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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 4 (délibérés), 10 janv. 2018, n° 2017006726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2017006726 |
Sur les parties
| Parties : | SAVARY SERVICES ESPACES VERTS c/ Société CROCQUEVIEILLE |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 006726
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 10/01/2018
Demandeur(s) : Y SERVICES ESPACES VERTS (EURL) Hameau la Maisonneuve Saint-Jean-des-Essartiers […]
Représentant(s) : Monsieur Nathan LEJEUNE, salarié GIE CIVIS, suivant pouvoir,
Défendeur(s) : CROCQUEVIEILLE (SARL) lieu dit le […]
Représentant(s) : Monsieur CROCQUEVIEILLE, représentant légal
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Christian TAILLANDIER Juges : Patrick HAAS
: Alain MONNIER
: Jean-Yves OGIER
: Steeve MAUGUY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/11/2017
Jugement rendu le 10/01/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Christian TAILLANDIER, président, assisté de Sophie JONVAL, greffier associée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 17/08/2017, la société Y SERVICES ESPACES VERTS a assigné la société CROCQUEVIEILLE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du
ST
13/09/2017 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 anciens, 1604 et 1610 du code civil, au paiement de la somme de 2 005,20 euros, outre la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire mise au rôle a été appelée à l’audience du 13/09/2017 où elle a été renvoyée à l’audience de cabinet du 20/09/2017 à laquelle la société CROCQUEVIEILLE ne s’est pas présentée ; n’ayant pu faire l’objet d’une mise en état, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08/11/2017 où elle a été plaidée puis mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 26/07/2016, la société CROCQUEVIEILLE a établi un devis de 2 656,98 euros TTC pour la fourniture d’un portail de 1700 mm de hauteur et de 4000 mm de largeur (sic) à monsieur et madame X Y domiciliés à la même adresse que la société Y SERVICES ESPACES VERTS.
Le 25/10/2016, la société CROCQUEVIEILLE a établi une facture n° FD153 de 1 328,58 euros TTC au nom de la société « Y ESPACE VERT » et une seconde n° FD154 de 1 328,40 euros TTC au nom de la société « Y SEVICE ESPACE VERT » soit un total de 2 656,98 euros TTC pour la fourniture d’un portail de 1700 mm de hauteur et de 4000 mm de largeur (sic).
Par notification du 15/11/2016 adressée à la société CROCQUEVIEILLE, la société Y SERVICES ESPACES VERTS a exposé, entre autres, que les dimensions du portail livré sont de 4,04 m1] *1,65 de haut alors pour des mesures demandées de 4,12 mi *1,70 de haut.
Le 21/11/2016, la société CROCQUEVIEILLE a repris le portail.
Le 02/12/2016, la société Y SERVICES ESPACES VERTS a établi une facture d’un montant de 1 920 euros TTC destinée à monsieur X Y pour la pose d’un portail.
Le 19/12/2016, la société CIVIS, mandatée par la société Y SERVICES ESPACES VERTS, a mis en demeure la société CROCQUEVIEILLE de payer la somme de 2 006,10 euros à la société Y SERVICES ESPACES VERTS.
Sans réponse de la société CROCQUEVIEILLE, la société Y SERVICES ESPACES VERTS l’a assignée devant ce tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société Y SERVICES ESPACES VERTS a repris ses arguments exposés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des moyens développés. Elle a sollicité le débouté de la société défenderesse de ses demandes et a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
À la barre, la société CROCQUEVIEILLE a exposé ses arguments pour demander au tribunal, à l’exclusion de toute autre prétention, de prononcer l’annulation de la vente et de
débouter la société Y SERVICES ESPACES VERTS de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des arguments exposés par les parties au cours de l’audience, que le portail litigieux a été livré puis repris par la société CROCQUEVIEILLE après que la société
SO
Y SERVICES ESPACES VERTS a constaté, une fois la pose effectuée, que celui-ci n’occultait pas intégralement l’ouverture entre les piliers de soutien ;
Attendu que la société Y SERVICES ESPACES VERTS, d’une part, ne soutient pas que la longueur du portail litigieux est inférieure aux 4000 mm mentionnés sur le bon de commande du 26/07/2016 mais qu’elle aurait dû être de 4120 mm et, d’autre part, qu’elle ne demande plus la fourniture d’un portail en remplacement du portail litigieux mais sollicite une indemnisation au titre de la pose qu’elle a effectuée ;
Attendu que par lettre de son conseil du 19/12/216, la société Y SERVICES ESPACES VERTS a reconnu avoir accepté le devis du 25/10/2016 de la société CROCQUEVIEILLE pour la fourniture d’un portail en aluminium ayant une « largeur » de 4000 mm ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société Y SERVICES ESPACES VERTS de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu, par ailleurs, que la société CROCQUEVIEILLE demande l’annulation de la vente ; qu’il convient de faire droit à sa demande ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Prononce l’annulation de la vente ;
Déboute la société Y SERVICES ESPACES VERTS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Y SERVICES ESPACES VERTS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 69,27 euros ;
Le Président, Christian TAILLANDIER
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