Infirmation partielle 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 13 oct. 2015, n° 14/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 OCTOBRE 2015
AP/NC
R.G. 14/01410
Jonction avec le
R.G. 14/01453
IZ N
Aimé A
AK AL
DL J
AE E
BS AT
Jacqueline B
XXX
BS HH
FS FT
IE P
V CB
RZ SA SB
XXX
BI D
RI G
HA IV
Louisa XR Veuve BP (venant aux droits de son épouse M. AO BP)
JS Z (venant aux droits de son père M. CS Z)
Marilia dos Anjos GUEDES K DINIS Veuve UL (venant aux droits de son époux M.
AC-BU UL)
HO HP (venant aux droits de son père M. BI DJ)
AS AT épouse K
(venant aux droits de son père M. V AT)
SN DC DD (venant aux droits de son époux M. BK DC DD)
C/
Selarl KG L, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Société SADEFA
INDUSTRIES
AQ AR
DS DT
Horacio NP
FE AZ
BG QH
AC-BU UE
BG JF
AO AP
FY JV
BG HJ
BA KT
BA QD
AC-FY UH
AM EZ
DG DH
AA EJ
AM AN
AW TT RI TV
ZD-BI ZF
XXX
JN TORO
AC-XJ YG
FE PF
PQ QL
AW FX
BG CJ
BS EF
KC NV
XXX
DU RI SE
KC SJ
AU AV
T GP
T QZ
DU AD
AC AD
Basile AT
NY AT
FY MF
FK GL
AO X
T PZ
XXX
BA PP
BI BZ
Y KV
XXX
BS EP
AM OH
JW JX
BU-FE UB
MK ML
Max KB
FE PJ
GQ LH
BU JL
V HD
BU HD
AI PL
AW LP
AQ BN
Y AC-AY XX
AC-AO WS
V AB
AQ BR
CU DF
FE IH
XXX
FS LL
AW JJ
BI NF
AC-BU WA
BG LJ
Gilbert G
CC DN
AO LB
AM C
AC-GQ Q
AC-BU Q
KQ KR
AC-AY VX
DU OT
AC-GQ YU
QY QZ RA
TH QZ TJ
XXX
XXX
AC-BU YN
AC-GS VO
CU ID
T JD
JC JD
CC H
DU KL
DU MZ
AW IJ
AC-BU WV
BG OR
XXX
HM MD
IE IF
FE LR
FS KX
CU RI WK WL
Remy FH
XXX
AQ BX
QZ WF QZ RV
QY QZ RV
FE FARINA
AC-BU XE
AQ AP
NC ND
V BN
AC-BU WY
AA AB
René YN
AW GF
QY MAZOUZ
GQ GR
AW FP
CU RL KR
AC-AO VI
EQ MN
KG LF
T CP
BA NN
CQ CR
XXX
XXX
BS BT
BK GARNI
DU JB
AM BP
HA HV
AC-SA VL
QM QN
XXX
OC OD
XXX
BU BV
QY AIT ICHOU
KA KB
XXX
XXX
DW OB
XXX
Gilbert IE DUPARCQ
SY QZ TA
DU KJ
AC-GQ WD
EQ ER
XXX
XXX
AE TC FT
AW AX
AW FK SU
AM SL SM
T RX RY
XXX
BG MP
DG IR
KA, AC, YJ IR
Victor AE SOTTORIVA
BI HX
AO MJ
DU DV
AC CU TG
T LT
CG IL
GS GT
AY AZ
IS IT
CG IT
KC KD
QY ES SAMTI
AM RC RD
AW LZ
BK GHRIB
XXX
FK FL
AY PH
HK HL
BA KF
AW GV
T BD
AA QF
AE IB
XXX
V OL
XXX
CU RI RJ
DW FV
AG AH
OC DE PV
XXX
Séraphin CN
AE AF
GQ OF
T DZ
AW IP
BA GN
Y KL
EQ GX
AC AO RG
AW MX
AC-AE UW
CC CL
HE HF
XXX
AI AJ
XXX
Y FH
AE QT
CE FR
OY OZ
RQ QZ RA
AI CN
Y LV
XXX
AC-BU VC
Julio GH
Y DP
V DR
FE PN
V ED
XXX
PU PV
AW EX
TC PRZYBYLSKI
AC-V TY
EQ PB
FE FF
AC-GQ UK
AC-AY BB
BA BB
CS CT
CU RI WK XO
AC-XJ XK
XXX
CU AV
BG EH
XXX
GG GH
AC-FK VU
CG CH
V W
CG CX
XXX
AI JN
HA NT
DU IN
BG BH
T U
AC-AO EQ
MA FP
HS HT
KC N
BG FN
PQ IT
JW LN
AC-BU YD
OY QZ SX
T ET
XXX
V BN
DW DX
Patrice B
Augustin GH
QY KHILAL
XXX
DU NX
XXX
XXX
V GD
FK KZ
AC BF
AC-AW UZ
XXX
DU GZ
T NH
AI NP
EQ QV
AC-FY UT
QY CHARAI
XXX
CC NV
AW IX
CU DE PV
HA HB
BA NB
Omar OZ
QZ WN QZ WP
AC-V UQ
OC CU GP DF
DS EV
HM HN
EQ MR
XXX
QY HOZMAN
XXX
CE W
XXX
AM CU TM
AC-V VF
Patrice PORRES-SECH
HS IR
V QP
XXX
AC-FY XR
ARRÊT n° 15/333
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du treize octobre deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
IZ N
né le XXX à VILLA-NOVA-DE-FOZ-COA (Portugal)
XXX
94400 VITRY-SUR-SEINE
Aimé A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AK AL
née le XXX à XXX
XXX
XXX
DL J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
AE E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BS AT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Jacqueline B
née le XXX à XXX
Laspailloles
XXX
— 2 -
XXX
né le XXX à XXX
'Marre'
XXX
BS HH
né le XXX à XXX
'Les Gonies'
XXX
FS FT
né le XXX à VIRE-SUR-LOT (46)
XXX
XXX
IE P
né le XXX à SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE (47)
'Les Près-du-Bourg'
47500 SAINT-VITE
V CB
né le XXX à SARLAT-LA-CANEDA (24)
'Les Borios'
47500 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
RZ SA SB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à SAINT-AC DE VERGES (09)
XXX
XXX
BI D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
RI G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
HA IV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 3 -
Louisa XR Veuve BP
(venant aux droits de son époux M. AO BP
décédé le XXX)
née le XXX à MONSEMPRON-LIBOS (47)
XXX
XXX
JS Z
(venant aux droits de son père M. CS Z
décédé le XXX)
née le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (473)
XXX – XXX
XXX
XXX
Marilia dos Anjos GUEDES K DINIS Veuve UL, (venant aux droits de son époux M. AC-BU UL
décédé le XXX)
née le XXX à SA JN RI PENA (PORTUGAL)
'La Forge'
XXX
HO HP
(venant aux droits de son père M. BI DJ
décédé le XXX)
née le XXX
Lieu dit 'Padouenc'
XXX
XXX
AS AT épouse K
(venant aux droits de son père M. V AT
décédé le XXX)
XXX
XXX
SN DC DD
(venant aux droits de son époux M. BK BL
décédé le XXX)
née le XXX à XXX
XXX
Condat
XXX
Représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF – LAFFORGUE – ANDREU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 25 Septembre 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00203
d’une part,
— 4 -
ET :
XXX
XXX
Représentée par :
SELARL KG L
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Société SADEFA INDUSTRIES
171, avenue QM de Gaulle
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Coralie FRANC loco Me PU DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
CGEA ILE DE FRANCE OUEST CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA)
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me AC-XJ MARCHI , avocat (postulant) au barreau d’AGEN et Me Charlotte CASTETS de la SCP LAFARGE ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
AQ AR
né le XXX à XXX
Lescazes-La Tillette
XXX
DS DT
né le XXX à XXX
Chez Madame R
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Horacio NP
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FE AZ
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
BG QH
né le XXX à XXX
'La Garenne'
47340 ST AI DE FICALBA
— 5 -
AC-BU UE
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (15)
'Vigne Grande'
XXX
BG JF
né le XXX à CHATILLON-SUR-SEINE
'Daux'
XXX
AO AP
né le XXX à ST CERNIN-DE-LABARDE
'Lasbistes'
XXX
FY JV
né le XXX à MIRANDELA
XXX
XXX
BG HJ
né le XXX à XXX
'Lasplanes'
47370 ST AQ
BA KT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BA QD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-FY UH
né le XXX à XXX
« Larroque »
XXX
AM EZ
né le XXX à MIRANDELA
'Le Mousquil'
XXX
DG DH
né le XXX à XXX
'Jouandille'
XXX
— 6 -
AA EJ
né le XXX à SAINT-AQ (47)
'Caillauet'
Chez M. FY FZ
XXX
AM AN
né le XXX à XXX
35, Avenue AQ Clémenceau
XXX
AW TT RI TV
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
'Maradis'
XXX
ZD-BI ZF
né le XXX à XXX
Cité Croix T
XXX
XXX
né le XXX à XXX
511, rue Fournier-Gorre
XXX
JN TORO
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
AC-XJ YG
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FE PF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
PQ QL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AW FX
né le XXX à XXX
« Cantecoucut »
XXX
— 7 -
BG CJ
né le XXX à MZ (81)
XXX
XXX
BS EF
né le XXX à XXX
519, rue EQ Beau
XXX
KC NV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
DU RI SE
né le XXX à XXX
Capmay
XXX
KC SJ
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
AU AV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
T GP
né le XXX à XXX
« Lasboulbènes »
XXX
T QZ
né le XXX à XXX
Martiloque
XXX
DU AD
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Cortinel-AB
XXX
— 8 -
AC AD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Basile AT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
NY AT
née le XXX à XXX
XXX
XXX
FY MF
né le XXX à XXX
2, Avenue AQ Clémenceau
XXX
FK GL
né le XXX à CHEBLI
XXX
XXX
AO X
né le XXX à XXX
Au Bourg
XXX
T PZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Boussac
XXX
BA PP
né le XXX à XXX
21 Bis, Avenue AQ Clémenceau
XXX
BI BZ
né le XXX à MASCARA
XXX
XXX
— 9 -
Y KV
né le XXX à XXX
Guillament
XXX
XXX
né le XXX au PORTUGAL
XXX
XXX
BS EP
né le XXX à XXX
Vignerac
XXX
AM OH
né le XXX à XXX
Florimont
XXX
XXX
JW JX
né le 1XXX à XXX
Latouffagne
XXX
BU-FE UB
né le XXX à XXX
Mélis
XXX
MK ML
né le XXX à LGHARBIA
289, rue Ludomir NV
XXX
Max KB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FE PJ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
GQ LH
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
— 10 -
BU JL
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
V HD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BU HD
né le XXX à XXX
Moredon
XXX
AI PL
né le XXX à XXX
Gramat
XXX
AW LP
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
AQ BN
né le XXX à SAINT-VITE (47)
« Le Ray »
XXX
Y AC-AY XX
né le XXX à MONSEMPRON-LIBOS (47)
Monplaisir
XXX
AC-AO WS
né le XXX à XXX
Fialis
XXX
V AB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AQ BR
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
Gausseran
XXX
— 11 -
CU DF
né le XXX à PESO RI REGHA
Le Clou – Saint AA
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
FE IH
né le XXX à XXX
20, Avenue des Saint AQ de France
47370 SAINT-AQ
XXX
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Lasmougnes »
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
FS LL
né le XXX à SAINT-BU DE CAUBEL (47380)
Saint AA
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
AW JJ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BI NF
né le XXX à XXX
« La Montille »
XXX
AC-BU WA
né le XXX à XXX
Payral
XXX
BG LJ
né le XXX à XXX
« Au Pradal »
47500 MONSEMPRON-LIBOS
Gilbert G
né le XXX à CASTELMORON-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
CC DN
né le XXX à XXX
« Bride »
XXX
— 12 -
AO LB
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
AM C
né le XXX à XXX
Lacouture
XXX
AC-GQ Q
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-BU Q
né le XXX à XXX
« La Même »
XXX
KQ KR
né le XXX à PUIGGERDA
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
AC-AY VX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
DU OT
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Lastreilles
47500 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
AC-GQ YU
né le XXX à XXX
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
QY QZ RA
né le XXX à XXX
63, rue AC Nénon
XXX
TH QZ TJ
né à XXX
XXX
XXX
— 13 -
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-BU YN
né le XXX à XXX
« Tourayre »
XXX
AC-GS VO
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
CU ID
né le XXX à XXX
10, Avenue AQ Clémenceau
XXX
T JD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
JC JD
née le XXX à XXX
XXX
45550 SAINT-HE DE L’HÔTEL
CC H
né le XXX à XXX
Larche
XXX
DU KL
né le XXX à MZ (81)
XXX
XXX
DU MZ
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Chayres »
XXX
— 14 -
AW IJ
né le XXX à XXX
XXX
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
AC-BU WV
né le XXX à XXX
2, rue AC Rouvière
XXX
BG OR
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Garrau
XXX
XXX
né le XXX à TALMEST
XXX
XXX
HM MD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
IE IF
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
FE LR
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FS KX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CU RI WK WL
né le XXX à XXX
XXX
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Remy FH
né le XXX à MONSEMPRON-LIBOS (47)
« Roc de Cale »
XXX
— 15 -
XXX
né le XXX à XXX
« La Recluse »
XXX
AQ BX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
QZ WF QZ RV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
QY QZ RV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FE FARINA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-BU XE
né le XXX à XXX
« Sebeille »
XXX
AQ AP
né le XXX à XXX
Gibert
XXX
NC ND
né le XXX à XXX
XXX
XXX
V BN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-BU WY
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
— 16 -
AA AB
né le XXX à XXX
XXX
'Le Single'
XXX
René YN
né le XXX à XXX
« Saby »
XXX
AW GF
né le XXX à XXX
18, Cazals-Redouns
XXX
QY MAZOUZ
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
GQ GR
né le XXX à XXX
« Laspailloles »
XXX
AW FP
né le XXX à XXX
11, rue AE Brel
XXX
XXX
CU RL KR
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-AO VI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EQ MN
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
Condat
XXX
— 17 -
KG LF
né le XXX à XXX
Poumeyrou
47370 SAINT-AQ
T CP
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Verdale
47500 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
BA NN
né le XXX à XXX
32, rue FE Palissy
XXX
CQ CR
né le XXX à XXX
Lacouture
XXX
XXX
née le XXX à FLENSBURG
« Trussal »
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BS BT
né le XXX à XXX
Martiloque
XXX
BK GARNI
né le XXX à XXX
Au Mousquil
XXX
DU JB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AM BP
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 18 -
HA HV
né le XXX à XXX
« X »
47500 SAINT-VITE
AC-SA VL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
QM QN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à BETHAM
45, Avenue Albert GG
XXX
OC OD
né le XXX à MACUTERA
XXX
XXX
XXX
né le XXX à MONLUCON
Bergaut
XXX
BU BV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
QY AIT ICHOU
né à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
KA KB
né le XXX à XXX
« Lacay Nord »
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 19 -
XXX
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
XXX
DW OB
né le XXX à VILLENEUVES-SUR-LOT (47)
'Lauret'
XXX
XXX
né le XXX à QZ XXX
XXX
XXX
Gilbert IE DUPARCQ
né le XXX à ESSOMES-SUR-MARNE (02)
XXX
XXX
SY QZ TA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
DU KJ
né le XXX à SAINT-ANDRE D’ALLAS (24)
84, Avenue AC Jaurès
XXX
AC-GQ WD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EQ ER
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 20 -
AE TC FT
né le XXX à VIRE-SUR-LOT (46)
XXX
XXX
AW AX
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
13, Résidence Combe-Caude
XXX
AW FK SU
né le XXX à SAINT-VITE (47)
XXX
47500 SAINT-VITE
AM SL SM
né le XXX à XXX
8, Avenue Alber GG
XXX
T RX RY
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
XXX
né le XXX à XXX
'La Chaussée'
47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
BG MP
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
DG IR
né le XXX à XXX
XXX
XXX
KA AC YJ IR
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
Victor AE SOTTORIVA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 21 -
BI HX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AO MJ
né le XXX à SAINT-ANDRE
28, Avenue AQ Clémenceau
XXX
DU DV
né le XXX à FUMEL
'Plaine du Caillou'
XXX
AC CU TG
né le XXX à XXX
141, rue AC Jaurès
XXX
T LT
né le XXX à XXX
'Roumet'
47500 SAINT-VITE
CG IL
né le XXX à XXX
XXX
33770 MZ
GS GT
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Barthes »
47370 SAINT-AQ
AY AZ
né le XXX à XXX
10, Avenue de MZ
XXX
IS IT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CG IT
né le XXX à XXX
XXX
66510 SAINT-HIPPOLYTE
— 22 -
KC KD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
QY ES SAMTI
né le XXX à DOUAR ROTBA-M I
47, rue AQ Kuntz
XXX
AM RC RD
né le XXX à XXX
22, Avenue AC Jaurès
XXX
AW LZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BK GHRIB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
'La Tillette Sud'
XXX
FK FL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AY PH
né le XXX à XXX
'Pouget'
XXX
HK HL
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
BA KF
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Lieu dit 'Chinchouaille'
XXX
— 23 -
AW GV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
T BD
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Laubois »
XXX
AA QF
né le XXX à OUJDA
XXX
XXX
AE IB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à GUEDMIOUA
20, rue AQ Kuntz
XXX
V OL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CU RI RJ
né le XXX à ANDREU-BARCELOS
XXX
XXX
DW FV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AG AH
né le XXX à XXX
XXX
24220 SAINT-QL DE COSSE
— 24 -
OC DE PV
né le XXX à OIA PV DO BAIRRO
« Dor »
47500 SAINT-VITE
XXX
né le XXX à KARIA M I
'Pellery'
XXX
Séraphin CN
né le XXX à XXX
'Roucou'
47500 SAINT-VITE
AE AF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
GQ OF
né le XXX à XXX
« Rajol »
XXX
T DZ
né le XXX à SAINT-BU-LÈS-NEMOURS
'Camas'
XXX
AW IP
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
BA GN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Y KL
né le XXX à MZ (47)
Monredon
47150 MZ
EQ GX
né le XXX à MZ (81)
Gramat
XXX
— 25 -
AC AO RG
né le XXX à XXX
XXX
Perricard
XXX
AW MX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AC-AE UW
né le XXX à XXX
'Le Grelou'
XXX
CC CL
né le XXX à XXX
« La Sauvetat » de Blanquefort-sur-Briolance
47500 BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE
HE HF
né le XXX à XXX
'Le Vignoble'
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AI AJ
né le XXX à XXX
345, rue CC de Lacuée
XXX
XXX
né le XXX à XXX
5, rue GQ Bussy
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Y FH
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AE QT
né le XXX à XXX
Saint Chalies-Blanquefort-sur-Briolance
XXX
— 26 -
CE FR
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
OY OZ
né le XXX à MARAKECH
12, Avenue AQ Clémenceau
XXX
RQ QZ RA
né le XXX à CASABLANCA
Biac
XXX
AI CN
né le XXX à XXX
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Y LV
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
XXX
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
AC-BU VC
né le XXX à XXX
Luscle
XXX
Julio GH
né le 1XXX à OVIEDO
Tuc
XXX
Y DP
né le XXX à SAINT-AUVEUR LA VALLEE
XXX
XXX
V DR
né le XXX à XXX
Garrigues
XXX
— 27 -
FE PN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
V ED
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
PU PV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
AW EX
né le XXX à XXX
XXX
TC PRZYBYLSKI
né le XXX à XXX
Laspailloles
XXX
AC-V TY
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EQ PB
né le XXX à XXX
« Albiges »
XXX
FE FF
né le XXX à XXX
Lion-Bonaguil
47500 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
AC-GQ UK
né le XXX à XXX
XXX
47150 LA SAUVETAT-SUR-LEDE
— 28 -
AC-AY BB
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
BA BB
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Salazard »
XXX
CS CT
né le XXX à XXX
« Crouzies »
XXX
CU RI WK XO
né le XXX à FRADELUS
XXX
XXX
AC-XJ XK
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
Roussel
XXX
CU AV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BG EH
né le XXX à XXX
« Rouby »
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
GG GH
né le XXX à OVIEDO
XXX
XXX
— 29 -
AC-FK VU
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
CG CH
né le XXX à XXX
'Laffargue'
XXX
V W
né le XXX à XXX
Pereboy
XXX
CG CX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AI JN
né le XXX à SEDIELOS PESO RI REGUA
Vignerac
XXX
HA NT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
DU IN
né le XXX à XXX
Galinat
47370 SAINT-AQ
BG BH
né à XXX
XXX
XXX
T U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 30 -
AC-AO EQ
né le 1XXX à ST FK (97)
XXX
XXX
MA FP
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
HS HT
né le XXX à XXX
Aux Anjeaux
XXX
KC N
né le XXX à XXX
« Rouquet »
47500 SAINT-VITE
BG FN
né le XXX à XXX
« Le Pradal »
XXX
PQ IT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
JW LN
né le XXX à XXX
Beral
XXX
AC-BU YD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
OY QZ SX
né le XXX à XXX
XXX
68300 SAINT-FY
T ET
né le XXX à SAINT-ETIENNE LA GENESTE (19
XXX
47500 SAINT-VITE
— 31 -
XXX
né le XXX à XXX
'Saint Benoît'
XXX
V BN
né le XXX à XXX
'Burladis'
XXX
XXX
DW DX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Patrice B
né le XXX à XXX
Laspailloles
XXX
Augustin GH
né le XXX à OVIEDO
XXX
XXX
QY KHILAL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le 2XXX à SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE (47)
Monredon
47150 MZ
DU NX
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
XXX
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 32 -
V GD
né le XXX à SAINT-AQ (15)
'Lasgrezettes'
47370 SAINT-AQ
FK KZ
né le XXX à ORAN
« Galinot »
XXX
AC BF
né le XXX à XXX
« Loygue »
XXX
AC-AW UZ
né le XXX à MONTPAZIER
30, rue Saint AE
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
DU GZ
né le XXX à KATOWICE
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
T NH
né le XXX à XXX
'Bridet'
XXX
AI NP
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EQ QV
né le XXX à XXX
'Grenier'
XXX
AC-FY UT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— 33 -
QY CHARAI
né le XXX à QZ KARIA
'Albiges Bas'
XXX
XXX
né le XXX à XXX
'Le Brugou'
XXX
CC NV
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Perricard »
XXX
AW IX
né le XXX à MONTCABRIER
'Cayrol'
XXX
CU DE PV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
HA HB
né le XXX à XXX
« Cavagnac »
XXX
BA NB
né le XXX à XXX
« Le Cluzel »
XXX
Omar OZ
né le XXX à TAMZARET
XXX
47500 SAINT-VITE
QZ WN QZ WP
né le XXX à M I
'Muth'
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
AC-V UQ
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
'Trapas'
XXX
— 34 -
OC CU GP DF
né le XXX à XXX
'Larraudière'
XXX
DS EV
né le XXX à XXX
« Brousse »
XXX
HM HN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EQ MR
né le XXX à SAINT-LEON D’ISSIGEAC (24)
XXX
24560 SAINT-LEON D’ISSIGEAC
XXX
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
QY HOZMAN
né à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
47500 SAINT-VITE
CE W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AM CU TM
né le XXX à XXX
22, rue IE UT
XXX
— 35 -
AC-V VF
né le XXX à BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE (47)
« La LT del BF »
47500 BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE
Patrice PORRES-SECH
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
XXX
HS IR
né le XXX à XXX
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
V QP
né le XXX à XXX
'Janes'
XXX
XXX
né le XXX à MZ (81)
« Gauffre »
47150 MZ
AC-FY XR
né le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
« Jauzac »
XXX
Non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 juin 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Michelle QP, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 8 juillet 2015, délibéré prorogé à ce jour. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de PS PT, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— 36 -
— FAITS ET PRÉTENTIONS :
IZ N, Aimé A, AK AL, DL J, AE E, BS AT, Jacqueline B, XXX, BS HH, FS FT, IE P, V CB, RZ SA SB, XXX, BI D, RI G, HA IV, Louisa XR Veuve BP (venant aux droits de son épouse M. AO BP), JS Z (venant aux droits de son père M. CS Z), Marilia dos Anjos GUEDES K DINIS Veuve UL (venant aux droits de son époux M. AC-BU UL), HO HP (venant aux droits de son père M. BI DJ), AS AT épouse K (venant aux droits de son père M. V AT), SN DC DD (venant aux droits de son époux M. BK DC DD), AQ AR, DS DT, Horacio NP, FE AZ, BG QH, AC-BU UE, BG JF, AO AP, FY JV, BG HJ, BA KT, BA QD, AC-FY UH, AM EZ, DG DH, AA EJ, AM AN, AW TT RI TV, ZD-BI ZF, XXX, JN TORO, AC-XJ YG, FE PF, PQ QL, AW FX, BG CJ, BS EF, KC NV, XXX, DU RI SE, KC SJ, AU AV, T GP, T QZ, DU AD, AC AD, Basile AT, NY AT, FY MF, FK GL, AO X, T PZ, XXX, BA PP, BI BZ, Y KV, XXX, BS EP, AM OH, JW JX, BU-FE UB, MK ML, Max KB, FE PJ, GQ LH, BU JL, V HD, BU HD, AI PL, AW LP, AQ BN, Y, AC-AY XX, AC-AO WS, V AB, AQ BR, CU DF, FE IH, XXX, FS LL, AW JJ, BI NF, AC-BU WA, BG LJ, Gilbert G, CC DN, AO LB, AM C, AC-GQ Q, AC-BU Q, KQ KR, AC-AY VX, DU OT, AC-GQ YU, QY QZ RA, TH QZ TJ, XXX, AC-BU YN, AC-GS VO, CU ID, T JD, JC JD, CC H, DU KL, DU MZ, AW IJ, AC-BU WV, BG OR, XXX, HM MD, IE IF, FE LR, FS KX, CU RI WK WL, Remy FH, XXX, AQ BX, QZ WF QZ RV, QY QZ RV, FE FARINA, AC-BU XE, AQ AP, NC ND, V BN, AC-BU WY, AA AB, René YN, AW GF, QY MAZOUZ, GQ GR, AW FP, CU RL KR, AC-AO VI, EQ MN, KG LF, T CP, BA NN, CQ CR, XXX, XXX, BS BT, BK GARNI, DU JB, AM BP, HA HV, AC-SA VL, QM QN, XXX, OC OD, XXX, BU BV, QY AIT ICHOU, KA KB, XXX, XXX, DW OB, XXX, Gilbert IE DUPARCQ, SY QZ TA, DU KJ, AC-GQ WD, EQ ER, XXX, XXX, AE TC FT, AW AX, AW FK SU, AM SL SM, T RX RY, XXX, BG MP, DG IR, KA, AC, YJ IR, Victor AE SOTTORIVA, BI HX, AO MJ, DU DV, AC CU TG, T LT, CG IL, GS GT, AY AZ, IS IT, CG IT, KC KD, QY ES SAMTI, AM RC RD, AW LZ,
— 37 -
BK GHRIB, XXX, FK FL, AY PH, HK HL, BA KF, AW GV, T BD, AA QF, AE IB, XXX, V OL, XXX, CU RI RJ, DW FV, AG AH, OC DE PV, XXX, Séraphin CN, AE AF, GQ OF, T DZ, AW IP, BA GN, Y KL, EQ GX, AC AO RG, AW MX, AC-AE UW, CC CL, HE HF, XXX, AI AJ, XXX, Y FH, AE QT, CE FR, OY OZ, RQ QZ RA, AI CN, Y LV, XXX, AC-BU VC, Julio GH, Y DP, V DR, FE PN, V ED, XXX, PU PV, AW EX, TC PRZYBYLSKI, AC-V TY, EQ PB, FE FF, AC-GQ UK, AC-AY BB, BA BB, CS CT, CU RI WK XO, AC-XJ XK, XXX, CU AV, BG EH, XXX, GG GH, AC-FK VU, CG CH, V W, CG CX, XXX, AI JN, HA NT, DU IN, BG BH, T U, AC-AO EQ, MA FP, HS HT, KC N, BG FN, PQ IT, JW LN, AC-BU YD, OY QZ SX, T ET, XXX, V BN, DW DX, Patrice B, Augustin GH, QY KHILAL, XXX, DU NX, XXX, V GD, FK KZ, AC BF, AC-AW UZ, XXX, DU GZ, T NH, AI NP, EQ QV, AC-FY UT, QY CHARAI, XXX, CC NV, AW IX, CU DE PV, HA HB, BA NB, Omar OZ, QZ WN QZ WP, AC-V UQ, OC CU GP DF, DS EV, HM HN, EQ MR, XXX, QY HOZMAN, XXX, CE W, XXX, AM CU TM, AC-V VF, Patrice PORRES-SECH, HS IR, V QP, XXX, AC-FY XR ont été employés sur le site de Fumel, dont l’activité principale consistait en la fabrication et la vente de pièces destinées à l’industrie automobile.
Par jugement du 30 avril 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sadefa Industries.
Certains des salariés ont bénéficié du dispositif de cessation d’activité anticipée pour les travailleurs de l’amiante qui leur a permis de percevoir une allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante.
Les 05 avril 2013, 13 mai 2013,14 mai, 2013, XXX, 24 mai 2013, 27 mai 2013, 10 juin 2013, 11 juin 2013, 17 juin 2013, ces trois cent trente-trois salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Agen afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et du bouleversement dans les conditions d’existence, privation des droits à la retraire en invoquant les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat du fait de leur exposition aux poussières d’amiante pendant leur vie professionnelle.
Par jugement du 25 septembre 2014, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— prononcé la jonction des procédures,
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées in limine litis par l’AGS CGEA Ile de France Ouest,
— 38 -
— débouté M. A en raison de la prescription de sa demande,
— débouté de leurs demandes J DL, N IZ, E AE, FT FS, D BI, AL AK, SB RZ SA, AT BS, B Jacqueline, HH BS, P IE, CB V, S HA, Pailhes Gilbert, G RI, Kijowski Gilbert,
— dit que la SA SADEFA INDUSTRIE est responsable du préjudice d’anxiété et du bouleversement dans les conditions d’existence de ces requérants,
— fixé la créance des ayants droits de Messieurs BP AO, AT V, DC DD BK, UL AC-BU, Z CS et DJ BI à 1 000 euros chacun,
— fixé la créance des autres salariés à 6 000 euros chacun,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— déclaré le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 du code du travail,
— dit que le CGEA-AGS garantira les créances dans le respect de l’article L. 3253-15 du code du travail et devra avancer la somme correspondant à la créance fixée par la présente décision,
— dit que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Mmes J DL, AL AK, SB RZ SA, B Jacqueline, G RI, Messieurs A, N IZ, E AE, FT FS, D BI, AT BS, HH BS, P IE, CB V, S HA, Pailhes Gilbert, Kijowski Gilbert, ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
XXX de Messieurs BP AO, AT V, DC DD BK, UL AC-BU, Z CS et DJ BI ont également relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées, de sorte que les deux affaires seront jointes, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs dernières écritures en date du 5 juin 2015, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mmes J DL, AL AK, SB RZ SA, B Jacqueline, G RI, Messieurs A, N IZ, E AE, FT FS, D BI, AT BS, HH BS, P IE, CB V, S HA, Pailhes Gilbert, Kijowski Gilbert, soit 17 salariés, sollicitent l’infirmation de la décision déférée et demandent à la cour de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries à la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété et à la somme de 8 000 euros en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, outre une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à défaut de présentation au CGEA par le liquidateur, en cas d’absence de fonds disponibles, d’un relevé de créance et d’un justificatif de l’absence de fonds.
— 39 -
M. A soutient que, peu important la date de rupture de son contrat de travail, il n’a pu avoir connaissance du risque auquel l’a exposé ce dernier qu’à compter de l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l’F, par l’arrêté du 24 avril 2002 ; qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à la loi du 23 décembre 1998 et qu’à cette date, la prescription applicable était la prescription trentenaire.
Les autres salariés soutiennent que le seul fait d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 suffit à caractériser leur préjudice d’anxiété, la Cour de cassation ayant cassé un arrêt qui avait débouté un salarié qui ne démontrait pas la réalité d’une exposition à l’amiante ; que d’ailleurs certains d’entre eux produisent des attestations d’exposition à l’amiante délivrés par l’employeur.
Au terme de leurs dernières écritures en date du 8 juin 2015, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les ayants droits de Messieurs BP AO, AT V, DC DD BK, UL AC-BU, Z CS et DJ BI, salariés décédés, sollicitent l’infirmation de la décision déférée en ce qu’il a fixé à 1000 euros leur créance et demandent à la cour de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries à la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété et à la somme de 8 000 euros en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, outre une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à défaut de présentation au CGEA par le liquidateur, en cas d’absence de fonds disponibles, d’un relevé de créance et d’un justificatif de l’absence de fonds.
Ils font valoir qu’en qualité d’ayant droit d’une victime décédée, ils recueillent dans la succession tous les droits de leur auteur, y compris les préjudices extra-patrimoniaux.
Tous les appelants rappellent que la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 a reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété induit par l’exposition à l’amiante, les salariés ainsi exposés se trouvant, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, peu important qu’ils subissent ou non des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la Cour de cassation a par ailleurs réaffirmé la compétence des conseil de prud’hommes en la matière notamment dans ses arrêts du 25 septembre 2013.
Ils soutiennent qu’ils ont été exposés aux poussières d’amiante et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que la société Sadefa Industrie, qui était spécialisée dans la fonderie et l’usinage de pièces mécaniques telles que des carters, des moyeux, des disques, etc… utilisait de l’amiante sous différentes formes (gaines servant à protéger des câbles électriques des projections de fonte, joints d’étanchéité, isolation des fours) ; que tous les salariés de l’entreprise étaient exposés aux poussières d’amiante.
Ils rappellent que pour cette raison, la société Sadefa Industries située à Fumel a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante pour la période de 1847 à 1997 ; qu’ils estiment établir, par la production de nombreux témoignages la réalité de l’exposition à l’amiante dont ils ont été victimes.
Ils rappellent également que les juridictions de la sécurité sociale ont reconnu à plusieurs reprises la faute inexcusable commise par la société Sadefa Industries, y compris récemment dans un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Agen du 13 mai 2013.
— 40 -
Ils exposent que par arrêté du 24 avril 2002, la société Sadefa Industries située à Fumel a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1847 à 1997, dispositif mis en place par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour permettre aux personnes malades, mais également aux personnes exposées à l’inhalation des poussières d’amiante, et ayant de ce fait une espérance de vie réduite, de partir à la retraite avant la liquidation de leurs droits ; qu’ils n’avaient d’autres choix que d’adhérer à ce dispositif sous peine de continuer à être exposés pendant plusieurs années à l’amiante.
Ils rappellent que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur se caractérise, d’une part, par un respect des mesures réglementaires sur l’hygiène et la sécurité, et d’autre part, par une obligation d’information sur les risques encourus rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices de l’amiante depuis le décret de 1977 ; que le non respect de ces obligations constitue une mise en danger des salariés dont l’espérance de vie est de fait considérablement diminuée.
Ils soutiennent qu’ayant été exposés quotidiennement, notamment en début de carrière, dans les années 1980, et pendant plusieurs années à l’inhalation de fibres d’amiante, ils ont été victimes d’une contamination. En raison de cette contamination, ils estiment avoir subi une perte d’espérance de vie dont les conséquences économiques sont compensées en l’espèce par le dispositif légal de cessation d’activité anticipée et un préjudice d’anxiété.
Ils rappellent que dans ses dernières décisions, la Cour de cassation, interrogée sur le droit à réparation du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d’existence indépendamment du préjudice d’anxiété, a jugé que l’indemnisation accordée à ce titre 'répare les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante’ ; qu’il appartient par conséquent à la juridiction prud’homale de fixer le montant de l’indemnisation satisfactoire à accorder aux salariés.
Ils demandent ainsi que le trouble dans les conditions d’existence soit indemnisé en ce qu’il constitue la deuxième composante du préjudice d’anxiété consacré par la Cour de cassation.
'
Au terme de ses écritures reprises oralement à l’audience et déposées à l’audience du 26 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Me L es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Sadefa Industries sollicite l’infirmation partielle de la décision déférée et demande à la cour :
— In limine litis, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandeurs n’ayant à aucun moment été salariés de la société Sadefa Industries (AO BP, AT V, BI DJ, IZ N, RZ SB-A, RI G, Aimé A),
— de déclarer irrecevables car dénuées d’intérêt à agir l’ensemble des demandes, comme formulées par des personnes qui, selon leurs dires, avaient déjà été 'contaminées’ antérieurement,
— de déclarer irrecevables car entachées de prescription les demandes formulées par les salariés dont le contrat de travail a été rompu plus de trente ans avant le présent litige (MM. A, N, G),
— 41 -
— de dire que leurs demandes, relatives à une contestation du montant de l’F, relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale, et de se déclarer en conséquence incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Agen et du FIVA,
— Sur le fond, de débouter les salariés de leurs demandes au titre du préjudice d’anxiété, faute pour eux de justifier de la réalité de ce préjudice,
— A titre subsidiaire, de débouter les salariés en raison de l’absence de démonstration d’une faute de l’employeur ou d’une quelconque violation des dispositions de protection contre l’amiante par Sadefa,
— A titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts qui ne peuvent être forfaitisés mais doivent être individualisés,
— S’agissant de Messieurs S, P et Mme J, constater que la société Sadefa Industries a déjà procédé à l’indemnisation d’une exposition supposée à l’amiante,
— En tout état de cause, de condamner les demandeurs aux dépens.
Il rappelle que la Sadefa Industries n’a repris l’exploitation du site de Fumel qu’en 1993 et jusqu’en 2003, date de son redressement judiciaire ; que les salariés ont choisi d’assigner la seule société en redressement judiciaire pour pouvoir bénéficier de la garantie des AGS, alors que nombre d’entre eux n’ont eu aucun lien contractuel avec Sadefa Industries.
Il rappelle également que le législateur a mis en place deux systèmes d’indemnisation des travailleurs de l’amiante : le FIVA et l’F, cette dernière visant précisément à indemniser le risque découlant d’une exposition à l’amiante ; que les salariés qui ont bénéficié de l’F ne peuvent dès lors solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui a déjà été indemnisé ; que ceux qui n’en ont pas bénéficié ne peuvent le voir indemniser en dehors de l’F, qui relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non de la cour.
Il fait valoir que les salariés fondent leurs demandes sur une contamination par l’amiante, contamination dont l’indemnisation relève du FIVA et non, là encore, de la cour d’appel ; que les demandes des salariés qui se sont vus diagnostiquer un préjudice physique doivent être déclarées irrecevables ; que par ailleurs, les salariés dont les postes n’étaient pas en contact avec l’amiante et qui ne figurent pas sur la liste des postes de l’arrêté d’inscription doivent être déboutés de leur demande ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Il soutient par ailleurs qu’il doit être mis hors de cause s’agissant des salariés ayant travaillé au sein de la société Pont à Mousson, en l’absence de transfert universel de patrimoine entre Pont à Mousson et M/ Sadefa ; que le passif social de la société Pont à Mousson n’a pas fait l’objet, concernant la branche d’activité du site de l’usine Fumel, d’un transfert universel en vertu du traité d’apport conclu entre Pont à Mousson et M / Sadefa fin 1998 ; qu’en l’espèce, les parties se sont placées sous le régime de l’apport en nature et n’ont pas opté pour la transmission universelle du patrimoine ; que seuls les contrats en cours au moment de la création de Sadefa Industries ont été transférés au sein de celle-ci lors de l’apport partiel d’actif qui a eu lieu entre la société Valfond SA venant aux droits de la société aquitaine de fonderie automobile (Sadefa, elle-même créée en janvier 1989) en août 1994.
'
Au terme de ses dernières écritures en date du 16 juin 2015, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le CGEA-AGS d’Ile de France Ouest sollicite l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour :
— 42 -
— In limine litis :
* de prononcer la mise hors de cause de l’AGS s’agissant des demandeurs qui n’ont jamais été salariés de la société Sadefa Industries,
* de dire que l’état des créances visé par le juge commissaire a une valeur irrévocable, l’action des demandeurs étant dès lors irrecevable,
— Sur le fond :
* de débouter les autres salariés de leurs demandes au titre du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice d’anxiété, faute pour eux de justifier de la réalité de ces préjudices,
* de débouter les salariés de leurs demandes fondées sur l’obligation de sécurité de résultat, en raison de l’absence de démonstration d’une faute de l’employeur et d’une quelconque violation à leur encontre des dispositions de protection contre l’amiante par Sadefa,
* de dire que les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne sont pas opposables à l’AGS, comme n’entrant pas dans les périodes de garantie des créances, de déclarer en conséquence les créances d’anxiété nées postérieurement à 2003 non susceptibles de garantie, ce préjudice n’étant pas né lors de l’exécution du contrat de travail,
— A titre infiniment subsidiaire :
* de ne fixer la créance que dans les limites et les plafonds de la garantie légale de l’AGS,
* de dire que la garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, hors astreintes et article 700,
* dire que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière,
— En tout état de cause, de condamner les appelants aux dépens.
Il rappelle également que lorsque les salariés disent avoir travaillé pour Sadefa Industries, ils commettent des abus de langages, leur employeur étant à l’époque soit la société Valfond, soit la société Atlantique de fonderie, soit Pont à Mousson ; qu’ainsi, seuls les contrats de travail en cours dans la branche d’activité transférée au sein de la Sadefa Industries sont opposables à l’AGS ; que d’ailleurs seuls les salariés de Sadefa Industries ont bénéficié de l’F ; que toutes les autres dettes, non salariales, mais seulement éventuellement dues entre deux passifs de société, ne peuvent bénéficier de sa garantie.
Il soutient que le contrat de travail de M. A a été rompu avant même la parution du décret du 17 août 1977 concernant l’amiante ; que pour les contrats rompus avant le 18 juin 1977, la prescription doit être prononcée en application de l’article 2262 du code civil ; que pour les contrats rompus entre le 18 juin 1977 et le 7 juillet 1981, cette prescription doit être prononcée en application de l’article 2262 précité et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Il fait valoir que dans le cadre des procédures collectives, l’AGS a d’ores et déjà procédé à des avances au profit des salariés ; que cet état des créances, établi sous le régime de la loi de 1985, a valeur irrévocable, faute d’avoir été contesté en temps utile ; que les actions des salariés à l’encontre de l’AGS sont dès lors irrecevables.
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Le CGEA-AGS considère que l’obligation de sécurité de résultat ne peut être utilement invoquée s’agissant de contrats de travail antérieurs à la loi de 1991, celle-ci n’étant pas alors mise à la charge de l’employeur. Il estime que les différentes législations en vigueur sur les obligations mises à la charge de l’employeur sur l’usage contrôlé de l’amiante ont été respectées, que les jurisprudences en matière de sécurité sociale ne peuvent recevoir application, qu’une faute de l’employeur doit impérativement être démontrée, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il fait valoir que les salariés ne rapportent aucun élément de preuve d’une faute de l’employeur, ni de leur préjudice, chacun d’eux demandant indistinctement la même somme, alors que les salariés exposés à l’amiante ne subissent pas automatiquement un préjudice spécifique d’anxiété ; que l’obligation de sécurité de résultat n’existait alors pas en droit du travail, et celle du droit de la sécurité sociale n’est pas transposable au préjudice d’anxiété des salariés non malades ; que l’adhésion au dispositif d’F ne démontre pas la faute de l’employeur, qui a respecté les règles applicables à l’époque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité des actions indemnitaires des salariés dont le contrat de travail a été rompu avant la création de Sadefa Industries :
Attendu qu’en cas de changement d’employeur dans les conditions fixées par l’article L. 1224-1 du code du travail, la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l’ancien, à l’égard des salariés, est de droit en vertu de l’article L. 1224-2 du même code ;
Attendu qu’en application des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ;
Attendu que les actions en responsabilité nées d’une branche d’activité apportée doivent donc être dirigées contre la société bénéficiaire, même pour les créances nées d’un contrat de travail rompu avant le traité d’apport, seule une exclusion expresse ou une créance totalement étrangère à la branche d’activité apportée permettant de déroger au principe de transmission universelle ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces produites aux débats (certificats de travail, attestations de collègues) que les salariés dont le contrat de travail a pris fin dans les années 90 ont été engagés dans les années 1950 à 1980 par la société Pont à Mousson, établissement de Fumel ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’article Section II, paragraphe II a) du traité d’apport partiel d’actif de Pont à Mousson à M en date du 18 novembre 1988 que M a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail ; que ce traité produit dans son intégralité ne mentionne aucune exclusion expresse ; que la branche d’activité apportée est 'la conception, fabrication et commercialisation de pièces de fonderie destinées à l’industrie automobile (…) constituant une branche complète d’activité’ ;
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Que lors d’une assemblée générale en date du 30 novembre 1988, la dénomination sociale Société aquitaine de fonderie automobile (Sadefa) a été substituée à celle de M ;
Attendu qu’à la date de rupture desdits contrats (entre le 10 octobre 1968 et le 21 septembre 1995), les salariés travaillaient tous pour le compte de la société Pont à Mousson puis, en application du traité d’apport partiel précité, M devenue Sadefa, immatriculée au RCS d’Agen le 11 janvier 1989 ; que le 26 août 1994, la branche d’activité dans laquelle avaient travaillé les salariés (fabrication de produits en fonte, acier ou autres métaux ou alliages destinés notamment à l’industrie automobile, etc…) a été apportée à la société Sadefa Industries, immatriculée le 22 mars 1994 ; que la société Sadefa a ensuite été radiée le 7 septembre 1994 ;
Que Me L ne produit ni l’acte de fusion du 30 juin 1994 entre les sociétés Valfond et Sadefa ni l’acte du 26 août 1994 relatif à l’apport partiel d’actifs de la société Sadefa à la société Sadefa Industries, de sorte que la règle précitée trouve à s’appliquer en l’espèce, la reprise d’activité comportant celle de l’ensemble des obligations liées à l’exécution passée des contrats de travail des salariés employés par Sadefa ;
Qu’à cette époque, l’acquéreur, compte tenu de l’activité de l’entreprise acquise ne pouvait ignorer la situation de ces salariés et les conséquences pour l’avenir, de leur exposition à l’amiante ;
Que ces salariés ont toujours travaillé sur le même site, au bénéfice du même employeur, dont le changement, à plusieurs reprises, de dénomination sociale n’a modifié ni les conditions de travail ni les fonctions des salariés concernés ;
Que les certificats de travail établis pour certains d’entre eux (ex. M. N) par la société Sadefa Industries en février 2003 mentionnent d’ailleurs que les intéressés ont été employés par ' Valfond Ferreux Sadefa, usine de Fumel (…) Employé dans notre établissement de Fumel (ex Pont à Mousson) ;
Qu’en l’absence de convention avec les employeurs successifs, la société Sadefa Industries est donc tenue des obligations incombant à ces derniers du fait du contrat de travail de chacun des salariés, notamment en ce qui concerne les conséquences du non-respect des prescriptions d’ordre public de santé et sécurité au travail applicables à une entreprise dont les salariés ont été de manière continue exposés à l’amiante ;
Que d’ailleurs, la société Sadefa Industries n’a pas dénié sa responsabilité dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable engagée en 2007 par les ayants droits de M. JO-JP, salarié décédé en 2006, dont le contrat de travail avait pourtant été rompu en décembre 1990 ;
Qu’en conséquence la société Sadefa Industries peut être tenue envers ces salariés des conséquences résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en terme d’ exposition à l’amiante, DK leur période d’emploi au sein de la société Sadefa, le préjudice d’anxiété étant l’une de ces conséquences, s’agissant de salariés non malades ;
Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées in limine litis par l’AGS CGEA Ile de France Ouest et Me L sur ce point ;
— Sur la prescription :
Attendu que le CGEA et Me L soulèvent la prescription de l’action plus de trente ans s’étant écoulés entre le premier jour d’inhalation d’amiante et la saisine du conseil de prud’hommes, des salariés suivants : M. A (fin de contrat en 1968), M. N (fin de contrat en 1974), Mme G (fin de contrat en 1975) ;
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Attendu cependant que la date de naissance du préjudice d’anxiété n’est pas celle de l’exposition au risque mais celle du jour où le salarié a eu connaissance et donc conscience du risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante ; que la date de naissance de la créance est celle de la révélation du risque de l’exposition à l’amiante, donnant naissance au sentiment d’anxiété ;
Que cette date peut être, soit celle de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement dans lequel a travaillé le salarié sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’F (au cas présent, cette date est le 24 avril 2002) soit, celle de la délivrance au salarié d’un certificat d’exposition à l’amiante, soit le cas échéant, celle à laquelle le salarié établit avoir eu connaissance de ce risque ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de Fumel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’F le 24 avril 2002, soit moins de trente ans avant la saisine de la juridiction prud’homale par les salariés ;
Que par ailleurs, M. A n’a bénéficié du dispositif F qu’à compter du 1er juin 2012, et produit des attestations de collègue indiquant qu’il a été exposé à l’amiante ; que M. N n’a bénéficié du dispositif F qu’à compter du 1er janvier 2010 et Mme G à compter du 1er mars 2012 ;
Que ce moyen sera donc rejeté, et la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré M. A prescrit en sa demande ;
— Sur 'l’irrecevabilité, faute d’intérêt à agir, des demandes formulées par des personnes qui, selon leurs dires, avaient déjà été 'contaminés’ antérieurement’ (sic) :
Attendu que cette fin de non recevoir n’est explicitée ni dans les conclusions ni lors de l’audience, de sorte qu’elle sera rejetée ;
— Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Agen et du FIVA :
Attendu qu’il convient de rappeler que la vocation du dispositif F est d’octroyer une retraite plus précoce aux travailleurs exposés à l’amiante afin de compenser la réduction potentielle de leur espérance de vie, mais non de réparer un préjudice d’anxiété, spécifique aux salariés exposés à l’amiante, résultant de l’angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent, de développer une maladie liée à l’amiante ;
Attendu qu’il est constant, que s’agissant de salariés n’ayant pas déclaré de maladie professionnelle et dont le droit à bénéficier de l’F n’est pas contesté, les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale ;
Qu’en l’espèce, les salariés non malades, qui en l’état des pièces produites ne se sont pas vus diagnostiquer un préjudice physique, sont recevables à engager leur action en réparation de leur préjudice d’anxiété devant la juridiction prud’homale, qu’ils aient choisi ou non de bénéficier de l’F ;
Qu’il convient de rejeter en conséquence l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Me L (et le CGEA concernant 6 salariés bénéficiant de l’F) ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
— Sur l’exposition à l’amiante :
Attendu qu’en application du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, pour les contrats de travail en cours à la date de la mise en oeuvre de cette obligation, et ce, quelle qu’ait été la date de conclusion du contrat ;
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Qu’il incombe ainsi à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation et à la mise en place d’une organisation de moyens adaptés ; que l’employeur doit toujours veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ; qu’il met ces mesures en oeuvre sur le fondement du principe de prévention à savoir, notamment : éviter les risques, les évaluer s’ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution technique, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs ;
Attendu, outre que la loi du 12 juin 1893 ainsi que ses décrets d’application avaient déjà mis en place une réglementation générale sur les poussières, que le décret du 13 décembre 1948 avait mis l’accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante, imposait :
— des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié,
— le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante,
— la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés,
— un suivi médical.
Qu’il est constant et non contesté que la Sadefa spécialisée dans la fonderie de pièces automobiles, a fait usage de manière constante d’amiante au moins jusqu’en 1997 ; qu’elle a effectivement été inscrite par arrêté ministériel du 24 avril 2002 sur la liste complémentaire des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ouvrant droit à l’F, pour la période 1847 à 1997 ; qu’elle n’a formé aucun recours à l’encontre de cette inscription qui n’est contestée que dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que ce classement sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’F n’est en outre pas le seul élément de nature à établir l’exposition à l’amiante des salariés ;
Attendu en effet qu’il ressort des pièces produites notamment d’une analyse réalisée en octobre 1995 par le laboratoire inter régional de chimie Prévention des risques professionnels que de l’amiante était présente sur des revêtements de trémies ; que leur déflocage n’est intervenue qu’en juillet 1996 ; que par note interne du 6 novembre 2000, M. C alerte le service de sécurité sur la présence dans son service d’un 'big-bag’ où sont mis les produits suspectés contenir de l’amiante, en attente d’évacuation ; que cette évacuation n’est intervenue qu’en janvier 2001 ;
Que dans la fiche signalétique de recensement F du 8 mars 2001, l’inspecteur du travail indique qu’il ressort de l’enquête effectuée par le médecin du travail que l’amiante était utilisée à différents stades de production, qui a pu consommer jusqu’à 3500 plaques d’amiante par an et 250 kg de cordon amianté par mois ; que l’inspecteur note aussi que les murs d’un des bâtiments étaient recouverts d’amiante et que les fondeurs étaient revêtus de combinaison en amiante ; que dans sa réunion du 22 mars 2001, le CHSCT a rappelé les modalités et circonstances d’utilisation de l’amiante ;
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Que lors de cette réunion, M. Q souligne que le personnel n’avait pas de protection individuelle contre l’amiante et M. X, représentant le directeur général, indique qu’à l’époque on se préoccupait surtout des problèmes liés à la poussière ; qu’il s’agit d’autant d’éléments permettant de démontrer la présence et l’utilisation d’amiante dans l’entreprise ;
Que par plusieurs décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot- et-Garonne, la faute inexcusable de la société Sadefa a été reconnue dans le cadre de la maladie résultant de la contamination par l’amiante dont ont été atteints M. JO JP et M. H (décédés depuis lors) et M. O, ces décisions rappelant que 'les témoignages produits par (les salariés) et non contestés, établissent que l’amiante était utilisée sous forme de gaines de protection, joints d’étanchéité, éléments de protection thermique dans des ateliers de coulée, fonderie à plat, chaîne de finissage des chemises, dans lesquels (ils ont) été affecté(s) au cours de (leur) carrière, locaux comportant de nombreuses poussières d’amiante. Mais encore et surtout, les attestations fournies font état d’une absence de protection individuelle et d’une absence d’information fournie aux employés sur les dangers de l’exposition aux poussières d’amiante’ ;
Que la société Sadefa n’a d’ailleurs pas contesté cette reconnaissance, ne formant aucun appel à l’encontre des décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel d’ailleurs elle s’en rapportait sur la question de la faute inexcusable ;
Attendu enfin que les salariés versent aux débats de nombreuses attestations démontrant la présence de fibres d’amiante dans la composition des matériaux et machines, sur lesquels intervenaient les salariés, ainsi que l’absence d’information et de mise à disposition d’équipements de la part de l’employeur ;
Qu’ainsi, M. H, ancien salarié non partie à la procédure, a indiqué que 'dans l’atelier des apprentis mouleurs (…) il y avait un four au raz du sol, chauffé au coke, sur lequel on fondait de l’aluminium et du bronze. Ce four était capitonné d’amiante pour l’isolation. Le creusé dans lequel on fondait l’alu et le bronze était lui aussi composé d’amiante. Lorsqu’on coulait dans les moules, pour se protéger de la chaleur et des brûlures, on portait des tabliers et des gants en amiante… (Etc)' ;
Que M. CG CH, ancien salarié et non partie à la procédure, indique quant à lui que 'l’amiante était utilisée sous forme de gaine pour protéger les câbles électriques des projections de fonte. Elle était également utilisée comme joint d’étanchéité sur le couvercle de la poche de coulée. L’opérateur travaillait en contact permanent avec de la poussière’ ;
Qu’il doit être rappelé que ce n’était pas aux salariés de dénoncer le risque amiante au sein de l’entreprise, mais à l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité de ses salariés dans l’entreprise ;
Qu’il doit être rappelé que le décret du 17 août 1977 a imposé à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l’inhalation des poussières d’amiante un certain nombre d’obligations et notamment de faire effectuer des contrôles périodiques du nombre de fibres dans l’air, de conditionner les déchets pouvant contenir de l’amiante et de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles, que la société Sadefa Industries n’établit pas avoir respecté sur la durée de la relation contractuelle existante avec chacun des salariés ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations que l’employeur a fait preuve d’une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires posées, ou seulement de manière partielle, et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés ;
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Qu’il est donc établi que l’employeur a, par de telles négligences fautives persistantes, failli à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard des salariés ;
Qu’il en résulte que les salariés ont tous été exposés à l’inhalation des poussières d’amiante au cours de la relation de travail ;
— Sur les salariés dont les emplois sont sans rapport avec l’utilisation de l’amiante :
Attendu que le CGEA soutient, sans plus de précisions, que ces 16 salariés dont les emplois sont sans rapport avec l’amiante n’ont d’ailleurs pas bénéficié, en général de l’F ;
Attendu cependant qu’il suffira de rappeler que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’ amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; que ces derniers, par le seul fait d’avoir travaillé, peu important leur poste, au sein d’un établissement inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’F, se trouvent donc dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, caractérisant l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété ;
Attendu que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté ces 16 salariés de leur demande ;
— Sur les salariés n’ayant pas bénéficié de l’F :
Qu’il doit être encore indiqué pour répondre aux observations du CGEA que le fait que les salariés n’ont pas bénéficié du dispositif F ne suffit pas à considérer qu’ils n’étaient pas exposés au risque ; qu’en effet, certains salariés ont pu choisir de ne pas adhérer à ce dispositif, compte tenu de la baisse de ressources qu’il impliquait ;
Qu’il convient d’examiner plus précisément le cas des 9 salariés suivants dont le CGEA conteste l’exposition à l’amiante compte tenu de l’absence d’adhésion au bénéfice de l’F :
— M. E a été employé du 1er septembre 1981 au 28 février 2007 en qualité de chef de projet process ; une attestation d’exposition à l’amiante lui a été délivrée par le médecin du travail le 10 mai 2007 ; des attestations de collègues de travail établissent qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— M. D a été employé du 2 décembre 1985 au 19 juillet 2009 en qualité de responsable énergie ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— Mme B été employée du16 janvier 1975 au 21 septembre 1995 en qualité de dactylo ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— Mme G a été employée du 4 septembre 1972 au 31 octobre 1975 en qualité de sténo-dactylo ; elle a bénéficié du dispositif F à compter du 1er mars 2012, contrairement à ce que soutient l’employeur ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— M. DC DD a été employé à compter du 1er novembre 1979 en qualité de couleur carrousel il a bénéficié du dispositif F à compter du 1er septembre 2005, contrairement à ce que soutient l’employeur ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
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— M. AO BP a été employé du 7 décembre 1942 au 30 novembre 1983 en qualité d’ouvrier d’expédition ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— M. V AT a été employé du 24 mai 1945 au 24 août 1989 en qualité de dépanneur mécanicien ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— M. Z a été employé du 18 septembre 1978 au 11 mai 2009 en qualité de technicien données techniques ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante,
— M. N a été employé du 6 juillet 1970 au 30 avril 1974 en qualité de comptable ; une attestation d’un collègue de travail établit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante ; il a bénéficié du dispositif F à compter du 1er janvier 2010, contrairement à ce que soutient l’employeur ;
Attendu en outre que chacun des salariés produit des attestations de proches démontrant la réalité d’un préjudice d’anxiété ;
Attendu que l’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, les salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont recevables et biens fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en découle ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
— Sur l’indemnisation du préjudice :
Attendu qu’il est désormais constant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ce risque résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi qu’il l’a été examiné ci-dessus ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les salariés ne sont pas actuellement malades mais qu’ils ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’ils démontrent amplement que l’amiante est une substance cancérigène susceptible de provoquer différentes maladies et notamment un cancer du poumon ou de la plèvre ;
Que les salariés soumis à ce risque, peu important qu’ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse, se trouvent par le fait de l’employeur dans une inquiétude permanente liée à l’angoisse de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante et mortelle ; que cette inquiétude, que la Cour de cassation n’impose pas aux salariés d’établir médicalement, est d’autant plus forte que ces derniers ont vu nombre de leurs collègues de travail décéder des conséquences de ces maladies ; qu’ils subissent également une modification dans leurs conditions d’existence ; que ces salariés ne peuvent en effet envisager sereinement leur avenir et peuvent être amenés à modifier, en raison de ce risque, les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie ;
Qu’ils caractérisent ainsi un préjudice d’anxiété qu’il convient d’indemniser en leur allouant des dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros ; qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point sauf s’agissant des ayants droits des salariés décédés pour lesquels la créance de leur auteur doit être fixée à la même somme que pour tous les autres salariés, soit la somme de 6 000 euros ;
— Sur les salariés dont Me L soutient qu’ils ont déjà été indemnisés : Messieurs S, P et Mme J :
Attendu que Me L soutient que lors de son départ M. P a perçu la somme globale de 25 403,79 euros et que M. S et Mme J ont également
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bénéficié d’une indemnisation du chef d’une expositions supposée à l’amiante, en adhérant à ce dispositif d’indemnisation instauré par accord collectif de 2002 ;
Attendu que les salariés concernés ne répondent pas sur ce point précis ;
Attendu cependant que le protocole d’accord du 19 mars 2003 produit par Me L, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d’activité, n’interdisait pas une demande ultérieure en réparation d’un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’ amiante ;
Attendu que ce moyen, nouveau en cause d’appel, sera donc rejeté ;
— Sur la demande nouvelle en appel au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Attendu que les salariés sollicitent de façon nouvelle en cause d’appel une indemnisation à hauteur de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de leurs employeurs successifs à leur obligation de sécurité de résultat ;
Que le CGEA s’y oppose soutenant que le préjudice d’anxiété a pour objet d’indemniser le préjudice moral, non couvert par le dispositif F, sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat, que le défaut de prévention fait partie des obligations de sécurité de résultats prévues par l’article L. 4121-1 du code du travail, que le préjudice découlant du manquement à l’obligation de résultat, incluant le défaut de prévention, n’est autre que le préjudice d’anxiété, que le préjudice qui est invoqué n’est pas distinct de l’anxiété, et que même à considérer que les salariés apportent la preuve d’un préjudice instantané lors de l’exécution du contrat de travail, leurs demandes seraient dès lors prescrites ;
Attendu que les préjudices patrimoniaux résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat sont pris en compte par des mécanismes d’indemnisation spécifiques ;
Attendu que le préjudice extra-patrimonial causé au salarié du fait de ce manquement est l’inquiétude que le salarié peut manifester face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et qui n’a pu naître qu’au moment où il a été informé de son exposition à l’amiante du fait de l’absence des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé par l’employeur ;
Que ce préjudice qui comprend l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci de ce risque correspond au préjudice spécifique d’anxiété ;
Qu’il convient d’ajouter que le rapport annuel 2010 de la Cour de cassation (page 320) précise que 'la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, et plus précisément, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat’ ;
Qu’en effet, les conséquences du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat sont en l’espèce constituées par le préjudice d’anxiété du salarié dont il a précisément déjà obtenu l’indemnisation ainsi qu’il a été dit plus haut ;
Attendu que les salariés seront donc déboutés de leur demande complémentaire et nouvelle en appel de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
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— Sur la garantie de l’AGS :
Attendu que le salarié dont la créance ne figure pas dans le relevé des créances ne peut se voir opposer le caractère irrévocable de l’état des créances s’il n’a pas été informé par le représentant des créanciers de la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales et que le point de départ du délai de forclusion ne lui a pas été rappelé ;
Que par ailleurs, la connaissance du fait de la dangerosité de l’exposition à l’amiante pendant plusieurs années et de l’inhalation des fibres d’amiante caractérisant l’apparition d’une situation d’inquiétude permanente et des bouleversements remonte au moins à la date de l’arrêté de classement et en tout état de cause à la date à laquelle chaque salarié a opté pour le dispositif prévu par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dès lors que c’est tout à la fois par l’inhalation des poussières d’amiante et par la connaissance certaine des risques encourus par une telle inhalation pour la santé humaine que les salariés ont pu opérer le choix clair et non équivoque d’avoir recours au dispositif d’assurance de gestion d’un risque, celui d’une diminution de l’espérance de retraite ;
Qu’ainsi, le fait générateur de cette situation d’inquiétude permanente et des bouleversements dans les conditions d’existence est antérieur à l’ouverture de la procédure collective prononcée par le tribunal de commerce en avril 2003 ;
Attendu en l’espèce que la société Sadefa Industries a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2003 et un relevé de créances a été établi dans le cadre de cette procédure ; que l’AGS ne peut soutenir utilement que ce relevé interdit l’action des salariées ; qu’en effet, elle ne le produit pas et n’ouvre pas la possibilité de vérifier quelles créances salariales y figurent ; qu’en outre, le relevé des créances ne fait nullement obstacle à une action en contestation laquelle doit être engagée dans les 30 ans de son établissement dans la mesure où il vaut titre ;
Attendu que la créance des demandeurs ainsi que cela a été démontré précédemment, se rattache directement à l’exécution du contrat de travail, s’agissant des conditions d’exercice de leur activité et est, par conséquent opposable au CGEA-AGS, qui sera tenu, en tant que de besoin, à garantir, dans les limites de sa garantie, les sommes allouées, à l’exception de celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 14/01453 et 14/01410 sous ce seul dernier numéro ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— déclaré prescrit la demande de M. A,
— 52 -
— débouté DK DL, N IZ, E AE, FT FS, D BI, AL AK, SB RZ SA, AT BS, B Jacqueline, HH BS, P IE, CB V, S HA, Pailhes Gilbert, G RI, Kijowski Gilbert de leurs demandes,
— fixé la créance des ayants droits de Messieurs BP AO, AT V, DC DD BK, UL AC-BU, Z CS et DJ BI à 1 000 euros chacun,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déclare recevables et non prescrites les actions indemnitaires de A Aimé, DK DL, N IZ, E AE, FT FS, D BI, AL AK, SB RZ SA, AT BS, B Jacqueline, HH BS, P IE, CB V, S HA, Pailhes Gilbert, G RI, Kijowski Gilbert à l’encontre de la société Sadefa Industries, représentée par Me L commissaire à l’exécution du plan de cession ;
Fixe la créance de chacun de ces 17 salariés et des ayants droits de Messieurs BP AO, AT V, DC DD BK, UL AC-BU, Z CS et DJ BI au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries, au titre du préjudice d’anxiété, à la somme de 6 000 euros ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des moyens, exceptions et fins de non recevoir soulevés par Me L es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Sadefa Industries et par le CGEA-AGS d’Ile de France Ouest ;
Déboute les salariés de leur demande complémentaire de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS d’Ile de France Ouest ;
Dit qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celui-ci devra procéder à l’avance de la créance des salariés, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Déboute les salariés de leur demande d’astreinte ;
Rappelle que les intérêts ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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