Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 mai 2016, n° 14/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 avril 2014, N° 13/00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 14/02539
XXX
N° RG 14/02751
AFFAIRE :
MCP/CA
B C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 13/00030
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ARSIS AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128 – N° du dossier 1200095
APPELANTE et INTIMEE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre H de la SELARL ARSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0018, en présence de M. F, E
APPELANTE ET INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 29 avril 2014 qui a :
— condamné la société Diagnostica Stago à verser à Madame B C les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
. 13 157, 04 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 385, 69 € au titre du préavis et 438, 56 € au titre des congés payés,
. 4 020, 20 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 173, 95 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 117, 39 € au titre des congés payés,
— débouté les parties de toute autre demande,
Vu la notification de ce jugement intervenue le 7 mai 2014,
Vu l’appel interjeté par la salariée le 27 mai 2014 et par la société le 4 juin 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 16 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Madame C qui demande :
— la confirmation du jugement ayant retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamné la société à verser la somme de 1 173, 95 à titre de rappel de salaire et 117, 39 € au titre des congés payés et 4 385, 69 € au titre du préavis et 438, 56 € au titre des congés payés,
— l’infirmation sur les montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être fixée à 48 716, 16 €
— la condamnation de la société au versement des sommes suivantes :
. 11 179, 04 € en réparation de la discrimination salariale,
. 10 4487, 50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la condamnation de la société à verser 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 16 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande l’infirmation du jugement entrepris et la validation du motif du licenciement de la salariée qui doit être déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et la condamnation de celle-ci à verser la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
SUR CE,
Sur la jonction des instances
Considérant qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/02539 et 14/02751 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 14/02539 ;
*****************
Considérant qu’à l’origine Madame C a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la société Diagnostica Stago à compter du 18 août 2003 en qualité de Conducteur de machine de conditionnement ; qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par lettre datée du 8 novembre 2012 ;
Sur le motif du licenciement
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait notamment état du comportement de Madame C de nature à entraîner un risque pour la dignité et la santé des salariés ce qui était de nature à nuire au bon fonctionnement de la société ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats que le 17 octobre 2012 Madame Z, Déléguée du personnel, était informée par Madame S-T de la situation qu’elle estimait préoccupante de sa collègue Q J précisant à son sujet 'j’ai peur qu’elle en arrive à la dépression ou peut-être pire’ en raison du dénigrement systématique dont celle-ci était l’objet de la part de deux autres salariées désignées comme étant Madame C et Madame Y ; que Madame S-T précisait que ces dernières, à la fin du mois d’août précédent, avaient affiché la photographie d’une dinde sur le casier de Madame J et lorsqu’elles rencontraient celle-ci disaient 'on va manger de la dinde’ et imitaient l’animal en gloussant ;
Que Madame S-T confirmait ces propos le 29 octobre 2012 en présence de Madame Z et de Monsieur I Responsable des ressources humaines ;
Qu’entendue, à son tour, Madame J confirmait les ricanements et les bruits imitant l’animal et soulignait que ces faits avaient une répercussion sur son 'envie de venir travailler’ en ajoutant que son médecin lui avait proposé un arrêt de travail ;
Considérant qu’en présence de Madame K et Monsieur I le témoignage d’autres salariés était recueilli ;
Que Madame X faisait état du dénigrement systématique des salariés par Madame C ;
Que Monsieur G déclarait que 'dès qu’elles (Mesdames Y et C) finissaient de s’acharner sur une personne elles passaient à une autre’ lui-même ayant été leur cible avant le mois de juillet 2012 'il les laissait faire mais c’était de la méchanceté. Il était pris pour cible, elles imitaient le pigeon dès qu’il s’approchait des autres hommes du service’ ; qu’il confirmait les faits concernant Madame J et précisait que celle-ci les avait évoqués devant lui et s’était mise à pleurer ;
Que Madame P indiquait, à son tour, avoir elle aussi dû subir 'des rigolades et des moqueries’ et s’être sentie 'épiée et dénigrée dans son travail’ ;
Qu’enfin, Monsieur A évoquait 'une vraie crainte de ces deux personnes. Il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas pour elle. Elles blessaient pour blesser. Elles s’en prenaient aux personnes sciemment et choisissaient les plus faibles… Le but était de faire mal’ ;
Considérant que Madame C critique en la forme les comptes-rendus produits par la société ; que toutefois, il apparaît que ceux-ci ont été établis dans le cadre de l’enquête conduite, conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du Code du travail, à la suite des constatations faites par Madame Z, en sa qualité de Déléguée du personnel ayant eu connaissance de faits d’atteinte aux personnes ; qu’aucun élément et / ou indice ne permet de conclure que les entretiens ne seraient pas intervenus aux dates indiquées et / ou n’auraient pas été signés dans les circonstances de temps précisés ; qu’il convient d’écarter les critiques émises par Madame C ;
Considérant sur le fond que Madame C soutient que les relations, au sein de la société, reposaient de manière générale sur les 'moqueries et rigolades’ et que les propos rapportés s’inscrivaient dans une pratique habituelle tolérée par les intéressés ; que, du reste en l’espèce, elle souligne que Madame H, membre du CHSCT, n’avait été destinataire d’aucune plainte de la part de Madame J ;
Considérant toutefois que l’ambiance décrite par les salariés ne pouvait s’apparenter à un humour de type potache dès lors que la volonté de blesser est évoquée voire même la méchanceté à l’encontre de l’ensemble des salariés d’un même service ;
Considérant que l’employeur est garant de la santé et de la sécurité des personnes qui travaillent pour son compte ; que les faits examinés, dont la matérialité est établie de manière précise et concordante, étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et mentale des salariés et pouvaient être un obstacle au fonctionnement de la société ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et par leurs conséquences justifiaient la cessation immédiate des fonctions de Madame C ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de ses demandes au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, au titre de l’indemnité de préavis, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes liées à la discrimination
Considérant qu’aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant que Madame C soutient que depuis qu’en 2007 elle a signé une pétition elle a fait l’objet de discrimination ce qui s’est traduit par un refus opposé à ses demandes de formation et par une absence d’évolution de sa situation en termes de rémunération et de classification conventionnelle ;
Considérant s’agissant des formations, qu’il ressort des pièces du dossier que depuis 2009, Madame C a pu accéder à quatre types de formations et notamment le 16 novembre 2011
à une formation qu’elle avait sollicitée dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation ;
Considérant s’agissant de la rémunération, que depuis 2008, la salariée a bénéficié d’une augmentation de 16 % ; qu’elle ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que des agents ayant la même ancienneté, la même classification et la même fonction qu’elle ont bénéficié d’une augmentation plus importante sur la même période ;
Considérant s’agissant de la qualification, que Mesdames T et Perregaux occupent des fonctions d’Opérateur régleur ; qu’aucune comparaison pertinente de la situation de Madame C avec les sus-nommées ne peut être opérée ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame C de sa réclamation au titre de la discrimination ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Madame C, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 29 avril 2014 en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave à l’origine du licenciement de Madame D C,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de Madame D C est motivé par une faute grave,
Rejette, en conséquences, les demandes de Madame D C au titre d’un rappel de salaire et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Déboute la société Diagnostica Stago et Madame D C de leur demande formée par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame D C aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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