Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 mars 2022, n° 21/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/02488 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3MU
Pole social du TJ d’EPINAL
[…]
15 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Mélanie CIACCHERA, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur X D (Gérant de l’Entreprise AMBULANCES X prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2022 ;
Le 29 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. X D exploite une activité de taxi sous l’enseigne Ambulance X, conventionnée avec l’assurance maladie.
Le 8 novembre 2018, la CPAM des Vosges (la Caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 13.695,59 euros euros correspondant à des anomalies de facturations établies pour M. Z A.
Contestant cet indu, M. X D a saisi le 17 décembre 2018 la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse.
Le 1er mars 2019, M. X D a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Caisse.
Par décision du 1er avril 2019, la CRA a rejeté son recours.
Par requête reçue le 11 juin 2019, M. X D a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Epinal, devenu tribunal judiciaire d’Epinal, d’un recours à l’encontre de la décision du 1er avril 2019.
La jonction des deux recours a été prononcée à l’audience du 8 juillet 2020.
Par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal, en l’absence de justification de la délégation de pouvoir accordée par le directeur de la CPAM des Vosges à Mme B Y, directrice adjointe signataire du courrier de notification d’indu malgré jugement de réouverture des débats du 21 avril 2021 lui faisant injonction de la produire, a :
- reçu M. X D en son recours,
- annulé la notification d’indu d’un montant de 13.695,59 euros en date du 8 novembre 2018 adressée à M. X D, taxi X, par la directrice adjointe de la CPAM des Vosges,
- condamné le CPAM aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 octobre 2021, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2022, la Caisse demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau :
- débouter M. X D de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 1er avril 2019 par sa Commission de Recours Amiable,
- condamner M. X D à lui rembourser la somme de 13.695,59 euros,
- condamner M. X D à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 1 500 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel,
- condamner M. X D aux dépens.
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 10 février 2022, M. X D, exerçant sous l’enseigne Ambulance X, demande à la Cour de :
- juger mal fondé l’appel interjeté par la CPAM des VOSGES,
- confirmer les dispositions du Jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’EPINAL sous le numéro de RG […],
- débouter la CPAM des Vosges de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la CPAM des Vosges à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la compétence de l’auteur de la notification de payer :
Il résulte des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale que le directeur adjoint d’un organisme de sécurité sociale, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement du titulaire, dispose, à ce titre, le pouvoir d’agir au nom de l’organisme social, la preuve de cet empêchement, selon la jurisprudence constante résultant de l’intervention même du directeur adjoint ( Soc. 17 décembre 1998, no 97-12.899 ; Soc 16 novembre 2000, no 99-12.049 ; Civ. 2ème , 2 novembre 2004, no 03-30.363 ;Civ. 2ème; 9 juillet 2009, no 08-18.311 ; Civ. 2ème 20 janvier 2012, no 10-21.555 ; Civ. 2ème 4 avril 2013 no 12-15.884 ; Civ. 2ème , 10 juillet 2014, 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-16.911).
La caisse soutient que les dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale n’exigent pas que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent titulaire d’une délégation de pouvoir et que la directrice adjointe avait qualité pour délivrer la notification du fait de l’empêchement du directeur et qu’en tout état de cause, il est produit la délégation de pouvoir.
L’intéressé exposant que la notification du 8 novembre 2018 est signée par la directrice adjointe, fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en sa qualité de directrice adjointe l’auteur ne devait disposer d’une délégation de pouvoirs. Si l’article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale n’exige pas que la notification soit signée par le directeur de l’organisme, il reste que l’article 117 du code de procédure civile doit s’appliquer. A hauteur d’appel la caisse s’est résolue à produire la délégation de pouvoir de cette directrice adjointe. Cette délégation compte tenu de sa rédaction implique que hors le cas de fraude cette directrice ne dispose pas de délégation de pouvoirs en matière d’indu. Cette délégation ne contient aucune précision de montant et n’est pas contresignée par l’agent comptable. Cette délégation soumise aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en application de l’article L. 100-3 de ce code, suppose que la délégation de pouvoir qui constitue un acte administratif réglementaire soit publié, à peine d’inopposabilité aux tiers. Faute de publication la délégation de pouvoir consentie à Mme Y est nulle.
Au cas présent, il convient de constater que la lettre de notification de l’indu du 8 novembre 2018 est signée de Mme Y en sa qualité de directrice adjointe.
Il s’ensuit que l’indu signé par la directrice adjointe de la caisse au nom de cet organisme de sécurité sociale est donc régulier, du fait de l’empêchement du directeur, et le moyen tiré de la régularité de la délégation de pouvoir est par voie de conséquence inopérant. Enfin les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ne sauraient s’appliquer à une notification par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale réalisée hors toute procédure contentieuse, l’éventuelle contestation de cette notification ne se confondant pas avec le cadre qui préside à son émission.
2/ Sur le bien-fondé de la notification :
En ce qui concerne les indus motivés par un défaut d’entente préalable :
Il résulte des dispositions des article R. 322-10 et R. 322-10-4 que la prise en charge des transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
La caisse soutient qu’une seule demande d’entente préalable a été adressée à la caisse, pour un transport entre le domicile de l’assuré à Martigny les Bains et Villejuif, le 8 juin2017 et qui a été pris en charge. En revanche, les autres transports n’ont pas fait l’objet d’un demande d’entente préalable et ne peuvent être validés. Au regard de la convention signée avec la caisse il appartenait à l’intéressé de s’assurer que les transports en cause pouvaient être pris en charge pour pratiquer l’envoi des factures directement à l’organisme de sécurité sociale.
L’assuré expose que si un accord préalable existe pour un seul transport le 8 juin 2017, il convient de relever que la demande porte sur un transport aller-retour structure de soins et que donc le retour réalisé le 12 juin 2017 est justifié. Par ailleurs la demande d’entente préalable datée du 23 mai sur la base de laquelle les transports postérieurs au 8 mai ont été réalisés prévoit 24 transports en série de plus de 150 km. Compte tenu de l’absence de rejet exprès par la caisse, la demande est réputée acceptée. Si la caisse fait état d’une absence de réception de tous les documents, l’intéressé précise qu’il n’est en possession que d’un des trois volets du formulaire et n’est pas destinataires des volets 1 et 2 portant accord ou désaccord de l’organisme de sécurité sociale. Il est facile à la caisse de nier sa réception.
Au cas présent, il convient de constater la production d’un formulaire de demande d’entente préalable par la caisse portant sur un transport de plus de 150 km entre le domicile de l’assuré et Villejuif, au centre Gustave Roussy et comportant l’accord de la caisse du 7 juin 2017.
Il résulte de la notification que la caisse a considéré comme justifié et fondé sur cet accord le transport du 8 juin 2017.
L’intéressé produit également une demande d’accord préalable datée du 23 mai 2017, faisant état de transports de plus de 150 km en série pour 23 transports aller-retour, dont il soutient que c’est sur cette base que les trajets litigieux ont été réalisés.
Il convient de constater que s’ils émanent de l’institut Gustave Roussy, ces formulaires n’ont pas été établis par le même service, celui produit par la caisse l’étant du département cancérologie cervico-Faciale, celui produit par l’intéressé du service radiothérapie. Ils ne peuvent porter sur les mêmes transports.
L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’envoi de cette demande à la caisse dans des conditions permettant d’en établir une acceptation implicite et les circonstances de fait invoquées par l’intéressé ne sauraient pour autant justifier du bien-fondé de cette prise en charge.
Par ailleurs et comme le souligne la caisse, les autres transports ayant été réalisés sur la base de formulaires de prescription médicales de transports ne se rapportant pas à ceux sus mentionnés mais à des transports non soumis à entente préalable pour des entrées ou sortie d’hospitalisation, il ne saurait être considéré que le formulaire produit par l’intéressé puisse servir de fondement à la prise en charge des transports en cause.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces éléments, il convient de dire bien fondé la demande de remboursement à ce titre.
En ce qui concerne l’indu motivé par des kilomètres surnuméraires :
La caisse expose que l’intéressé a facturé un trajet de 101 km alors que la vérification sur le site internet viamichelin.fr met en évidence d’une distance de 97 km.
Il convient de relever que l’examen des factures et des sommes mises en compte aboutit pour chaque trajet au constat d’une différence minime de quelques kilomètres. Dans ces conditions et faute d’explication par la caisse des conditions de détermination des distances renseignées sur le site « viamichelin » qui reste un référentiel indicatif, il ne saurait conclu à une surestimation dès lors qu’entre un calcul de ville à ville ou d’adresse de départ à la structure de soins concernée, il existe dans tous les cas une différence de distances qui apparait en rapport avec celles telles qu’elles semblent se déduire de la comparaison avec le montant mis en compte.
Il convient dans ces conditions de dire l’indu non justifié.
En ce qui concerne le montant restant du :
Compte tenu de ce qui précède, la caisse est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 13 605,05 €.
3/ Sur les mesures accessoires :
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 15 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Rejette le recours de M. X D sauf en ce qui concerne l’indu motivé par des kilomètres surnuméraires ;
En conséquence,
Condamne M. X D à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 13 605,05 € au titre des sommes versées indument en ce qui concerne les transports réalisés sans entente préalable tels que visé par la notification du 8 novembre 2018 ;
Condamne M. X D aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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