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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/12115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12115 |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12115 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6PY
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 octobre 2021
DEMANDEUR
[…]
[…] représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 substitué par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0544
DÉFENDEUR
Madame Y X
[…]
[…] comparante en personne, assistée de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 170
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 28 Janvier 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Checkport sûreté SAS (ci-après, la 'société Checkport’ ou la 'Société') relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie plus de dix salariés.
En date du 23 novembre 2010, la société Checkport a engagé Mme Y X en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire sur le site de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour exercer son activité, Mme Y X doit être titulaire d’une carte professionnelle, d’un titre de circulation aéroportuaire, d’un double agrément et de la certification délivrée par l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC). L’ensemble de ces documents doivent être à jour.
Le 27 janvier 2016, Mme Y X a été victime d’un accident de travail entraînant des arrêts maladie jusqu’au 28 février 2017. En date du 20 février 2017, elle a sollicité de son employeur l’organisation d’une visite médicale de reprise.
La société Checkport n’a pas répondu à sa sollicitation.
Mme Y X a été arrêtée par son médecin traitant pour un motif non professionnel du 1er au 8 mars 2017.
Suite à une visite médicale de reprise du 9 mars 2017, Mme Y X a été déclarée inapte à son poste de travail.
Du 10 mars au 5 avril 2017, elle a bénéficié du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
La Société a contesté cette inaptitude devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny, qui par ordonnance du 29 septembre 2017, a ordonné la désignation d’un expert.
Au terme de l’expertise, qui concluait à l’aptitude de Mme Y X à son poste d’agent de sûreté aéroportuaire, le juge des référés, par ordonnance du 20 avril 2018, a infirmé l’avis d’inaptitude du 9 mars 2017 et a déclaré la salariée apte à son poste.
La certification de Mme Y X est arrivée à expiration pendant son arrêt maladie (septembre 2016). Le renouvellement de cette certification étant soumis à une formation, la société Checkport a suspendu le contrat de travail de Mme Y X, au motif que cette dernière n’avait pas effectué la formation lui permettant d’exercer son activité professionnelle.
Contestant la suspension de son contrat de travail, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH'), le 14 janvier 2019.
Par un jugement rendu le 20 mai 2021, le CPH a :
- jugé que les demandes de Mme Y X sont recevables ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du prononcé du présent jugement ;
- condamné la société Checkport à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
26 464 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 9 avril 2017 au 19 avril 2018 ;
2 646,40 euros au titre des congés payés afférents ;
69 300 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 avril 2018 au 31 décembre 2020 ;
6 930 euros au titre des congés payés afférents ;
9 986,66 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 20 mai 2021 ;
986,66 euros au titre des congés payés afférents ;
1900 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté pour la période de décembre 2017 à janvier 2021 ;
190 euros au titre des congés payés afférents ;
333,73 euros au titre du solde de la prime d’ancienneté pour la période du 1er février au 20 mai 2021 ;
33,37 euros au titre des congés payés afférents ;
4 280 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
428 euros au titre des congés payés afférents ;
5 825,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 354 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- rappelé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal :
pour les créances salariales, à compter du 09 avril 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ; pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ;
- ordonné à la Société de régler les cotisations retraite de l’année 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 60 jours ;
- débouté Mme Y X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Checkport de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code précité ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, en application de l’article 515 du même code ;
- condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
La société Checkport sûreté a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2021 et signifié à Mme Y X, le 6 juillet 2021, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 15 juillet 2021 et conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Checkport Sûreté demande à la juridiction du premier président de :
- constater l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 mai 2021 en raison du risque important de non-restitution des sommes allouées en 1ère instance par Mme Y X en cas d’infirmation de cette décision ;
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 mai 2021,sauf en ce qui concerne les sommes correspondantes à l’hypothèse prévue à l’article R. 1454-8 du code du travail ;
à titre infiniment subsidiaire,
- l’autoriser à consigner les sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire prononcée par le juges, soit 141 444 euros à charge pour elle de verser la somme de 500 euros par mois à Mme X ; en tout état de cause,
- condamner Mme X aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme Y X demande à Monsieur le Premier Président de la cour de :
- débouter la société Checkport Sûreté de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- ordonner le placement sous séquestre des sommes auxquelles la société Checkport a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 mai 2021 ;
- condamner la société CHECKPORT Sûreté à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Checkport Sûreté aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Checkport fait valoir qu’il existe un risque important de non-restitution des sommes allouées, de sorte que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard. La Société précise que le montant total des sommes dues à Mme X en exécution du jugement excèdent 110 000 euros tandis que cette dernière reconnaît percevoir le RSA.
Oralement, la Société confirme sa demande subsidiaire de consignation avec versement mensuel de 500 euros par mois
En réplique, Mme Y X estime que faute pour la société de démontrer l’ensemble des conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire devra être rejetée, seule un montant total de 20 000 euros présentant un caractère indemnitaire. Elle avance par ailleurs qu’étant propriétaire d’une maison d’une valeur de 195 000 euros, la société pourra, en cas de réformation de la décision rendue en première instance, se faire restituer les sommes versées.
A titre subsidiaire, Mme X indique qu’elle n’est pas opposée à la consignation, sans autre.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations t indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
Mme X précise que son salaire moyen était de 2 140 euros et que la Société lui doit donc, en vertu de ces dispositions, une somme de 19 260 euros, dont l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, les conditions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas remplies.
Sur l’exécution provisoire de droit
Concernant la somme de 19 260 euros, la Société conclut expressément qu’elle 'ne formule aucune demande relative à l’exécution de cette exécution provisoire'.
Il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce point.
Sur l’exécution provisoire ordonnée
Il résulte des explications respectives des parties que, alors que le montant des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ordonnée excède 100 000 euros, Mme X ne dispose que de faibles revenus.
Certes, il n’est pas contesté que Mme X dispose d’un immeuble dont la valeur est supérieure. Pour autant, le risque de non-restitution est avéré et, s’il devait se réaliser, placerait Mme X dans une situation encore plus précaire, alors même qu’il est acquis que son état de santé est défaillant.
Le risque de non représentation des sommes qu’elle aurait perçues en exécution du jugement est donc avéré, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient d’observer que, de façon assez surprenante, le conseil de Mme X s’est opposé à la proposition subsidiaire de la Société pour réclamer une consignation stricte.
La juridiction du premier président considère cependant que l’opposition manifestée à l’audience ne porte que sur le paiement de la somme de 19 260 euros, dont il a été précisé plus haut qu’il n’est pas contesté.
Dès lors, la juridiction du premier président décidera d’ordonner la consignation de la totalité du solde des sommes dues à Mme X, soit la somme de 141 444,37 euros entre les mains de Madame la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris, sur un compte spécialement ouvert à cet effet, aux frais de la Société, étant précisé qu’une somme de 500 euros sera mensuellement décaissée au profit de Mme X, et pour la première fois le 15 avril 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de mentionner ici que la Société n’a aucunement exécuté le jugement en cause.
La Société, qui succombe donc pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rappelons que la société Checkport Sûreté reste devoir, en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 20 mai 2021 la somme de 19 260 euros et la condamne, en tant que de besoin, à payer immédiatement cette somme ;
Ordonnons la consignation, par la société Checkport, de la somme de 141 444,37 euros entre les mains de Madame la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Ordonnons qu’une somme de 500 euros soit mensuellement décaissée du compte séquestre pour être versé à Mme Y X et ce, pour la première fois, le 15 avril 2022 ;
Condamnons société Checkport Sûreté aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons société Checkport Sûreté à payer à Mme Y X une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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