Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 17 févr. 2022, n° 22/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: N° RG 22/00567 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAF4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2022
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours
la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 décembre 2021 à l’égard de
Monsieur C D E
né le […] à […]
de nationalité Angolaise,
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2022 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur C D E pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 février 2022 à 20 heures 30 jusqu’au 01 mars 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur C D E, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 février 2022 à 11 heures 15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
- à l’intéressé,
- au Préfet de la SEINE MARITIME,
- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Madame Y Z née A B , interprète en langue lingala. ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur C D E ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame Y Z née A B , interprète en langue lingala., qui a prêté serment, Madame X représentant le PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et en l’absence du ministère public
Vu la comparution de Monsieur C D E par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur C D E à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Février 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’appelant réitère le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête soulevé en première instance, sans développer un élément nouveau.
Or, le premier juge a fait une juste appréciation des faits et du droit applicable à l’espèce, de sorte que par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière.
Par ailleurs, la demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur l’article L. 742-5-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel texte dispose qu’ à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Comme relevé par le premier juge qui a repris les diligences effectuées par la Préfecture de la Seine-Maritime, l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité et se revendiquant de nationalité angolaise, a été présenté aux autorités consulaires de cet état le 14 janvier 2022, lesquelles l’ont reconnu comme un de leurs ressortissants et l’administration en a été avisée le 1er février suivant. Le même jour, une demande de routing a été adressée au pôle central de l’éloignement. Le prochain vol est prévu le 21 février 2022 et le laissez-passer consulaire est en cours d’édition, le correspondant consulaire à l’unite centrale d’identification, indiquant par mail du 16 février, qu’il doit aller le récupérer le lendemain, de sorte qu’il est établi que la délivrance de documents de voyage par l’autorité consulaire de l’appelant doit intervenir à bref délai.
La décision déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur C D E à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Février 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2022 à 10 heures 40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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