Infirmation 11 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 févr. 2010, n° 09/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS (LCL) c/ Société GRAS SAVOYE SCA, Société ARGELES PARC ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL CANYONING PARK, Société PREDICA - SA - |
Texte intégral
R.G : 09/00508
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du
13 janvier 2009
RG N°2007j700
C/
Société ARGELES PARC anciennement dénommée SARL CANYONING PARK
Société D E SCA
Société PREDICA – SA -
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 11 FEVRIER 2010
APPELANTE :
Société CREDIT LYONNAIS (LCL), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société ARGELES PARK anciennement dénommée SARL CANYONING PARK, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL Thierry SUCAU & Associés, avocats au barreau de MONTAUBAN
Société D E SCA,
XXX
XXX
92202 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
Société PREDICA – SA -, société d’assurances dialogue du groupe CREDIT AGRICOLE
XXX
XXX
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
L’instruction a été clôturée le 18 Décembre 2009
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Janvier 2010
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Z
Conseiller : Madame Y
Conseiller : Madame A
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l’audience Madame Z Bernadette a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement le 11 Février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame Z, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société CANYONING PARK (aujourd’hui dénommée ARGELES PARK) dont le siège social est situé à Perpignan exploitait un parc d’attractions pour la réalisation duquel elle a contracté des emprunts auprès du Crédit Lyonnais à hauteur de 1.303.242,29 euros.
Pour garantie du prêt, la société CANYONING PARK a le 17 décembre 2001 adhéré à un contrat collectif d’assurance, dit 'Homme-clé Entreprise', souscrit par le Crédit Lyonnais auprès d’AFCALIA et des Assurances Fédérales Vie aux droits desquelles se trouve PREDICA. Ce contrat a pour objet d’aider l’entreprise adhérente à faire face aux conséquences financières résultant de l’arrêt d’activité de l’assuré, en l’espèce M. B X dirigeant, en cas de décès ou de perte totale d’autonomie. Le capital assuré se montait à 3.048.980,30 euros et la cotisation trimestrielle initiale était fixée à 1.570,22 euros.
M. B X étant décédé dans un accident d’avion le 10 février 2005, la société CANYONING PARK a le 22 août 2005 sollicité le paiement de l’indemnité prévue au contrat, tout en adressant un chèque de 12.500 euros 'correspondant aux cotisations estimées au vu des précédents relevés pour les trimestres dus à compter du 1er janvier 2004'.
Le cabinet D E, courtier, lui a répondu le 9 septembre 2005 avoir le 1er janvier 2004 émis un appel de cotisation d’un montant de 1.661,15 euros auprès de l’agence bancaire 'Les Milles’ qui a refusé le prélèvement, le 1er février 2004 adressé un courrier au Crédit Lyonnais l’invitant à régulariser la situation dans les plus brefs délais, le 10 février 2004 adressé à la dernière adresse connue de l’adhérent, la société CANYONING PARK, une lettre de mise en demeure par recommandé sans avis de réception, et qu’en l’absence de règlement il a procédé le 21 mars 2004 à la résiliation de plein droit de l’adhésion au motif de non paiement de la prime.
La société CANYONING PARK a fait assigner le Crédit Lyonnais, la société D E et la société PREDICA en paiement de la somme de 3.048.980,30 euros sur le fondement de l’article 1147 ou de l’article 1382 du code civil et, par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de commerce de Lyon, après avoir joint les procédures, a :
— dit que le contrat d’assurance n’a pas été régulièrement résilié,
— dit que les conditions de l’accident de M. X ayant entraîné son décès ne rentrent pas dans les conditions d’exclusion de garantie visées par le contrat,
— en conséquence, condamné in solidum les trois défendeurs au paiement de la somme de 3.048.980,30 euros et de celle de 54.453 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires pour les frais financiers,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur de 1.000.000 euros,
— condamné in solidum les défendeurs à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses deuxièmes conclusions, il critique la disposition du jugement qui a retenu que pour partie au moins la prétendue résiliation de l’assurance née du défaut de paiement des primes correspondantes lui est imputable.
Il soutient qu’il n’incombe pas au banquier d’avertir les créanciers de son client du changement de domiciliation bancaire de celui-ci, qu’il a rempli les obligations qui étaient les siennes, à savoir avertir la société CANYONING PARK que le prélèvement de l’échéance de prime n’avait pu être traité parce que les coordonnées bancaires n’étaient pas correctes, ce qu’il a fait par lettre du 2 octobre 2002, et aviser la société D E du rejet du prélèvement comme prévu dans le protocole de collaboration Crédit Lyonnais/D E/ Afcalia..
Il relève que la société CANYONING PARK ne justifie pas avoir informé D E du changement de sa domiciliation bancaire et ne le prétend même pas, qu’en outre, cette société a sciemment laissé impayées les cotisations à partir de janvier 2004 de sorte que cinq échéances se trouvaient impayées lors de l’accident du 10 février 2005.
Sur le préjudice il indique qu’il n’est pas établi que la résiliation de l’assurance, constitutive du préjudice allégué, soit régulièrement intervenue, mais que si la garantie de l’assurance est due le préjudice est inexistant.
Il conclut au débouté de la société ARGELES PARK de toutes ses demandes dirigées contre lui et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions, la société D E sollicite l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la société CANYONING PARK et l’allocation d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle tout d’abord qu’en vertu du protocole de collaboration signé entre les assureurs, le souscripteur et le courtier, il y a co-courtage entre le Crédit Lyonnais et elle-même, le Crédit Lyonnais lui adressant les bulletins d’adhésion et les avis de changement de coordonnées bancaires de l’adhérent et assurant le prélèvement des cotisations sur le compte des clients et la transmission de la liste des rejets tandis qu’elle-même assure la relance des adhérents suite à rejet de cotisations et la gestion des mises en demeure.
Elle explique ensuite que les échéances étaient payées par prélèvement sur le compte ouvert par la société CANYONING PARK dans les livres du Crédit Lyonnais à l’agence 'Les Milles’ et que l’échéance du 1er janvier 2004 a été refusée par l’agence au motif de clôture du compte. Elle affirme qu’il est incontestable au vu des pièces qu’elle produit et des spécificités de la procédure normée d’envoi en nombre qu’elle a adressé à l’adhérent une mise en demeure en date du 10 février 2004 et que le règlement n’étant pas intervenu dans le délai total de 40 jours la police s’est trouvée résiliée.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle ne peut avoir connaissance d’un changement de domiciliation bancaire que pour autant que le Crédit Lyonnais lui en apporte l’information et que tel n’a pas été le cas. Elle observe encore que la société CANYONING PARK a fait état dans son assignation d’un changement de domiciliation bancaire qui remonterait à novembre 2002 alors que les échéances ont normalement été prélevées jusqu’à celle du 1er octobre 2003 et que le Crédit Lyonnais reste taisant sur cette anomalie. Elle s’étonne de ce que la société CANYONING PARK ne se soit pas aperçue de ce que les échéances n’étaient plus prélevées depuis le 1er janvier 2004.
°°°°°°°°°°°°
La société PREDICA forme un appel incident tendant à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de la société CANYONING PARK.
Elle se rapporte à l’argumentation présentée par son courtier d’où il résulte que le contrat d’assurance de la société CANYONING PARK a été dûment résilié faute de paiement de la prime après mise en demeure faite par lettre recommandée en date du 2 février 2004 expédiée par La Poste selon la procédure des envois groupés le 10 février 2004, en relevant qu’il n’incombe pas à l’assureur de rapporter la preuve que la mise en demeure a été effectivement reçue du moment qu’elle a été adressée à l’assuré à son dernier domicile connu de lui.
A titre d’information, elle indique qu’au des pièces tardivement portées à sa connaissance devant le tribunal, elle renonce à toute contestation quant à la couverture de la personne assurée si la Cour admettait que le contrat d’assurance était en cours à la date de survenance du sinistre.
Elle sollicite la condamnation de la société ARGELES PARK à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°°°°°°°°°°°
La société ARGELES PARK (anciennement CANYONING PARK) conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de ses trois adversaires à lui payer chacun 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la faute du Crédit Lyonnais au motif que c’est à lui que revenait la tâche d’information du courtier concernant le changement de domiciliation de son compte bancaire et qu’après le rejet du prélèvement il lui appartenait de rediriger le prélèvement mal adressé vers un autre de ses établissements ainsi que de rechercher des explications sur ce rejet.
Elle ajoute n’avoir jamais reçu la mise en demeure que la société D E prétend lui avoir envoyée et soutient que cette dernière n’apporte pas la preuve non équivoque de l’envoi de cette mise en demeure, que dans ces conditions l’assureur et le courtier n’étaient en aucune manière fondés à résilier le contrat et sont fautifs.
De son côté elle affirme qu’elle ne s’est pas rendue compte de l’interruption des prélèvements et qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur le préjudice, elle soutient qu’elle est bien fondée à obtenir des dommages intérêts pour inexécution contractuelle car la garantie contractuelle n’existe plus depuis que ses trois adversaires se sont autorisés à la résilier.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du contrat d’assurance
Attendu qu’il est constant que la société CANYONING PARK qui avait payé les échéances trimestrielles des primes du contrat d’assurance 'Homme-clé Entreprise’ jusqu’à celle d’octobre 2003 n’a pas réglé la prime à échéance de janvier 2004 d’un montant de 1.661,15 euros dont le prélèvement sollicité sur son compte ouvert à l’agence du Crédit Lyonnais sise Les Milles 13290 a été rejeté au motif que le compte était soldé ;
Attendu que face à ce défaut de paiement la société D E, courtier chargé de la gestion des mises en demeure, justifie avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à la société CANYONING PARK et ce en date du 10 février 2004 ;
Qu’en effet, des documents produits il ressort que:
— la société D E -qui a conclu avec La Poste un contrat collecte et/ou remise à domicile- a déposé au bureau de tri d’Orléans le 2 février 2004 un bordereau de lettres recommandées parmi lesquelles figure un courrier recommandé destiné à la SARL CANYONING PARK 4 boulevard XXX,
— cet envoi en nombre a été traité par les services de la Poste le 10 février 2004 ainsi qu’il ressort du cachet apposé par le centre de tri sur le bordereau et sur l’imprimé intitulé 'preuve de dépôt d’un objet recommandé sans avis de réception’ destiné à la SARL CANYONING PARK 4 boulevard XXX,
— le double du bordereau des lettres recommandées a été retourné le lendemain, 11 février 2004, conformément à la procédure d’envoi en nombre, ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite apposée sur le bordereau 'OK le 11/2/04";
Attendu que la société CANYONING PARK, aujourd’hui dénommée ARGELES PARK, conteste en vain la force probante de ces documents ;
Que le délai entre le 2 et le 10 février 2004 trouve son explication dans le fonctionnement de la procédure normée dite d’envoi en nombre et correspond au délai de traitement du courrier, le 2 février étant la date du dépôt du bordereau et le 10 février la date de traitement et d’envoi; qu’il n’est pas discutable au vu des visa et tampons apposés tant sur le bordereau que sur le récépissé de dépôt et de la concordance de ces tampons que la lettre recommandée litigieuse a bien été prise en charge par La Poste ; que si le numéro de recommandé porté sur le bordereau d’envoi en nombre (He 00380) est différent du numéro porté sur le récépissé d’envoi en recommandé, le premier étant un numéro interne à l’expéditeur et le second le numéro affecté par La Poste au recommandé, il n’en résulte pas pour autant, comme tente de le soutenir la société ARGELES PARK, une impossibilité de contrôle des courriers recommandés en nombre avec le bordereau récapitulatif par le centre courrier de prise en charge ; que si l’adresse de l’expéditeur ne figure pas sur le récépissé d’envoi en recommandé, le rapprochement de ce document avec le bordereau établi par D E montre que le cachet de La Poste est identique, ce qui ne permet pas de douter que l’expéditeur est effectivement la société D E et que le courrier destiné à CANYONING PARK a été, comme les autres courriers inscrits au bordereau, validé et envoyé par La Poste ;
Attendu que, certes, la société D E ne peut produire une copie de la lettre type de mise en demeure destinée à la société CANYONING PARK, se contentant de verser aux débats une 'reconstitution’ de cette mise en demeure qu’elle a effectuée à partir de ses fichiers informatiques, mais l’absence de ce document dans les archives de la société D E n’altère pas la force probante des éléments de preuve fournis par ailleurs ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a estimé que la preuve de l’envoi de la mise en demeure à la société CANYONING PARK n’était pas rapportée ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 113-1 du code des assurances que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L 113-3 en cas de défaut de paiement d’une prime résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ; qu’aux termes de l’article L 113-3 l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours couru après la mise en demeure de l’assuré ;
Attendu que la preuve étant apportée de l’envoi de la mise en demeure au dernier domicile connu et lieu du siège social de la société CANYONING PARK, l’assureur ou son mandataire n’a pas à prouver sa réception par le destinataire ; que la mise en demeure ayant produit ses effets, et faute de paiement de la prime due au 1er janvier 2004 dans les délais requis le contrat d’assurance s’est trouvé résilié sans que la société ARGELES PARK puisse prétendre à une résiliation abusive ;
II. Sur les demandes de la société ARGELES PARK en paiement de dommages intérêts
Attendu que la société ARGELES PARK exerce une action en responsabilité et sollicite à titre d’indemnisation le capital garanti qui lui aurait été versé si le contrat d’assurance n’avait pas été résilié ; qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute de ses adversaires en lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
1) S’agissant de la société D E
Attendu qu’aux termes du protocole de collaboration entre le Crédit Lyonnais, D E et l’assureur, la société D E courtier est chargée des tâches de gestion, et s’agissant de la gestion des cotisations doit assurer la constitution du fichier de prélèvement, la relance des adhérents suite à rejet des cotisations, la gestion des mises en demeure ;
Que de son côté le Crédit Lyonnais, au terme de la même convention, procède au prélèvement des cotisations sur les comptes des clients en fonction du fichier de prélèvement transmis par D E et transmet à D E la liste des rejets ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société CANYONING PARK ayant courant 2002 soldé son compte ouvert à l’agence Les Milles pour en ouvrir un à l’agence de Narbonne, les échéances ont néanmoins été prélevées jusqu’à celle du 1er octobre 2003 ; que le Crédit Lyonnais explique à cet égard qu’en cas de transfert de compte entre agences, la procédure interne de la banque consiste, outre l’avertissement au titulaire du compte d’avoir à mettre à jour ses coordonnées auprès de ses créanciers, à faire suivre pendant dix huit mois les prélèvements se présentant sur l’ancien compte ; que c’est donc en raison de cette pratique que les prélèvements demandés par la société D E sur le compte de l’agence Les Milles ont continué à être honorés jusqu’à la fin de l’année 2003, le Crédit Lyonnais s’étant chargé de faire suivre le prélèvement ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société D E a été informée d’un quelconque incident lors des prélèvements effectués en 2002 et 2003 ainsi que du changement de domiciliation bancaire de la société CANYONING PARK ; qu’aucune faute n’est donc caractérisée à son encontre s’agissant de la constitution du fichier de prélèvement ; qu’il en est de même s’agissant de l’envoi de la mise en demeure auquel elle a procédé ; que s’agissant de la relance de l’adhérent enfin, la société D E ne peut justifier y avoir procédé mais force est de constater que cette omission est sans incidence puisqu’antérieure à l’envoi de la mise en demeure qui a conduit à la résiliation régulière du contrat ;
Attendu que la société ARGELES PARK est donc mal fondée en sa demande de dommages intérêts dirigée contre la société D E ;
2) S’agissant de la société PREDICA
Attendu que le contrat a été valablement résilié et que la société PREDICA assignée en sa qualité d’assureur n’a commis aucune faute justifiant le paiement de dommages intérêts d’un montant équivalent à la somme garantie par le contrat d’assurance ;
XXX
Attendu que la société ARGELES PARK reproche au Crédit Lyonnais:
— avant le prélèvement rejeté de ne pas avoir actualisé les demandes de prélèvements de D E exécutés dans le cadre d’une convention à laquelle il était lui-même partie,
— et après le rejet du prélèvement de s’être montré négligent en omettant de rediriger le prélèvement vers un autre de ses établissements et de rechercher des explications sur ce rejet ;
Mais attendu que lorsque la société CANYONING PARK a courant 2002 soldé son compte ouvert à l’agence Les Milles, le Crédit Lyonnais -qui avait en charge le prélèvement des échéances- avait pour obligation d’aviser sa cliente d’avoir à prévenir le bénéficiaire du prélèvement du changement de domiciliation bancaire puis d’aviser le créancier que le prélèvement était rejeté ;
Qu’il ressort des pièces produites que par lettre du 2 octobre 2002 le Crédit Lyonnais a effectivement averti la société CANYONING PARK que le prélèvement automatique de l’échéance de prime du contrat d’assurance n’avait pu être normalement traité parce que les coordonnées bancaires n’étaient pas correctes et il invitait la société CANYONING PARK à communiquer au bénéficiaire des prélèvements à venir son nouveau relevé d’identité bancaire pour le compte ouvert à son agence de Narbonne, relevé qu’il joignait à son courrier ; qu’il n’incombait pas au banquier d’avertir lui-même le créancier du changement de domiciliation dont son client avait pris l’initiative ; qu’il appartenait donc à la seule société CANYONING PARK dûment avertie par la lettre du 2 octobre 2002 de faire le nécessaire pour communiquer au créancier ses nouvelles coordonnées bancaires ; que la société CANYONING PARK ne justifie pas avoir informé la société D E du changement de sa domiciliation bancaire et ne le prétend même pas ; que le Crédit Lyonnais a certes à titre temporaire, afin d’éviter une interruption, continué à rediriger le prélèvement mal adressé vers l’agence de Narbonne jusqu’à celui de janvier 2004 définitivement rejeté, mais qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué puisque d’une part il revenait à la seule société CANYONING PARK d’avertir le créancier du transfert de son compte (le Crédit Lyonnais lui ayant donné toutes informations nécessaires à ce sujet) et que d’autre part la procédure de résiliation du contrat d’assurance suite à l’abstention de l’adhérente à payer les primes est régulière ;
Que la responsabilité du Crédit Lyonnais ne saurait donc être retenue ;
Attendu qu’en définitive le jugement qui a condamné in solidum le Crédit Lyonnais, la société D E et la société PREDICA doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à ces trois parties la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ; qu’il leur sera alloué à chacune une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que le contrat d’assurance dit 'Homme-clé Entreprise’ a été valablement résilié.
Déclare mal fondée l’action en responsabilité dirigée par la société ARGELES PARK contre le Crédit Lyonnais, la société D E et la société PREDICA.
Déboute la société ARGELES PARK de la totalité de ses demandes comme mal fondées.
Condamne la société ARGELES PARK à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 euros à chacune des parties suivantes : Crédit Lyonnais, société D E, société PREDICA.
Condamne la société ARGELES PARK aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Me DE FOURCROY, Me GUILLAUME et la SCP LIGER de MAUROY & LIGIER avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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