Infirmation partielle 5 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 5 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 05/05/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi cinq mai deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame C, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 11 DECEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame C
Conseillers : Madame D
Monsieur X
présents lors des débats :
Ministère public : Madame A
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
B H
Né le XXX à SIDI BEL ABBES (ALGERIE), fils de B Mimoun et de BOUTRA Soraya, de nationalité algérienne, détenu à la maison d’arrêt de villeneuve les maguelone, demeurant Chez ses parents – XXX – XXX
Détenu (Mandat d’arrêt du 11/02/2009 exécuté le 17/12/2009)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître GAILLARD Marie-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
E F K, demeurant 109 rue du FAUBOURG FIGUEROLLES – XXX
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître Y Florent, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de Montpellier, saisi par convocation délivrée par le Procureur de la République en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale :
Sur l’action publique : déclaré B H
coupable :
* d’avoir à Montpellier, dans la nuit du 14 novembre 2009 au 15 novembre 2009, volontairement exercé des violences sur Monsieur E F K en faisant usage ou sous la menace d’une arme un couteau, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l’espèce 15 jours,
infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt ;
Sur l’action civile : a reçu M. E F K en sa constitution de partie civile, a déclaré M. B entièrement responsable du préjudice par subi par la partie civile, avant dire droit a ordonné une expertise médicale, fixé à la somme de 400 € la consignation à verser dans le délai de 2 mois par la partie civile et ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
Le mandat d’arrêt a été mis à exécution le 17 décembre 2009 et le jugement a été signifié à M. B le même jour.
APPELS :
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 18 décembre 2009 M. B, détenu depuis le 17 décembre 2009, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 MARS 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame D, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maître GAILLARD. Après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, il a été interrogé.
M. E F K partie civile, est présent et assisté de Maître Y.
La partie civile a été entendue et Maître Y a plaidé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GAILLARD a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du
05 MAI 2010.
Les faits
Le 19 novembre 2009, les services de police étaient avisés par les services de l’hôpital Lapeyronie de l’hospitalisation de M. E F K depuis le 15 novembre. Il disait être victime de violences volontaire par arme blanche et voulait porter plainte.
Des vérifications opérées il ressortait que le 17 n’avait ce jour là reçu aucun appel.
Le service de médecine légale était requis pour procéder à l’examen de M. E F K.
Le Docteur Z médecin légiste indiquait que l’examen médicolégal du plaignant avait mis en évidence :
deux plaies :
* une plaie en région thoracique droite pénétrante (sans qu’il soit possible de donner une distance précise de pénétration compte tenu des mouvements permanents de la cage thoracique), responsable de lésions ayant mis en jeu le pronostic vital (hémopneumothorax droit) et d’un arrêt cardio-respiratoire récupéré aux urgences.
* une plaie lombaire gauche moins pénétrante dans la cavité abdominale.
des lésions à type de coupures superficielles, lésions dites de défense (pouce gauche) et des estafilades au niveau de la base du cou, du cuir chevelu et dans le dos.
une fracture faciale compatible avec un traumatisme direct (coup de poing etc.)
L’état du plaignant nécessitait une incapacité totale de travail de 15 jours au sens pénal, qui pourrait être allongée dans le cas de survenue de complications.
M. E F K âgé de 40 ans, était entendu le 20 novembre 2009 il déclarait qu’à l’occasion du match de football Algérie-Egypte, il s’était rendu après le match, dans un camping afin de fêter la victoire de son équipe.
Au cours de la soirée, ayant perdu son drapeau de l’Algérie il avait demandé à son voisin de le lui restituer. Ce dernier l’avait invité à le suivre dehors et à l’extérieur lui avait mis un coup de tête, il avait répliqué de la même façon avant de recevoir un coup de couteau à droite.
Alors qu’il était tombé à terre son agresseur lui avait porté un second coup de couteau, puis avait tenté de lui mettre un nouveau coup au visage, il s’était protégé avec ses bras et avait été blessé au pouce gauche.
Seule l’arrivée d’une tierce personne nommée Hamid, qui avait ceinturé l’agresseur, avait mis fin à l’agression, et il l’avait conduit à l’hôpital.
Il donnait une description de son agresseur et reconnaissait avoir bu environ 15 bières et deux whiskies ce soir là.
L’agresseur était identifié en la personne H B connu des services de police pour des faits de violences volontaires avec arme commis en 2009.
La saisie des vêtements de la victime permettait de constater la présence de plusieurs entailles dans la veste et le tee-shirt maculés de sang qu’il portait au moment des faits.
Un album photographique était réalisé par les services enquêteurs et présenté à M. E F K qui identifiait formellement M. B H.
Hamid, identifié en la personne de BOUDJADI Hamid, était entendu et reconnaissait sur photo M. B. Il confirmait avoir conduit M. E F K à l’hôpital et indiquait les avoir séparés et avoir tenté de calmer le jeu. C’était seulement après son intervention qu’il avait constaté la présence de sang dans le dos de M. E F K.
M. B, âgé de 20 ans, était interpellé le XXX et placé en garde à vue.
Entendu, il reconnaissait avoir eu une altercation avec la victime à propos d’une écharpe. Il indiquait qu’à l’intérieur M. E F K lui avait mis un coup avec un verre, lui ouvrant le nez.
Il lui avait demandé de le suivre dehors et ils s’étaient battus, pour sa part il lui avait mis une droite. Les veilleurs étaient intervenus pour les séparer. Alors qu’ils se serraient la main la victime lui avait mis un coup de tête, ils s’étaient donc à nouveau battus avant d’être séparés par les veilleurs.
Retourné à l’intérieur il avait trouvé le verre cassé dont s’était servi la victime au début de l’altercation. Il s’en était emparé et à l’extérieur il avait, à plusieurs reprises, frappé la victime dans le dos, avec ce verre cassé, avant l’intervention des videurs.
Il contestait formellement s’être servi d’un couteau.
Les enquêteurs constataient la présence d’une entaille sur l’arrête gauche de son nez. Des clichés photographiques étaient pris.
Une confrontation était organisée qui n’amenait aucun élément nouveau chacun des protagonistes restant sur sa version.
Devant le Tribunal Correctionnel M. B était absent et représenté par Maître GAILLARD et la victime a maintenu sa version des faits.
Personnalité
M. B est âgé de 20 ans. Il est célibataire, sans emploi et logé par ses parents.
Son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations entre 2005 et 2009 :
juge des enfants le 23 juin 2005 : remise à parents pour vol
juge des enfants le 11 janvier 2007 remise à parent et liberté surveillée pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours
Tribunal Correctionnel de Montpellier 18 juin 2008: 15 jours avec sursis pour recel de vol
Tribunal Correctionnel de Montpellier 25 septembre 2008 : 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour refus d’obtempérer et mise en danger d’autrui
Tribunal pour Enfants 26 février 2009 : 1 mois d’emprisonnement pour recel de vol.
Il a été placé sous contrôle judicaire le 27 novembre 2004 avec interdiction d’entrer en contact avec la victime.
* * *
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l’infraction, reconnue par le prévenu est caractérisée en tous ses éléments.
En effet le certificat médical établit sans conteste l’existence de deux plaies pénétrantes et fixe l’incapacité totale de travail au sens pénal à 15 jours minimum.
M. B H a reconnu, tant lors de son audition par les enquêteurs, que devant la cour, avoir porté des coups à la victime. Qu’il ait utilisé un couteau ou comme il le soutient, un bout de verre, qui est une arme par destination, est sans conséquence quant à l’infraction poursuivie.
En conséquence de quoi, c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger, la gravité des faits et de la personnalité du prévenu déjà condamné pour violences aggravées imposent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. M. B H sera donc condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis mise à l’épreuve comportant les obligations spéciales de travailler, suivre des soins et réparer le préjudice.
La nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. B H prévenu et M. E F K partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. B H à la peine de 3 ans d’emprisonnement ;
Dit toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 18 mois à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec les obligations particulières :
de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
Ordonne le maintien en détention de B H.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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