Irrecevabilité 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 avr. 2015, n° 12/08850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2011, N° 09/11547 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2015
R.G. N° 12/08850
AFFAIRE :
J Z
…
C/
SCP KERMIN – POURQUIE – XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 09/11547
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J Z
né le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier 2012-KAL
Monsieur N Z
né le XXX à AIT-AISSI – ALGERIE
AIT-AISSI – Commune de YADOUREN – Daira D’AZAZGA
TIZI-OUZOU – ALGERIE
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier 2012-KAL
Monsieur X Z
né le XXX à AIT-AISSI – ALGERIE
AIT-AISSI – Commune de YADOUREN – Daira D’AZAZGA
TIZI-OUZOU – ALGERIE
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier 2012-KAL
Monsieur T Z
né le XXX à AIT-AISSI – ALGERIE
AIT-AISSI – Commune de YADOUREN – Daira D’AZAZGA
TIZI-OUZOU – ALGERIE
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier 2012-KAL
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier 2012-KAL
ayants droits de F A, veuve Z, décédée le XXX.
ayant pour avocat plaidant Maitre Ahcène BOZETINE, avocat au barreau de PARIS K 149
APPELANTS
****************
SCP KERMIN – POURQUIE – XXX
anciennement dénommée SCP TORTEL – GULUCHE – XXX
société civile professionnelle titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
Représentant : Me Barthélemy LACAN, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominque PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 28 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant, notamment :
— débouté Mme F A veuve Z de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité d’héritière de son frère, M. L A,
— débouté Mme F A veuve Z et la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich de leur demande respective de dommages-intérêts,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— condamné Mme F A veuve Z à payer à la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 21 décembre 2012 par laquelle Y, N, X, T et D Z, se disant ayants-droit de F A ont formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 19 mars 2013, aux termes desquelles les consorts Z demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger la défunte, F A, partant, ses ayants droits, héritiers du défunt L A, de nationalité algérienne, né le XXX en Algérie, décédé le XXX à Levallois-Perret (92),
— ordonner à la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich de leur communiquer les éléments constitutifs de la succession objet du litige,
— condamner la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich à leur payer l’équivalent de 1/3 sur les 2/3 de la masse successorale revenant aux soeurs germaines,
— condamner la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich à leur payer la somme forfaitaire de 15.000 euros pour les préjudices subis,
— condamner la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions du 20 mai 2013 aux termes desquelles la SCP Kermin – Pourquie- Friedrich -Francois -Gachod anciennement dénommée la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich demande à la cour :
— principalement, déclarer irrecevables en leur appel les appelants qui n’établissent pas leur qualité d’ayants-droit, et d’uniques ayants-droit, de F A aux droits de laquelle ils prétendent venir,
— subsidiairement, dire que les consorts Z ne font pas preuve des droits que leur prétendu auteur aurait retirés dans la succession de son frère germain, L A,
— débouter en conséquence les consorts Z de leurs prétentions à sa responsabilité,
— condamner in solidum les consorts Z à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner in solidum les consorts Z à payer à lui la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’L A, né le XXX en Algérie, est décédé le XXX à Levallois-Perret (92) sans descendants ;
Que suivant un acte de notoriété dressé le 23 février 2007 par Maître Guluche, notaire associé à Levallois-Perret, le défunt a laissé, pour recueillir sa succession son épouse C, H I veuve A ;
Que se prévalant d’un acte de frehda établi le 14 juillet 2007 par Maître Arib, notaire à Azazga (Algérie), et faisant apparaître que le défunt a laissé pour lui succéder son épouse, H I veuve A et ses trois soeurs, dont F A veuve Z, cette dernière a, par acte du 2 septembre 2009 fait assigner la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich, titulaire de l’office notarial à Lavallois-Perret, aux fins de se voir reconnaître la qualité d’héritière d’L A, ordonner la communication par le notaire des informations relatives à la consistance de la succession et condamner l’office notarial à des réparations ;
Qu’elle en a été déboutée par le jugement entrepris ;
Considérant que F A veuve Z est décédée le XXX ; que les consorts Y, N, X, T et D Z, se prétendant ses héritiers, ont relevé appel de ce jugement ;
Considérant qu’en cause d’appel, la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir des consorts Z, qui ne justifient pas de leur qualité d’uniques héritiers de F A veuve Z ; qu’elle fait valoir que les consorts Z se bornent à produire une pièce unique consistant dans une procuration qu’ils auraient consentie le 2 mars 2011 'en vue de recueillir la succession’ de F A ;
Que selon la SCP notariale, une telle pièce ne fait pas preuve de la qualité d’héritier, s’agissant d’une manifestation unilatérale de volonté émise par l’héritier, qui se heurte au principe selon lequel on ne peut se constituer des preuves à soi-même ;
Qu’elle ajoute que ce pouvoir ne comporte aucune description de la dévolution successorale et ne peut donc en faire la preuve ; qu’au surplus, ce pouvoir ne mentionne que MM. Y, N, X et T Z, et est parfaitement taisant concernant le cinquième appelant, M. D Z ;
Que les consorts Z, qui n’ont pas conclu postérieurement à la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich, ne s’expriment pas sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée ;
Considérant que le documents intitulé pouvoir, produit par les consorts Z sous le numéro 15, en ce qu’il émane des intéressés eux-mêmes, ne suffit à établir leur qualité d’ayants-droit de F A veuve Z ;
Qu’il convient d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer l’appel irrecevable ;
Attendu que la SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral distinct des frais irrépétibles pour lesquels elle présente, par ailleurs, une demande ; qu’il convient de la débouter de la demande de dommages-intérêts qu’elle forme à cet titre ;
Que l’équité commande, en revanche, de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les consorts Z succombant dans leurs prétentions seront condamnés au dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Y, N, X, T et D Z se disant ayants-droit de F A, veuve Z ;
CONDAMNE Y, N, X, T et D Z à payer à la SCP Kermin- Pourquie – Friedrich-François – Gachod anciennement dénommée SCP Tortel-Guluche-Kervin-Pourquie-Friedrich la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE Y, N, X, T et D Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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