Infirmation partielle 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er févr. 2016, n° 15/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03563 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 5 mars 2015, N° 11-14-000667 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 1er FEVRIER 2016
R.G. N° 15/03563
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE LE PRE DE L’ENCLOS 1 A VILLIERS-LE-BEL
(XXX
C/
M. Y Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 11-14-000667
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique
LE NAIR-BOUYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE PRE DE L’ENCLOS 1 A VILLIERS-LE-BEL (XXX représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO 'SAS'
N° de Siret : 302 654 173 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Jennifer DEMORY substituant Maître Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 509537 vestiaire : 33
APPELANT
****************
Monsieur Y Z X
XXX
95400 VILLIERS-LE-BEL
assigné en l’étude de l’huissier de justice
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Y Z X est propriétaire des lots 294 et 349 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé dans de la Résidence LE PRÉ DE L’ENCLOS 1 à VILLIERS LE BEL (Val-d’Oise) représentant un appartement et une cave.
Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l’a fait assigner en paiement des charges de copropriété devant le tribunal de d’instance de GONESSE, qui, par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2015, a :
— CONDAMNÉ M. Y Z X à lui payer les sommes de :
* 1.156,74 au titre des appels de charge et de travaux suivant décompte du 13 mai 2014, dernière écriture du 1er mai 2014, charges du 2e trimestre 2014 comprises (remboursements du 30 juin 2014 de 3.412,74 euros déduits) ce, en deniers et quittances, avec intérêts légaux à compter dudit jugement,
* 14 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
* 50 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— REJETÉ toutes autres demandes dont celles à titre de dommages et intérêts,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— CONDAMNÉ M. X aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la signification du jugement.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 11 mai 2015 de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires LE PRÉ DE L’ENCLOS 1 demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 5 mars 2015 en ce qui concerne les montants à lui alloués,
— CONDAMNER en conséquence M. X à lui payer les sommes de :
* 8.310,48 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, compte arrêté au 2 juillet 2015, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
* 551,22 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 807,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— CONDAMNER enfin M. X en tous les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées à sa demande par acte d’huissier de justice le 13 juillet 2015 en l’étude.
M. X n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2015.
'''''
MOYENS DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET MOTIVATION
Sur les charges dues
Le syndicat des copropriétaires observe à titre liminaire que M. X est coutumier d’incident de paiement de charges et qu’il a déjà été condamné par le tribunal d’instance de GONESSE le 14 novembre 2013 pour les mêmes faits.
Il reproche au jugement de déduire du montant réclamé la somme de 3.412,74 €, représentant les provisions qui apparaissaient au crédit du compte charges de ce copropriétaire sans ajouter le montant des charges effectivement dues, soit la somme de 4.207,19 €. Il soutient que, n’ayant pas notifié de conclusions d’actualisation, il était bien fondé, lors de l’audience du 8 janvier 2015, à maintenir ses demandes telles qu’elles figuraient dans son exploit introductif d’instance puisque M. X n’avait effectué aucun règlement depuis l’assignation au titre des charges postérieures au 1er trimestre 2013 et que la régularisation intervenue le 30 juin 2014 était défavorable au débiteur. Le tribunal d’Instance de GONESSE aurait dû le condamner à lui verser la somme de 4.569,48 euros compte arrêté au 13 mai 2014. Le jugement devra donc être réformé de ce chef.
En cause d’appel, il actualise sa créance et fait valoir que M. X lui doit encore la somme de 8.310,48 € selon décompte arrêté au 2 juillet 2015, troisième trimestre 2015 inclus (pièce 6 à 25). Il précise que cette somme correspond aux charges courantes et travaux dus à compter du 2e trimestre 2013.
'''''
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Pour justifier de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse devant cette cour aux débats les pièces suivantes :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. X sur les lots litigieux,
— les procès verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2007 approuvant les comptes présentés par le syndic à la date du 30 juin 2007, votant le budget prévisionnel des exercices 2007/2008, votant, en particulier, les travaux de mise en conformité des ascenseurs du 10 allée derrière les murs, 17 décembre 2013 approuvant les comptes présentés par le syndic à la date du 30 juin 2013, votant le budget prévisionnel des exercices 2014/2015, votant, en particulier, les travaux de mise remplacement des portillons piétons et modification de leur sens d’ouverture,
— les régularisations des travaux d’ascenseurs au 30 juin 2013,
— les appels de fonds, de provision et de travaux des périodes litigieuses,
— les justificatifs de frais,
— les contrats de syndic,
— les décomptes des sommes dues actualisés aux 2 janvier 2015 et 2 juillet 2015.
Il résulte de ces pièces que M. X était redevable de la somme de 8.310,48 € au titre des charges de copropriété et travaux dues, selon décompte arrêté au 2 juillet 2015 après déduction des remboursements de provision, et les différents règlements opérés par M. X le 15 et 17 février 2015, 16 mars 2015, 15 avril 2015, 15 mai 2015.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2015 sur la somme de 4.569,48 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de rappeler que les frais relatifs à la constitution du dossier avocat, soit la somme de 451,60 €, ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais peuvent être arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de déduire cette somme du montant réclamé au titre de l’article 10-1. En conséquence, M. X sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires à ce titre la somme de 551,22 € – 451,60 € = 99,62 €.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum des sommes dues au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages et intérêts alors qu’il a démontré que M. X est un débiteur chronique, que les différentes voies d’exécution diligentées par lui n’ont eu aucun effet sur ce copropriétaire, que la dette s’aggrave et que cette attitude entraîne mécaniquement l’augmentation des charges imputable à l’ensemble des copropriétaires.
Il sollicite donc la condamnation de M. X à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires établit en effet que les manquements systématiques et répétés de M. X à ses obligations essentielles à l’égard de la copropriété de régler ses charges sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 800 € en réparation de ce préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, première instance et appel compris.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées, celles relatives aux dépens confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut,
INFIRME le jugement à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens qui seront confirmées,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y Z X à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PRÉ DE L’ENCLOS 1 à VILLIERS-LE-BEL (Val- d’Oise) les sommes de :
* 8.310,48 € au titre des charges de copropriété et travaux suivant décompte arrêté au 2 juillet 2015, appel de provision du 3e trimestre 2015 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2015 sur la somme de 4.569,48€ et à compter du présent arrêt pour le surplus,
* 99,62 € au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 800 € à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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