Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mars 2016, n° 13/08999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 octobre 2013, N° 11/02573 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2016
R.G. N° 13/08999
AFFAIRE :
U V A
…
C/
Direction des finances publiques
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 11/02573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
Monsieur U V A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
agissant pour l’indivision successorale de son épouse Madame J K
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 -
Représentant : Me Hervé GUILLERAND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :214
Madame F AH-AQ A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Hervé GUILLERAND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
Madame P AH A épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Hervé GUILLERAND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
Madame L AE A épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Hervé GUILLERAND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
Madame H AK A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Hervé GUILLERAND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
APPELANTS
****************
XXX
représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines domicilié en ses bureaux
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452705
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a:
— déclaré la procédure de redressement fiscal régulière en la forme,
— débouté les consorts A de la totalité de leurs demandes,
— fixé à 382€ la valeur économique des parts détenues dans l’indivision successorale,
— condamné les consorts A aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 6 décembre 2013 par M. U V A et R F A épouse X, P A épouse B, L A épouse Z et H A qui, par leurs dernières conclusions du 24 février 2014, demandent à la cour de :
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— constater le caractère irrégulier de la procédure de vérification et la caducité des droits ainsi que des pénalités qui en résultent,
— prononcer le dégrèvement et la restitution des droits et pénalités irréguliers,
Subsidiairement,
— constater que la valeur des parts de la SCI Y à la date d’ouverture de la succession n’excédait pas 309,45 €,
— prononcer en conséquence les dégrèvements de droits de succession en faveur des ayants droit au prorata de leur part dans la succession,
En tout état de cause,
— condamner la direction des finances publiques des Yvelines à payer aux appelants la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction des finances publiques des Yvelines aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le mémoire en défense de la direction des finances publiques du 23 avril 2014 qui demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement attaqué,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— laisser à la charge des appelants les dépens exposés ainsi que les autres frais non compris dans les dépens,
— condamner in solidum U V A, F A, P A, L A et H A en tous les dépens, dont ceux d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que J K, épouse A, est décédée le XXX laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. U V A et ses quatre filles, F, P, L et H A ;
Que ces héritiers ont subi un redressement fiscal sur la déclaration de succession au motif d’une sous-évaluation des parts composant le capital social de la SCI 'Rue de la Paroisse et Baillet Reviron’ (SCIRPBR) dont la défunte détenait 14,81% ; que la proposition de rectification, valant rehaussement de la valeur unitaire des parts de la SCI et rappel des droits de mutation, a été notifiée à M. U V A le 10 décembre 2007 ;
Que M. U V A a saisi la commission départementale de conciliation qui a fixé la valeur unitaire de la part à 382€ après abattement de 20% pour défaut de liquidité au lieu des 10% initialement retenus par l’administration fiscale ;
Que le 8 décembre 2010 l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement d’une somme de 212.337 € représentant les droits de succession éludés pour 180.559 € et des pénalités de 31.778 € ; que la contestation de cet avis par M. U V A a fait l’objet d’une décision de rejet qui lui a été notifiée le 17 janvier 2011 ;
Que le 3 mars 2011, M. U V A , Mme F A épouse X, Mme P A épouse B, Mme L A épouse Z et Mme H A (ci-après les consorts A) ont fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins de voir prononcer le dégrèvement des droits de succession en leur faveur au prorata de leurs parts dans la succession ;
Considérant que le tribunal a débouté les consorts A de leurs demandes après avoir considéré que la procédure de redressement était régulière en la forme et que l’évaluation des parts de la SCI avait été justement calculée par l’administration fiscale ;
Sur la régularité de la procédure de redressement
Considérant que les consorts A font valoir que la procédure de vérification puis de redressement fiscal a porté sur la déclaration de succession de J K ; que celle-ci concerne donc l’indivision successorale, constituée de cinq personnes et qu’elle n’a, à tort, été diligentée qu’à l’encontre du seul M. U V A ; qu’il a seul été convoqué et admis à faire valoir ses observations devant la commission de conciliation ; que les actes de la procédure de contrôle n’ont pas été notifiés à ses quatre filles, qui n’ont pas davantage été destinataires de l’avis d’imposition ; que M. U V A n’avait pas reçu mandat de ses filles ; que les autres membres de l’indivision n’ont pas été en mesure de présenter personnellement leurs observations ; qu’elles n’ont pas bénéficié des garanties d’une procédure contradictoire et loyale ce qui rend la procédure irrégulière ;
Que la direction des finances publiques réplique qu’en l’espèce, M. U V A s’est comporté comme le représentant de l’indivision successorale et que tous les indivisaires ont été avisés de l’avis rendu par la commission départementale de conciliation ; qu’elle ajoute que les avis de mise en recouvrement ont été adressés à chaque indivisaire ;
Considérant que la proposition de rectification a été adressée le 10 décembre 2007 à 'M. U V A solidairement pour la succession de Mme J K’ ;
Que contestant cette proposition par courrier du 30 janvier 2008, M. U V A a indiqué ' Nous vous informons que nous ne sommes pas d’accord avec ce redressement’ et signé celui-ci ' solidairement pour la succession’ ;
Qu’à la suite de la réponse à ses observations, envoyée par l’administration fiscale le 31 mai 2010 à ' M. U V A solidairement pour la succession de Mme J K', ce dernier, s’exprimant au nom de l’indivision a indiqué en réponse le 24 juin 2010
' nous préférons formellement saisir dès maintenant la commission départementale de conciliation’ ;
Que postérieurement à l’avis rendu par la commission départementale de conciliation le 24 septembre 2010, l’administration fiscale a émis des avis de mise en recouvrement qu’elle a notifiés le 13 décembre 2010, par lettre recommandée à chaque coïndivisaire ;
Qu’en réponse, M. U V A a formé une réclamation préalable le 10 janvier 2011 en son nom et comme ' représentant l’indivision successorale', faisant élection de domicile chez son avocat à Versailles, puis a fait délivrer une assignation au directeur des services fiscaux le 3 mars 2011 toujours en se disant agir pour l’indivision successorale ;
Considérant qu’aucune de R F A épouse X, P A épouse B, L A épouse Z et H A ne remet en cause sa représentation par leur père, qui s’est présenté et a agi vis à vis de l’administration fiscale comme le représentant de l’indivision successorale, tant au cours de la phase de vérification et de notification du redressement fiscal litigieux que de la phase amiable de réclamation et de contestation devant la commission départementale, jusqu’à l’avis de mise en recouvrement, notifié à chacun pour sa propre part ;
Qu’il est établi que l’avis de la commission départementale de conciliation a été notifié à tous les membres de l’indivision par courrier individuel du 19 octobre 2010, ouvrant droit pour chacun à contestation devant la juridiction compétente, lequel a été exercé ;
Que dans ces circonstances, le tribunal a exactement considéré que si l’un des indivisaires agit en qualité de représentant de l’indivision, les actes de procédure peuvent lui être notifiés en cette qualité, sans qu’il soit porté atteinte aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats et en a exactement déduit que la procédure de redressement fiscal était régulière ;
Que par conséquent les appelants doivent être déboutés de leur demande de dégrèvement et de restitution des droits et pénalités ;
Sur l’objet du redressement et l’évaluation des parts de la SCI PRBR
Considérant que les consorts A exposent en préambule que la SCI Y, constituée depuis 1969 entre les membres d’une même famille, avait à son actif plusieurs biens immobiliers, à usage d’habitation, ou commercial ou professionnel ou mixte donnés en location selon des baux souvent très anciens et à faibles loyers ;
Que les statuts de cette SCI comportaient une clause d’agrément de tout nouvel associé particulièrement contraignante, ce qui en faisait une société totalement fermée dans laquelle les parts ne pouvaient s’acquérir que par voie de succession ;
Que l’indivision successorale née du décès de J K était titulaire de 2962 parts sur 20.000 parts composant le capital social, ce qui représente un pourcentage de 14,81% se divisant en 4,44% pour M. U V A et 2,59% pour chacune des quatre filles ;
Qu’ils soutiennent que dans un tel contexte de participation minoritaire et de quasi impossibilité de cession partielle des parts, il convenait de procéder à une évaluation des parts selon une valeur de rendement assortie d’un abattement pour tenir compte de l’état locatif particulier, de l’état d’indivision et de la possession d’un ensemble de biens immeubles atypiques en bloc ; qu’ils font grief au service vérificateur d’avoir refusé de procéder à une telle méthode d’évaluation pour lui préférer celle de l’évaluation par comparaison avec des prix de cession de biens semblables ou similaires ;
Que présentant deux méthodes d’évaluation aboutissant à une valeur de part maximale de 309,45 € qu’ils demandent à la cour de retenir, ils font grief au tribunal d’avoir retenu la valeur unitaire de 382 € proposée par l’administration fiscale, sans critiquer leurs propres éléments de comparaison, en retenant que le prix de réalisation effectif, les biens ayant été vendus par tous les associés en 2005 , correspondait au double de la valeur fixée par l’administration, alors que ne doivent être retenus comme critères d’évaluation, que des évènements antérieurs à la date de cession ;
Qu’ils sollicitent en conséquence de prononcer les dégrèvements correspondants ;
Que la direction des finances publiques réplique que les consorts A ne peuvent se prévaloir de la baisse qu’elle a consentie en acceptant de diminuer la valeur des parts de 539,12 € à 382 € pour se prévaloir du peu de fiabilité de son évaluation, alors que l’écart existant entre la valeur déclarée à la succession , de 77 € et celle que les appelants proposent aujourd’hui, de 309 €, fait apparaître un différentiel de 300% ;
Qu’elle fait valoir que le caractère hétérogène des biens de la SCI constituée de trois immeubles comportant globalement 25 appartements à usage exclusif d’habitation, 4 appartements à usage mixte, 6 locaux à usage commercial, un pavillon et quatre hôtels particuliers, n’a pas permis de dégager des termes de comparaison correspondant à des immeubles de rapport ' vendus en bloc’ ; que le caractère fermé du capital résultant de la clause statutaire d’agrément n’a pas eu d’incidence sur la gestion de l’actif de la SCI ; que cette circonstance est attestée par la vente selon huit actes passés le 30 septembre 2005, de l’ensemble des biens composant l’immeuble social pour le prix global de 14.000.000 € ; que ce prix n’a cependant pas été pris en considération puisqu’il aurait induit une valeur unitaire de 700 € la part ;
Que l’administration critique le recours à la valeur de rendement, même revalorisée, qui est contestable lorsqu’il existe un marché locatif réel permettant l’évaluation par comparaison ; que selon elle une telle méthode ne peut se justifier que si les loyers pratiqués correspondent à ceux du marché locatif réel, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Qu’elle critique les éléments de comparaison fournis par les appelants, qui ne présentent pas de similitude suffisante avec les biens de la SCI et fait valoir que le prix au m² qu’elle a déterminée pour chaque catégorie de biens a fait l’objet d’abattements pour tenir compte de l’état de droit et de fait des titres à évaluer, soit 10% pour vente en bloc, 10% pour incessibilité et 10% pour absence de liquidité ; qu’elle a admis le doublement de la décote pour incessibilité des parts, porté à 20% par la commission départementale de conciliation ;
***
Considérant que la valeur, au jour du décès, de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait déterminée le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à cette date ;
Considérant que la méthode d’évaluation par le rendement ne peut être appliquée qu’à l’évaluation d’immeubles loués sous réserve que les revenus procurés soient conformes aux revenus du marché réel et local ;
Or considérant qu’il est résulté de la procédure de vérification qu’un certain nombre de biens étaient occupés par des membres de la famille qui payaient des loyers très faibles, ne correspondant pas à la valeur réelle des loyers sur le marché ; que notamment les locataires de deux hôtels particuliers de 231 m² et de 229 m² payaient des loyers respectivement de 482 € et 859 € par mois ; qu’en outre, l’intimée objecte à juste titre que les appelants ne produisent pas les copies des baux des locaux de la SCI , ni ne justifient de leur caractère ancien ; qu’il est par suite impossible d’appréhender la valeur vénale des biens loués aux membres de la famille ou aux locataires qui bénéficieraient de baux loi 1948 à partir des loyers perçus ;
Qu’ainsi, l’évaluation des parts litigieuses au moyen de leur valeur de rendement, même revalorisée, comme le demandent les appelants, n’est pas pertinente ;
Considérant que dans sa proposition de redressement, l’administration fiscale a procédé à l’évaluation de chaque catégorie de biens, par comparaison avec la valeur réelle de biens vendus courant 2002 ou 2003 , présentant des éléments de similitude incontestables, tant en ce qui concerne leur destination, que leur surface et leur lieu de situation ; qu’elle a pour chaque bien, fait une moyenne entre le prix le plus haut et le plus bas, pour retenir une valeur au m² ; qu’elle a, à juste titre appliqué un abattement de 20% ou de 30 % selon les cas, à la valeur estimée des biens, pour tenir compte de leur occupation ;
Qu’en particulier, s’agissant des quatre biens constituant des hôtels particuliers, l’administration fiscale, qui a retenu une valeur au m² de 4.740 € ne les a pas surestimés, eu égard aux éléments de comparaison qu’elle fournit correspondant à des biens présentant des superficies similaires , étant précisé que les biens de la SCI sont situés en plein centre de Versailles ;
Que les immeubles de comparaison proposés par les appelants sont moins probants ;
Qu’il est rappelé qu’en réponse aux observations des consorts A, la direction des finances publiques a accepté d’appliquer une décote de 10% afin de tenir compte du caractère global de l’évaluation et une décote supplémentaire de 10% en raison de l’absence de liquidités de la SCI ;
Que la direction des finances publiques a justement refusé d’appliquer une décote de minorité supplémentaire de 10%, comme demandé par les appelants, en relevant que si la cession des biens immobiliers ne pouvait résulter que d’une décision collective des associés, la cession ultérieure intervenue en 2005 a démontré que les descendants des associés fondateurs avaient un rôle décisionnel lors des décisions collectives importantes ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n’a pas retenu comme critère d’évaluation des parts litigieuses, le montant de la vente intervenue postérieurement, duquel résulte une valeur unitaire des parts de 700 €, mais s’est borné à constater que l’actif social a pu être cédé sans difficulté, ce qui confortait la position de l’administration écartant l’application d’une décote de minorité ;
Considérant que la valeur des parts avait été largement sous évaluée par les consorts A lors de la déclaration de succession et qu’il convient, au vu des développements qui précèdent, de confirmer le jugement entrepris, qui a fixé à 382 € la valeur économique des parts de la SCI Y, entérinant en cela l’avis de la Commission départementale de conciliation, qui a appliqué une décote de 20% en lieu et place de celle de 10% retenue par l’administration, pour incessibilité des parts ;
Qu’il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit aux demandes de dégrèvements de droits de succession formées par les consorts A ; qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les consorts A, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. U V A, Mme F A épouse X, Mme P A épouse B, Mme L A épouse Z et Mme H A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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