Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 mars 2015, n° 13/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juillet 2013, N° 2012F03831 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2015
R.G. N° 13/06680
AFFAIRE :
A X D
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F03831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me
Me Emma BLANC-PATTIN
Me Anne GRANIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X D
né le XXX à DECHY
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Emma BLANC-PATTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266 -
APPELANT
****************
N° SIRET : B 4 40 214 310
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Anne GRANIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 403
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu l’appel interjeté le 30 août 2013, par X A D d’un jugement rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui:
* l’a débouté de ses demandes,
* l’a condamné à payer à la société Libea la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 26 novembre 2013, par lesquelles X A D, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de:
* condamner la société Libea Assurances au paiement de:
— la somme de 11.500 euros, valeur de remplacement,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux contraintes procédurales, financières et psychologiques,
— la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* condamner la société Libea Assurances aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2014, aux termes desquelles la société Libea prie la cour de:
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* condamner X A D au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* X A D a souscrit auprès de la société d’assurances Libea un contrat, à effet au 15 août 2011, formule 'tous risques’ notamment pour le vol et la tentative de vol de son véhicule Volkswagen de type Polo, immatriculé AV 538 BX, mis en circulation le 18 juin 2010,
* le 26 février 2012, X A D a déclaré à la police de Lille que son véhicule avait été volé, sans les clés restées en sa possession,
* le même jour, le véhicule a été découvert accidenté sur le XXX et a été restitué à X A D le 28 février,
* la société Libea a missionné le cabinet Y Expertise afin d’expertiser le véhicule,
* l’expert a relevé que le véhicule ne portait pas de trace d’effraction, était techniquement réparable mais pour une somme supérieure à sa valeur vénale de 11.500 euros,
* par courrier du 16 mai 2012, la société Libea a refusé d’indemniser X A D,
* c’est dans ces circonstances, que le 9 octobre 2012, X A D a assigné la société Libea devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 11.500 euros outre intérêts au taux légal, de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Sur la demande en indemnisation:
Considérant que X A D, qui relève le refus d’indemnisation du sinistre par la société Libea au motif que la preuve des conditions de réalisation du vol n’est pas rapportée, soutient que pour se prévaloir d’une telle définition contractuelle, il appartient à cette compagnie d’assurances de prouver que les conditions générales visées ont bien été portées à sa connaissance;
Qu’il expose qu’à défaut, c’est la définition légale de l’article L.132-73 du code pénal qui doit s’appliquer et qui dispose que l’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction, l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader;
Qu’il énonce que la société Libea ne lui a pas communiqué ses conditions générales, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une absence de mise en oeuvre de la garantie contractuelle;
Mais considérant qu’il n’est pas démenti qu’à l’appui de son assignation introductive d’instance, X A D a communiqué les conditions générales et particulières de la police d’assurances, de sorte qu’à l’évidence, les conditions générales contractuelle lui ont été notifiées à l’occasion de la souscription du contrat, de sorte qu’elles lui sont opposables;
Considérant que X A D, qui relève le caractère non contradictoire du rapport d’expertise du cabinet Y missionné par la société Libea, invoque la déclaration de vol de son véhicule le 26 février 2012, qui suffit, selon lui, à démontrer le vol; qu’il souligne ne pas avoir à rapporter de preuve supplémentaire à partir du moment où il a procédé à cette déclaration tant à la police qu’à son assurance, étant présumé de bonne foi; qu’il ajoute avoir démontré qu’il n’avait pas oublié les clés dans le véhicule puisqu’il a remis les deux jeux de clés à la société Libea;
Considérant pour autant, ainsi que le relève la société Libea, que X A D ne conteste nullement les contestations matérielles du rapport d’expertise du cabinet Y:
— le véhicule ne comporte aucune trace d’effraction,
— les clés en possession de l’assuré fonctionnaient sur le véhicule retrouvé;
Que dès lors, le caractère probatoire de ce rapport d’expertise, quant à ces contestations matérielles, ne saurait être remis en cause;
Considérant que X A D fait valoir que les transpondeurs électriques (clés) n’ont pas fait l’objet d’expertise, qui aurait pu démontrer l’utilisation ou non de fausses clés, de clés vierges, de programmateurs électroniques, pouvant justifier l’absence d’effraction sur les organes de direction, de sorte que n’ayant pas analysé les transpondeurs, la société Libea ne pouvait fonder un refus d’indemnisation au motif d’une absence d’effraction; qu’il souligne que le véhicule étant équipé d’un système d’anti-démarrage électronique, les voleurs ont été obligés d’utiliser un boîtier électronique de démarrage;
Qu’il soutient que la clause invoquée par la société Libea, pour refuser toute indemnisation, ne peut qu’être réputée non écrite, dès lors que si l’assureur s’exonère de toute responsabilité, en introduisant dans ses contrats une clause selon laquelle la preuve de l’effraction doit être rapportée pour déclencher une indemnisation, cela revient à refuser toute indemnisation contre le vol, les vols de voitures n’intervenant plus avec effractions comme c’était le cas autrefois, de sorte que l’introduction d’une telle clause revient à enlever la cause à tout contrat d’assurance contre le vol;
Considérant en droit, qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de la prouver;
Que le contrat d’assurance souscrit par X A D auprès de la société Libea stipule en page 11: Il appartient à l’assuré de réunir tous moyens de preuve quant à la réalité de l’événement dommageable dont il demande réparation. La tentative de vol doit être caractérisée par la constatation d’indices sérieux (serrures ou direction forcées, contact détérioré, fils électriques coupés) rendant vraisemblable l’intention d’un individu de s’emparer frauduleusement du véhicule;
Que la société Libea observe justement que X A D ne peut prétendre que cette condition de garantie par laquelle il lui appartient de prouver la réalité du sinistre allégué revient à enlever la cause de la garantie; que la clause contractuelle précitée, limitant la garantie aux seuls vols commis par effraction, caractérisés par la constatation d’indices sérieux, est valable;
Qu’en l’espèce, le véhicule a été retrouvé avec toutes ses serrures intactes, la colonne de direction non forcée, le niemann fonctionnant, que les clés du véhicule sont restées en possession de X A D, de sorte qu’il n’y a pas eu d’effraction mécanique;
Qu’il n’est pas démenti que le véhicule étant doté d’un système anti-démarrage, le vol de ce véhicule sans les clés de contact d’origine avec de simples reproductions de clés ou un boîtier électronique de démarrage induit une manipulation du système anti-vol empêchant le fonctionnement des clés d’origine qui deviennent inefficaces pour démarrer le moteur;
Qu’en l’occurrence, il a été constaté que les clés d’origine en possession de X A D fonctionnaient après la déclaration de vol, ce qui exclut l’hypothèse d’une effraction électronique;
Que la société Libea souligne, sans être contestée, que des objets personnels susceptibles d’attirer la convoitise des voleurs, comme un GPS et un Ipod ont été retrouvés dans le véhicule;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en dépit du dépôt de plainte, X A D ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du vol de son véhicule;
Qu’ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle de la société Libea ne sont pas réunies;
Que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a débouté X A D de l’intégralité de ses prétentions, sera confirmée;
Que la solution du litige commande de rejeter les demandes formées par l’appelant
devant la cour en paiement de dommages et intérêts pour contraintes procédurales, financières, psychologiques, résistance abusive;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Libea, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre X A D qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne X A D à payer à la société Libea la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne X A D aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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