Infirmation partielle 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 mai 2013, n° 11/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/06080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 4 novembre 2011 |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 631/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/06080
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS ZOLPAN NORD EST, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Zolpan Nord-Est a embauché Y Z en qualité de V.R.P., à compter du 15 novembre 2004. Les fonctions de Y Z ont ensuite été modifiées en celles d’attaché technico-commercial, à compter du 1er janvier 2008. Par lettre du 19 mai 2009, la société Zolpan Nord-Est a licencié Y Z en invoquant une insuffisance de résultats.
Le salarié a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Saverne en contestant son licenciement, en sollicitant le paiement d’une indemnité de clientèle pour la période passée dans les fonctions de V.R.P., d’une indemnité de non concurrence, de commissions, et en réclamant une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice consécutif à un accident du travail du 20 novembre 2006.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2011, le Conseil de prud’hommes de Saverne a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Zolpan Nord-Est à payer à Y Z la somme de 17.406,42 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail et a débouté Y Z de ses autres demandes. Le 9 décembre 2011, Y Z a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 4 avril 2013.
Se référant à ses conclusions déposées le 11 septembre 2012, Y Z fait valoir que les résultats reprochés au soutien du licenciement résultent de la difficulté inhérente au secteur qui lui avait été confié au début de l’année 2008 et que ses prédécesseurs avaient laissé en déshérence. Il ajoute que la société Zolpan Nord-Est avait conscience de la difficulté et qu’elle ne lui avait d’ailleurs pas fixé d’objectifs contractuels. En outre aucune carence ne pourrait lui être reprochée dans l’exécution de sa mission, Y Z affirmant de surcroît avoir bénéficié d’un soutien très faible dans son activité commerciale. En réalité, la rupture du contrat de travail aurait été motivée par une décision économique du groupe auquel appartient la société Zolpan Nord-Est de confier aux commerciaux de la société mère le travail de prospection commerciale, et par une volonté de représailles après que le salarié eut signalé à l’employeur le développement d’une maladie professionnelle consécutive à un accident du travail du 20 novembre 2006 lors duquel il avait inhalé du toluène. Y Z sollicite une somme de 69.625 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement.
Par ailleurs, Y Z soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L7313-13 du code du travail, en raison du travail effectué de 2004 à 2008 en qualité de V.R.P. Il affirme notamment qu’il a augmenté le nombre de clients et augmenté le chiffre d’affaires de 35%, en faisant abstraction de la perte du client Supra à Obernai qui ne lui est pas imputable. Il sollicite à ce titre une indemnité de 13.764 euros. Il ajoute que la société Zolpan Nord-Est a omis de lui verser des commissions sur les ordres indirects passés par la société René Badda à Rosheim et d’un montant de 160.000 euros par an. Il sollicite à ce titre une somme de 9.600 euros.
Y Z invoque également les dispositions du code de commerce local pour solliciter le paiement d’une indemnité de non concurrence, et réclame à ce titre une somme de 14.505 euros.
Enfin Y Z reproche à la société Zolpan Nord-Est d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne se renseignant pas sur les dangers courus par son salarié chez les clients, en ne lui fournissant pas un masque de protection pour ses visites aux clients et en n’assurant aucune formation sur la dangerosité des produits qu’il commercialisait, et que ce manquement est à l’origine de l’accident survenu le 20 novembre 2006 lors d’une visite à la métallerie Weber. Y Z sollicite une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Se référant à ses conclusions déposées le 25 juin 2012, la société Zolpan Nord-Est répond qu’elle a constaté une nette dégradation des résultats de Y Z au cours de l’année 2008 et que, malgré l’aide apportée au salarié au cours des six derniers mois de l’année, la situation n’a pas été redressée, le salarié persistant à faire preuve d’un manque d’implication. Elle fait valoir que lors de la reprise par Y Z du secteur 22, celui-ci comportait 110 clients actifs totalisant un chiffre d’affaires de 525.000 euros et qu’il était en progression. Or celui-ci aurait diminué de 26% au cours de l’année 2008, et la dégradation se serait poursuivie au début de l’année 2009. La société Zolpan Nord-Est soutient que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et que son insuffisance de résultats est due à une insuffisance flagrante d’activité. Lors de l’entretien d’évaluation réalisé en décembre 2008, Y Z aurait d’ailleurs reconnu avoir négligé la prospection des collectivités et des administrations.
La société Zolpan Nord-Est conteste devoir l’indemnité de clientèle en soutenant qu’au moment du licenciement Y Z n’avait plus la qualité de V.R.P. Elle ajoute qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait le paiement d’une commission sur les affaires qui n’étaient pas traitées par le salarié. Au surplus la société Badda n’aurait pas été un client de la société Zolpan Nord-Est, mais de la société Zolpan S.A., et ses commandes auraient porté sur une peinture acrylique qui n’entrait pas dans les attributions de Y Z. S’agissant de l’indemnité de non concurrence, la société Zolpan Nord-Est demande que Y Z justifie du montant de ses gains et revenus depuis la notification du licenciement afin de vérifier l’application de l’article 74c du code de commerce local.
En ce qui concerne l’accident du travail, la société Zolpan Nord-Est indique que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté la prescription de l’action de Y Z en reconnaissance de la faute inexcusable.
La Cour a invité les parties à s’expliquer sur une éventuelle application de l’article L1235-4 du code du travail, dans le cas où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Aucune observation n’a cependant été faite sur ce point.
SUR QUOI
Sur le rappel de commissions
Attendu que Y Z ne démontre pas l’existence de commandes de la société René Badda auprès de la société Zolpan Nord-Est sur lesquelles il n’aurait pas reçu de commissions ; qu’il ressort au contraire des pièces produites par l’employeur que les commandes de ce client ont été passées en 2006 à une autre société, la société Zolpan S.A. à Lyon ;
Attendu que Y Z est dès lors mal fondé à réclamer le paiement de commissions calculées sur ces ventes ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Attendu que conformément à l’article L4121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ;
Attendu que l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est ainsi tenu est une obligation de résultat ;
Attendu que le 20 novembre 2006, alors qu’il assistait chez un client à la mise en 'uvre de produits qu’il commercialisait, Y Z a inhalé un mélange de peinture ce qui a entraîné une maladie des voies respiratoires ; que cet accident, reconnu comme un accident du travail, est lié directement à l’exécution par le salarié de ses obligations professionnelles ;
Attendu que la société Zolpan Nord-Est n’invoque l’existence d’aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ; que Y Z est dès lors fondé à demander réparation du préjudice subi, à l’exclusion du préjudice physiologique et économique pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu qu’il convient donc d’allouer à Y Z une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du manquement de la société Zolpan Nord-Est à son obligation de sécurité ;
Sur l’indemnité de clientèle
Attendu que conformément à l’article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Attendu cependant qu’à la date de son licenciement, Y Z n’avait plus la qualité de V.R.P. ; qu’en outre il n’a pas perdu cette qualité en janvier 2008 du fait d’une décision unilatérale de l’employeur, mais en raison d’un accord conclu entre les parties ;
Attendu que Y Z est dès lors mal fondé à solliciter le paiement de l’indemnité prévue par l’article rappelé ci-dessus ;
Sur le motif du licenciement
Attendu que par lettre du 19 mai 2009, dont les termes fixent l’étendue du litige, la société Zolpan Nord-Est a licencié Y Z pour insuffisance de résultats au motif que le chiffre d’affaires et la marge de son secteur étaient en forte baisse à la fin du mois d’avril par rapport à la situation un an plus tôt, et que cette dégradation des résultats était la conséquence d’une insuffisance de prospection et de visites des clients ;
Attendu cependant que la société Zolpan Nord-Est n’avait fixé aucun objectif précis à Y Z pour l’année 2008, ni pour l’année 2009, et qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier les perspectives de développement dans le secteur géographique attribué au salarié à compter de janvier 2008 ;
Attendu que la société Zolpan Nord-Est ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer son affirmation d’une « insuffisance flagrante d’activité » de la part du salarié ; qu’il ressort au contraire de ses propres explications que malgré la mise en place d’un accompagnement de Y Z par un autre salarié de l’entreprise, A B, aucun redressement n’a pu être obtenu ; que nonobstant le contrôle étroit exercé par la société Zolpan Nord-Est sur Y Z durant la période de cet accompagnement, l’employeur n’est pas en mesure d’invoquer des faits précis susceptibles de caractériser une insuffisance du travail de prospection ; que l’attestation établie par A B et produite aux débats par la société Zolpan Nord-Est ne mentionne l’existence d’aucune insuffisance professionnelle de la part de son collègue ;
Attendu qu’il est dès lors démontré que la baisse des résultats invoquée par la société Zolpan Nord-Est n’était en rien imputable à une insuffisance d’activité de la part de Y Z ; que le motif du licenciement n’est donc pas réel et sérieux ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que conformément à l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise le juge octroie à celui-ci une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, Y Z avait une ancienneté de 4 ans et demi auprès de la société Zolpan Nord-Est ; qu’il était âgé de 54 ans ; que Y Z était atteint d’une maladie des voies respiratoires contractée alors qu’il était au service de la société Zolpan Nord-Est ; que Y Z justifie être resté au chômage jusqu’en juillet 2011 au moins, soit durant plus de deux ans ;
Attendu que ces circonstances justifient d’allouer à Y Z une indemnité de 30.000 euros ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu qu’aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et X, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y Z, à compter du 19 mai 2009 et jusqu’à ce jour, dans la limite de six mois ;
Sur l’indemnité de non concurrence
Attendu que Y Z est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de non concurrence par application des articles 74 et suivants du code de commerce local ;
Attendu qu’il a versé aux débats les décomptes établis par Pôle Emploi démontrant qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle jusqu’en juillet 2011 au moins, et qu’il a ainsi satisfait à l’obligation édictée par le dernier alinéa de l’article 74c en justifiant de son absence de revenus d’activité ;
Attendu que la société Zolpan Nord-Est sera dès lors condamnée à payer à Y Z la somme de 14.505 euros réclamée ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Zolpan Nord-Est qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Zolpan Nord-Est à payer à Y Z une indemnité de 2.000 euros par application de ce même article, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Zolpan Nord-Est de ses demandes et Y Z de ses demandes en paiement d’une indemnité de clientèle et de commissions,
— dit que le licenciement de Y Z était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Zolpan Nord-Est au paiement d’une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus, et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Zolpan Nord-Est à payer à Y Z une indemnité de 30.000 euros (trente mille euros) par application de l’article L1235-3 du code du travail ;
CONDAMNE la société Zolpan Nord-Est à payer à Y Z la somme de 14.505 euros (quatorze mille cinq cent cinq euros) à titre d’indemnité de non concurrence ;
CONDAMNE la société Zolpan Nord-Est à payer à Y Z la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violation de l’obligation de sécurité ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société Zolpan Nord-Est à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y Z durant six mois ;
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la société Zolpan Nord-Est aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Y Z une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, et la déboute de sa demande d’indemnité par application du même article.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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