le locateur d’ouvrage a procédé à l’installation après des modifications sur l’ouvrage, notamment des entrées d’air. En outre, cette responsabilité suppose que les conditions des articles 1792 ' 1792.2 ' 1792.3 du code civil soient remplies, ce qui n’est pas le cas.
Elle relève enfin que l’expert a mis en évidence une exploitation anormale des locaux par l’exploitant, notamment par des modifications des modalités de renouvellement de l’air.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2013 par la société Z Iard par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer la décision l’ayant mise hors de cause, de constater qu’elle ne garantit pas les EPERS, mais seulement les désordres de nature décennale, et qu’en l’espèce, les désordres invoqués ne sont pas de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage. Par ailleurs, elle soutient que son assurée, la société ATA, n’a pas commis de faute en fabriquant des profilés sur la base du cahier des charges et des documents techniques établis par la société Kawneer France.
Elle demande l’indemnisation de ses frais et dépens.
La procédure a été clôturée le 10 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les phénomènes de condensation sur les profilés aluminium et défauts d’isolation, n’ont pas été constatés par l’expert judiciairement désigné par ordonnance de référé, mais ce dernier les a tenus pour incontestables, se référant à son annexe 10 qui correspond en premier lieu à un message électronique adressé le 5 octobre 2008 au cabinet d’expertise Eurisk de la Motte Servolex, mandaté par la société Axa Assurances Iard, assureur de Mr E Y ;
Qu’aux termes de ce message, Mr M N ayant participé à l’expertise judiciaire en qualité de représentant de la société Kawneer France, qui se réfère explicitement à l’étude faite par sa société pour le choix des produits Kassiopee 1450, déclare avoir constaté la condensation sur photos, et avoir constaté que le soubassement composé d’un Tryso 9 (équivalent à 200 mm de laine de verre) est inefficace, à tel point qu’il a décidé de pallier à ces désordres qu’il qualifie 'de confort’ par divers remplacements et modifications à tester dans l’appartement de Mr G X, avant d’envisager de dupliquer cette solution aux autres appartements concernés de la résidence Aime 2000 ;
Que l’expert Besson du cabinet Eurisk a lui même constaté plusieurs causes des phénomènes de condensation, pour mettre en cause les ensembles conçus par la société Kawneer et fabriqués par la société ATA. (Annexe 10-2) ;
Attendu que la réalité des désordres ainsi établie ne fait que confirmer le phénomène décrit par maître O P-Q, huissier associé à Moûtiers dans son procès-verbal de constat du 10 mars 2012 ;
Que l’huissier a pu constater et photographier l’eau qui suintait sur la traverse centrale de la porte fenêtre ouvrant sur le balcon, ainsi que de la condensation sur la vitre qui s’écoulait sur la traverse inférieure ; que le même phénomène était observé sur la baie à châssis fixe ;
Que la réalité d’un dommage est ainsi établie ;
Attendu que ce dommage affecte un élément d’équipement dissociable ;
Qu’en effet, l’expert judiciaire décrit précisément les travaux réalisés par Mr E Y, objet de la facture du 8 novembre 2006, comme le remplacement des panneaux extérieurs de façades en menuiseries bois et vitrages isolants, par des ensembles avec profilés aluminium et vitrages isolants ;
Attendu que la facture porte sur la dépose des anciens châssis et la pose d’un ensemble comprenant une porte fenêtre, une partie fixe et une fenêtre, comprenant le vitrage et une partie pleine isolée ;
Attendu que l’expert considère qu’il s’agit d’éléments d’équipements fabriqués sur mesure, dissociables d’avec les ouvrages d’ossature, de clos ou de couvert ;
Attendu qu’aucune partie n’a critiqué cette opinion ; qu’il résulte des constatations de l’expert et des descriptions de la facture que l’ensemble menuisé fabriqué sur mesure a pu être posé en remplacement des châssis bois sans qu’il soit nécessaire de toucher à l’ossature de l’immeuble et donc sans enlèvement de matière ;
Attendu que Mr G X prétend, en se référant aux constatations de l’expert judiciaire, que la date de facturation et d’acquittement de la facture constitue une réception des travaux, pour prétendre avoir dénoncé les désordres à Mr E Y dans le délai d’un an de la réception ;
Qu’il s’en déduit que le maître de l’ouvrage admet avoir implicitement reçu les travaux le 8 novembre 2006, sans réserves et que les désordres sont apparus postérieurement à la réception ;
Attendu que l’expert judiciaire, ayant relevé que le phénomène observé de façon intermittente ne lui paraissait pas anormal, notamment en fonction des grands écarts de température à 2000 mètres d’altitude, a estimé que ces désordres affectaient l’ouvrage dans un de ses éléments dissociables, étaient à l’origine de quelques troubles de jouissance, mais n’étaient pas de nature à porter atteinte à la destination des locaux concernés ; qu’il en est de même pour la très légère insuffisance d’isolation thermique ;
Attendu que la seule question du caractère acceptable ou non de ces défauts ne remet pas en question l’opinion de l’expert qui doit être approuvée, en ce qu’il n’est pas fait état de défauts importants d’étanchéité à l’eau ou à l’air; et qu’à défaut de critique sérieuse de cette opinion, il est établi que les phénomènes observés n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que ces désordres ne relèvent pas des garanties légales prévues aux articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Qu’en revanche, les désordres litigieux paraissent relever de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables, telle que prévue par l’article 1792-3 du code civil, et de la garantie conséquente du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du même code ;
Attendu qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent être invitées à fournir toutes explications de droit et de fait qu’elles jugeront utiles, sur l’application au litige de l’article 1792-3 du code civil, et de ses conséquences sur la responsabilité présumée du locateur d’ouvrage et du fabriquant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Juge que l’ouvrage posé par Mr E Y est affecté de désordres qui ne compromettent pas sa solidité et ne le rendent pas impropre à sa destination,
Juge que les dommages affectent un élément d’équipement ne formant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
Invite les parties à fournir toutes explications de droit et de fait qu’elles jugeront utiles, sur l’application au litige de l’article 1792-3 du code civil, et de ses conséquences sur la responsabilité présumée du locateur d’ouvrage et du fabriquant,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 9 septembre 2014 à 8 heures 30 avec une ordonnance de clôture au 25 août 2014.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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