Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 7 février 2022, n° 19/02805
TGI Mulhouse 17 mai 2019
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CA Colmar
Confirmation 7 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de change

    La cour a estimé que la clause était rédigée de manière claire et compréhensible, et que l'emprunteur avait été informé des risques associés.

  • Rejeté
    Absence de fondement à la demande de nullité

    La cour a jugé que les griefs concernant l'avenant étaient connus lors de sa conclusion et n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de conseil

    La cour a considéré que l'emprunteur était averti et que la banque n'avait pas d'obligation de conseil dans ce contexte.

  • Rejeté
    Demande de radiation injustifiée

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse dans l'affaire opposant Monsieur Y X à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. La cour a rejeté les demandes de Monsieur X au titre de la responsabilité contractuelle de la banque pour violation de son obligation de conseil. Elle a également rejeté la demande reconventionnelle de la banque. La cour a estimé que la clause de change litigieuse n'était pas abusive et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers l'emprunteur. Les autres demandes de Monsieur X ont également été rejetées. La cour a condamné Monsieur X aux dépens de l'appel et l'a condamné à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros à la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 7 févr. 2022, n° 19/02805
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02805
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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