Infirmation partielle 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 janv. 2021, n° 18/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04022 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 9 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPTION |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/056
Copie exécutoire à :
— Me Frédérique DUBOIS
— Me Dominique D’AMBRA
Le 18 janvier 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04022 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3O6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2018 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANTE :
SARL CONCEPTION ayant comme nom commercial DECO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de :
Monsieur B X, décédé le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2016, à la foire européenne de Strasbourg, Monsieur et Madame X ont signé avec la société Conception Déco un bon de commande portant sur l’achat et la pose d’une cuisine équipée pour un coût de 17'000 €. Ils ont réglé un acompte de 7300 €.
Le 28 septembre 2017, Monsieur et Madame X ont fait citer la société Conception Déco devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 6 septembre 2016, condamner la défenderesse à leur rembourser la somme de 7300 € versée à titre d’acompte, ainsi qu’à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la commande a été passée sur la base de métrés erronés réalisés immédiatement par la défenderesse, sans qu’elle se soit rendue sur les lieux ; qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil a prévu à l’article L 111-1 du code de la consommation ; que compte tenu de leur âge et de leur état de santé, ils ont été victime d’un abus de faiblesse.
La société Conception Déco a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 2500 € de dommages-intérêts et d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a contesté tout manquement à son obligation de conseil et d’information et fait valoir que les demandeurs se sont présentés à son stand avec un plan de l’appartement et six photos de leur cuisine ; que la simulation et la commande détaillée ont été élaborés sur la base d’éléments concrets et précis ; que le bon de commande est également très précis et que l’objet du contrat est déterminé. Elle conteste l’abus de faiblesse, faisant valoir que l’âge n’est pas un élément discriminant.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal d’instance de Strasbourg a :
— dit et jugé que la société Conception Déco a commis un abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur et Madame X,
En conséquence,
— annulé le contrat conclu le 6 septembre 2016,
— condamné la société Conception Déco à rembourser à Monsieur et Madame X la somme de 7300 €,
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Conception Déco à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Conception Déco aux dépens.
Pour retenir l’abus de faiblesse, le premier juge a retenu que Monsieur B X était âgé de quatre-vingt ans au jour de la conclusion du contrat litigieux; qu’il est titulaire d’une carte d’invalidité depuis 2010 et suit un traitement chimiothérapique depuis huit ans ; qu’il était accompagné de son épouse âgée de soixante et onze ans, également invalide, qui nécessite d’être accompagné d’une tierce personne pour se déplacer ; que les demandeurs, personnes âgées et en état de santé précaire, n’ont pu résister aux pratiques commerciales persuasives et usantes telles que pratiquées usuellement par les commerciaux lors des foires ; que l’abus de faiblesse caractérisé entraîne l’annulation du contrat.
La Sarl Conception, ayant comme nom commercial Déco, a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2018.
Monsieur B X étant décédé le […], la procédure s’est poursuivie à l’égard de Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur X.
Par écritures notifiées le 26 novembre 2019, la Sarl Conception a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— déclarer la société Conception bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Strasbourg le 9 mai 2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société Conception Déco a commis un abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur et Madame X,
— annulé le contrat conclu le 6 septembre 2016,
— condamné la société Conception Déco à rembourser à Monsieur et Madame X la somme de 7300 €,
— condamné la société Conception Déco à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— débouter Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Madame Z C veuve X en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur B X, à verser à la société Conception la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le 6 septembre 2016, un plan d’implantation pour une nouvelle cuisine a été élaboré et que les intimés ont signé un contrat de commande de la cuisine ; que le lendemain, ils se sont rendus une nouvelle fois à son stand pour compléter leur commande par l’ajout d’un meuble haut ; qu’ils se sont acquittés d’un acompte de 6800 € pour la commande de la cuisine elle-même et de 500 € pour l’acquisition de deux meubles supplémentaires ; qu’ils n’ont sollicité l’annulation de la commande, au motif d’une prétendue irrégularité liée à l’absence de métrés corrects, que le 10 octobre 2016, sans se plaindre de quelconque abus de faiblesse.
Elle relève que le premier juge a à bon droit considéré que le bon de commande a été établi sur la base d’un plan détaillé de l’appartement des intimés ; que le bon de commande est très précis sur le modèle, les matériaux, les meubles électroménagers choisis ; qu’aucune obligation légale n’imposait de relever les métrés précis des lieux avant la signature du bon de commande ; qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information précontractuelle et qu’il n’est pas démontré que les métrés pris seraient erronés ; que l’appel incident de l’intimée ne pourra qu’être rejeté.
Elle conteste tout abus de faiblesse, au motif que le premier juge ne caractérise nullement de sa part des pratiques commerciales persuasives et usantes ; que l’état de faiblesse ne peut être retenu que s’il est démontré que le consommateur n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements, de déceler la ruse ou de résister à la contrainte du professionnel ; qu’aucune présomption de faiblesse ne s’attache à l’âge ; qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X se sont rendus deux fois à son stand à la foire européenne de Strasbourg ; que la commande en deux temps prouve qu’ils ont contracté de leur plein gré, sans y avoir été forcés ; que rien dans leur apparence ne laissait penser qu’ils présentaient un quelconque état de fragilité ou de faiblesse, alors qu’ils s’étaient munis d’un plan de leur logement et de photographies et qu’ils ont élaboré de manière détaillée le projet commandé avec le vendeur ; que Monsieur et Madame X n’ont fourni aucun élément de preuve quant à des conditions d’insistance dans la négociation ou de précipitation dans le déroulé de la commande.
Par écritures notifiées le 15 mai 2020, Madame Z C veuve X a conclu ainsi qu’il suit :
Vu notamment les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1184 et 1602 et suivants du code civil,
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel interjeté par la société Conception mal fondé,
— constater que la société Conception n’a pas réalisé les métrés indispensables à la réalisation de la commande de Monsieur et Madame X,
— constater que la société Conception a profité de l’état de faiblesse manifeste de Monsieur et Madame X,
En conséquence,
— constater que la société Conception n’a pas satisfait à son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame X,
— dire et juger que la société Conception a commis un abus de faiblesse à l’encontre de Monsieur et Madame X,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Strasbourg du 9 mai 2018 en ce qu’il a prononcé la résolution, subsidiairement l’annulation, du contrat conclu le 6 septembre 2016 entre les parties,
— condamner la société Conception à rembourser à Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, la somme de 7'300 euros versée à titre d’acompte lors de la vente conclue le 6 septembre 2016,
Sur appel incident,
— déclarer Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’abus de faiblesse dont ils ont été victimes et pour leur préjudice moral,
— condamner la société conception à payer à Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour l’abus de faiblesse dont ils ont été victimes et pour leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société Conception à payer à Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, la somme 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Conception aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que lorsqu’elle s’est rendue à la foire européenne de Strasbourg en compagnie de son époux, ils ont été accostés par un vendeur de la société Conception ; qu’ils n’entendaient prendre que quelques renseignements en vue de l’éventuel achat futur d’une cuisine, mais que le vendeur a réalisé une simulation et a fait pression pour qu’ils passent la commande, ce qu’ils ont fini par faire ; qu’ils ont dû s’acquitter immédiatement d’acomptes ; que des métrés ont été établis sur le moment par la société, qui se sont révélés complètement erronés et ne correspondant pas à la situation de leur domicile.
Elle maintient que la société Conception a manqué à ses obligations contractuelles, en ce
qu’elle ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de son obligation de conseil, lui imposant de les renseigner quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en était prévue ; qu’elle se devait d’effectuer des métrés précis sur les éléments commandés avant la signature du contrat, à défaut de quoi la convention n’est pas valablement conclue ; qu’ils n’ont ainsi pas disposé d’une parfaite information sur les caractéristiques du bien acheté.
Elle fait valoir par ailleurs que leur situation physique et psychologique ne leur permettait pas de conclure un contrat de manière sereine et que le vendeur, exerçant une pression sur eux, a abusé de leur état de faiblesse ; qu’ils n’ont pas été en mesure de remplir eux-mêmes le montant du chèque et le bénéficiaire ; que le bon de commande initial ne mentionne pas leur bon nom de famille ; que l’annulation de la vente est également encourue sur le fondement de l’article L 121-9 du code de la consommation.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors que le litige a été source de stress et d’angoisse pour eux.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2020.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le contrat litigieux a été conclu lors de la foire européenne de Strasbourg, alors que les époux X ne disposaient que de photographies de leur cuisine et, selon l’appelante, d’un plan.
Le bon de commande signé par les parties comporte certes, ainsi que l’a relevé le premier juge, mention précise du modèle de la cuisine, des matériaux, des meubles et électroménagers choisis, jusqu’aux coloris et finitions.
Pour autant, s’agissant de la vente de meubles et électroménagers destinés à être intégrés dans une pièce existante, la compatibilité des éléments choisis, selon le plan établi par le vendeur, avec l’appartement des clients, constitue une caractéristique essentielle du bien.
En l’espèce, le plan établi par le cuisiniste, dont l’examen révèle qu’il est peu précis en ce qu’il ne comporte aucune mesure pour les différents meubles autres qu’une mention générale de ce que les meubles hauts et bas ont une largeur de 1,20 mètre, sans précision sur leur longueur qui varie d’un élément à l’autre selon la vague esquisse qui en est faite, porte les cotes de 5700 pour la longueur et de 3100 pour la largeur, ce qui correspond à une pièce d’une surface de 17,67 m², alors que le plan versé aux débats par l’intimée montre que sa cuisine est en réalité d’une surface de 10,97 m².
Ainsi et alors que l’appelante a fait souscrire aux époux X le bon de commande, dont il sera relevé qu’il mentionne de façon erronée le nom de Jordan au lieu de X, pour un prix ferme et définitif de 17'000 € TTC, la surface dont elle a tenu compte montre que les meubles et électroménagers vendus n’auraient pu trouver leur place dans la cuisine de l’intimée, qui ne dispose pas d’une longueur de mur ni d’une superficie permettant d’y implanter les meubles commandés.
La société Conception ne peut se retrancher derrière le fait que le plan aurait été établi sur les
indications des clients ni arguer de ce que la législation en vigueur n’impose pas la prise de métrés avant signature du bon de commande.
En sa qualité de professionnelle, il lui incombe en effet de vérifier, avant d’établir et de faire signer le bon de commande, que les dimensions exactes de la pièce permettent de mettre en 'uvre les éléments choisis.
Elle ne peut pas plus tenter de s’affranchir de ses obligations légales en se prévalant de ce que Monsieur et Madame X seraient revenus le lendemain pour compléter leur commande par le choix de deux meubles hauts, dans la mesure où la validité du contrat s’apprécie à la date de sa conclusion, soit le 6 septembre 2016 ; que pas plus à cette date que le lendemain, l’appelante ne démontre qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information et de conseil et qu’elle a fourni à ses cocontractants l’ensemble des éléments leur permettant de consentir de façon éclairée au contrat et de vérifier, préalablement à sa signature, l’adéquation des produits choisis à leurs besoins.
En l’absence de bon de commande conforme aux dispositions légales précitées, l’annulation du contrat doit être prononcée.
Si le premier juge a retenu de façon erronée que la société Conception a parfaitement rempli l’obligation d’information précontractuelle qui lui incombe en vertu de l’article L 111-1 du code de la consommation, le jugement déféré doit néanmoins être confirmé en ce qu’il a annulé le contrat conclu le 6 septembre 2016 et condamné la société Conception à rembourser à Monsieur et Madame X la somme de 7300 € au titre des acomptes versés.
Madame Z C veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son époux, a formé appel incident pour se voir allouer des dommages et intérêts au titre de l’abus de faiblesse dont son époux et elle ont été victimes, ainsi que pour leur préjudice moral.
Pour autant, l’abus de faiblesse allégué n’est pas démontré dans la mesure où l’état de santé de Monsieur X, atteint d’un cancer traité par chimiothérapie, n’était pas connu de l’appelante ni apparent, non plus que celui de Madame X, suivie de longue date pour des troubles psychotiques et que l’âge des époux, soit 80 ans et 73 ans, ne révèle pas en soi de vulnérabilité particulière pour la conclusion d’un contrat, étant relevé qu’à la date de souscription de la convention litigieuse, Monsieur X était curateur de deux personnes de sa famille.
Le manquement de la société Conception à ses obligations légales a cependant entraîné pour les époux X, un préjudice moral, en raison des tracasseries et démarches qu’ils ont dû entreprendre en vue de la défense de leurs droits, justifiant l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 500 €.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en la procédure, la société Conception sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formé par l’intimée, à
hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la Sarl Conception à payer à Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Conception à payer à Madame Z C veuve X, en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur B X, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Conception de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Conception aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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