Infirmation 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 2012, n° 12/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 17 janvier 2012, N° 11/84809 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 06 DECEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01650
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2012 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 11/84809
APPELANTE
Madame B X
Chez Monsieur F G
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS (toque : D0945)
Assistée de Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS (toque : B0547)
INTIMEE
SA Z
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS (toque : D0278)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 novembre 1994, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné Madame X et Monsieur Y, sur le fondement de l’inexécution d’un contrat de location-vente d’un véhicule Mini AUSTIN Mayfair, en date du 06 septembre 1989, à payer à la société Z la somme en principal de 45 848,22 euros outre intérêts et accessoires.
Le 03 août 2011, la société Z a fait procéder à une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de Madame X entre les mains de la SCI JAPEO ET COMPAGNIE. Madame X a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution de PARIS, lequel, par jugement du 17 janvier 2012, a :
— déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Madame B X,
En conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame B X,
— déclaré valable la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 03 août 2011 au préjudice de Madame B X, entre les mains de la SCO JAPEO ET COMPAGNIE, à la requête de la SA Z,
— condamné Madame B X à payer à la SA Z la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SA Z de ses demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de Madame B X.
Par dernières conclusions du 04 octobre 2012, Madame B X, appelante de ce jugement, demande à la Cour de :
— constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 28 novembre 1994 est frappé d’appel,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS à intervenir sur l’appel interjeté le 24 février 2012 par Madame X du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 28 novembre 1994 pour une bonne administration de la justice,
Subsidiairement,
— débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes,
— enjoindre à la société Z de produire l’original du contrat de leasing en date du 06 septembre 1989,
— renvoyer les parties pour conclure sur le fond et réserver les dépens.
Par dernières écritures du 21 juin 2012, la SA Z, intimée, demande à la Cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame B X, et ce au visa des article 908 et 954 du Code de Procédure Civile,
— constater que la Société Z s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’opportunité de prononcer un sursis à statuer,
— écarter des débats les pièces n° 9,10,12 à 14, 17, 21 et 22, produites par Madame B X, dans le cadre de la présente procédure, s’agissant de correspondances échangées entre son ancien avocat et madame B X,
— débouter Madame B X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Madame B X à lui payer la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires de Maître Jacky DENIS, Huissier.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Considérant que l’article 908 du Code de Procédure Civile n’est pas applicable en la présente instance, la procédure en matière d’appel des jugements du juge de l’exécution étant régie par l’article 905 du même code ;
Considérant que les dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile ne sont pas sanctionnées par la caducité de l’appel ; que, si Madame X y développe principalement sa demande de sursis à statuer, elle y expose l’ensemble du litige l’opposant à la société Z, fait valoir qu’il n’est pas justifié que le jugement du 28 novembre 1994 lui ait été signifié et conclut à titre subsidiaire, en son dispositif, au débouté de l’intimée de toutes ses prétentions ; qu’ainsi les exigences de l’article 954 du Code de Procédure Civile civile sont suffisamment remplies ;
Que les demandes de ce chef seront donc rejetées ;
Sur la signification du jugement fondant les poursuites
Considérant qu’aux termes de l’article 503 du Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; qu''il convient donc, avant tout autre examen des éléments du litige, de vérifier si le jugement du 28 novembre 1994 dont l’exécution est poursuivie a été signifié à madame X ;
Considérant que la société Z soutient que ce jugement a été signifié le 21 février 1995 selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la concierge ayant déclaré à l’huissier que la débitrice était partie sans laisser d’adresse depuis plus d’un an ; qu’elle produit pour en justifier les pièces numérotées 20,22 et 23 ;
Considérant que la pièce numéro 20 est un acte d’huissier en date du 13 juin 1994 portant assignation devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la pièce numéro 22, intitulée COMMANDEMENT AFIN DE SAISIE-VENTE porte la mention: titre exécutoire non encore signifié; qu’il s’agit d’un acte de Maître A, huissier de justice à Paris, en date du 07 février 1995 pour tentative et 21 février pour signification, ainsi rédigé : "ENVERTU DE : un jugement du tribunal de grande instance de Paris réputé contradictoire et en premier ressort en date du 28/11/94 (suivent les modalités de l’appel), JE VOUS FAIS EGALEMENT COMMANDEMENT DE PAYER LES SOMMES DONT LE DETAIL VOUS EST FOURNI CI-APRES (') ;
Considérant que cet acte n’indique pas que le jugement est signifié ni qu’il en est remis copie ; qu’y sont agrafées les copies de courriers de l’huissier ainsi rédigés : « Conformément aux dispositions de l’article 659 ('), je vous avise que, par même courrier, je vous ai adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie d’un procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte et ses annexes vous concernant, dont la nature est visée en référence » ladite référence étant : « CDT AUX FINS DE SAIS », soit le commandement afin de saisie-vente susvisé, et nullement la signification d’un jugement ; qu’enfin la pièce numéro 23, qui est le procès-verbal de recherches infructueuses du 21 février 1995, faisant suite à la tentative précitée, indique: « J’AI ÉTÉ CHARGE DE SIGNIFIER CDT AFIN DE SAISIE-VENTE », le jugement n’étant pas même cité ;
Considérant qu’il résulte de cet ensemble d’éléments qu’il n’est pas démontré que le jugement du 28 novembre 1994 ait été régulièrement signifié à Madame X ; que la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à laquelle la société Z a fait procéder le 03 août 2011 à l’encontre de Madame X entre les mains de la SCI JAPEO ET COMPAGNIE est donc dépourvue de fondement ; qu’il en sera donné mainlevée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions et toutes autres demandes des parties rejetées comme sans incidence sur la solution du présent litige ;
Considérant que la société Z qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à laquelle la société Z a fait procéder le 03 août 2011 à l’encontre de Madame X entre les mains de la SCI JAPEO ET COMPAGNIE ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Z aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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