Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/04347
CPH Louviers 30 octobre 2019
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CA Rouen
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que le salarié a occupé un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant ainsi la requalification de ses contrats.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité de requalification, en se basant sur le dernier salaire perçu.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé au salarié une somme pour couvrir ses frais d'instance, en raison de la décision favorable rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X Y a demandé la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités. Le Conseil de prud'hommes a confirmé cette requalification, estimant que les contrats précaires étaient liés à l'activité normale de l'entreprise. En appel, la SA Sanofi Pasteur a contesté cette décision, arguant que les motifs de recours étaient réguliers en raison de l'incertitude des commandes. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, soulignant que M. X Y avait occupé un emploi permanent et que les motifs avancés par l'employeur ne justifiaient pas le recours à des contrats précaires. La cour a également condamné la SA Sanofi Pasteur à verser des frais supplémentaires à M. X Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/04347
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04347
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 30 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/04347