Infirmation partielle 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 déc. 2020, n° 18/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 8 décembre 2017, N° 15/01521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/12/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/00369 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MCJ6
J-C.G/NB
Décision déférée du 08 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 15/01521
(Mme. X)
U F épouse Y
S F veuve Z
T F veuve A
C/
W B
AA E épouse B
AC K épouse C
SARL ENTREPRISE C
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
Madame U F épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame S F veuve Z
La Mélonié
[…]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame T F veuve A
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur W B
[…]
[…]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
Madame AA E épouse B
[…]
[…]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
Madame AC K épouse C
LA POMADARIE
[…]
Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ENTREPRISE C
LA POMADARIE
[…]
Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. B et Mme E épouse B ont acquis le 31 mai 2011 de Mme AE AF veuve F, usufruitière décédée au cours de la procédure de première instance, et de Mmes S F veuve Z, AG F épouse Y et T F veuve A, alors nues-propriétaires, au prix de 114.000 € un terrain situé 146 chemin Sainte-Carême à Albi.
M et Mme B ont entrepris de faire construire leur maison d’habitation sur ce terrain qui s’est avéré contenir des plaques de fibrociment et autres gravats et détritus provenant de la démolition d’anciennes serres horticoles qui aurait été confiée à la Sarl Entreprise C.
Par ordonnance du 15 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi a ordonné une expertise et désigné M. J pour y procéder.
Par ordonnance du 14 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi a déclaré l’expertise confiée à M. J commune et opposable à la Sarl Entreprise C.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2015, M et Mme B ont fait assigner les consorts F devant le tribunal de grande instance d’Albi afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2016, les consorts F ont appelé en intervention forcée la Sarl Entreprise C et Mme K épouse C, en sa qualité de gérante de la société, afin de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en application de l’article 1147 du code civil et de l’article L.223-22 du code de commerce.
La jonction des instances a été ordonnée le 27 janvier 2016.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— mis hors de cause la Sarl Entreprise C et sa gérante Mme K épouse C ;
— dit que lors de la vente du 31 mai 2011, le terrain acquis par M. B et Mme E épouse B était affecté d’un vice caché connu des vendeurs ;
en conséquence,
— condamné Mmes S F veuve Z, T F veuve A et AH F épouse Y à payer à M. B et Mme E épouse B la somme de 421.644 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. B et Mme E épouse B de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné Mmes S F veuve Z, T F veuve A et AH F épouse Y à verser à M. B et Mme E épouse B une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mmes S F veuve Z, T F veuve A et AH F épouse Y à verser à la SARL Entreprise C et Mme K épouse C une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mmes S F veuve Z, T F veuve A et AH F épouse Y aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ou demandes plus amples.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil était caractérisée dans la mesure où :
— il ressortait du rapport d’expertise que des détritus et gravats avaient été laissés en grand nombre sur le terrain à la suite de la démolition de serres agricoles, et notamment des plaques de fibrociment contenant de l’amiante nécessitant des traitements contraignants, et que ces déchets étaient présents sur le terrain avant les travaux initiés par M. et Mme B ;
— le vice était antérieur à la vente du terrain et était caché lors de cette dernière, l’expert ayant souligné que toutes les parties avaient déclaré, dès le début des opérations d’expertise, que le terrain se présentait au moment de la vente comme une prairie traditionnelle sans signe particulier de pollution, et ces déchets étant enfouis dans la terre et donc
imperceptibles ;
— M. et Mme B n’auraient pas acquis le terrain ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils avaient eu connaissance de la présence de ces gravats dans le sol qui, selon les conclusions de
l’expert, nécessitaient des conditions de traitement très contraignantes et onéreuses du fait de la présence d’amiante constatée par un laboratoire spécialisé.
Le tribunal a ensuite jugé qu’il ne devait pas être fait application de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente dès lors qu’il était acquis que les consorts F avaient fait procéder à l’enlèvement des serres et que compte tenu du fait qu’ils ne produisaient aucun document indiquant les missions précises qui avaient été confiées à l’entreprise en charge d’enlever les serres, de l’ampleur des travaux que nécessitait l’enfouissement de plusieurs milliers de mètres carrés de serres et de la qualité de maître d’ouvrage de l’ensemble des consorts F, il était établi que ces derniers avaient connaissance du vice affectant le terrain lors de sa vente aux époux B.
Suivant déclaration en date du 29 janvier 2018, les consorts F ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté le rejet des demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Le 26 septembre 2018, les consorts F ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 133 du code de procédure civile, d’une demande tendant à enjoindre au conseil des époux B E de produire la facture d’enlèvement des terres sur le terrain de ceux-ci situé […] à Albi, telle que réclamée par sommations de communiquer des 17 août et 14 septembre 2018.
Le conseil de la Sarl Entreprise C et de Mme K épouse C s’est joint à cette demande le 7 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la facture Ecoterrassement en date du 5 octobre 2018 avait été produite.
Par ordonnance sur requête en date du 28 juillet 2020, le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse, saisi par les consorts F, a désigné Maître M, huissier de justice à Albi, avec mission de se faire communiquer par la société Ecoterrassement tous documents comptables certifiés permettant de justifier de l’existence et du paiement de la facture n° 110 en date du 05/10/2018, d’un montant de 35 211 € TTC, établie au nom de M. et Mme B.
Maître M a dressé un procès-verbal de constat de ses diligences en date des 28 et 31 août 2020 indiquant que l’attitude des dirigeants de la société Ecoterrassement n’avait pas permis la signification de cette ordonnance.
A l’audience du 21 septembre 2020, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture avant l’ouverture des débats, prononcé la clôture à cette date et autorisé le conseil de M. et Mme B à déposer une note en délibéré. Maître Binel a déposé le 1er octobre 2020 une note en délibéré à laquelle Maître Eichenholc a répondu le 6 octobre 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2020, Mme U F épouse Y, Mme S F veuve Z et Mme T F veuve A, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1644 et 1645 du code civil et de l’ancien article 1382 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elles ont formé ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a jugé que les époux B ne pouvaient prétendre à aucune indemnité au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un prétendu préjudice moral, et, statuant à nouveau : à titre principal
— juger que les époux B ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché ;
— juger que les époux B ne rapportent pas la preuve de la connaissance du vice par les consorts F ;
— juger que la clause élusive de responsabilité stipulée à l’acte du 31 mai 2011 est applicable ;
— débouter en conséquence les consorts B de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
à titre subsidiaire
— dire que les époux B ne justifient du règlement d’aucune somme au titre du préjudice qu’ils invoquent et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice indemnisable ;
— en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire, en cas de condamnation, que 50 % du montant de ladite condamnation devra rester à la charge des époux B du fait de la faute qu’ils ont commise en augmentant leur préjudice par la saisine tardive du tribunal ;
— débouter les consorts B de leurs autres demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
— condamner la société C et Mme K épouse C, in solidum, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations ;
en tout état de cause
— juger que les époux B ont fait preuve de mauvaise foi en cachant aux parties et à la cour l’enlèvement déjà effectif des terres présumées polluées sans respect de la procédure de dépollution ;
— dire que les époux B ont fait preuve de mauvaise foi en sollicitant une somme de 421.644 € ;
— dire que la mauvaise foi des époux B et la procédure qu’ils ont initiée à leur encontre a causé à celles-ci un préjudice ouvrant droit à réparation ;
— condamner en conséquence, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, les époux B in solidum à régler à chacune des co-indivisaires, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ;
— condamner les époux B in solidum à régler aux mêmes la somme de 10 000 € chacune au titre du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum M. et Mme B et, si elles devaient être condamnées, la Sarl C et Mme C, in solidum, à leur verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, dont les frais d’expertise, et de la présente instance, dont distraction au profit de Me Eichenholc, en ce compris le coût des constats d’huissier et sommations interpellatives de Me M d’un montant total de 1 720,40 €.
Mmes F exposent avoir découvert et établi au cours de la procédure d’appel que M et Mme B avaient de manière occulte fait enlever les terres incriminées, sans respecter la procédure de dépollution et pour un coût de 35 211 € , coût sans commune mesure avec les 421 644 € qu’ils
continuent pourtant de réclamer au titre du coût des travaux de dépollution.
Elles ajoutent qu’une facture du 5 octobre 2018 émanant de la société Ecoterrassement a finalement été produite, mais que son libellé et son montant démontrent que la procédure d’enlèvement et traitement des déchets amiantés n’a pas été mise en oeuvre, et que de surcroît M. et Mme B n’ont jamais justifié avoir réglé cette facture.
Sur le fond, elles concluent à titre principal à l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché et font valoir à cet effet :
— qu’il est impossible de constater l’état initial du terrain dès lors que M. et Mme B AI avoir constaté les désordres dès le mois de mars 2012 au moment où les fondations ont été creusées mais qu’ils n’ont pas interrompu ces travaux et ont attendu l’achèvement de leur maison pour solliciter une expertise judiciaire au mois de janvier 2013, que l’expertise s’est donc déroulée alors que le terrain avait été entièrement remanié et que des terres de remblai qui pouvaient déjà être polluées avaient été apportées ;
— que la présence de débris de plaques de fibrociment enfouis dans le sol ne constitue pas en soi une impropriété à destination, la seule présence d’amiante ne suffisant pas à justifier son retrait immédiat, argumentation qui est corroborée par la réalisation des travaux d’enlèvement des terres par M. et Mme B sans respecter la procédure de gestion des déchets amiantés ;
— que les constructions édifiées démontrent l’absence d’impropriété à destination.
Elles invoquent également l’acceptation des défauts de la chose vendue par M. et Mme B qui ont poursuivi la construction de leur maison plutôt que de solliciter la nullité de la vente ou la diminution du prix de vente.
Sur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, elles estiment que M. et Mme B n’apportent pas la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs, le tribunal n’ayant pas fait de distinction entre les époux F et leurs trois filles qui ne s’occupaient pas des terres.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de retenir :
— que M. et Mme B ne sauraient réclamer une quelconque somme à quelque titre que ce soit puisque les terres ne nécessitaient pas un enlèvement respectant le protocole de gestion des déchets amiantés dès lors que dans le cas contraire elles n’auraient pas été retirées, déplacées et entreposées en totale méconnaissance du code de l’environnement par M. et Mme B ;
— que s’il était cependant considéré que les terres nécessitaient d’être enlevées en respectant ledit protocole, l’indivision F ne pourrait être condamnée qu’à indemniser M. et Mme B du préjudice subi, à savoir le montant effectivement réglé pour procéder à l’enlèvement des terres, si tant est qu’il soit établi que cette somme aurait effectivement été réglée, ce qui n’est pas le cas.
Enfin, elles soutiennent que la responsabilité de la société C et de sa gérante au moment des travaux réalisés par ladite société est avérée et que celles-ci doivent les relever et garantir indemnes de toute condamnation.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 septembre 2020, M. B et Mme E épouse B, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1645 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que lors de la vente du 31 mai 2011, le terrain qu’ils ont acquis était affecté d’un vice caché connu des vendeurs ;
— en conséquence, condamner les consorts F au paiement des sommes suivantes :
# 421 644 € au titre du coût des travaux de dépollution du terrain,
# 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
— en conséquence, condamner les consorts F au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du trouble de jouissance, et 10 000 € en réparation du préjudice moral ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme B exposent que le rapport d’expertise judiciaire permet de confirmer que le terrain est gravement pollué, l’expert ayant constaté la présence sur le terrain de morceaux de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, de canalisations métalliques, de vieux câbles électriques, de vieux bidons, de débris de verre et de plaques de ciment et l’analyse des prélèvements ayant permis d’établir une charge en amiante de 15 %, ce qui impose des conditions de traitement très contraignantes pour un coût de 421 644 € TTC.
Ils estiment que le terrain était incontestablement affecté d’un vice caché. Sur ce point, ils répliquent aux consorts F qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’interrompre les travaux de construction et qu’il n’est pas sérieux de soutenir que l’origine des terres n’est pas garantie et qu’ils auraient pu faire livrer sur leur terrain des terres polluées. Ils précisent que le vice était caché au jour de la vente, le terrain se présentant alors comme une prairie traditionnelle sans signe particulier de pollution.
Ils soutiennent que, parents de trois jeunes enfants, ils n’auraient pas fait l’acquisition de ce terrain s’ils avaient été informés des vices l’affectant, et notamment de sa pollution à l’amiante nécessitant un traitement.
Ils soutiennent par ailleurs que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence du vice et ne sont dès lors pas fondés à invoquer la clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Ils font notamment valoir que les consorts F ne rapportent pas la preuve qu’ils avaient demandé à la société C de démolir les serres et de les enlever pour nettoyer le terrain, le seul document contractuel produit ne portant pas sur la destruction et l’enlèvement des serres.
Sur le préjudice, ils expliquent que dans la mesure où ils ont édifié leur maison d’habitation sur ce terrain, ils ne souhaitent pas exercer l’action rédhibitoire et sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice sur le fondement de l’article 1645 du code civil afin d’être replacés dans la situation où ils se seraient trouvés si le terrain n’était pas atteint de vices.
Ils affirment qu’ils vont être contraints d’engager des travaux de dépollution chiffrés par l’expert à la somme de 421 644 €, que la poursuite des travaux de construction n’a en aucune manière aggravé le préjudice, bien au contraire puisque la surface à dépolluer est moins importante, la surface construite n’ayant plus à être traitée. Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Ils précisent que la facture de la société Ecoterrassement permet d’établir que les travaux réalisés ne sont que provisoires et qu’ils procéderont au traitement des terres à l’issue de la procédure.
Il soutiennent qu’en tout état de cause, s’agissant d’une action indemnitaire, ils n’ont pas à justifier de
la dépense réellement engagée.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2020, la Sarl Entreprise C et Mme K épouse C, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu en première instance et les mettre hors de cause ;
subsidiairement,
— juger irrecevable l’appel en garantie formé contre elles ;
— rejeter les demandes présentées par les époux B ;
à titre infiniment subsidiaire,
— retenir conformément à la facture Ecoterrassement du chef du décapage, stockage, apport de terre et terrassement la somme de 32 010 € HT en lieu et place de la somme de 116 630 € évoquée dans le rapport ;
— juger que le montant de la dépollution sera limité à l’évacuation et au traitement du monticule de terre analysé ;
— fixer la responsabilité des époux B dans le dommage invoqué à 30% ;
— fixer la responsabilité des consorts F dans le dommage invoqué à 60% ;
— rejeter toute demande contraire,
— condamner in solidum les parties succombantes au paiement de
8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Culoz.
Elles soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie dirigé à leur encontre en application de l’article 2224 du code civil, l’enfouissement des gravats de serres en 2001 n’ayant pu échapper aux appelantes. Mme C ajoute que l’action en responsabilité engagée à son encontre est prescrite en application de l’article L.223-23 du code de commerce.
Sur le fond, elles soutiennent qu’aucune prestation de dépollution ne leur a été confiée par les consorts F, la société Entreprise C ayant été saisie fin 2001 aux fins d’évacuer les restes en surface de serres depuis longtemps à l’abandon et de nettoyer le terrain en surface. Elles relèvent que selon l’expert une autre intervention a bien eu lieu pour assurer la démolition des serres et l’enlèvement des déchets et gravats avec enfouissement de certains éléments.
Mme C, ès qualités de dirigeant de l’entreprise, conteste le bien fondé de l’action engagée à son encontre, les consorts F ne démontrant ni qu’elle a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de se fonctions sociales, ni l’enfouissement des déchets, ni son consentement à cet enfouissement.
A titre subsidiaire, la Sarl Entreprise C et Mme C font
valoir :
— que M. et Mme B ne démontrent pas le bien fondé de la demande de retrait de l’amiante, la seule présence d’amiante ne justifiant pas son retrait au regard des articles R 1334-27 et R 1334-28 du code de la santé publique ;
— que la facture produite par M. et Mme B impose de revoir à la baisse le montant de la reprise ;
— qu’en continuant la construction de la maison, de la terrasse et de la piscine en dépit de l’expertise sollicitée, M. et Mme B ont aggravé le préjudice qu’ils invoquent aujourd’hui
— que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas établis.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence des vices allégués, leur caractère caché et leur existence antérieurement à la vente.
L’expert J indique dans son rapport qu’il existait sur le site en 2001 une ancienne exploitation de serres destinées à l’horticulture, laissée à l’abandon à cette époque, que cette exploitation se composait de chapelles à ossatures métalliques supportant des parois translucides en verre, que les montants métalliques étaient fixés sur des murets périphériques en béton, de sorte qu’il semble évident que des fondations existaient à l’aplomb de ces éléments constructifs, que la zone de travail était occupée par des tables métalliques dont le platelage pouvait être constitué par des plaques de fibrociment dont de nombreux morceaux se trouvent aujourd’hui sur le terrain, outre un ensemble technique comprenant des réseaux électriques, des réseaux d’arrosage et des réseaux de chauffage, qu’il a constaté pendant les opérations d’expertise l’existence sur le terrain de nombreux déchets répartis de façon très aléatoire, et plus particulièrement de morceaux de plaques de fibrociment contenant de l’amiante.
Au vu de ces constatations et explications, les consorts F ne peuvent raisonnablement soutenir que les opérations d’expertise se seraient déroulées alors que le terrain avait été entièrement remanié par des travaux effectués par M. et Mme B, si bien qu’aucune constatation n’aurait été possible concernant l’état du terrain au moment de la vente. En outre, l’expert a rappelé dans son rapport que M. et Mme B avaient été avertis par M. N, entrepreneur ayant réalisé les fondations de leur maison, qu’il avait rencontré des plaques de béton dans le terrain, ce que la société ABTP, en charge des travaux de terrassement avait confirmé, ce qui démontre que les déchets étaient bien présents sur le terrain avant les travaux initiés par M. et Mme B.
Il est également établi que ce vice était antérieur à la vente du terrain et qu’il était caché lors de cette dernière. L’expert précise que les parties se sont entendues pour dire qu’au moment de la vente, le terrain ne présentait pas de points particuliers pouvant attirer l’attention en surface et qu’il avait l’allure d’une grande prairie d’aspect plutôt homogène.
Enfin, il est certain que M. et Mme B n’auraient pas acquis le terrain ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils avaient eu connaissance de la présence dans le sol de ces gravats qui nécessitent pour certains des conditions de traitement très contraignantes et onéreuses du fait de la présence d’amiante constatée par un laboratoire spécialisé.
L’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est donc caractérisée.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte notarié de vente du 31 mai 2011 stipule au titre de l’état de l’immeuble que :
'L’acquéreur prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés'.
Cette clause, parfaitement valable entre particuliers, doit recevoir application sauf si l’acquéreur établit que le vendeur avait connaissance au jour de la vente des vices cachés pour lesquels il sollicite la garantie légale.
L’expert J indique que les intervenants dans l’affaire n’ont pu apporter d’indications incontestables sur les dispositions prises pour la démolition et l’enlèvement des serres horticoles, que seule leur présence jusqu’à la fin de l’année 2001 est affirmée, que la facture C du 21 décembre 2001 présentée par les consorts F ne concerne pas une intervention de démolition des serres, que des attestations ont été présentées par les consorts F mais qu’il n’y a pas trouvé l’affirmation d’une constatation directe de l’intervention de l’entreprise C pour la démolition des installations horticoles, et qu’il est à noter que dans tous les cas une entreprise a dû intervenir à la demande des parents F pour démolir les serres et rendre le terrain en l’état de prairie de surface.
Au vu des éléments de preuve versés au débat, il est constant que les serres ont été démolies au mois de décembre 2001 à la demande de M. AJ-AK F, né en 1912 (attestations de Mme O et de Mme P). Mme P, qui était alors aide à domicile chez M. F, indique que celui-ci, qui était en fauteuil roulant, parlait de M. C comme terrassier mais ne pouvait surveiller les travaux. L’état de santé de M. F à cette date est confirmé par un certificat du Dr Q rappelant l’évolution de son état jusqu’à une amputation de cuisse en 1998, à la suite de laquelle le patient est rentré à son domicile et était pratiquement confiné au lit et en fauteuil. M. F est décédé le […].
La facture de la Sarl C en date du 21 décembre 2001 est relative à des travaux de préparation pour clôture et voie d’accès à la maison effectuée avec pelle mécanique P688 et camion 19T. Rien ne permet de considérer que la Sarl C, qui le conteste fermement, aurait réalisé sous couvert de cette facture ou parallèlement les travaux de démolition des serres.
Par ailleurs, s’il est constant qu’une entreprise est intervenue pour démolir les serres et évacuer les débris provenant de cette démolition, il n’est pas certain que M. F et son épouse, compte tenu de leur âge, de leur état de santé et de leur impossibilité d’assurer une surveillance constante des travaux qui ont duré plusieurs semaines aux dires de Mme P, ont eu connaissance du fait que cette entreprise aurait enfoui une partie des débris et gravats au lieu de les évacuer, étant précisé que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il aurait été procédé à 'l’enfouissement de plusieurs milliers de mètres carrés de serres'.
M. R, agriculteur, atteste qu’il a été ensuite amené à entretenir la parcelle à la demande des consorts F, qu’il a 'girobroyé’ la végétation puis passé plusieurs appareils afin de travailler et ameublir le sol, et ce deux fois par an depuis l’année 2002. Il précise que pour réaliser ces travaux, il a utilisé un tracteur attelé d’un disque afin d’ameublir la terre, ce disque pénétrant dans le sol d’environ 10 cm, et qu’à l’occasion de ces travaux et durant cette période de neuf ans, il n’a constaté aucune remontée de débris de matériaux de construction, le terrain lui ayant toujours paru cultivable (pièce n° 5 des consorts F).
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. et Mme AJ-AK F, puis Mme veuve F, avaient connaissance du vice affectant le terrain.
Cette analyse s’impose à plus forte raison en ce qui concerne leurs filles, S, T et AG F, nues propriétaires du terrain depuis un acte de donation partage du 5 décembre 1990, puis propriétaires indivises avec leur mère le […], dès lors que ce ne sont pas elles qui se sont occupées de la démolition des serres, qu’elles n’ont pas commandé de travaux, qu’elles ne résidaient pas sur les lieux à la date de la démolition, et que M. R ne leur a pas signalé de difficultés relatives à la consistance du terrain qui se présentait en l’état de prairie.
M et Mme B, auxquels incombe la charge de la preuve, n’établissant pas que les venderesses avaient connaissance du vice caché au jour de la vente, la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente doit recevoir application.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel et de débouter M. et Mme B de l’ensemble de leurs demandes.
Les demandes formulées par les consorts F à l’encontre de la Sarl C et de Mme C se trouvent de ce fait sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le caractère abusif de la procédure engagée par M. et Mme B n’est pas établi dès lors que l’existence du vice caché allégué est établie et que leurs demandes ne sont rejetées qu’en raison de leur incapacité à démontrer la connaissance du vice par les venderesses.
La demande de réparation du préjudice moral subi par les consorts F doit également être rejetée dès lors que le préjudice qu’ils ont subi à l’occasion de la présente procédure et notamment de la condamnation au paiement d’une somme de 421 644 € en première instance, ne trouve pas son origine dans une faute de M. et Mme B.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme B, parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé mais non le coût des divers constats d’huissier et sommations interpellatives diligentés par les consorts F, et déboutés de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du vice affectant le terrain vendu et des éléments du dossier, l’équité commande de débouter les consorts F, la Sarl C et Mme C de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d’Albi en date du 8 décembre 2017, sauf en ce que M. et Mme B ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. et Mme B de leur demande en paiement de la somme de 421 644 € au titre des travaux de dépollution du terrain ;
Constate que sont sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire par les consorts F à l’encontre de la Sarl C et de Mme
C ;
Déboute Mesdames F de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. et Mme B aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
Déboute les consorts F du surplus de leurs demandes formulées au titre des dépens ;
Déboute M. et Mme B de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mesdames F, la Sarl C et Mme C de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Culoz, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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