Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2015, N° 13/15646 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 Octobre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05916
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/15646
APPELANTE
Association CHEMINS D’ESPERANCE venant aux droits de l’Association ESPERANCE ACCUEIL
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Aude MAHON de MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMEE
Madame D A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me K-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0325
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme AA AB AC, AD
Mme I V-W, AD
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
L’Association Espérance et Accueil est une association loi 1901 qui a été fondée le 28 janvier 1971. Les membres fondateurs laïcs et les religieuses avaient le désir d’assurer la pérennité de maisons de retraite déjà existantes et animées par la Congrégation.des Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux .
Le « Val de Bièvre » est l’établissement le plus ancien de l’association. Il a été fondé en 1847 et deviendra un EHPAD en 2005.
Il peut accueillir 60 personnes âgées, quel que soit leur état de dépendance, en hébergement permanent.
Madame D A a été embauchée par l’Association ESPÉRANCE et ACCUEIL suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 4 janvier 2010 en qualité de Directeur D’EHPAD , ayant le statut de cadre dirigeant, avec une affectation à l’EHPAD du VAL BIEVRE, située à VERSAILLES.
La convention collective était celle du 31 octobre 1951 (établissement privé à but non lucratif).
Le dernier salaire de Madame D A s’élevait en moyenne à 5.751 euros par mois.
A l’époque de son embauche, Madame D A avait pour Directrice Générale, Madame Chantai Z et comme Président, Monsieur B C.
Courant 2013, un nouveau Président en la personne de Monsieur K-P Q a succédé à Monsieur B C.
Madame D E a fait l’objet d’un avertissement le 10 janvier 2013, et d’un second avertissement le 24 mai 2013.
Une mise à pied conservatoire en vue d’un licenciement pour faute grave a été remise en main propre à Madame D A le 11 septembre 2013, suivie le 16 septembre 2013 d’une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, l’entretien étant fixé le 25 septembre 2013.
Le 2 octobre 2013, Madame D A a été licenciée pour faute grave .
Contestant son licenciement, Madame D E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 28 octobre 20133 des chefs de demandes suivants :
— Annulation des deux avertissements ;
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral 35 376,18 € ;
— Rappel de salaires sur mise à pied 4 410,00 € ;
— Congés payés afférents . . . 441,00 € ;
— Indemnité compensatrice de préavis 35 376,18 €;
— Congés payés afférents 3 537,61 € ;
— Indemnité de licenciement 24 566,79 € ;
— Dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 141 504,12 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ;
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;
— Dépens .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Association CHEMINS d’ESPÉRANCE du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 avril 2015 qui a :
— Condamné l’ASSOCIATION ESPÉRANCE ET ACCUEIL à verser à Mme A D les sommes suivantes :
* 4 410,00 € à titre de salaire de mise à pied ;
* 441,00 € à titre de congés payés afférents ;
* 35 376,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 537,61 € à tire d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 24 566,79 € à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
— Rappellé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
— Fixé cette moyenne à la somme de 5.751 € ;
* 41 272,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu 'au jour du paiement ;
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté Mme A D du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’ASSOCIATION ESPÉRANCE ET ACCUEIL de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Avec l’accord des parties, la cour a ordonné le 01 mars 2016 une médiation.
Le 31 mai 2016, le médiateur a informé la cour de l’échec de la médiation.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l’Association CHEMINS d’ESPERANCE venant aux droit de l’Association ESPÉRANCE ACCUEIL demande à la cour de :
— Constater que les griefs faits à l’Association Espérance et Accueil ne sont pas établis ;
— Débouter Madame A de ses demandes d’annulation des avertissements des 10 janvier et 24 mai 2013 ;
— Dire et juger que Madame A Ya pas été victime de harcèlement moral ;
— Dire et juger que le licenciement de Madame A repose sur une faute grave;
En conséquence,
— Débouter Madame A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter Madame A de sa demande de rappel de salaires sur mise à pied et de congés payés sur mise à pied ;
— Débouter Madame A de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
— Débouter Madame A de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouter Madame A de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouter Madame A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la faute grave Yest pas établie mais que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Madame A de sa demande de versement de la somme de 4.410,00 Euros au titre d’un rappel de salaires sur mise à pied ;
— Débouter Madame A de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement Fixer le montant de cette indemnité à un mois de salaire, soit la somme de 4.566,82 Euros ;
— Débouter Madame A de sa demande de versement d’une indemnité au titre des congés payés sur préavis ;
— Condamner Madame A à verser à l’Association Espérance et Accueil la somme de 3.000,00 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame A aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame D E demande à la cour de :
— Dire et juger l’Association CHEMINS D’ESPERANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel;
— L’en débouter purement et simplement;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le rejet de la demande au titre du harcèlement moral;
— Allouer à Madame A la somme de 35.376,18 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— Allouer encore à Madame A la somme de 141.504,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Allouer à Madame A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les avertissements :
Considérant que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération;
Que cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code du travail;
Considérant que l’employeur a délivré le 10 janvier 2013 un avertissement ainsi rédigé :
' Monsieur K F m’a informée ie 18 décembre 2012 que Mademoiselle F qui a quitté l’établissement le VAL BIEVRE depuis près de 6 mois, ne bénéficie toujours pas d’une réexpédition normale de son courrier. La famille de cette personne vous a adressé de multiples demandes en ce sens, précisant que l’établissement serait immédiatement remboursé des frais engagés par cette démarche.
— la délégation territoriale de l’ARS (78), vous a demandé le 29 octobre 2012 de régulariser cette situation. Or, l’agence régionale de santé a fait savoir le 18 décembre 2012 à Monsieur F qu’elle Yavait eu aucune réponse de votre part.
— l’administration de la Poste a confirmé également les conditions de réexpédition du courrier applicable au VAL BIEVRE, selon lesquelles l’établissement seul peut effectuer la démarche de demande de réexpédition du courrier de ses résidents.
En conséquence et compte tenu de ces éléments, je vous demande de considérer cette lettre comme un avertissement et vous enjoint :
— de faire immédiatement la demande de réexpédition du courrier de Mademoiselle F à sa nouvelle adresse auprès de la Poste de VERSAILLES,
— de me transmettre par scan la preuve que cette démarche a bien été effectuée,
— de me transmettre l’état du courrier de Mademoiselle F détenu à ce jour dans l’établissement et de faire en sorte, si courrier il y a, qu’il soit réexpédié immédiatement à son destinataire. » ;
Que, le 24 mai 2013, un second avertissement a été délivré à Madame D E dans les termes suivants :
…« de Yavoir pas exécuté l’ordre de Monsieur R M-N, Directeur des Affaires Financières, qui vous demandait de procéder au paiement de l’ensemble des heures supplémentaires de 2012 de votre comptable, Madame X, afin que cela soit effectif sur la paie du mois de mars 2013 et de veiller à ce que les heures supplémentaires de 2013 soient réduites au strict minimum et faire l’objet d’une récupération dans le délai maximum de deux mois.
Monsieur M-N a constaté le 23 avril que ce paiement Yavait pas été fait Il vous en a fait part par mail du même jour en vous rappelant que cet ordre demandé par votre hiérarchie était exécutoire immédiatement…';
…« Vous Yavez pas respecté les consignes du cahier des charges qui vous a été remis et que vous avez signé le 24 janvier 2013 suite à l’audit effectué au sein de votre établissement fin 2012. En effet, vous vous êtes engagée à mettre en place à raison d’une fois par mois des réunions de direction. Les dates devant être arrêtées en concertation avec I J pour lui permettre d’y être présente ou, en cas d’impossibilité ou d’un ordre du jour spécifique, de permettre à un cadre du siège d’être présent. Or, le 5 avril, I J vous a informé par mail de son impossibilité d’être présente le 16 avril, date arrêtée par vous pour cette réunion et de l’impossibilité pour les autres cadres du siège d’être présents. Elle vous a demandé de vous transmettre l’ordre du jour et de proposer deux autres dates. Sans nouvelle de votre part, elle vous a de nouveau interrogée sur cette question par mail le 22 avril 2013. Yayant pas obtenu de réponse avant votre départ en congé le 26 avril, elle vous a adressé un nouveau mail le 2 mai 2013. Nous avons appris le 2 mai 2013 que cette réunion s’était néanmoins tenue le 17 avril 2013 sans que nous soyons au courant et sans avoir le moindre ordre du jour, lorsque nous avons reçu en retour ce même jour; le relevé de conclusion de cette réunion… » ;
Considérant que les explications données par la salariée sur les griefs développés à son encontre, tant dans les courriers de réponses aux avertissements que dans les éléments fournis à l’appui des conclusions démontrent s’agissant de l’avertissement du 10 janvier 2013 établissent qu’elle s’est rendu elle-même à la poste pour s’assurer de la réexpédition du courrier ;
Que s’agissant de l’avertissement du 24 mai 2013, elle a informé la directrice générale des raisons pour lesquelles elle était en désaccord sur le paiement d’heures supplémentaires à Madame X ; que par ailleurs, la non organisation de la réunion litigieuse était liée à des difficultés de combiner les emplois du temps des participants respectifs ;
Que les premiers juges ont donc exactement relevé que les avertissements visent des situations qui auraient dû être traitées par d’autres voies que disciplinaires compte tenu de la nature des faits invoqués et du niveau de responsabilité de Madame A – cadre dirigeant) laquelle a, par ailleurs, apporté des réponses écrites et circonstanciées aux griefs ayant donné lieu à ces avertissements;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation des deux avertissements des 10 janvier et 24 mai 2013.
Sur le harcèlement moral :
Considérant qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Qu’il sera seulement souligné que , contrairement à ce que soutient l’intimée, ce Yest pas la directrice générale Madame Z qui a réuni le CHSCT qui a été saisi par plusieurs salariés compte tenu de la détériorations alléguées dans leurs conditions de travail ; qu’ainsi il ne saurait être reproché à Madame Z la volonté de déstabilisée Madame D E ;
Que le médecin du travail qui a reçu Madame D E Ya établi aucun diagnostic, ni établi de lien entre son activité professionnelle et son été de santé ;
Que s’agissant de l’accident du travail qui serait la conséquence du harcèlement, il sera relevé sans que cela soit contredit , que l’absence de caractère professionnel a été contesté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a estimé qu’il ' Yexiste pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail\ ni même
de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur’ ;
Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Madame D E de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'.. nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des éléments que nous vous avons exposé, à savoir :
nous avons reçu les 3 août et les 3, 4, et 5 septembre 2013 plusieurs courriers de salariés (avec copie à l’Inspection du travail et à la médecine du travail) mais aussi de familles de résidents et même de la Communauté des S’urs, dénonçant votre attitude despotique à leur égard« qualifiée de »méprisante et humiliante"-qui a entraîné de la part du personnel, de nombreuses démissions et absences pour maladie.
Ce manque de personnel important a difficilement été comblé par des intérimaires.
Les familles de certains résidents nous ont également interpellés pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements dans l’établissement et une situation dégradée tant pour le personnel qui y est décrit en souffrance que pour les résidents et soulignant de : gros problèmes dans l’organisation du travail, notamment pendant le mois d’août qui a été vécu comme cauchemardesque faute d’avoir été préparé anticipé, ce qui relève poutant de votre fonction de directrice.
Cette situation a entraîné des événements graves cet été entraînant une rupture de la chaîne de soin pour deux résidents
Tous décrivent une atmosphère tendue et parlent de leurs difficultés de communication avec vous : absence de concertation, indisponibilité et dénoncent votre froideur et votre dureté à l’égard des résidents.
Le 9 septembre 2013, c’est le CHSCT de l’Association qui a été saisi par un certain nombre de salariés pour détériorations des conditions de travail au sein de Rétablissement, Il y est dénoncé un management par la terreur. Il vous y est reproché :
' l’absence de reconnaissance du travail effectué,
' des manipulations,
' des sauts d’humeur et de mauvaise foi,
' de l’insatisfaction permanente et reproches perpétuels,
' une indisponibilité chronique pour toute réunion.
Ces éléments ont conduit à votre mise à pied à titre conservatoire à votre arrivée dans l’établissement, le 11 septembre 2013 à 10 heures.
Le CHSCT a été convoqué en réunion exceptionnelle et une enquête a été ouverte afin de vérifier les éléments qui nous ont été transmis.
Le résultat est accablant et unanime, tant de la part des résidents et de leurs familles qui confirment tous; les éléments qui vous sont reprochés que de la part des salariés.
il a aussi été constaté par les services du Siège, quelques jours après votre mise à pied, que malgré le nombre de postes vacants (médecin coordonnateur, Infirmière, aide-soignante, homme d’entretien) au sein de l’établissement, les services de Pôle Emploi Yavaient aucune offre d’emploi activées pour l’établissement.
Il vous a été rappelé lors de l’entretien que le Conseil d’Administration ayant eu connaissance de difficultés au sein de l’établissement, a demandé en septembre 2012 qu’Un audit soit effectué par un intervenant extérieur. Cette mission d’audit avait déjà dénoncé vos attitudes et comportements et fait apparaître les dysfonctionnements existant dans l’établissement. C’est pourquoi un cahier des charges vous a été remis en janvier 2013. Vous l’avez accepté et signé et un accompagnement des services du Siège a été mis en place jusqu’au 30 juin 2013.
Ces dispositions Yont malheureusement rien changé.
Votre attitude envers les services du siège laisse également à désirer. Pour mémoire, votre refus non motivé de participer à une réunion le 25 juillet 2013, réunion organisée effectivement dans l’urgence, le matin pour le soir, mais qui avait pour objectif de mettre en place, avant votre départ en congés, une réunion de travail avec le médecin coordonnateur de l’EHPÀD « Grenelle » qui avait accepté de vous venir en aide afin de débloquer les admissions au sein de votre établissement qui comptait encore début septembre 2013, cinq chambres non occupées. Cette réunion avait aussi été organisée dans le cadre du recrutement d’un médecin coordonnateur pour votre établissement et de se concerter avec deux autres directeurs d’EHPAD afin d’envisager un recrutement commun.
Vous êtes la seule à Yêtre pas venue à ce rendez-vous.
Madame Z a essayé de vous joindre À « Val Bièvre » mais vous étiez partie sans dire où vous alliez. Elle vous a appelée sur votre portable sans obtenir de réponse. Vous avez daigné envoyer un sms à 19h30 …. Les autres Directeurs d’établissement, également conviés le matin même, étaient présents.
je vous rappelle également vos termes lorsque, lors de l’entretien vous avez en parlant de l’Infirmière en place, qualifiés les salariés de l’établissement en disant "ces sens-là. il faut bien leur faire comprendre qu’ils sont là pour travailler !" Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien sont insuffisantes pour nous amener à reconsidérer cette décision.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans l’entreprise est impossible…';
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame D E même pendant la durée du préavis ;
Que les griefs reprochés ne pouvaient, par leur nature même, empêcher l’exécution d’un préavis ;
Considérant que les moyens soutenus par l’Association CHEMINS d’ESPÉRANCE ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Que par ailleurs les premiers juges ont exactement apprécié les différends chefs de préjudices invoqués par l’intimé;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il Yapparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Association CHEMINS d’ESPÉRANCE ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Association CHEMINS d’ESPERANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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