Confirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 juin 2014, n° 13/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06595 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 août 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MY PROCUREMENT c/ SAS PROVIGIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 18 JUIN 2014
R.G. N° 13/06595
AFFAIRE :
SAS MY Z agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS X agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS MY Z agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 13000419
assistée de Me Juliette SCHEWBLIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS X agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1352221
assistée de Me Frédéric SARDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2014, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société X, créée en 2000, d’abord sous la dénomination de Web-Profils, est la productrice et l’exploitante d’une base de données en ligne (www.X.com) mettant en relation des donneurs d’ordre et des fournisseurs qui permet à ses clients de sécuriser leurs achats auprès de leurs prestataires en dématérialisant les échanges, notamment par la publication d’appels d’offres, l’exploitation des réponses, la recherches de fournisseurs….
La société MY Z, créée en 2011, à l’initiative de la société Dreamvest, dont elle est le gérant, exploite un site concurrent, www.myprocurement.com. Il doit être précisé que M. A B, anciennement salarié au sein de la société Generali, était alors l’interlocuteur unique de la société X pour le compte de celle-ci.
La première reproche à la seconde des actes de concurrence déloyale, notamment par la diffusion d’un tableau comparatif de leurs prestations réciproques auprès de ses prospects qui, d’après elle, comporte des informations mensongères, ainsi que par l’envoi à sa clientèle de notifications identiques à celles qu’elle lui adresse.
Par ordonnance sur requête en date du 15 avril 2013, elle a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre la désignation d’un huissier pour se rendre dans les bureaux de la société MY Z afin qu’il procède à des opérations de constat et de saisie de documents, destinés à être placés sous séquestre, permettant de mettre en évidence ces agissements.
Les opérations autorisées se sont déroulées le 17 avril suivant et par assignation en date du 27 juin 2013, la société X a fait assigner la société MY Z avec M. C D, ancien directeur de Web-Profils, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins que soit ordonnée la mainlevée du séquestre prononcé par l’ordonnance du 15 avril 2013.
De façon corrélative, suivant acte du même jour, elle a fait assigner la société MY Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles 1382 du code civile et 873 du code de procédure civile, aux fins qu’il soit constaté que les agissements de celle-ci constituent à son égard un trouble manifestement illicite et que soient ordonnées en conséquence des mesures conservatoires pour y mettre fin.
Suite à cette seconde assignation qui a donné lieu à la présente procédure, le délégataire du président du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 8 août 2013, a partiellement fait droit à ses demandes en ordonnant à la société MY Z de ne plus prétendre disposer de plus de 100 000 fournisseurs suivis, sous astreinte de 500 euros par infraction à compter du quinzième jour après la signification de l’ordonnance, se réservant la liquidation de l’astreinte, mais en la déboutant de celles tendant à la cessation de l’envoi de notifications à ses clients et de la diffusion d’un tableau comparatif contenant des informations erronées, estimant ces faits non suffisamment établis.
La Société MY Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 août 2013.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2014, elle demande à la cour, de :
à titre liminaire,
— rejeter des débats la pièce adverse n° 14 consistant en une attestation de M. E F,
à titre principal,
— infirmant l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle l’a condamnée à ne plus prétendre disposer de plus de 100 000 fournisseurs suivis,
— constater qu’elle dispose de plus de 100 000 fournisseurs suivis,
— ordonner la publication pendant trois mois de la décision à intervenir dans son intégralité en première page écran du site internet www.X.com dans les 15 jours à compter de sa signification, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard,
— ordonner que la publication de la décision rendue devra cesser en même temps que la publication de l’arrêt de cette cour, sous astreinte de la même somme,
— condamner la société MY Z à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
****
Par ses écritures déposées le 9 avril 2014, la société X demande à la cour, confirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société MY Z de ne plus prétendre disposer de plus de 100 000 fournisseurs suivis et l’infirmant en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes, de :
à titre liminaire,
— rejeter la demande tendant à ce que sa pièce n°14 soit écartée des débats,
à titre principal,
— écarter des débats la pièce adverse n°40 pour défaut de force probante,
— constater que les agissements de la société MY Z à son égard constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— ordonner à la société MY Z de suspendre immédiatement la diffusion du tableau comparatif incriminé ou de tout autre comparatif ou publicité, quel qu’en soit la forme et le support, l’impliquant et comportant des indications trompeuses et/ou de nature à induire en erreur, sous astreinte de la somme de 2 000 euros par infraction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société MY Z de ne plus envoyer aux personnes inscrites sur la base de données www.X.com des notifications similaires à celles envoyées par elle à ses propres inscrits, sous astreinte de la somme de 2 000 euros par notification envoyée à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause
— condamner la société MY Z à lui verser la somme de 10 000 euros en compensation de ses frais irrépétibles
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un exposé détaillé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 14 du bordereau de communication de pièces de la société X :
Au soutien de sa demande, la société MY Z fait valoir que cette pièce qui émane de M. E F, directeur des cadres dirigeants de la Société Generali Vie, a trait à un litige ayant opposé M. A B à cette dernière, alors même qu’un protocole d’accord a été signé entre ces deux parties pour mettre fin à la procédure engagée devant le conseil des prud’hommes, ce protocole contenant une clause de confidentialité par laquelle chacune d’elles s’est engagée à ne pas divulguer son contenu. Elle ajoute qu’elle en a avisé la société X par courrier officiel.
Il sera objecté que ni M. A B, ni la Société Generali Vie ne sont dans la présente procédure, que par ailleurs, il n’est nullement justifié de la réalité de cette transaction, voire même de l’existence d’une clause de confidentialité contenue dans celle-ci à laquelle en tout état de cause, ni la société X, ni la société MY Z ne serait partie.
En conséquence, aucun motif ne justifie que cette attestation ainsi libellée : « Je soussigné, E F, directeur des Cadres dirigeants de Generali Vie, atteste par la présente que Monsieur A B a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave le 21 janvier 2013 pour avoir imposé, à l’insu de son employeur, une relation commerciale entre GENERALI dont il était le Directeur des Achats et MY Z dont il est l’actionnaire principal», soit écartée des débats.
La société MY Z sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du slogan utilisé par la société MY Z :
Il est établi que la société MY Z a diffusé des plaquettes auprès de ses prospects dans lesquelles elle indiquait « avoir + de 100 000 fournisseurs suivis », affirmation dont la société X soutient qu’elle est erronée car manifestement exagérée et qu’en conséquence, elle est à l’origine d’un trouble manifestement illicite à son encontre ayant pour effet de tromper la clientèle et de fausser le jeu de la libre concurrence.
Pour dénier la réalité de ce slogan, la société X a produit devant le premier juge le procès-verbal d’huissier dressé le 17 avril 2013 en exécution de l’ordonnance du 15 avril dans lequel il a pu être relevé à partir des données informatiques de la société MY Z que si elle avait « 344 915 fournisseurs trouvés », elle en avait « 336 016 non inscrits », ce qui ne laissait subsister qu’un nombre de 8 899 fournisseurs.
Pour combattre les éléments contenus dans ce procès-verbal, la société MY Z produit en pièce 40 de son bordereau de communication de pièces, un autre constat d’huissier réalisé à sa demande les 6 et 13 novembre 2013 dont elle soutient qu’il fait ressortir à 122 118 le nombre de fournisseurs dont le suivi lui a été confié.
Cependant, ce constat, réalisé dans l’étude de l’huissier qu’elle a mandaté, à partir de deux clés USB qui lui ont été remises par M. A B, de l’examen desquelles il résulterait par la lecture de 13 dossiers de clients que la société MY Z cumule 121 118 fournisseurs, est totalement insuffisant à contredire les constatations contenus dans le procès-verbal du 17 avril 2013, établi dans des conditions beaucoup plus fiables, à savoir dans les bureaux de la société la société MY Z et de façon inopinée, sans qu’elle ait pu intervenir sur ces données.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’appelante de ne plus prétendre disposer de plus de 100 000 fournisseurs suivis et ce, à peine d’une astreinte.
Sur la demande au titre de la cessation de la diffusion d’un tableau comparatif :
La société X produit un tableau comparatif concernant l’activité des sociétés concurrentes dans son secteur d’activité dont il est certain qu’il contient des informations inexactes à son sujet.
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels avec l’une de ses clientes potentielles, Mme Y, de la société Compucenter, que celle-ci aurait eu remise de ce tableau par la société MY Z, sans plus de précisions.
Ce fait unique ne permet nullement de considérer qu’il y a eu diffusion par la société MY Z du tableau litigieux et en tout état de cause, il est insuffisant à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite qui en résulterait, nécessaire pour qu’il y ait lieu à référé.
Sur la demande au titre de la cessation de notifications par la société MY Z :
La société X reproche encore à la société MY Z d’adresser à certains de ses clients des notifications très similaires aux siennes et donc susceptibles de créer une confusion entre les deux sociétés.
Cependant là encore, elle ne produit que deux courriels émanant de clients (dont la réalité de l’un est d’ailleurs contestée par l’appelante), faisait état de la réception tout à fait ponctuelle de telles notifications, insuffisants à établir qu’il a pu en résulter un trouble manifestement illicite quant à la poursuite de son activité.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société X de ces deux chefs de demandes.
Sur les demandes de la société MY Z relatives à la publication de l’ordonnance déférée et du présent arrêt :
En l’état de la teneur de la décision rendue, il apparaît que la société MY Z doit être déboutée de ses demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit mis fin par la société X à la publication de l’ordonnance déférée sur son site et, d’autre part, à ce qu’il y soit ordonné la publication du présent arrêt.
La société MY Z qui succombe supportera les entiers dépens, après application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière de référé,
Dit n’y avoir lieu à rejet des débats de la pièce n° 14 du bordereau de communication de pièces de la société X,
Confirme l’ordonnance de référé du 8 août 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société MY Z de ses demandes au titre de la publication de l’ordonnance déférée et du présent arrêt,
Condamne la société MY Z à verser à la société X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société MY Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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