Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 janv. 2016, n° 14/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01368 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 6 janvier 2014, N° 11-02216/N |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BECHET c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01368
AFFAIRE :
C/
A Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11-02216/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aymeric BEAUCHENE
AARPI Cabinet d’Avocats DANIAULT-GOMAR
SELARL ROINÉ ET ASSOCIES
SCP NORMAND & ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Z
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 095
APPELANTE
****************
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Eléonore DANIAULT de l’AARPI Cabinet d’Avocats DANIAULT-GOMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/005502 du 15/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
XXX
2 rue Toulouse-Lautrec
XXX
représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 substituée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
XXX
XXX
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Hubert HUYGUES DESPOINTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représentée par Mme Marie José SIRIEIX (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z qui travaillait en intérim pour la société CRIT INTERIM en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident, le 1er septembre 2010, alors qu’il avait été mis à la disposition de la société utilisatrice, la société BECHET, SAS.
Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2010, mentionne que l’intéressé souffrait d’électrocution sur le bras gauche.
Il a touché un câble électrique non protégé et alimenté, ce qui lui a provoqué une brûlure par électrisation du bras et de la main, 'avec paresthésies sur la trajet du nerf radial', selon un autre certificat médical du 2 septembre 2010.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 13 septembre 2010.
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :
— constaté que l’accident dont avait été victime M. Z le 1er septembre 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société CRIT INTERIM, qui l’avait mis à la disposition de la société BECHET,
— condamné la société BECHET à garantir la société CRIT INTERIM de toutes les condamnations du chef de cette faute inexcusable et de la majoration des cotisations de sécurité sociale en résultant,
— déclaré le jugement commun à la société BECHET,
— dit que la rente doit être majorée à son taux maximum légal,
— fixé à 6 000 euros le montant de la provision allouée à M. Z à valoir sur son préjudice personnel,
— rappelé que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine qui en récupère le montant auprès de l’employeur,
— avant dire droit sur les demandes complémentaires, ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur X,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de l’expertise et de la provision, ,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juin 2013,
— condamné la société CRIT INTERIM à payer à M. Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CRIT INTERIM aux dépens.
Le rapport du docteur X a été établi le 4 juillet 2013. L’expert a précisé que M. Z avait été victime d’une électrisation au niveau de l’avant-bras gauche, qu’un certificat de guérison avec retour à l’état antérieur a été établi le 30 novembre 2010 et que l’intéressé a également présenté un syndrome du défilé brachio thoracique et une névralgie cervico brachiale sans lien direct avec les faits.
Il retient donc une guérison sans séquelles au 30 novembre 2010 et précise que du seul fait de cette électrisation, l’intéressé pouvait reprendre complètement son activité professionnelle à cette date.
Par jugement du 6 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :
— alloué à M. Z une indemnité de 12 100 euros, soit après déduction de la provision, la somme de 6 100 euros,
— condamné la société BECHET à garantir la société CRIT INTERIM de toutes les condamnations du chef de la faute inexcusable,
— déclaré le jugement commun à la société WETEC,
— condamné la société CRIT INTERIM à payer à M. Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BECHET à payer à la société CRIT INTERIM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au terme des motifs de ce jugement, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer et sur l’indemnisation des préjudices, n’a pas fait droit à la demande de paiement de la somme de 17,75 euros au titre des frais médicaux, ni à celle de 736,23 euros au titre d’une perte de salaire, et a alloué à M. Z les sommes de :
. 2 100 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
. 4 000 euros au titre du préjudice de la douleur,
. 6 000 euros au titre du préjudice économique professionnel, soit un total de 12 100 euros.
La société BECHET a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. Z la somme de 6 000 euros au titre d’un 'préjudice économique professionnel', de confirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant, de juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devra faire l’avance des sommes allouées à M. Z.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société CRIT INTERIM demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur le préjudice économique professionnel, les troubles dans les conditions d’existence de la victime, ses souffrances endurées et de débouter M. Z de sa demande au titre de ces préjudices, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées qu’elle souhaite voir réduit à de plus justes proportions et de confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société BECHET à la garantir de toutes les condamnations du chef de la faute inexcusable.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société WETEC demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris 'sauf en ce qu’il a indemnisé le préjudice professionnel et en ce qu’il a alloué à M. Z la somme de 2 100 euros au titre du DFT, et par conséquent, de dire qu’il n’y pas lieu à indemnisation du préjudice professionnel, d’allouer à M. Z la somme de 67,50 euros au titre du DFT et de dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile'.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son indemnisation des troubles dans les conditions d’existence à la somme de 2 100 euros et l’indemnisation de son préjudice professionnel à la somme de 6 000 euros, et par conséquent, de lui allouer les sommes suivantes :
. 2 700 euros au titre du trouble des conditions d’existence,
. 23 806,60 euros au titre du préjudice professionnel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine,
— condamner in solidum la société CRIT INTERIM et la société BECHET à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de faire application de sa jurisprudence habituelle en matière d’indemnisation des préjudices, et de lui donner acte de ce qu’elle se retournera auprès de la société CRIT INTERIM, employeur juridique de M. Z, pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées. Elle précise en outre que M. Z n’a pas perçu de rente car il a été considéré comme guéri au 30 novembre 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telle qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La cour relève à titre liminaire que ne sont pas discutés par les parties les chefs de demande concernant les frais médicaux et pharmaceutiques et les pertes de salaire subies durant la période d’ITT.
Sur le préjudice 'économique professionnel'
M. Z conteste les conclusions de l’expert sur ce préjudice et fait valoir qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié, qu’il n’a plus reçu aucune mission d’intérim depuis, alors qu’il travaillait avec la société CRIT INTERIM depuis de nombreuses années, que le docteur Y, neurochirurgien, a attesté que son état de santé était complètement incompatible avec l’exercice de la profession de peintre en bâtiment, qu’il a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’au 28 février 2014, qu’il a perçu le RSA jusqu’au 1er novembre 2012, date de sa retraite.
Cependant, compte tenu de la guérison sans séquelles, constatée le 30 novembre 2010 par le médecin traitant et confirmée par l’expert, le docteur X, aucune incapacité permanente n’ayant été fixée, aucune rente n’a été servie à M. Z.
L’expert précise même que 'du seul fait de l’électrisation, il pouvait reprendre complètement son activité professionnelle à la date prévue le 31.10.11".
En outre, la cour observe que du 28 mars au 27 mai 2011, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple et que le certificat médical du 28 mai 2011 de rechute de l’accident du travail a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, refus qui a été confirmé par une expertise, selon les indications du docteur X et qui n’a pas été contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dès lors, il n’est pas démontré que la perte de gains professionnels alléguée par M. Z ait un lien de causalité direct avec l’accident du travail du 1er septembre 2010.
Dans ces conditions, la demande formée par M. Z à ce titre n’est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
M. Z demande que la somme qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal soit augmentée, dans la mesure où il n’a pu se livrer à ses activités habituelles, sans plus de précisions.
La société CRIT INTERIM sollicite que M. Z soit débouté de cette demande au motif qu’il ne justifie pas avoir subi un tel trouble.
Examiné au service des urgences de l’hôpital Bichat après son transport suite à l’accident, l’intéressé n’a pas été admis en hospitalisation et est rentré à son domicile en taxi dans la soirée.
L’expert ne mentionne aucun élément sur les conditions d’existence de la victime avant la consolidation. Il indique seulement qu’il n’existe pas de déficit fonctionnel permanent imputable aux conséquences de l’électrisation et que l’IPP est donc nulle.
La cour constate que non seulement M. Z ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’il invoque et qu’en outre il ne fournit aucune précision quant à sa nature.
Dès lors, il sera débouté de cette demande et le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
La société CRIT INTERIM demande que le montant de l’indemnité allouée à ce titre soit réduite à de plus justes proportions.
Le docteur X a évalué ces souffrances physiques à 2,5/7 en précisant que cela incluait toutes souffrances physiques et morales. Au cours de l’examen, la victime a allégué une douleur permanente au niveau du pouce et précisé qu’il souffrait quand il porte des objets lourds et qu’il a mal dans le cou et dans le dos. Cependant l’expert indique que la douleur au niveau du pouce gauche est sans lien avec l’accident.
Au vu de ces éléments, la cour réduira à 3 000 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Sur la demande formée au titre de l’article 700
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce concerne l’indemnisation de M. Z au titre du préjudice professionnel, des souffrances endurées et de son préjudice résultant des troubles de ses conditions d’existence ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Z des demandes de dommages et intérêts formées du chef de son préjudice économique professionnel et du chef des troubles dans ses conditions d’existence ;
Condamne la société CRIT INTERIM SAS, à payer à M. A Z la somme de 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
Condamne la société BECHET SAS à garantir la société CRIT INTERIM SAS des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare l’arrêt commun à la société WETEC SARL ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devra faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. Z, qui en récupérera directement le montant auprès de l’employeur, la société CRIT INTERIM SAS, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Déboute M. Z de la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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