Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 novembre 2011, N° 11-11-000759 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23231
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS – 16e- RG n° 11-11-000759
APPELANT
Monsieur Y X
Salzgasse 7
XXX
ALLEMAGNE
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Charlotte ARBOGAST de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439
INTIMÉE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Le 16 novembre 2006, monsieur Y X, de nationalité allemande, a acheté à la Peugeot Sachsen GmbH de Dresde, société de droit allemand, un véhicule de marque Peugeot modèle 207, moyennant le prix de 18 060 € payé pour partie comptant (6 000 €) la somme de 12 060 € étant réglée à l’aide d’un emprunt souscrit auprès de la banque Santander Consumer Bank AG ;
Le 10 avril 2007, le véhicule est tombé définitivement en panne et la société Peugeot Sachsen GmbH a proposé à monsieur X de reprendre ce véhicule et d’en restituer le prix ainsi que de lui vendre une nouvelle voiture, ce que ce dernier a accepté ; la livraison du nouveau véhicule doté d’options supplémentaires par rapport à celui qu’il remplaçait est intervenue le 5 octobre 2007 ;
Monsieur X, estimant avoir subi un préjudice non réparé tenant notamment à des frais de location de véhicule de remplacement et au coût du remboursement du prêt a saisi la juridiction compétente de Dresde d’une demande d’indemnisation dirigée contre les sociétés Peugeot Sachsen GmbH et Peugeot Deutschland GmbH ;
Il parait ressortir de la traduction du jugement de l’Oberlandesgericht de Dresde du 8 juillet 2010 -résultat probable de quelque processus informatique automatique- que cette juridiction a considéré que le vendeur, s’il a commis un manquement à son obligation de livrer un véhicule sans vices, n’a toutefois commis aucune manquement fautif lui faisant encourir une responsabilité au titre de vices de construction imputables au seul constructeur ;
Monsieur X a alors fait assigner la société Automobiles Peugeot devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2011, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et l’a condamné à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Monsieur X a interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 10 septembre 2013, a demandé à la cour :
— de constater l’existence d’un critère d’extranéité entre les parties ;
— de constater l’absence d’un lien contractuel et de dire le droit délictuel français applicable ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le fondement délictuel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande ;
— de condamner la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme d e 5 359,46 € outre les intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande initiale soit à compter du 04 février 2008 ;
— de condamner la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
La société Automobiles Peugeot a demandé à la cour par conclusions déposées le 10 juillet 2013 :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que monsieur X expose que, conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement (CE) 44/2001, il a saisi la juridiction française, compétente pour statuer sur sa demande de réparation des dommages causés à la suite du dysfonctionnement de son véhicule formée contre le constructeur ;
Qu’il ajoute qu’il importe de déterminer si son action est de nature contractuelle ou délictuelle et fait valoir que, dans un contexte international, soit dans une situation comportant un conflit de lois, le juge doit déterminer le droit applicable par référence aux règlements (CE) n° 593/2008 et n° 846/2007 dits ' Rome I’ et 'Rome II’ et relève que chacun des deux Règlements énonce que son champ d’application matériel et ses dispositions 'devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I)' ;
Qu’il fait valoir que la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 17 juin 1992, a dit pour droit que l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [prévoyant une règle de compétence spéciale en matière contractuelle] doit être interprétée en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant qui n’est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel elle est destinée ;
Qu’il en déduit que son action, tenant à sa qualité de sous-acquéreur en Allemagne d’un véhicule Peugeot qu’il a acheté à une société allemande et dirigée contre la société française Automobiles Peugeot est de nature délictuelle ;
Considérant que monsieur X expose ensuite que le contrat de vente passé entre la société Peugeot Sachsen et lui-même est un contrat intégralement soumis au droit allemand et ajoute que le droit allemand ne connaît pas l’action directe, de sorte qu’il ne peut pas agir à l’encontre de Peugeot SA sur un fondement contractuel ;
Qu’il demande à la cour de lui accorder une indemnisation en application du droit délictuel français et plus précisément sur le fondement de l’article 1382 du code civil français ;
Que la société Automobiles Peugeot soutient que les relations entre monsieur X et elle sont de nature contractuelle comme découlant de la chaîne de contrats existant entre le constructeur et l’acquéreur final, évoquant l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés ;
Considérant qu’il apparaît que monsieur X, après avoir soutenu à juste titre le caractère international de ses relations juridiques avec la société Automobiles Peugeot et évoqué dans un premier temps les règlements Rome I et Rome II, n’a en définitive pas sollicité l’application d’un de ces règlements mais celle de la loi française applicable en matière de responsabilité délictuelle, ce, malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente ;
Que la société Automobiles Peugeot a conclu sur le fondement du droit contractuel français ;
Considérant qu’il est constant qu’il n’y a pas eu accord des parties pour appliquer le droit français de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Que monsieur X demande expressément que soit constaté le caractère international du rapport juridique entre la société Automobiles Peugeot et lui-même ;
Considérant d’abord que ni le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 et ni le règlement n° 846/2007 du 11 juillet 2007 (dits ' Rome I’ et 'Rome II’ ) ne sont applicables au litige qui concerne un contrat passé antérieurement au 17 décembre 2009 et une manifestation du dommage remontant au 10 avril 2007 ;
Que dès lors c’est à juste titre que la société Automobile Peugeot soutient que l’action de monsieur X ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 1382 du code civil français, dès lors que la loi française est applicable au regard de l’article 3 alinéa 2 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 en raison de la commande reçue en France au siège du vendeur, et au regard de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui énonce que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, de l’article 4 selon lequel, en cas de défaut de choix des parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et de l’article 5 selon lequel il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de le conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, son administration centrale ; que la prestation caractéristique est celle de la fourniture du produit.
Considérant qu’en droit français l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, qui s’inscrit dans le cadre d’une chaîne de contrats translative de propriété, est nécessairement de nature contractuelle ;
Que, dès lors, monsieur Y X ne peut qu’être débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 846/2007 du 18 juillet 2007 fixant pour l'exercice 2007/2008 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
- Code de procédure civile
- Code civil
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