Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 févr. 2017, n° 15/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 février 2015, N° 12/05508 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DEBEVOISE & PLIMPTON LLP c/ SA AUTO-GUADELOUPE INVESTISSEMENT (AGI) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/01760
AFFAIRE :
AC K, avocat
Société A & G LLP
C/
SA AUTO-J INVESTISSEMENT (AGI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 12/05508
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître AC K, avocat XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me Stéphane LATASTE de l’AARPI Chatain & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société de droit britannique A & G LLP agissant poursuites et dligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me Stéphane LATASTE de l’AARPI Chatain & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA AUTO-J INVESTISSEMENT (AGI), sous procédure de sauvegarde suite au jugement du tribunal de commerce de POINTE A PITRE en date du 10 mai 2012
N° SIRET : 303 12 1 8 42
XXX
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 – N° du dossier 12.00051 – Représentant : Me Jean-Pierre MIGNARD et Me Benoit HUET de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître R P, membre de la SELARL P Q & B, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA AUTO-J INVESTISSEMENT (AGI)
XXX
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 – N° du dossier 12.00051 – Représentant : Me Jean-Pierre MIGNARD et Me Benoit HUET de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître AF-AG Y, membre de la SELAS SEGARD & Y, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA AUTO-J INVESTISSEMENT (AGI)
Immeuble Marina Center-Blanchard 97190 LE GOSIER
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 – N° du dossier 12.00051 – Représentant : Me Jean-Pierre MIGNARD et Me Benoit HUET de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître AL-AM AN es-qualité de mandataire judiciaire de la SA AUTO-J INVESTISSEMENT (AGI)
XXX Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 – N° du dossier 12.00051 – Représentant : Me Jean-Pierre MIGNARD et Me Benoit HUET de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
****************
La société AUTO-J INVESTISSEMENT SA, dite ici AGI, est une société de droit français, propriété du groupe Z qui a investi en 1999 dans le secteur des télécommunications.
Le Conseil Régional de J a lancé en 2004 un appel d’offres pour la construction et l’exploitation d’un câble sous-marin de fibre optique depuis Porto Rico/ Sainte Croix pour permettre notamment à la J d’avoir un accès Internet optimal.
Le groupe, au travers de la société AGI, a remporté l’appel d’offres, créant à cette fin la société GLOBAL AI NETWORK, dite ici GCN, qui est devenue titulaire de la concession de service public signée avec la Région le 29 novembre 2004 et a donc obtenu pour vingt ans la conception, l’installation, la maintenance et l’exploitation d ' un réseau de câbles de télécommunications à grande capacité entre la J le Porto Rico.
En 2006, la société GCN a déployé un câble pour relier la J aux Iles Vierges américaines et en février 2007 le groupe Z a formé une joint-venture avec la société BALDWIN Entreprises, société américaine, enregistrée au Colorado, filiale du groupe I, pour développer le réseau jusqu’à la C et la Martinique et même la Guyane ; AGI a détenu 60 % du capital de cette société dénommée GLOBAL AI AJ et I, indirectement, les 40 % restant.
La société GLOBAL AI AJ, dite GCF, a pris la forme d’une société par actions simplifiées de droit français et a poursuivi l’extension du câble sous marin vers la Martinique et la C et par l’intermédiaire d’une autre filiale vers d’autres îles.
En juillet 2008, des négociations ont été engagées en vue de la cession de la totalité de la participation d’AGI et de I dans GCF à des sociétés faisant partie du «'groupe COLOMBUS'», important groupe nord américain établi à la Barbade avec des capitaux canadiens. Le 10 novembre 2008 un avant contrat « Term Sheets » a été signé puis un nouveau le 3 mars 2009 reportant la date du contrat définitif au 31 mars 2009, avec une clause soumettant l’acte au droit de la Barbade, tout litige devant être réglé par un arbitrage.
Cette date a été prolongée au 17 avril 2009.
Le projet n’a pas abouti dans le délai prévu.
Les sociétés X ACQUISITIONS INC et X AK FRANCE S.A ont, le 10 juillet 2009, adressé une demande d’arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends, CIRD, demandant la cession forcée des actions de GCF ou, subsidiairement, la condamnation de la société AGI à lui payer la somme de 880.000.000 de dollars.
Elles ont agi contre la société AGI, actionnaire majoritaire de GCF, et contre son coactionnaire à 40 %, la société AI AJ AK, désigné comme «'défendeur à titre subsidiaire'» étant précisé que cette société ne s’opposait pas à la vente et qu’elle a, ensuite, engagé une procédure contre AGI en réparation d’un préjudice causé par la non réalisation de la vente. Cette société est la filiale de la société américaine I NATIONAL CORP.
Les sociétés COLOMBUS prétendent que l’opération a été conclue le 17 avril 2009 tandis que la société AGI estime que le deuxième avant contrat était devenu caduc et que les parties étaient déliées de leurs obligations.
La société AGI a demandé, le 20 juillet 2009, au cabinet A & G LLP, l’associé en charge du dossier étant Maître AC T. K, d’assurer sa défense dans la procédure.
Elle lui a demandé de cesser toute participation en janvier 2012.
Monsieur V H, de nationalité vénézuélienne et canadienne, associé d’un grand cabinet d’avocats canadien a été choisi comme arbitre ; il a établi une déclaration d’indépendance.
Par actes du 20 juin 2012, la société AGI, Maître R P, membre de la SELARL P Q & B, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AGl (désigné par jugement en date du 20 mai 2012 ayant ouvert une procédure de sauvegarde), Maître AF AG Y, membre de la SELAS SEGARD & Y, ès qualités d’administrateur judiciaire d’AGI (désigné en cette qualité par le jugement précité ) et Maître AL-AM AN ès qualités de mandataire judiciaire d’AGI (également désigné par ce jugement) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles le cabinet A & G et Maître AC ADK.
Ils leur reprochent d’avoir commis des fautes dans le cadre de la procédure d’arbitrage.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal a':
— constaté que les défendeurs ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— en conséquence condamné solidairement le cabinet A & E et L K à payer à la SA AUTO-J INVESTISSEMENT dite AGI la somme de 189 875 euros en réparation du préjudice en lien avec la faute commise,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire pour moitié, – condamné solidairement le cabinet A & G et L K à payer à AGI la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2015, le cabinet A & G et Maître L K ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 9 novembre 2016, le cabinet A & G et Maître L K sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet des demandes.
Ils réclament le paiement à chacun d’eux de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants rappellent que le litige a pour origine une procédure d’arbitrage pour laquelle la société AGI a engagé le cabinet pour la représenter et indiquent qu’elle est née de faits complexes dans lesquels le cabinet n’est pas intervenu.
Ils déclarent avoir formé un groupe de travail avec Maître F, conseil de la société AGI, et Monsieur D, secrétaire général du groupe Z, et avoir proposé vainement l’adoption d’un tribunal avec trois arbitres puis avoir proposé de convenir avec l’adversaire du choix d’un arbitre plutôt que de laisser ce choix au secrétariat de l’ICDR. Ils relatent les échanges au sein du groupe de travail et avec la partie adverse et le choix, le 8 septembre 2009, de Monsieur H.
Ils soulignent que Monsieur H a appelé l’attention des parties, le 10 septembre, ainsi':
'Je tiens à signaler qu’un associé de mon cabinet à notre bureau de Toronto a représenté I National Corporation au Canada pendant plusieurs années pour des affaires centrées au Canada. Je crois comprendre qu’à ce jour il n’y a pas de dossier pour lequel mon cabinet conseille actuellement I National Corporation. En ce qui me concerne personnellement, je n’ai jamais eu aucun contact ou relation avec I National Corporation. Je peux aussi confirmer que je n’ai aucune trace d’aucun contact ou relation avec l’une quelconque des autres parties mentionnées dans les écritures ou les documents qui m’ont été remis à ce jour'.
Ils indiquent que Maître K a retransmis cette information à la société AGI et ajouté':
'Si nous le souhaitons nous pouvons dire que cela constitue un conflit, auquel cas H se déporterait probablement, quoique les directives de l’IBA en matière de conflits d’intérêt ne l’y obligeraient probablement pas. Toutefois, sauf si vous êtes préoccupés par la relation ayant existé entre I et son cabinet, je préfèrerais ne pas le faire car je pense, pour les raisons que j’ai déjà développées, qu’H est un bon choix pour nous'.
Ils déclarent qu’ils lui ont redemandé, le 14 septembre, ses instructions ainsi':
« Ce n’est pas un problème pour moi, mais c’est votre décision, et par conséquent vous devez me faire savoir si vous souhaitez que j’insiste pour qu’il se retire, ou pas » et que Maître F et Monsieur D ont accepté de le conserver comme arbitre.
Ils exposent que Monsieur H a, alors, rédigé sa déclaration d’indépendance précisant notamment':
'J’atteste que j’ai diligemment effectué une recherche de conflit d’intérêt, y compris un examen approfondi des informations qui m’ont été données à propos de ce dossier, et que j’ai rempli mes obligations et devoirs de communication conformément aux Règles de l’Association Américaine d’Arbitrage, Code de Déontologie des Arbitres de Droit Privé et/ou toutes les dispositions applicables aux communications par les arbitres.
Je reconnais que mon obligation de vérifier les conflits et de communiquer est permanente pendant la durée de ma mission d’arbitre dans ce dossier, et que l’absence de communications adéquates et en temps utile peut entraîner mon éviction du dossier en tant qu’arbitre et/ou mon éviction de la Liste des Neutres de l’AAA'.
Ils ajoutent qu’il a indiqué qu’il avait informé l’ICDR qu’un de ses associés avait travaillé pour I et que les avocats des parties avaient déjà plaidé devant lui.
Ils soulignent que cette déclaration a été adressée aux parties qui n’ont pas soulevé d’objections et affirment que la société AGI a fait diligenter une enquête sur lui.
Ils exposent que l’arbitre a, dans une sentence partielle du 27 mars 2011, fait droit pour l’essentiel aux arguments des sociétés X considérant que les parties étaient au 17 avril 2009 contractuellement tenues.
Ils indiquent qu’aucun recours en annulation n’a été formé, aucun des cas de recours n’étant alors ouvert selon les faits connus à l’époque et qu’a été engagé un recours contre la compétence de l’arbitre pour trancher le fond, contestation rejetée par l’arbitre qui a fait l’objet d’un recours.
Ils déclarent que, sur leurs conseils, la société AGI a engagé un cabinet d’experts financiers, la société ANALYS AB, pour examiner le préjudice invoqué par les sociétés X qui travaillait sous les directives des appelants et qui devait déposer un mémoire le 11 novembre 2011.
Ils indiquent que la société AGI a découvert le 23 octobre 2011 sur le site d’un cabinet dont Monsieur H était associé une annonce du 15 décembre 2010 aux termes de laquelle le cabinet avait conseillé la société I NATIONAL CORPORATION.
Ils déclarent avoir alors demandé des explications à Monsieur H puis demandé, le 7 novembre 2011, sa récusation et, le 18 novembre, l’annulation de la sentence partielle.
Ils affirment que la société leur a demandé d’arrêter tout travail sur le mémoire au titre du préjudice puis a accepté sa reprise mais, compte tenu de son inachèvement, accepté sa proposition d’écrire à l’ICDR qu’ils le déposeraient après décision sur la demande de récusation.
Ils précisent que la société AGI a été condamnée au paiement de leurs honoraires, que l’action en faux contre Monsieur H a abouti à un non lieu et que la cour d’appel de Paris a, le 14 octobre 2014, annulé l’ordonnance ayant ordonné l’exequatur de la sentence rendue le 27 mars 2011.
Ils invoquent le caractère hypothétique des motifs du jugement.
Ils relèvent que le tribunal a considéré qu’il «'parait assez évident'» qu’ils auraient pu se renseigner «'un peu plus'» sur l’arbitre et qu’ils ont été «'léger(s) à tout le moins dans ses conseils sur le choix de l’arbitre'».
Ils contestent toute faute.
Ils affirment que des recherches supplémentaires sur l’arbitre n’auraient rien révélé de plus.
Ils estiment que la nationalité de l’arbitre et l’importance de son cabinet ne sont pas des indices pertinents.
Ils font valoir que rien ne prouve que, lors de sa désignation, il existait une situation de conflit d’intérêts autre que celle révélée par lui.
Ils estiment essentiel que la société AGI n’ait pas démontré qu’il existait des informations mettant en cause l’indépendance de l’arbitre et que des diligences supplémentaires auraient permis de les découvrir.
Ils relèvent que le rapport de l’enquêteur privé mandaté par la société AGI en 2010 n’en fait pas état.
Ils font valoir qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir anticipé un manquement futur de l’arbitre étant rappelé qu’il a une obligation de révélation.
Ils considèrent qu’ils n’ont pas à effectuer de recherches sur l’arbitre après le début de l’instance arbitrale et soulignent qu’au moment de sa nomination, il n’existait aucun fait non révélé que des investigations auraient permis d’établir, le conflit d’intérêts invoqué étant postérieur.
Ils observent que la cour d’appel de Paris a, le 14 octobre 2014, relevé que sa déclaration du 10 septembre 2009 mentionnait sans ambiguïté qu’il ne dispensait pas actuellement de conseils à la société I et que c’est sa non révélation d’une situation de conflit apparue postérieurement qui l’a conduite à juger que son indépendance était compromise.
Ils affirment, citant des arrêts et un auteur, qu’en tout état de cause, ni la société AGI ni eux-mêmes n’étaient tenus de faire des recherches sur l’arbitre, avant ou après sa nomination.'
Ils affirment qu’il n’existait aucun indice de conflit d’intérêt futur, sa nationalité identique à celle d’une partie et sa qualité d’associé dans un important cabinet étant insuffisantes.
En réponse aux intimés, qui invoquent un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2016, ils estiment que cet arrêt n’impose pas à une partie de faire des recherches exhaustives sur la personne de l’arbitre sans tenir compte de son obligation de révélation et reproche à la partie demanderesse à l’annulation de ne pas avoir tenu compte au moment voulu d’informations dont elle disposait nécessairement. Ils excipent de l’arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2015 rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt du 21 octobre 2014.
Ils en concluent que l’arbitre est tenu de révéler tout au long de la procédure d’arbitrage les circonstances susceptibles de faire douter de son impartialité alors que les parties ne sont tenues que de rechercher les informations publiques aisément accessibles préalablement à sa désignation.
En ce qui concerne le manquement tiré des recours formés contre la sentence du 29 mars 2011, ils font valoir, avec le tribunal, qu’un recours en annulation de la sentence n’avait aucune chance de prospérer et que l’avocat manque à son devoir s’il engage une action manifestement vouée à l’échec.
Ils indiquent avoir informé la société de la possibilité théorique d’exercer un recours mais qu’à l’époque considérée, celui-ci était voué à l’échec.
En réponse à la société, ils réfutent avoir changé d’argumentation et affirment qu’elle ne démontre pas les chances de succès d’un recours.
En ce qui concerne le manquement tiré du recours diligenté18 novembre 2011 contre la sentence partielle, ils font valoir que les décisions intervenues ne concernent pas cette demande et que l’inutilité du recours ne peut résulter du seul fait qu’il a échoué.
Ils relèvent que leur successeur a continué cette action et l’a enrichie.
Ils ajoutent qu’ils avaient avisé la société du risque de forclusion. Enfin, ils déclarent que la société a engagé des actions pour obtenir la condamnation de l’arbitre compte tenu de sa dissimulation.
En ce qui concerne les manquements tirés de la procédure de discovery conduite pendant l’arbitrage, ils font valoir que la loi du 26 juillet 1968 qui institue un «'blocage'» est inapplicable devant la juridiction arbitrale et contestent devoir présenter fallacieusement la loi afin d’essayer d’en faire usage. Ils font valoir également que la société ne vise pas précisément les outils qui auraient permis d’échapper à la divulgation des documents.
Ils soulignent qu’ils n’ont joué aucun rôle dans l’acceptation par la société de cette procédure, celle-ci l’ayant acceptée en convenant, avant de les contacter, de la convention d’arbitrage qui la prévoit expressément.
Ils déclarent s’être souvent opposés, avec succès, à des demandes de communication de documents.
Ils estiment que la société se plaint essentiellement d’avoir dû communiquer le procès-verbal du conseil de surveillance du groupe Z du 23 avril 2009 dont l’objet était le projet de cession et affirment que, dès avril 2009, elle avait spontanément informé les sociétés X et I de cette réunion et considèrent donc probable que celles-ci auraient demandé le procès-verbal. Ils ajoutent qu’elle a, dans un premier temps, communiqué une version tronquée de celui-ci ce dont ses adversaires se sont aperçus ce qui a nécessité la production de toutes les versions du procès-verbal.
Ils rappellent l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la fixation des honoraires.
Ils indiquent que la société était informée des conditions tarifaires de la société AA AB, ayant même signé le contrat. Ils affirment que la société AGI s’est ravisée 10 jours après lui avoir demandé de cesser les travaux relatifs à la seconde phase d’arbitrage. Ils contestent donc qu’elle ait donné des instructions «'claires et définitives'» de cesser son travail et relèvent qu’elle n’a pas exercé son droit de résiliation. Ils ajoutent que les courriels démontrent qu’elle a eu connaissance des résultats de son travail.
Ils contestent tout préjudice et tout lien de causalité.
Ils font valoir que les honoraires de leurs successeurs sont la suite naturelle de la procédure d’arbitrage, amorcée avant leur saisine, et réfutent toute perte de chance d’avoir bénéficié d’une procédure plus favorable et plus courte étant observé que le nouvel arbitre n’a pas remis en cause la sentence du 29 mars 2011. Ils contestent tout préjudice tiré de l’absence de recours contre la sentence intermédiaire, la seule chance qui aurait pu être perdue étant celle d’obtenir d’un autre arbitre un résultat meilleur après l’annulation de la sentence ce qui n’est pas démontré. Ils ajoutent qu’elle ne démontre pas que l’arbitre s’est comporté de manière partiale et qu’un autre arbitre aurait jugé autrement.
Ils invoquent l’absence de chance de succès, et donc de préjudice réparable, d’un recours contre la sentence partielle.
Ils réfutent l’existence des autres préjudices non démontrés, visant à dissimuler une demande de réduction des honoraires ou subis par les dirigeants du groupe Z.
Dans leurs dernières écritures en date du 26 octobre 2016, la société AUTO-J INVESTISSEMENTS (« AGI »), Maître R P, membre de la SELARL P Q & B, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société,Maître AF-AG Y, membre de la SELAS SEGARD & Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société, et Maître AL-AM AN, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société AUTO J INVESTISSEMENT (« AGI »), désignée en cette qualité par jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en date du 10 mai 2012, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société AGI, demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 10 février 2015 en ce qu’il a retenu que le cabinet A & E et Maître L K avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers la société AGI et qu’ils lui doivent réparation du préjudice causé ;
— le réformer pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner solidairement le cabinet A & E et Maître L K à payer à la société AGI la somme de 5 100 871 euros, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts résultant des fautes commises dans l’exercice de la mission de conseil ;
— condamner solidairement le cabinet A & E et Maître L K à payer à la société AGI la somme de 500 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire et juger inopposables à la société AGI les factures d’AA AB concernant la procédure d’arbitrage ICDR ;
— dire et juger que le cabinet A & E devra garantir la société AGI contre toutes les conséquences d’une éventuelle condamnation prononcée contre elle dans le cadre de la procédure d’arbitrage, une fois la décision devenue exécutoire, en ce y compris les frais engagés pour sa défense devant l’ICDR et toute juridiction qui serait saisie à la suite de ladite sentence ;
— renvoyer sur ce point l’examen de l’affaire après le prononcé de la sentence ;
— dire qu’elle sera rétablie par simples conclusions déposées au greffe de la chambre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement le cabinet A & E et Maître L K à en garantir la société AGI ;
— condamner solidairement le cabinet A & E et Maître L K à payer à la société AGI la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés rappellent l’origine de la procédure d’arbitrage et son déroulement.
Ils exposent qu’ils ont été rassurés par leur conseil lors de la désignation de l’arbitre, lui reprochent de ne pas avoir exposé les recours ouverts contre la sentence partielle, déclarent qu’inquiets du déroulement de l’arbitrage, un dirigeant du groupe Z a effectué une recherche sur Internet démontrant que le cabinet dont Monsieur H est associé représentait régulièrement y compris durant l’arbitrage les intérêts de la société I NATIONAL CORPORATION et de sociétés affiliées aux sociétés X. Ils invoquent un constat d’huissier du 24 octobre 2011 sur le site Internet du cabinet démontrant des interventions du cabinet en 2002 et 2004 non révélées dans la déclaration d’indépendance et des interventions postérieures. Ils soulignent que ces situations de conflit d’intérêt sont fondées sur les seules données publiques communiquées sur son site Internet.
Ils ajoutent que l’arbitre a finalement démissionné le 9 décembre 2011, que le risque estimé par leur conseil s’élève à 170.000.000 de dollars et qu’ils ont changé d’avocat.
Ils précisent que l’appelant et la société ANALYS AB ont réclamé le paiement de leurs factures et avoir découvert que cette dernière avait continué à travailler malgré leur volonté de ne plus participer à la procédure d’arbitrage.
Ils déclarent faire l’objet d’une procédure de sauvegarde à leur demande et indiquent que le juge commissaire a rejeté l’admission à la procédure collective de la créance des requérants à l’arbitrage, les groupes I et X, un appel devant faire l’objet de plaidoiries le 22 mai 2017 étant en cours.
Ils rappellent également l’issue de la procédure en fixation d’honoraires, de la procédure pénale diligentée contre Monsieur H et de l’action en exequatur de la sentence du 29 mars 2011.
Enfin, ils indiquent que la procédure d’arbitrage a été suspendue par le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, un appel ayant été interjeté.
Ils reprochent au cabinet A et G une défectuosité du conseil et un manque de vigilance dans le choix de l’arbitre.
Ils rappellent l’étendue du devoir de conseil et de prudence de l’avocat et relèvent que ce devoir commence dès le choix de l’arbitre.
Ils déclarent que celui-ci a été effectué sous la seule responsabilité du cabinet ainsi qu’il résulte notamment d’un courriel du groupe Z à Maître K déclarant lui faire entièrement confiance.
Ils estiment que le cabinet a engagé sa responsabilité à un niveau particulièrement élevé compte tenu de l’importance de l’enjeu, du caractère international du litige, de la latitude complète qu’ils lui ont accordée pour choisir l’arbitre et du montant de ses honoraires, plus de 4.000.000 euros. Ils en infèrent que le service fourni devait être irréprochable et l’obligation de conseil à son paroxysme.
Ils lui font grief de ne pas avoir entrepris les diligences nécessaires et de ne pas avoir fait preuve de la prudence adéquate lors du choix de l’arbitre.
Ils affirment qu’il a été choisi sur la seule foi de l’impression générale qu’il a donnée lors d’autres arbitrages sans vérification.
Ils relèvent que Maître K avait initialement suggéré de ne pas recourir à un arbitre de la nationalité d’une des parties donc pas un canadien et lui reprochent d’avoir apaisé leur inquiétude lorsque l’arbitre a reconnu l’intervention d’un associé du cabinet pour l’une des parties adverses, faisant preuve de naïveté et d’une absence totale de vigilance.
Ils déclarent également que les informations dévoilant le conflit d’intérêts étaient disponibles sur le site du cabinet sans recherche particulière.
Ils lui font en outre grief de ne pas les avoir informés de l’importance du cabinet T U dans lequel il était associé dans le monde des affaires canadien. Ils estiment qu’une relation d’affaires avait dès lors toute chance d’exister. Ils ajoutent que la société X est gérée par d’importants investisseurs canadiens. Ils relèvent enfin que ce cabinet intervient dans le secteur minier et que la société I exerce une part importante de son activité dans le secteur. Ils en concluent que le risque de conflit d’intérêts latent était patent.
Ils précisent que le rapport demandé par le groupe Z ne portait pas sur la vérification des conflits d’intérêts mais sur le patrimoine des parties.
Ils soutiennent que l’appelant avait l’obligation de se renseigner sur les liens existant entre les parties et l’arbitre. Ils se prévalent d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2016 qui met à la charge des conseils une obligation étendue de se renseigner sur les liens existant entre les parties et l’arbitre. Ils indiquent que la cour a retenu que les liens de l’arbitre étaient publics et que le demandeur à l’annulation aurait dû en prendre connaissance et les invoquer dans le délai de la requête en récusation.
Ils reprochent au cabinet A et G un défaut d’information quant à la possibilité de former un recours contre la sentence partielle du 29 mars 2011.
Ils rappellent l’obligation de l’avocat d’informer son client sur l’existence et les délais des voies de recours.
Ils indiquent que cette sentence pouvait faire l’objet d’un recours en annulation et déclarent que l’appelant n’a jamais évoqué cette faculté.
Ils excipent de l’analyse faite par lui de la décision et des notes d’honoraires qui n’en font pas état. Ils affirment que le recours évoqué dans un courriel du 22 avril 2011 porte sur la contestation de la compétence matérielle de l’arbitre pour trancher la question des dommages et intérêts. Ils affirment que le cabinet admet désormais implicitement qu’il ne les a pas informés.
Ils observent qu’il existe environ 8 motifs d’annulation et déclarent qu’il n’en a étudié aucun. Ils affirment que certains étaient applicables tels le périmètre de la clause compromissoire, la validité de la constitution du tribunal arbitral ou la contrariété de la sentence à l’ordre public de La Barbade et qu’il lui appartenait en tout état de cause de les étudier.
Ils lui font grief d’avoir formé ce recours tardivement, la procédure étant manifestement vouée à l’échec ce qui constitue un manquement de l’avocat à son devoir.
Ils soulignent qu’il a été rejeté notamment du fait de son irrecevabilité par des décisions des 2 octobre 2012 et 3 juillet 2013.
Ils lui font grief de les avoir avisés «'mollement'» du risque d’irrecevabilité.
Ils soutiennent également que le recours contre la compétence de l’arbitre a été rejeté le 19 juillet 2011 en raison d’une présentation tardive des arguments.
Ils reprochent au cabinet A et G une défectuosité de conseil dans l’acceptation de se soumettre à la procédure de discovery.
Ils rappellent que l’avocat doit soulever tous les moyens utiles à la défense de son client.
Ils affirment que le cabinet a incité sa cliente à se soumettre pleinement aux exigences adverses et à participer à cette procédure, lourde et qui peut amener la société à faire l’objet de demandes d’informations sensibles ou stratégiques.
Ils invoquent la loi du 16 juillet 1980 qui permet de protéger l’intérêt économique national face à ces procédures.
Ils lui font grief de ne pas avoir informé la société AGI qu’elle encourrait une sanction pénale en France du fait de sa participation à la procédure alors que les données relatives aux câbles sous-marins sont stratégiques pour la France. Ils lui font grief d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de solliciter la protection de la loi française pour refuser de s’y soumettre.
Ils lui font grief de n’avoir pas opéré de filtre dans la transmission des documents notamment les procès-verbaux du conseil de surveillance du groupe Z du 23 avril 2009 et des courriels échangés entre avril et juin 2009.
En réponse aux appelants, ils font valoir qu’aucune décision n’a constaté l’inapplicabilité de la loi dans le cadre d’un arbitrage et déclarent que la déclaration à l’arbitre du 5 octobre 2009 a été intégralement rédigée par eux qui ont décidé de faire état d’un procès-verbal très défavorable.
Ils soulignent que, compte tenu de cette procédure, les sociétés nord américaines prennent des précautions dans leurs échanges internes ce qui n’est pas le cas des sociétés françaises. Ils lui font donc grief de lui avoir imposé de se soumettre à cette procédure et de les avoir placés unilatéralement dans une situation de faiblesse.
Ils reprochent au cabinet A et G l’engagement de frais disproportionnés.
Ils invoquent des honoraires extravagants, la facturation de démarches pour permettre l’inscription d’un avocat et ancien «'Attorney General for England et Wales'» au barreau de la Barbade et l’intervention sans cause de la société ANALYS AB lorsque la société AGI a découvert le conflit d’intérêts et décidé d’obtenir le retrait de l’arbitre.
Ils font valoir à cet égard qu’ils ont décidé de tout mettre en 'uvre afin d’obtenir le retrait de l’arbitre lorsqu’ils ont découvert le conflit d’intérêts. Ils reprochent à leur conseil sa réticence à mettre en 'uvre cette stratégie et déclarent que cette passivité l’a conduit à ne pas se préoccuper des honoraires de la société. Ils prétendent avoir reçu pour 700.000 dollars de factures sans avoir été informés d’un devis et du travail produit.
Ils déclarent avoir, dès le 1er novembre 2011, demandé l’arrêt de son intervention et se prévalent d’un courriel. Ils affirment que le «'feu vert'» donné par eux le 10 novembre pour déposer un nouveau mémoire en défense n’autorisait pas l’engagement de nouvelles dépenses. Ils ajoutent qu’il appartenait à leur conseil d’appeler leur attention sur le montant et le caractère superflu des dépenses rendues inutiles par la «'déroute'» de la procédure d’arbitrage.
Ils font également état de l’absence de justification des dépenses, le rapport étant insuffisant, et reprochent à leur conseil de ne pas avoir veillé à leur utilité.
Les intimés réclament, au titre du 1er grief, le paiement des honoraires des avocats ayant succédé à l’appelant dans la procédure d’arbitrage, 1.036.910 euros, et des frais et honoraires exposés pour contester la demande d’exequatur, 753.961 euros.
Au titre du deuxième grief, ils excipent d’une perte de chance de former un recours dans les temps car celui-ci aurait eu de très bonnes chances d’aboutir et des frais exposés pour former un recours hors délai et réclament le paiement des sommes de 1.500.000 euros et de 160.000 euros.
Au titre du troisième grief, ils estiment que si les documents n’avaient pas été produits, ils auraient eu des chances de ne pas voir leur responsabilité engagée et, compte tenu du risque encouru, réclament le paiement de la somme de 1.500.000 euros.
Au titre du quatrième grief, ils réclament le paiement de la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice causé par l’indélicatesse financière de leur avocat.
Enfin, ils font état d’un préjudice moral indemnisé par une somme de 500.000 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2016.
******************************
Sur l’arbitre
Considérant que l’avocat est tenu à un devoir de conseil et de prudence'; qu’il doit, à ce titre, prendre l’initiative de recueillir l’ensemble des documents et éléments propres à lui permettre d’assurer la défense des intérêts de son client, proposer éventuellement plusieurs solutions à son client en déconseillant le cas échéant l’une d’elles ou agir avec précaution et être attentif aux conséquences de ses actes ;
Considérant que ce devoir commence lors du choix de l’arbitre';
Considérant qu’il résulte des courriels échangés que ce choix a été effectué, en ce qui concerne la société AGI, sous la seule responsabilité des appelants';
Considérant que, compte tenu de l’enjeu du litige, de son caractère international et de l’importance des honoraires du cabinet, l’étendue de ce devoir était, sinon à son paroxysme, du moins particulièrement importante';
Considérant, toutefois, que l’arbitre est tenu de révéler spontanément tout risque d’atteinte à son indépendance ou à son impartialité';
Considérant que, compte tenu notamment de la déclaration d’indépendance à laquelle est tenu l’arbitre, il ne peut être exigé du conseil d’une partie que celui-ci se livre, avant sa désignation, à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner son nom et des personnes qui lui sont liées';
Considérant également que, compte tenu de l’obligation pour l’arbitre de signaler, durant sa mission, tout fait nouveau susceptible de constituer un conflit d’intérêt, le conseil de la partie n’est pas tenu de poursuivre des investigations postérieurement à sa désignation ;
Considérant que la nationalité de l’arbitre et la notoriété du cabinet dont il est associé, alors que l’arbitrage est particulièrement technique, ne constituent pas des indices suffisants de nature à alarmer le cabinet sur l’existence d’un conflit d’intérêt potentiel justifiant une enquête particulièrement approfondie'; que le choix même de Monsieur H ne caractérise pas un manquement au devoir de conseil';
Considérant que la nature des contentieux traités par le cabinet, dont certains en relation avec les activités des deux autres sociétés concernées, ne peut pas davantage justifier une telle enquête';
Considérant que l’arbitre lui-même a, dans sa déclaration d’indépendance, révélé qu’un des associés du cabinet avait représenté la société I et affirmé sans ambiguïté que tel n’était plus le cas'; qu’il ressort de cette déclaration qu’il a entrepris des recherches pour examiner si des relations, actuelles ou antérieures, existaient ou avaient existé entre son cabinet et une partie';
Considérant qu’au regard des obligations pesant sur l’arbitre pressenti et de l’importance d’une telle déclaration d’indépendance, cette révélation confortait l’absence d’autres liens';
Considérant qu’aucune circonstance spécifique ne permettait de mettre en doute la sincérité de cette déclaration';
Considérant que, pour les mêmes motifs, le conseil donné par le cabinet pour ne pas faire désigner un autre arbitre ne démontre nullement la naïveté ou l’insouciance de celui-ci';
Considérant, par conséquent, que le cabinet A & G et Maître L K ne disposaient pas, avant la désignation de l’arbitre, d’éléments justifiant qu’ils se livrent à des recherches excédant les informations tirées d’un site internet ou publiques et aisément accessibles';
Considérant que le constat dressé le 24 octobre 2011démontre que le site internet du cabinet d’avocats dont Monsieur H est associé est intervenu en 2004 comme conseil de la société I dans le cadre d’une opération qui s’est dénouée en 2010, a conseillé des investisseurs dans l’achat des parts d’une société ayant pour président un dirigeant de la société X ACQUISITION et a conseillé en 2002 un des principaux actionnaires de X témoin dans la procédure d’arbitrage';
Mais considérant, d’une part, qu’il n’est nullement démontré que ces informations étaient publiques ou aisément accessibles lors de la désignation de Monsieur H'; que le constat ne permet pas d’établir qu’elles figuraient sur le site du cabinet lors de sa nomination';
Considérant qu’il l’est d’autant moins démontré que la société AGI a mandaté un enquêteur privé qui, dans un rapport du 7 avril 2010, a examiné, le parcours professionnel de l’arbitre, a procédé à des recherches de ses activités au travers d’extraits de presse et a fait état d’une «'carrière réussie et très respectée'»'; que l’enquêteur a même consulté le site du cabinet dans lequel Monsieur H est associé';
Considérant que si les recherches personnelles du client ne dispensent pas son conseil de ses obligations, il ne résulte pas de ce rapport que les informations constatées le 24 octobre 2011 figuraient sur le site du cabinet lors de la désignation de Monsieur H';
Considérant qu’au moment de la désignation de l’arbitre, il n’existait donc aucun fait non révélé par lui que des investigations menées par les appelants dans le cadre de leur devoir de conseil auraient pu découvrir'; que les faits démontrant un conflit d’intérêt potentiel n’étaient ainsi pas notoires';
Considérant que l’arbitre est tenu de révéler, durant sa mission, les faits susceptibles de constituer un conflit d’intérêts'; que Monsieur H, arbitre expérimenté, l’a reconnu lors d’une déclaration sous serment, admettant qu’un manquement pouvait entraîner son éviction de la «'Liste des Neutres'» de l’association américaine d’arbitrage';
Considérant qu’il ne peut, dès lors, être imposé au conseil d’une partie de se livrer à des recherches après la nomination de l’arbitre';
Sur le recours contre la sentence partielle du 29 mars 2011
Considérant que la société AGI disposait d’un délai de trois mois, expirant le 30 juin 2011, pour former un recours tendant à l’annulation de cette décision';
Considérant qu’elle n’a pas exercé un tel recours dans ce délai mais le 18 novembre 2011 après la découverte du conflit d’intérêts précité';
Considérant qu’il résulte de courriels adressés les 22 avril et 8 mai 2011 que le cabinet a étudié la sentence et ses conséquences'; qu’il a observé que l’arbitre avait rejeté les demandes des sociétés tendant à l’exécution forcée, en nature, de l’accord et que se posait désormais la question des dommages et intérêts dus'; qu’il n’a pas envisagé l’opportunité d’un recours en annulation’mais seulement celle d’un recours auprès de l’arbitre sur sa compétence pour statuer sur les dommages et intérêts'; Considérant qu’il ne résulte pas davantage de l’existence d’une réunion en date du 7 avril 2011 que la question du recours en annulation a été abordée';
Considérant que les appelants ne rapportent donc pas la preuve, par des pièces, qu’ils ont informé la société AGI de la possibilité d’un recours en annulation, quitte à déconseiller un tel recours';
Mais considérant que ce manquement ne peut entraîner leur responsabilité que si ce recours avait des chances de succès';
Considérant que le droit de La Barbade, applicable, prévoit des cas limités d’annulation'; que certains, telle l’incapacité d’une partie ou la non validité de la convention au regard de la loi de La Barbade sont manifestement inapplicables';
Considérant que le principe même de l’arbitrage avec un seul arbitre ou l’objet de l’arbitrage, invoqués par l’intimé, ne pouvaient être remis en cause, la société ayant accepté le recours à un arbitre unique et la demande de dommages et intérêts ayant été formée dès l’origine'; que, de même, la société AGI ne précise pas en quoi la décision pourrait être contraire à l’ordre public';
Considérant qu’un tel recours n’avait donc, comme l’a jugé le tribunal, aucune chance d’aboutir';
Considérant que les appelants n’ont, en conséquence, pas engagé leur responsabilité de ce chef';
Considérant que le recours formé le 18 novembre a été déclaré irrecevable car tardif'; que le cabinet avait expressément informé la société de l’irrecevabilité encourue';
Considérant, d’une part, que la faute d’un avocat ne peut résulter du seul échec du recours’conseillé ;
Considérant, d’autre part, qu’il était fondé sur la découverte d’un fait nouveau, le conflit d’intérêts’susceptible de justifier l’annulation de l’arbitrage ;
Considérant, enfin, que le nouveau conseil de la société a poursuivi cette action';
Considérant que ce recours n’est donc pas fautif';
Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de la sentence arbitrale du 19 juillet 2011 que l’arbitre a rejeté le recours de la société AGI sur sa compétence en raison d’une présentation tardive par les appelants de leurs moyens';
Sur la procédure de «'discovery'»
Considérant que cette procédure oblige chaque partie à divulguer toutes les informations en sa possession';
Considérant que la convention d’arbitrage’prévoit expressément le recours à cette procédure ;
Considérant que la société AGI a donc délibérément accepté cette procédure':
Considérant qu’elle a pris cette décision avant l’intervention du cabinet A & G et Maître L K';
Considérant qu’elle ne peut donc leur reprocher un quelconque manquement dans le recours à cette procédure';
Considérant que la loi du 16 juillet 1980 interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, sous peine de sanctions pénales, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères';
Considérant, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de cette loi qu’elle ne s’applique qu’aux demandes formées en vue de procédures’judiciaires ou administratives étrangères ; qu’elle ne concerne donc pas les procédures d’arbitrage';
Considérant, d’autre part, que la société AGI ne démontre pas en quoi un litige portant sur la cession d’actions détenues par elle pourrait revêtir un intérêt stratégique pour la France comme elle le prétend'; qu’elle n’allègue ni ne justifie avoir sollicité une autorisation pour entrer en négociation avec les sociétés X';
Considérant, par ailleurs, que la société A & G et Maître L K’justifient s’être opposés avec succès à la communication de diverses pièces'; que l’intimée ne précise pas, sous réserve du développement ci-dessous, les outils juridiques qui auraient pu être utilisés ou les pièces qui auraient pu ne pas être communiquées';
Considérant que les procès-verbaux du conseil de surveillance du groupe Z du 23 avril 2009 et les courriels échangés par les dirigeants entre avril et juin 2009 ont été communiqués';
Considérant que cette réunion, dont la société AGI a minimisé la portée, était connue des autres parties et, donc, de l’arbitre'; que dans son courriel du 17 février 2010, Maître K a expliqué le contexte de la procédure et le risque que l’arbitre ne considère pas que la société est franche et, en conséquence, réclame la production d’autres documents';
Considérant qu’en conseillant la société AGI de produire toutes les versions du procès-verbal, les appelants – non responsables de l’acceptation de la procédure de discovery – n’ont pas manqué à leurs obligations';
Sur l’engagement de frais disproportionnés
Considérant, en ce qui concerne les honoraires du cabinet et les frais réclamés par lui, que la question ne relève pas du présent litige et a été définitivement tranchée';
Considérant en ce qui concerne la facture émise par la société AA AB, que la nécessité de recourir à des experts techniques et financiers a été approuvée par la société AGI qui a signé le contrat avec la société'; que la société AGI a donc accepté ses conditions de rémunération';
Considérant que, par courriel du 1er novembre 2011, adressé à son conseil, faisant suite à la découverte des liens d’intérêt de Monsieur H avec les autres parties, la société AGI a décidé de’cesser «'toute dépense sur cette procédure'»';
Mais considérant, d’une part, que, par courriel du 10 novembre, elle a demandé que celui-ci produise le mémoire fondé sur les travaux de la société prévu pour le 11 novembre, reconnaissant qu’il s’agit d’un «'revirement de position'»';
Considérant, d’autre part, que le cabinet lui a indiqué que le projet était inachevé et que des travaux complémentaires étaient nécessaires';
Considérant, enfin, que la société AGI, seule contractante avec la société AA AB, n’a pas exercé son droit de résiliation';
Considérant qu’elle n’est donc pas fondée à reprocher aux appelants des manquements à ce titre'; Sur les autres demandes
Considérant que la société AGI sera donc déboutée de ses demandes et le jugement en conséquence infirmé en toutes ses dispositions';
Considérant qu’elle devra payer la somme de 7.500 euros à chaque appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
Rejette toutes les demandes de la société AUTO-J INVESTISSEMENT,
Y ajoutant':
Condamne la société AUTO-J INVESTISSEMENT à payer à la société A & G la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUTO-J INVESTISSEMENT à payer à Maître K la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société AUTO-J INVESTISSEMENT aux dépens,
Autorise Maître ROL à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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