Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 mai 2015, n° 14/06859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06859 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 septembre 2014, N° 14/1895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/06859
AFFAIRE :
X Y
C/
Société CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2014 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° Section :
N° RG : 14/1895
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS
SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Frédéric SICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0519 – N° du dossier 1005797
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
****************
Société CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
XXX
XXX
Représentant : Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
XXX
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Claire MORICE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté M. X Y de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivrée par la Caisse centrale de la MSA le 19 février 2013 ;
Vu la déclaration d’appel de M. X Y du 10 mars 2014 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le magistrat de la mise en état ayant prononcé la nullité de déclaration d’appel ;
Vu la requête aux fins de rétractation de l’ordonnance de nullité de déclaration d’appel, signifiée le 12 septembre 2014, aux termes de laquelle Monsieur X Y expose que la dérogation prévue à l’article 1.III de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l’avocat inscrit au barreau de Paris qui veut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoués, les exerce auprès de la cour d’appel après avoir postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que le juge de l’exécution est un membre du tribunal de grande instance et constitue l’une de ses formations, devant laquelle il se trouve que la représentation n’est pas obligatoire ; que l’absence de représentation obligatoire n’affecte pas la définition de la représentation ; que la postulation correspondait à la représentation en justice lorsqu’elle était exercée par les avoués de première instance, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971 ;qu’il n’y a pas lieu de distinguer suivant que cette représentation est facultative ou obligatoire ; que l’avocat ayant représenté M. X Y devant le premier juge , inscrit au Barreau de Paris, est en l’espèce le même que celui qui a formalisé la déclaration d’appel litigieuse ; que les conditions dérogatoires prévues à l’article 1 III de la loi du 31 décembre 1971 doivent trouver à s’appliquer ; que dès lors, l’appel est ' recevable';
Considérant que la requête ci-dessus visée aux fins de ' rétractation’ doit s’analyser en une requête tendant à déférer devant la cour l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014, prononçant la nullité de la déclaration d’appel interjetée par M. X Y représenté par Maître Frédéric SICARD, avocat au barreau de Paris, aux fins d’infirmation ;
Considérant qu’en application de l’ alinéa 2 de l’article 5 de la loi n° 71-1130du 31 décembre 1971 , portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;
Qu’ en application de l’article 1- III alinéa 1er de la même loi, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil, peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près la cour d’appel de Paris, et auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Qu’en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile , le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui entache l’acte de procédure d’une nullité de fond ;
Qu’enfin, il ressort de l’article 120 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ;
Que la représentation en justice d’une partie qui relève des règles de l’organisation judiciaire, constitue une règle de fond d’ordre public ;
Considérant en l’espèce que la déclaration d’appel a été formalisée sous la constitution de Maître Frédéric SICARD, avocat inscrit au Barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE ;
Que contrairement à ce que soutient M. X Y, la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction ; qu’un avocat ne postule pas lorsqu’il représente une partie dans une procédure où la représentation n’est pas obligatoire ;
Que devant la cour, le bénéfice de l’exception au principe de territorialité de la postulation est en conséquence, subordonné au fait que l’avocat ait représenté une partie en première instance, dans une procédure pour laquelle la représentation était obligatoire ; que tel n’est pas le cas en ce qui concerne la procédure devant le juge de l’exécution, qui est orale, ainsi qu’en dispose l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il n’y a donc pas d’acte de postulation accompli par l’avocat représentant une partie devant cette juridiction ; qu’il en résulte que la dérogation énoncée ci-dessus ne peut, en l’espèce, trouver application, les conditions n’en étant pas remplies ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. X Y ;
Considérant que M. X Y qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens du déféré et aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. X Y recevable en sa requête en déféré,
Au fond, confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. X Y aux dépens du déféré et de l’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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