Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er déc. 2021, n° 20/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2019, N° 2019050523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OPTICAL FINANCE, SARL FUTUROVISION c/ SAS VISUAL-SACOL, SARL FUTUROVISION, SAS OPTICAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01027 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019050523
APPELANTES
SAS OPTICAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 443 025 457,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
INTIMÉES
SARL FUTUROVISION, prise en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 379 666 100,
Ayant son siège social centre commercial carrefour
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assistée de Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, toque : 44
SAS VISUAL-SACOL, prise en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 334 284 593,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, toque : E2122, Assistée de Me Karima MANHOULI, avocate au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-C D, Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY,Conseillère,
Madame A B, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Z-C D, Présidente de chambre, et par Madame […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Futurovision est une société exploitant un magasin d’optique situé à Chasseneuil du Poitou sous l’enseigne « Optical Discount » de 2010 à 2019.
La société Optical Finance a pour activité la gestion du réseau de franchise « Optical Discount ».
La société Sacol exploite également un réseau de franchise « Visual » dans le domaine de l’optique, qui a été rejoint par la société Futurovison en 2019.
M. X dirige la société Futurovision mais également les sociétés Vision Sud et Bioptique, toutes trois franchisées au sein du réseau « « Optical Discount » » depuis 2010 ou 2011 selon les sociétés.
A la suite d’un différend survenu entre les sociétés franchisées et le franchiseur sur le montant des redevances facturées, un protocole d’accord a été signé entre elles en 2016.
Par la suite, trois nouveaux contrats de franchise ont été signés pour une durée de deux ans en date du 2 mai 2016.
A l’issue de ce dernier contrat, de nouvelles négociations notamment sur le montant des redevances se sont engagées entre les sociétés du groupe de M. X et la tête du réseau « Optical Discount » , la société Optical Finance, mais n’ont pas abouti.
Par courrier du 11 janvier 2019 adressé à la société Optical Finance, la société Futurovision a formalisé son souhait de mettre fin à leurs relations et demandé son accord pour utiliser une autre enseigne, afin d’intégrer le réseau « Visual » de la société Sacol.
La société Optical Finance a résilié ses relations avec la société Futurovision par courrier du 24 juillet 2019.
La société Optical Finance a assigné la société Futurovision et la société Sacol devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2019, notamment pour constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Futurovision, au visa des articles 1147, 1149 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris :
Ne prononce pas la jonction des deux causes enregistrées sous les RG 2019050516 et 2019050523 ;
Déboute la société FUTUROVISION de sa demande de nullité du contrat de franchise ;
Constate que le contrat de franchise signé le 26 avril 2016 liant la société OPTICAL FINANCE à la société FUTUROVISION est arrivé à son terme le 2 mai 2018 ;
Constate que les relations commerciales précaires entre les parties se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019,
Déboute la société FUTUROVISION de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers ;
Constate la résiliation régulière du contrat tacite au 31 Janvier 2019 ;
Déboute la société OPTICAL FINANCE de sa demande de condamnation de la société FUTUROVISION à lui payer la somme de 60.258€ en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise.
Déboute la société OPTICAL FINANCE de ses demandes formulées au titre des signes distinctifs ;
Condamne la société FUTUROVISION à régler à la société OPTICAL FINANCE la somme de 43.178,73€ TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égal à trois fois le montant du taux d’intérêt légal conformément à l’article 12 du contrat de franchise, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société FUTUROVISION.
Déboute la société OPTICAL FINANCE du surplus de la demande ;
Déboute la société OPTICAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts du seul fait du non-règlement des redevances ;
Déboute la société OPTICAL FINANCE des demandes formulées d’indemnisation des préjudices subis par la société du fait :
— De la violation par la société FUTUROVISION de son obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat, de son préjudice d’image, de son préjudice moral
— De la violation de l’obligation de communiquer son chiffre d’affaires et ses liasses fiscales et l’injonction qui en est faite à la société FUTUROVISION
— De la violation de la clause relative au secret.
Déboute la société OPTICAL FINANCE de la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de communication de son chiffre d’affaires et de ses liasses fiscales et l’injonction qui en est faite à la société FUTUROVISION ;
Dit que la violation du secret n’est pas démontrée et déboute la société OPTICAL FINANCE de la demande formulée de ce chef ;
Dit que la clause relative à la non-affiliation et à la non-concurrence post contractuelle n’est pas opposable à la société FUTUROVISION au titre du contrat précaire, mais le demeure au titre du contrat signé arrivé à échéance le 3 mai 2018 ;
Déboute la société OPTICAL FINANCE de ses demandes formulées au titre d’un supposé renouvellement du contrat arrivé à échéance le 3mai 2018 ;
Déboute la société OPTICAL FINANCE de sa demande d’ordonner sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter du présent jugement, à la société FUTUROVISION de :
Retirer l’enseigne « VISUAL » et tout signe de rattachement à quelque enseigne que ce soit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son magasin sis Centre commercial Auchan à CHASSENEUIL DU POITOU et sur tout support tel qu’il soit ;
Résilier tout contrat d’affaire conclu avec la société Coopérative d’Opticiens Lunetiers (SACOL) et/ou avec toute autre enseigne concurrence que ce soit ;
Cesser toute relation avec la société Coopérative d’Opticiens Lunetiers (SACOL) et/ou avec toute autre enseigne concurrente que ce soit ;
Faire retirer toute mention aux magasins de la société FUTUROVISION du site accessible à l’url www.visual.fr
Déboute la société OPTICAL FINANCE de toutes ses demandes formulées contre la société Coopérative d’Opticiens Lunetiers (SACOL) ;
Déboute la société FUTUROVISION de sa demande de condamnation de la société OPTICAL FINANCE à lui verser des dommages et intérêts pour image ternie dans ses relations avec la société Coopérative d’Opticiens Lunetiers (SACOL) ;
Condamne la société OPTICAL FINANCE à payer à la société Coopérative d’Opticiens Lunetiers (SACOL) la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Déboute la société OPTIACL FINANCE et la société FUTUROVISION de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieur d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société FUTUROVISION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62€ donc 15,72€ de TVA.
Le 3 janvier 2020, la société OPTICAL FINANCE a interjeté appel et sollicité l’infirmation du jugement du 11 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la société OPTICAL FINANCE déposées et notifiées le 26 aout 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris, au visa des articles 1142 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
Juger que la société OPTICAL FINANCE est recevable et bien-fondé en ses demandes;
Y faisant droit,
A
titre principal,
I – Sur la durée du contrat conclu entre les sociétés FUTUROVISION et OPTICAL FINANCE
A titre principal,
Juger que le contrat de franchise s’est prorogé jusqu’au 2 mai 2021 conformément aux conditions générales ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que faute de prorogation formelle, le contrat de franchise est arrivé à son terme le 2 mai 2018 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les relations précaires entre les parties se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
Juger que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies au-delà de son terme, dans les conditions initiales ;
Juger que Monsieur X a refusé de signer les projets de contrats soumis par la société OPTICAL FINANCE ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a jugé que les relations contractuelles se sont poursuivies à l’issue du 2 mai 2018 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les relations précaires entre les parties se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat tacite aurait été régulièrement résilié au 31 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société FUTUROVISION de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers;
II – Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION
Juger que la société FUTUROVISION a manqué à son obligation de paiement des redevances relatives au contrat de franchise et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l’article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION ;
Juger que la société FUTUROVISION a violé le savoir-faire de la société OPTICAL FINANCE et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l’article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION ;
Juger que la société FUTUROVISION a manqué à son obligation de communication du chiffre d’affaires et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l’article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION ;
Juger que la société FUTUROVISION a manqué à son obligation d’utilisation de l’enseigne OPTICAL DISCOUNT et son obligation de non concurrence et de non affiliation pendant la durée du contrat et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l’article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société
FUTUROVISION ;
Juger que la société FUTUROVISION a manqué à son obligation de confidentialité et de secret pendant la durée du contrat de franchise et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l’article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION.
Par conséquent,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat tacite aurait été régulièrement résilié au 31 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
Juger que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION ;
III – Sur les conséquences de la résiliation du contrat de franchise de plein droit aux torts exclusifs de la société FUTUROVISION
Juger que le contrat a été résilié de manière anticipée en raison des manquements contractuels de la société FUTUROVISION
Par conséquent,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société OPTICAL FINANCE de sa demande de condamnation de la société FUTUROVISION à lui payer la somme de 60.258 € en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société OPTICAL FINANCE de ses demandes au titre des signes distinctifs ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la société FUTUROVISION à payer à la société OPTICAL FINANCE la somme de 60.258 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
A
titre subsidiaire,
Condamner la société FUTUROVISION à payer à la société OPTICAL FINANCE la somme de 32.880 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
En tout état de cause,
Condamner la société FUTUROVISION à retirer tout élément relatif à l’enseigne et au concept OPTICAL DISCOUNT et tout signe de rattachement à cet enseigne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son magasin sis Centre commercial qu’il soit, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir ;
IV – Sur les demandes de la société OPTICAL FINANCE en raison des manquements contractuels de la société FUTUROVISION
Concernant le montant des redevances dues antérieurement à la résiliation du contrat de franchise :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société FUTUROVISION à régler à la société OPTICAL FINANCE la somme de 43.178,73 € au titre des factures impayées avec intérêts de retard égaux à trois fois le montant du taux d’intérêts légal conformément à l’article 12 du contrat de franchise, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société FUTUROVISION ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société OPTICAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Condamner la société FUTUROVISION à la somme de 57.567,63 € au titre des factures impayées avec intérêts de retard égal à trois fois le montant du taux d’intérêt légal conformément à l’article 12 du contrat de franchise, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société FUTUROVISION ;
Condamner la société FUTUROVISION à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de cette inexécution ;
Concernant l’indemnisation du préjudice subi par la société OPTICAL FINANCE du fait de la violation par la société FUTUROVISION de son obligation d’utilisation de l’enseigne OPTICAL DISCOUNT et de non concurrence pendant la durée du contrat :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société OPTICAL FINANCE de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la société FUTUROVISION au paiement de la somme de 60.258 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société OPTICAL FINANCE pour le retrait de l’enseigne OPTICAL DISCOUNT et des éléments constitutifs de l’enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société FUTUROVISION au paiement de la somme de 60.258 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société OPTICAL FINANCE pour le retrait de l’enseigne OPTICAL DISCOUNT et des éléments constitutifs de l’enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
En tout état de cause,
Condamner la société FUTUROVISION au paiement de la somme de 15.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages Auchan à CHASSENEUIL DU POITOU (86360) et sur tout support quel et intérêts en réparation du préjudice d’image de la société OPTICAL FINANCE pour le retrait de l’enseigne OPTICAL DISCOUNT et des éléments constitutifs de l’enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
Condamner la société FUTUROVISION au paiement de la somme de 15.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société OPTICAL FINANCE pour le retrait de l’enseigne OPTICAL DISCOUNT et des éléments constitutifs de l’enseigne comprenant son savoir- faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
Concernant la communication par la société FUTUROVISION de son chiffre d’affaires et ses liasses fiscales :
Infirmer le jugement du Tribunal en ce qu’il a débouté la société OPTICAL FINANCE de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Enjoindre à la société FUTUROVISION de communiquer le montant de son chiffre d’affaires mensuel à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à la résiliation du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Enjoindre à la société FUTUROVISION de communiquer une copie de ses liasses fiscales avec ses annexes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société FUTUROVISION à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de son obligation de transmission de son chiffre d’affaires et de ses liasses fiscales.
Concernant la violation de la clause de secret
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société OPTICAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner la société FUTUROVISION à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation à ses obligations de secret et de confidentialité
VI – A titre subsidiaire
VII – Si la Cour d’appel estime que le contrat a été résilié le 31 janvier 2019 par la société FUTUROVISION
VIII – Sur la rupture brutale des relations commerciales établies par la société
FUTUROVISION
Juger que la société FUTUROVISION a brutalement rompu les relations commerciales ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a jugé que le contrat a été valablement résilié le 31 janvier 2019 par la société FUTUROVISION ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société FUTUROVISION à la somme de 43.178,73 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égaux à trois fois le montant du taux d’intérêt légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société FUTUROVISION ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société FUTUROVISION à verser à la société OPTICAL FINANCE la somme de 32.880 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de préavis ;
Condamner la société FUTUROVISION à la somme de 43.178,73 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égaux à trois fois le montant du taux d’intérêt légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société FUTUROVISION;
En tout etat de cause
Sur la validité du contrat de franchise entre les sociétés OPTICAL FINANCE et FUTUROVISION
Juger que les conditions de formation du contrat de franchise ont été respectées ;
Juger que la société OPTICAL FINANCE a respecté ses obligations de transmission d’un savoir-faire, d’assistance et de formation ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la société FUTUROVISION de sa demande de nullité du contrat de franchise;
IX – Sur la violation des obligations de non-affiliation et de non-concurrence post contractuelles
Juger que la société FUTUROVISION a violé ses obligations de non-concurrence et de non-affiliation post contractuelles ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a jugé que la clause de non-affiliation et de non-concurrence post contractuelle n’est pas opposable à la société FUTUROVISION au titre du contrat précaire, mais le demeurera au titre du contrat signé arrivé à échéance le 2 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société FUTUROVISION au paiement de la somme totale de 32.880 € correspondant à une année de redevances de publicité et de franchise, le contrat de franchise prévoyant l’application
des clauses de non-concurrence et de non-affiliation pendant une durée d’un an à compter de leur résiliation ;
Condamner la société FUTUROVISION, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir à :
— Retirer l’enseigne « VISUAL » et tout signe de rattachement à quelque enseigne que ce soit, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de son magasin sis Centre commercial Auchan à CHASSENEUIL DU
POITOU (86360) et sur tout support quel qu’il soit ;
— Résilier tout contrat d’affaire conclu avec la société VISUAL et/ou avec toute autre enseigne concurrente
Que ce soit ;
— Cesser toute relation d’affaires avec la société VISUAL et/ou avec toute autre enseigne concurrente que
Ce soit ;
— Faire retirer toute mention aux magasins de la société FUTUROVISION du site accessible à l’url www.visual.fr
X- Sur les dommages et intérêts à la société FUTUROVISION
Juger que la société FUTUROVISION ne justifie ni la nature, ni le quantum de son
préjudice ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société FUTURPVISION de sa demande de dommages et intérêts.
XI – Sur les demandes de la société FUTUROVISION
Debouter la société FUTUROVISION de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
Sur l’article700 CPC
Condamner les sociétés FUTUROVISION et VISUAL à payer à la société OPTICAL DISCOUNT la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner les sociétés FUTUROVISION et VISUAL aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société FUTUROVISION déposées et notifiées le 30 aout 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris, au visa des articles 1119, 1190, 1215, 1240, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Recevoir la société FUTUROVISION en son appel et l’y déclarer bien fondée. Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
1 – Sur le contrat de franchise du 2 mai 2016
A titre principal :
Dire et juger que le contrat de franchise signé le 2 mai 2016 est frappé de nullité pour défaut de cause.
Ordonner les restitutions réciproques.
Condamner la société OPTICAL FINANCE à restituer à la société FUTUROVISION l’ensemble des droits d’entrée, des redevances et autres frais perçus.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la contrepartie fournie par le franchiseur est insuffisante, et prononcer la résolution dudit contrat.
Ordonner les restitutions réciproques.
Condamner la société OPTICAL FINANCE à restituer à la société FUTUROVISION l’ensemble des droits d’entrée, des redevances et autres frais perçus.
2- Sur les relations contractuelles à compter du 2 mai 2018
A titre principal :
Dire et juger que le contrat de franchise liant la société OPTICAL FINANCE à la société FUTUROVISION est arrivé à terme le 2 mai 2018.
Dire que les relations entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de licence de marque, et d’un contrat de vente de marchandises.
Fixer la redevance due par la société FUTUROVISION au titre du contrat de licence de marque à 0,25 % de son CA HT annuel.
Dire que la société OPTICAL FINANCE a encaissé un trop-perçu de 30 688,98 €, au titre de la vente des marchandises et de la fourniture du logiciel MYEASYOPTIC.
Condamner la société OPTICAL FINANCE à payer à la société FUTUROVISION la somme de 30 688,98 €, au titre de ce trop-perçu.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait qualifier ces relations contractuelles de contrat de franchise,
Dire que le contrat de franchise est frappé de nullité pour défaut de contrepartie. Ordonner les restitutions réciproques.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la contrepartie fournie par le franchiseur est insuffisante, et prononcer la résolution dudit contrat de franchise.
Ordonner les restitutions réciproques.
En toute hypothèse :
Débouter la société OPTICAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3 ' Sur les demandes reconventionnelles de la société BIOPTIQUE, au titre de la rupture des pourparlers et de la violation de l’engagement contractuel de juin 2018
Dire que la rupture des pourparlers par la société OPTICAL FINANCE le 14 décembre 2018 est fautive, et que cette dernière a violé l’engagement contractuel de juin 2018.
En conséquence, condamner la société OPTICAL FINANCE à payer à la société FUTUROVISION la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société OPTICAL FINANCE à payer à la société FUTUROVISION la somme de 20 000 €, au titre de son préjudice d’image à l’égard de la société VISUAL.
Condamner la société OPTICAL FINANCE à payer à la société FUTUROVISION la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société VISUAL SACL déposées et notifiées le 2 juillet 2020, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 11 décembre 2019,
Debouter, en tout état de cause, la société OPTICAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société VISUAL SACOL,
Condamner la société OPTICAL FINANCE à payer à VISUAL SACOL la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 31 aout 2021.
MOTIFS
Sur la demande de la société Futurovision tendant à la nullité du contrat de franchise à titre principal ou à sa résolution à titre subsidiaire
La société Futurovision critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité du contrat de franchise signé avec la société Optical Finance le 26 avril 2016 en faisant valoir que ce contrat devait être frappé de nullité pour absence de cause au visa de l’article 1131 ancien du code civil ou pour en absence de contrepartie au visa de l’article 1169 du code civil. A l’appui de sa demande, la société Futurovision affirme que le réseau « Optical Discount » n’offre pas le même avantage concurrentiel que ses concurrents. Elle lui reproche les manquements suivants dans ses obligations de franchiseur:
— fourniture des produits et les stocks étaient insuffisants,
— un savoir faire contestable, notamment concernant la signalétique et la position discount ou choix de collections de lunettes inadapté à la tendance du marché,
— une visite annuelle en moyenne est trop faible,
— une assistance commerciale minimale,
— une formation inexistante.
Cependant, le franchiseur justifie avoir mis à la disposition du franchisé les éléments essentiels du contrat de franchise : la transmission d’un savoir-faire, de signes distinctifs (visuel de l’enseigne, son logo et ses agencements identifiables) ainsi qu’une assistance. Ces éléments sont concrétisés par les pièces versées au dossier telles que son « book d’achat », son « book marketing », des extraits de son site internet « Optical Discount », des outils de campagnes de communication (pièces 53 à 56 , et 75 à 78 et 101 de Optical Finance) mis à disposition des franchisés du réseau.
La société Optical Finance justifie avoir adopté une position spécifique sur le marché de l’optique dite « discount », notamment sur les produits haut de gamme ainsi que des procédures d’accueil de la clientèle qui sont particulières à son réseau. (pièces 67 à 69 « rapports clients mystères », et pièces 91 à 94 de Optical Finance).
Enfin, les invitations aux différents séminaires annuels de formation envoyées aux membres du réseau ainsi que le document d’information diffusé à ses franchisés sur les prises en charge Mutuelle (pièces 32 à 38 de Optical Finance) démontrent qu’il existait une offre d’ assistance assurée par le franchiseur.
Par conséquent, la société Futurovision échoue à démontrer que le contrat de franchise n’était pas valide pour défaut de cause au sens de l’article 1131 ancien du code civil (applicable au moment de la formation dudit contrat).
L’appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à la nullité dudit contrat, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas démontré de défaut de contrepartie dans les obligations essentielles du franchiseur à l’égard de son franchisé qui justifierait une résolution du contrat telle que demandée à titre subsidiaire par la société Futurovision.
Sur la durée du contrat signé entre la société Futurovision et la société Optical Finance le 26 avril 2016
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de franchise du 26 avril 2016 à effet du 2 mai 2016 était arrivé à son terme le 2 mai 2018. Selon l’appelante, à défaut de dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des partie pendant la durée contractuelle, ledit contrat de franchise s’est prorogé tacitement pour deux années supplémentaires, elle en déduit que la société Futurovision était tenue par les obligations prévues au contrat de franchise jusqu’au 2 mai 2020.
Cependant, le tribunal a, avec pertinence, analysé la relation contractuelle nouée entre les parties le 26 avril 2016 comme suit : si le contrat mentionnait dans ses conditions générales une durée de 3 années renouvelable par tacite reconduction en son article 15, il a été conclu entre les parties des conditions particulières concernant les dispositions de cet article 15 portant sur la durée et le renouvellement en des termes très clairs : « le présent contrat de franchise est conclu pour une durée couvrant une période de deux années entières (du 2 mai 2016 au 2 mai 2018) ». Aucune clause de renouvellement tacite n’est mentionnée dans les conditions spéciales qui dérogent expressément aux conditions générales quant à la durée du contrat.
Cette volonté commune des parties de limiter la durée de ce contrat à deux années et donc de déroger expressément aux conditions générales du contrat sur ce point est confirmée par le courrier échange
entre leurs conseils en date du 25 mars 2016 (pièce 2 de Futurovision), précédant la signature: « ainsi que M. X l’avait indiqué, il ne souhaite pas souscrire un contrat de franchise trop longue et souhaite donc que celui-ci soit limité à une durée de deux années ». Aussi, l’appelante ne peut légitimement invoquer l’application des conditions générales prévoyant une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour démontrer que le contrat a continué à produire ses effets après le 2 mai 2018.
Il convient de replacer la signature du contrat du 26 avril 2016 dans son contexte particulier qui consiste en une période de tentative de renégociation entre les parties des modalités de leurs relations futures après une résiliation de la part du franchiseur à la suite de manquements reprochés au franchisé courant 2016 et un protocole d’accord signé à la suite de ce différend entre elles.
Or, dès le 27 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2018, soit avant même le terme du contrat, les sociétés du groupe de M. X ont fait savoir à la société Optical Finance qu’elles ne souhaitaient pas renouveler leurs contrats de franchise à l’issue du délai de 2 années.(pièce 6 de Futurovision)
S’ensuit une nouvelle période de renégociation mais qui n’aboutit pas à la signature des projets de contrats adressés par la société Optical Finance (emails échangés entre février et septembre 2019 en 7 pièces 7 à 9 de Futurovision), ainsi qu’il en ressort du courrier adressé par la société Futurovision à la société Optical Finance daté du 11 janvier 2019 refusant de poursuivre la relation de franchise (pièce 31 de Optical Finance).
Ce qui est constant entre les parties est que la société Futurovision a continué à utiliser le concept « Optical Discount » au moins jusqu’au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a informé son franchiseur qu’elle allait déposer l’enseigne et intégrer un nouveau réseau, celui de la société Sacol.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de franchise du 26 avril 2016 a pris fin le 2 mai 2018, que des relations précaires entre les parties sans contrat écrit se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019, sans qu’il puisse être reproché une résiliation aux torts exclusifs de la société Futurovision sur le fondement de l’article 17 d’un contrat qui n’était plus en vigueur entre les parties au jour de la cessation de la relation et de débouter l’appelante des demandes indemnitaires subséquentes en raison d’une résiliation anticipée du contrat de franchise.
Sur les sommes restant dues par la société Futurovision à la société Optical Finance au titre des factures de redevances impayées et dommages et intérêts pour non règlement des redevances
Les prestations délivrées par le franchiseur sont donc dues à la société Optical Finance par la société Futurovision jusqu’ au mois de janvier 2019 inclus, du fait de l’utilisation du concept « Optical Discount » et notamment de ses signes distinctifs ainsi que de l’autorisation de traiter avec la clientèle à l’intérieur de la zone territoriale attribuée. D’après le relevé de situation émis par la société Optical Finance et non utilement contesté par la société Futurovision, il ressort les sommes suivantes : (pièce 14 de l’appelante: situation de compte OD Chasseneuil au 15 juillet 2019)
— total au 31-10-2018 : 14.458,23 euros,
— total au 31-01-2019 : 13.221,03 euros;
A déduire: 1669,15 euros et 40,91 euros réglées le 30-06-2019,
soit un total de 25.969,20 euros dû par la société Futurovision à son franchiseur, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019, le taux contractuel de l’article 12-1 in fine n’étant plus en vigueur entre les parties après le 3 mai 2018.
Le quantum restant dû et les intérêts moratoires tels que fixés par le jugement du tribunal de commerce seront donc infirmés.
Il sera ajouté que rien ne justifie que le taux de redevance soit modifié avec une réduction au taux de 0,25% après le 3 mai 2018 comme cela est allégué par la société Futurovision qui n’avait jusque là pas contesté le taux tel que celui pratiqué tout au long de l’année 2018, et qui ne démontre pas que la qualité des prestations délivrées par la société Optical Finance a diminué après le 3 mai 2018.
N’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice distinct autre que celui réparé par les intérêts moratoires dû au retard de paiement, la société Optical Finance sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour non règlement des redevances et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation des articles 14, 17 et 18-1 du contrat : respect du secret du savoir-faire et obligation de communication du chiffre d’affaires et liasses fiscales, ainsi que les clauses de non concurrence et de non affiliation
Le contrat de franchise signé entre la société Futurovision et la société Optical Finance le 26 avril 2016 prévoyait expressément en son article 18.2. des clauses de non concurrence et de non affiliation pendant la durée du contrat et une année après la cessation du contrat.
A défaut de reconduction tacite dudit contrat après le 2 mai 2018, ces obligations se sont éteintes et aucun écrit régissant les relations précaires des parties entre le 3 mai 2018 et le 31 janvier 2019 ne prévoyait de telles clauses.
Comme l’a jugé le tribunal de commerce, la société Futurovision était libérée de toute obligation de non concurrence et de non affiliation un an après la cessation du contrat du 26 avril 2016 les prévoyant, soit à compter du 3 mai 2019. Or, il n’est pas démontré que la société Futurovision ait effectivement intégré le réseau « Visual » de la société Sacol avant le 3 mai 2019, les photographies et le procès-verbal de constat versés aux débats datant du 10 juillet 2019 et du 12 août 2019 (pièces 17 et 21 de Optical Finance) montrant que la boutique gérée par la société Futurovision est exploitée sous les signes distinctifs de « Visual » du réseau Sacol. Il n’est pas non plus démontré que la société Futurovision aurait violé les clauses de non concurrence et non affiliation avant le 3 mai 2019. (pièce 13 de Optical Finance)
Aussi, la société Optical Finance sera déboutée de toutes ses demandes à la fois indemnitaires et en injonction de faire concernant l’exploitation par la société Futurovision des signes « Visual » au sein du réseau de la société Sacol, fondées sur le non respect des clauses de non concurrence et non affiliation, ainsi que des demandes dirigées à l’encontre de la société Sacol pour complicité dans la prétendue violation desdites clauses dont était débitrice la société Futurovision.
Pour les mêmes motifs, la société Optical Finance ne peut légitimement reprocher à la société Futurovision de ne pas avoir respecté les clauses relatives au secret du savoir-faire et à l’obligation de communiquer son chiffre d’affaires et ses liasses fiscales pour le calcul des redevances prévues aux articles 14 et 17 du contrat de franchise du 26 avril 2016 alors qu’aucun écrit ne les avaient prévues lors de leur relation précaire pour la période du 3 mai 2018 à fin janvier 2019. En outre, il n’est pas démontré que le franchisé ait violé le secret du savoir faire « Optical Discount » et que les redevances dues jusqu’à fin janvier 2019 n’aient pas pu être calculées par le franchiseur. (pièces 14 et 17 de Optical Finance).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Optical Finance sur ces chefs de demande.
Sur l’injonction de faire à la société Futurovision relatif à la restitution d’éléments distinctifs du réseau d’Optical Finance
Au vu du procès-verbal de constat par huissier de justice établi dans la boutique située à Chasseneuil du Poitou en date du 12 aout 2019 (pièce 21 de Optical Finance), il n’est pas démontré que des éléments mobiliers spécifiques à l’ancien réseau auquel appartenait la société Futurovision soient visibles et devraient être restitués à la société Optical Finance, alors que seuls les signes et éléments distinctifs « Visual » du réseau Sacol permettent de l’identifier clairement comme une boutique franchisée auprès de cette dernière.
La société Optical Finance sera donc déboutée de ce chef de demande et la jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la société Optical Finance sur le fondement de la rupture brutale imputable à la société Futurovision
Celui qui se prétend victime d’une rupture brutale au sens des dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 4° du code de commerce applicable en l’espèce doit établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Or, lorsque la société Futurovision informe par courrier du 11 janvier 2019 de son intention de rompre avec la société Optical Finance, leur relation est devenue précaire depuis le 3 mai 2018 comme cela a été démontré plus haut.
L’appelante sera donc déboutée de ses demandes au titre de la rupture brutale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Futurovision à l’égard de la société Optical Finance
- en paiement d’un trop perçu au titre de la livraison des marchandises et de la redevance relative au logiciel MyEasy
La société Futurovision sollicite à titre reconventionnel le remboursement d’un trop perçu de 30.688,98 euros selon décompte du paiement des marchandises livrées et des redevances payées pour l’utilisation du logiciel MyEasy. Cependant, à l’appui de sa demande il est produit en pièce 11 un tableau émanant d’elle-même qui n’est pas exploitable et dont la force probante est faible, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. Quant à l’extrait Grand livre concernant « Optical Discount » et les extraits de compte bancaire produits en pièce 10, ils ne suffisent pas à établir une situation créditrice à l’égard de la société Optical Center telle qu’alléguée.
La société Futurovision échoue à démontrer le trop perçu à son profit et sera déboutée de sa demande de ce chef.
-en indemnisation pour rupture fautive des pourparlers :
La société Futurovision critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers. Elle reproche à la société Optical Finance de lui avoir adressé un projet de contrat en décembre 2018 prévoyant un cautionnement personnel à la charge de son dirigeant, en faisant valoir que ce changement brutal caractérise la mauvaise foi de la société Optical Finance, mais comme l’a relevé à bon droit l’appelante, la société Futurovision n’a pas élevé de contestation à la réception du projet de contrat et la constitution du cautionnement personnel prévue dans ce projet n’apparaît disproportionnée ni dans le principe ni dans le quantum. Enfin, il est constant que la société Futurovision qui a très rapidement intégré un autre réseau national de franchise d’optique ne justifie d’aucun préjudice du fait de la rupture des pourparlers en cours avec la société Optical Finance.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Futurovision
de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers.
-sur le préjudice d’image à l’égard de la société Sacol
Il n’est nullement démontré que l’action en justice initiée par la société Optical Finance ait affecté la relation de la société Futurovision avec son franchiseur Sacol, leur relation commerciale s’étant poursuivie normalement.
Par conséquent, la société Futurovision sera déboutée de ce chef de demande, à l’instar de ce qui a été jugé en première instance.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens.
La société Optical Finance succombant en appel au principal, les dépens d’appel et première instance seront mis à sa charge et il est équitable qu’elle participe aux frais irrépétibles engagés par les intimées à hauteur de 3000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant et les intérêts moratoires restant dû au titre des redevances par la société Futurovison envers la société Optical Finance,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la société Futurovision à payer à la société Optical Finance la somme de 25.969,20 euros au titre des redevances restant dues au 31-01-2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019,
Y ajoutant,
Déboute la société Optical Finance de ses demandes au titre d’une rupture brutale imputable à la société Futurovision,
Déboute la société Futurovision de sa demande en résolution du contrat de franchise conclu avec la société Optical Finance pour défaut de contrepartie,
Déboute la société Futurovision de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un trop perçu par la société Optical Finance,
Condamne la société Optical Finance aux dépens d’appel,
Condamne la société Optical Finance à payer à la société Futurovision et à la société Sacol la somme à chacune de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-C D
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