Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 sept. 2017, n° 15/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 décembre 2014, N° 12/05699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/05553
AFFAIRE :
Z A
C/
Y A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 06
N° RG : 12/05699
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maya ASSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A
née le […] en TUNISIE
202 rue Saint-Denis
[…]
Représentant : Me Maya ASSI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
APPELANTE AU PRINCIPAL- INTIMEE INCIDEMMENT
****************
Monsieur Y A
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia DJOUDREZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 370
INTIME AU PRINCIPAL – APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juin 2017, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame B C
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 23 avril 2012, Y A a fait assigner Z A, sa tante, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, expliquant que son père, E A, décédé le […] et dont il est l’unique héritier, était propriétaire d’un appartement situé à Colombes donné en location depuis le 2 novembre 2002. Il reproche à Z A d’avoir encaissé les loyers à compter du décès de son père jusqu’en juin 2010, d’avoir refusé de lui rendre compte de sa gestion et d’avoir conservé les sommes ainsi perçues.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
— condamné Z A à payer à Y A la somme de 64 260 euros,
— condamné Y A à payer à Z A la somme de 4 112,25 euros,
— condamné Z A à une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu’aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Z A a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2015.
Dans ses conclusions signifiées le 11 mai 2016, elle demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du remboursement des loyers,
Subsidiairement et 'à titre reconventionnel',
— condamner Y A à lui payer la somme de 120 044,14 euros,
En tout état de cause, débouter Y A de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner Y A à une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 11 mars 2016, Y A demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— juger l’appel de Z A mal fondé,
— débouter en conséquence Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z A à lui payer la somme de 64260 euros en réparation du préjudice matériel subi, outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Y A à payer à Z A la somme de 4112,25 euros,
Subsidiairement,
— réduire à la somme de 891 euros le montant des impenses que Y A devra rembourser à Z A,
Sur l’appel incident et y ajoutant sur le préjudice moral,
— condamner Z A à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la même à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2017.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2017, Z A a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience de procédure ultérieure afin de permettre de communiquer de nombreuses pièces qu’elle a tardé à réunir.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La cour observe que le calendrier de la procédure a été communiqué aux parties le 18 juillet 2016, fixant la clôture au 18 mai 2017. Entre ces deux dates, le magistrat de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande tendant au report de la clôture pour les motifs qu’évoque Z A dans ses conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance, et qui tiendraient à l’état de santé de l’appelante et aux difficultés qu’elle aurait rencontrées pour obtenir les pièces qu’elle entend désormais produire, 10 mois après la communication du calendrier de procédure, difficultés dont il n’est par ailleurs pas justifié.
Il y a lieu de constater qu’il ne s’est pas révélé de cause grave postérieurement à l’ordonnance de clôture et la demande de révocation sera en conséquence rejetée.
- Au fond
Le tribunal a jugé que s’il est avéré que E A avait confié à sa soeur la gestion de ses affaires, ce mandat avait pris fin par la mort du mandant, le […]. Il a ensuite jugé que la procuration donnée à l’appelante par F G, la mère de Y A alors mineur, ne lui confiait pas la gestion de ses biens. Le tribunal a constaté que Z A ne contestait pas avoir continué à percevoir les loyers afférents au bien appartenant à son frère après le décès de celui-ci et jusqu’en juin 2010, ce sans mandat, et avoir conservé ces sommes alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’un ayant-droit ainsi que des coordonnées du notaire en charge de la succession.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande formée par Z A tendant au remboursement de sommes payées par elle pour le compte de son frère et qu’elle se fondait sur les articles 1984 et suivants du code civil, relevant que précisément l’existence d’un mandat pour la période considérée avait été écartée.
Le tribunal n’a accueilli la demande de Z A en remboursement de sommes acquittées par elle pour le compte de son frère, de 1990 à 2003 -demande fixée à 120 044,14 euros- qu’à hauteur de 4 112,25 euros.
S’agissant des loyers qu’elle aurait conservés à tort par devers elle, Z A fait valoir que, par application de l’article 2277 du code civil, la demande portant sur les loyers antérieurs à avril 2007 est prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 23 avril 2012.
S’agissant des impenses, elle affirme avoir agi en exécution de deux mandats, donnés par son frère puis sa belle-soeur, le second n’ayant pas révoqué expressément le premier et ayant un objet différent. Z A indique avoir donc continué à exposer des dépenses afférentes au bien et affirme que le tribunal aurait du à tout le moins ordonner compensation entre les loyers perçus et le montant des dépenses engagées.
Si la cour devait confirmer sa condamnation à restituer les loyers, Z A affirme qu’elle vivait sous la coupe de son frère et qu’elle a été contrainte de régler pour lui, indûment, entre 1990 et 2003, la somme de 120 044,14 euros dont elle est fondée à demander la répétition.
Y A réplique que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait prospérer puisque sa demande ne tend pas au paiement de loyers mais à la réparation du préjudice né de l’encaissement par sa tante de loyers qui lui revenaient, de telle sorte que la prescription n’est pas acquise, le point de départ de celle-ci se situant au jour où il a eu connaissance des faits litigieux à l’occasion des opérations de succession de son père.
Y A fait ensuite valoir que le mandat donné par E A a pris fin à son décès et que celui donné par F H ne donnait pas à l’appelante le soin de percevoir les loyers. Il affirme que Z A a délibérément méconnu ses droits et a engagé sa responsabilité envers lui, du fait des délits et quasi délits qu’elle a commis, le privant d’une source de revenus dont il avait un besoin pressant -correspondant au montant des loyers- et lui causant un grave préjudice moral.
S’agissant de la demande formée par Z A tendant au remboursement de paiements qu’elle a faits pour le compte de son frère, Y A affirme que les relations fraternelles qui l’unissaient à E A et l’absence de toute revendication à ce titre durant plus de vingt ans démontrent que Z A a exécuté une obligation naturelle et subsidiairement que les conditions de mise en oeuvre d’une action en répétition de l’indu ne sont pas réunies, Z A ne prouvant pas plus les paiements que leur caractère indu.
* * *
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La prescription édictée par l’ancien article 2277 du code civil et dont Z A se prévaut concerne les actions en paiement des loyers. Or, Y A a saisi la juridiction civile d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice résultant d’une faute qu’il reproche à Z A et qu’il fonde sur l’article 1382 ancien du code civil, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Au cas présent, les opérations de règlement de la succession de E A ont été ouvertes le 1er octobre 2010 en l’étude de Me X notaire à Colombes. Ce n’est qu’à l’occasion de ces opérations que Y A a appris que Z A avait conservé des loyers qui auraient dû lui être versés, de telle sorte qu’en délivrant son assignation le 23 avril 2012, l’action n’était nullement prescrite, étant de surcroît observé que Y A, de nationalité tunisienne, n’est devenu majeur qu’à son vingtième anniversaire soit le 24 juillet 2009 (pièce 33 de l’appelante) et que la prescription ne court pas contre un mineur.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
- Au fond
E A a donné mandat à Z A le 8 août 2004 de 'accomplir toutes les formalités administratives, signer et gérer à ma place mes biens personnels et tout documents s’y rapportant, à la vente ou l’achat ou le remboursement'. Il est certain que par cet acte, il donnait mandat à sa soeur de gérer le bien immobilier lui appartenant donné en location. Mais ce mandat a pris fin au décès du mandant le […].
Par un acte, dont la signature a été légalisée le 31 août 2014, F O P Q R G, ex épouse de E A et mère de Y A donnait à Z A ' toutes prérogatives d’établir et de négocier avec l’administration française compétente tout ce qui concerne mes droits et les droits de mon fils Y Q E Q S A'. Il est constant que cette procuration a été donnée très peu de temps avant le décès de E A alors qu’il était hospitalisé et qu’elle s’inscrit dans la perspective des opérations de liquidation de sa succession, étant rappelé que la mère de Y A et celui-ci alors mineur vivaient en Tunisie.
Les termes de cette procuration ne confient nullement au mandataire la gestion des biens de E A puis de son unique héritier, le mandat ainsi donné se limitant à l’introduction et à la conduite des démarches administratives en France nécessaires à la protection des droits de la mandante et de son fils.
Le tribunal a, à bon droit, jugé que Z A n’était pas chargée de gérer le bien situé à Colombes et dont son neveu avait hérité. Il est constant qu’elle a encaissé des loyers que lui reversait le locataire, ce dernier, Albadour Acyl Ahmat, attestant que jusqu’au décès de E A il avait payé le montant du loyer entre ses mains puis, à son décès, l’avait versé à Z A, ajoutant que cette dernière avait directement perçu l’allocation-logement de juin 2007 à juillet 2010.
Z A a donc perçu hors de tout mandat puis conservé les loyers versés alors qu’elle connaissait l’existence de l’héritier de son frère ayant vocation à les percevoir, engageant ainsi à son égard sa responsabilité délictuelle.
Le jugement sera en conséquence approuvé d’avoir condamné Z A à payer à Y A la somme de 64 260 euros, correspondant au montant de ces loyers perçus et d’avoir rejeté la demande faite par Z A au titre d’impenses qu’elle dit avoir engagées pour le compte de son frère au cours des années 2004 à 2010 en exécution d’un mandat qui n’existait pas, étant précisé qu’elle ne saurait faire valoir qu’elle pensait être titulaire d’un tel mandat.
Z A fait ensuite valoir qu’elle s’est acquittée entre 1990 et 2003 de diverses sommes pour le compte de son frère, d’un montant total de 120 044,14 euros et dont elle demande le remboursement sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
A la suite du tribunal, la cour observe que les liens de parenté unissant Z A et E A et le fait qu’elle se soit abstenue de toute demande en remboursement avant l’introduction de l’instance par Y A ne suffisent pas à retenir qu’en s’acquittant des sommes alléguées, Z A ait volontairement exécuté une obligation naturelle qui la priverait de la faculté d’exercer l’action en répétition de l’indu, et ce d’autant que cette dernière verse aux débats trois attestations
-rédigées par Wissam Bane son neveu, I A son frère et L M N une collègue de travail- donnant à penser que E A a pu se montrer violent envers sa soeur.
Le tribunal a, de façon extrêmement circonstanciée et précise, examiné les pièces versées par Z A à l’appui de sa demande en répétition, année après année, pour juger pour l’essentiel d’entre elles que ces pièces ne constituaient pas la preuve de paiements effectués au bénéfice de son frère. La cour observe qu’en réponse, Z A se contente d’affirmer de façon générale qu’elle justifie de ses multiples règlements et versements pour le compte de son frère sans opposer aucun argument aux nombreuses observations argumentées faites par les premiers juges lors de l’examen de ses pièces.
La cour relève toutefois :
— que le jugement fait état d’un versement par Z A en 1994 de 3000 francs -soit 573,43 euros- au titre d’honoraires dus par J K à son avocat dans le cadre d’une procédure correctionnelle mais n’a pas repris cette somme au titre de celles dont elle était fondée à demander le remboursement,
— que pour l’année 2003, le tribunal a retenu à bon droit que Z A justifiait de versements à hauteur de 561,90 euros, 2202 euros et 891 euros mais que doivent être également retenus au vu des justificatifs versés devant la cour ceux de 1937,21 euros (appel de provision du 4e trimestre 2003) et de 1797 euros (impôt sur le revenu) ;
Ainsi Z A est donc fondée à demander le paiement de la somme de 7962,54 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et Y A condamné au paiement de la somme précitée.
Le jugement sera approuvé d’avoir rejeté la demande faite par Y A en réparation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas démontrée.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées.
En remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, Y A est fondé à demander l’allocation de la somme de 3000 euros.
Z A, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2017,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Y A à payer à Z A la somme de 4 112,25 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Y A à payer à Z A la somme de 7962,54 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer à Y A la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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