Confirmation 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 21/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00011 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS IATROGENES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/00011
- N° Portalis DBV3-V-B7F-UQGE
AFFAIRE :
C/
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS IATROGENES
Question prioritaire de constitutionnalité
DECLARATION DE SAISINE RENVOI APRES CASSATION EN DATE DU 18.01.2021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Demanderesse à la question prioritaire de constitutionnalité
****************
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS IATROGENES
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Défenderesse à la question prioritaire de constitutionnalité
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2021, Madame Marie José BOU, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAIT ET PROCEDURE
Mme X a appris en 1999 qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C .
Imputant sa contamination à des transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 au sein du centre hospitalier universitaire Y Z, Mme X a sollicité en référé devant la juridiction administrative 1'organisation d’une mesure d’expertise.
L’expert désigné a retenu que cinq des produits administrés en 1985 n’avaient pu être innocentés, l’un provenant de Metz, un autre de Bobigny et les autres de la Pitié.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Mme X a, le 21 décembre 2009, saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices contre l’Etablissement français du sang, ci-après l’EFS, et d’une demande de nouvelle expertise.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l’ONIAM, s’est substitué à l’EFS en application de l’article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, la juridiction administrative a rejeté la demande d’expertise et alloué à Mme X, à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros, considérant l’obligation de l’ONIAM, substitué à l’EFS, non sérieusement contestable. Cette somme a été réduite à 20 000 euros en appel suivant une ordonnance du 13 décembre 2012.
Par la suite, Mme X a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable. Une offre complémentaire définitive a été acceptée par celle-ci et une indemnisation amiable a aussi été acceptée par les victimes indirectes de sorte que l’ONIAM a versé une somme totale de 29 481 euros en réparation des préjudices subis, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Auparavant, l’EFS a, par acte d’huissier du 22 février 2010, assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axa France IARD, venant aux droits et obligations du Groupe Drouot, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de Metz ayant fourni un des produits transfusés à Mme X.
Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état le 7 juin 2010.
L’EFS a sollicité le rétablissement de l’affaire par conclusions du 5 octobre 2012.
L’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance pour se substituer à l’EFS en application des dispositions précitées à l’audience du 7 octobre 2013 et a sollicité la condamnation de l’assureur à lui rembourser les sommes versées par lui aux consorts X.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que l’EFS est irrecevable à agir en garantie contre la société Axa France IARD au profit de l’ONIAM,
- dit que la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM,
- rejeté l’exception de prescription,
- dit que l’article 72 de la loi 2012-l404 du 17 décembre 2012 a vocation à s’appliquer à l’instance et rejeté le moyen tiré du défaut de conformité de cet article à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1 du protocole additionnel,
- dit que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de Metz,
- débouté en conséquence 1'ONIAM de sa demande de garantie de l’assureur du CDTS de Metz pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C,
- condamné l’EFS et l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- reconnu à Me Hascoet le droit de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 9 février 2015, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, retenant notamment que la présomption d’imputabilité édictée au profit de la victime par l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ne bénéficiait pas à l’ONIAM.
Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il a dit que l’ONIAM ne rapportait pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CTS de Metz et en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de l’ONIAM.
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
♦ dit que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de Metz,
♦ débouté en conséquence 1'ONIAM de sa demande de garantie de l’assureur du CDTS de Metz pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C,
♦ condamné l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmé le jugement de ces chefs et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- déclaré l’ONIAM bien fondé en son action à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur du CDTS de Metz aux fins de remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme X,
- condamné la société Axa France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 30 481 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,
- débouté la société Axa France IARD de ses demandes subsidiaires concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés,
- condamné la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel,
- condamné la société Axa France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande à ce titre.
Saisie d’un pourvoi par l’assureur, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2020:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 30 481 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, et en ce qu’il a rejeté les demandes subsidiaires de la société Axa France IARD concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés, l’arrêt rendu le 11 juin 2019,
- remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
La Cour de cassation a, au visa des articles 18 de la loi n° 98-535 du 18 juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 19 septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L.1221-14 du code de la santé publique, énoncé qu’à l’issue d’une reprise par l’EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, conformément aux trois premiers de ces textes, l’ONIAM a reçu, en application du quatrième, la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et s’est substitué à l’EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santépublique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et que les cinquième et sixième ont donné à l’ONIAM la possibilité d’être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l’EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Elle en a déduit que si, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances de ces structures est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou la prescription est acquise, les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie.
Elle a retenu qu’en condamnant l’assureur à rembourser à l’ONIAM l’intégralité des sommes versées aux consorts X après avoir relevé que la société Axa ne pouvait utilement opposer à l’ONIAM que quatre autres produits, administrés à Mme X et n’ayant pu être innocentés, provenaient de trois autres centres, la cour d’appel a violé les textes précités.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Axa France IARD a saisi la cour d’appel de Versailles. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/334.
Le 14 mai 2021, la société Axa France IARD a déposé des conclusions aux fins de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité.
Par conclusions du 23 juin 2021 portant sur lesdites questions, elle a prié la cour de transmettre à la Cour de cassation les questions suivantes :
♦ L’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l’ONIAM ou aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, d’exercer un recours en garantie contre l’un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l’innocuité n’a pas été démontrée, est-il contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourrait engager l’assureur ainsi actionné à l’encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration ' en pratique quasi-impossible ' d’une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d’efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l’assureur actionné par l’ONIAM ou les tiers payeurs une part d’indemnisation excédant celle de son assuré’ ♦ L’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l’ONIAM ou aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, d’exercer un recours en garantie contre l’un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l’innocuité n’a pas été démontrée, est-il contraire au droit à la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourrait engager l’assureur ainsi actionné à l’encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration ' en pratique quasi-impossible ' d’une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d’efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l’assureur actionné par l’ONIAM ou les tiers payeurs une part d’indemnisation excédant celle de son assuré'
Par écritures du 16 juin 2021, l’ONIAM a conclu au rejet de la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a donné son visa le 9 juin 2021, sans rendre d’avis.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour a :
- déclaré recevables les moyens tirés de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevés par la société Axa,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2021 afin que les parties présentent leurs observations sur la question de l’applicabilité au litige des dispositions de l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au regard de la règle d’application dans le temps que ce texte contient et de la date à laquelle l’action a été engagée.
Par écritures du 29 novembre 2021, la société Axa France IARD prie la cour de transmettre à la Cour de cassation, pour que cette dernière renvoie au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi libellées :
♦ L’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l’ONIAM ou aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, d’exercer un recours en garantie contre l’un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l’innocuité n’a pas été démontrée, est-il contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourrait engager l’assureur ainsi actionné à l’encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration ' en pratique quasi-impossible ' d’une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d’efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l’assureur actionné, par l’ONIAM ou les tiers payeurs une part d’indemnisation excédant celle de son assuré'
♦ L’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l’ONIAM ou aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, d’exercer un recours en garantie contre l’un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l’innocuité n’a pas été démontrée, est-il contraire au droit à la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourrait engager l’assureur ainsi actionné à l’encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration ' en pratique quasi-impossible ' d’une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d’efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l’assureur actionné par l’ONIAM ou les tiers payeurs une part d’indemnisation excédant celle de son assuré'
Par écritures du 24 novembre 2021, l’ONIAM prie la cour de :
- retenir l’applicabilité au litige en cours de l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité
La société Axa France IARD avance que la disposition contestée est applicable au litige, le législateur ayant voté celle-ci afin de faire échec à la solution posée par l’arrêt ayant saisi la présente cour. Elle ajoute que la décision qui ferait application de la doctrine dégagée par l’arrêt de la Cour de cassation plutôt que de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction serait susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément à l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 avril 2021. Elle précise que les 'actions juridictionnelles' visées par les dispositions transitoires de l’article 39 II de la loi doivent être analysées comme celles introduites par l’ONIAM et les tiers payeurs, subrogés dans les droits des victimes. Or, elle relève qu’en l’espèce, ce n’est qu’en 2013 que l’ONIAM est intervenu volontairement pour solliciter sa garantie. Ainsi, selon elle, l’action visée par l’article 39 a été introduite par l’ONIAM en 2013.
Elle indique que cette disposition n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
Elle soutient que les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux.
Elle s’insurge contre la responsabilité solidaire entre les assureurs des structures ayant administré au moins un produit sanguin instituée par ce texte. Elle fait valoir le caractère inéquitable de cette nouvelle disposition résultant d’une part de la possibilité pour l’ONIAM ou le tiers-payeur de choisir librement l’assureur actionné et de lui demander le remboursement de la totalité des sommes payées à la victime, alors que la responsabilité de son assuré peut n’être que partielle, et, d’autre part, des limites du recours en garantie susceptible d’être exercé après paiement par l’assureur (limites tenant soit à l’absence d’identification de la totalité des fournisseurs de produits sanguins, soit à l’absence d’assurance des fournisseurs, soit à l’absence de couverture du fait par exemple d’un dépassement de plafond, soit à l’impossibilité de rapporter la preuve d’une faute).
Elle soutient que l’obligation de couverture intégrale résultant de la disposition contestée, dès lors qu’elle n’a pas pour contrepartie la possibilité d’exercer un recours effectif en contribution à la dette, caractérise une violation du droit de propriété, plus particulièrement du droit au respect des biens dont la protection est assurée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle observe qu’avant la loi du 14 décembre 2020, il ne ressortait d’aucune disposition que l’assureur d’un centre de transfusion identifié aurait à assumer l’intégralité des préjudices subis par la victime et précise qu’elle reproche au législateur d’instituer une obligation solidaire sans prévoir sa nécessaire contrepartie.
Elle prétend aussi que cette disposition méconnaît la liberté contractuelle, dont celle de déterminer le contenu du contrat, qui découle de l’article 4 de ladite Déclaration. Elle avance que l’assureur d’un centre de transfusion identifié, qui n’a vocation à garantir que les seules conséquences pécuniaires en lien avec la responsabilité de son assuré, devrait désormais assumer l’intégralité des sommes versées et garantir in fine la responsabilité d’autres co-responsables qu’il n’assure pas, ce qui caractérise une modification certaine de l’étendue de la garantie. Elle conteste le motif d’intérêt général invoqué et soutient que c’est l’ONIAM qui bénéficie désormais d’un effet d’aubaine.
L’ONIAM fait valoir que si le législateur a prévu l’application de l’article 39 pour les actions introduites à compter du 1er juin 2010, c’est parce que c’est à compter de cette date que l’ONIAM s’est vu confier la mission d’indemniser les victimes de contamination par le virus de l’hépatite C et a commencé à introduire des actions contre les assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l’EFS. Il affirme l’applicabilité au litige de l’article 39 en cause dès lors que si l’instance a été initée le 22 février 2010 par l’EFS contre Axa, l’ONIAM n’est intervenu à la procédure que le 7 octobre 2013 pour solliciter la garantie de l’assureur.
Il réplique que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente aucun caractère sérieux en ses deux griefs dès lors que l’article 39 litigieux doit être replacé dans le contexte législatif et jurisprudentiel dont son adoption n’est que l’aboutissement.
Il prétend que ce texte n’impose à l’assureur aucune obligation qu’il n’avait pas déjà à l’égard de la victime dans les droits de laquelle l’ONIAM est subrogé et ne régit en rien les conditions dans lesquelles l’assureur condamné exerce son action récursoire contre les co-responsables et leurs assureurs. Ainsi, le moyen d’inconstitutionnalité est selon lui inopérant au regard de cette disposition législative, celui-ci trouvant sa cause dans les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et 72 de la loi du 17 décembre 2012, même s’il considère que les dispositions de l’article 39 critiquées sont incontestablement applicables au litige. Il ajoute que le grief concerne les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer une action récursoire contre d’autres responsables et leurs assureurs.
Il fait valoir que la disposition incriminée n’affecte pas les conventions conclues entre les assureurs et les centres de transfusion sanguine et ne fait que restituer au recours créé par la loi du 17 décembre 2012 son véritable objet, celui d’une action directe lui permettant, comme subrogé dans les droits de la victime, d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées. A la supposer établie, il relève que l’atteinte à la liberté contractuelle et au maintien des conventions légalement conclues est justifiée par la poursuite d’un intérêt général suffisant, qui est de ne pas laisser supporter par la collectivité une indemnisation qui aurait dû être assumée par les assureurs, sans modifier la charge pesant sur eux.
Il fait par ailleurs valoir que l’exonération d’avoir à exécuter une obligation contractuelle (celle découlant du contrat d’assurance) ne constitue pas un bien relevant de la protection du droit de propriété et argue en tout état de cause du même motif d’intérêt général.
***
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
L’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dispose :
I. L’article L. 1221-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : 'il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées’ sont remplacés par les mots : 'ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge’ ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
'L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge'.
II. Le I s’applique aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
L’article L. 1221-14 du code de la santé publique tel que modifié par l’article susvisé prévoit ainsi désormais :
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Dans ses conclusions au fond, l’ONIAM réclame le remboursement de la totalité des sommes versées aux consorts X sur le fondement des dispositions de l’article 39 précité.
La possibilité pour l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS résulte de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, la Cour de cassation ayant antérieurement retenu que la substitution à l’EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l’ONIAM, pour lui permettre d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, n’opérait pas transfert à l’ONIAM des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci.
En outre, aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Elle se distingue de l’instance qui est la procédure dont le juge est saisi.
Partant, les 'actions juridictionnelles' engagées par l’ONIAM au sens de l’article 39 II de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020 doivent s’entendre comme les demandes en justice de l’ONIAM visant à obtenir la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Au cas présent, si une action en justice a été introduite contre la société Axa le 22 février 2010 aux fins de garantie, elle l’a été par l’EFS et ce n’est qu’en 2013 que l’ONIAM est intervenu à cette instance, en sollicitant la condamnation de l’assureur à lui rembourser les sommes versées par lui aux consorts X. Il s’ensuit que l’action juridictionnelle de l’ONIAM, soit sa demande en justice visant à obtenir la garantie de la société Axa, a été engagée après le 1er juin 2010 et que le litige est donc bien soumis à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique tel que modifié par les dispositions de l’article 39 précité.
La condition d’applicabilité au litige est remplie.
Il est constant que les dispositions contestées par la société Axa n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Aux termes de ses questions, la société Axa soutient que les dispositions contestées qui permettent la condamnation solidaire des assureurs actionnés au profit de l’ONIAM pour l’ensemble des indemnisations versées portent atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle garantis constitutionnellement dès lors que les assureurs actionnés ne disposeraient pas de recours effectif contre les assureurs des autres établissements, la preuve nécessaire étant quasiment impossible à rapporter, et d’aucun recours en cas de fournisseurs non identifiés, ou non assurés, ce qui conduirait à ce que les assureurs actionnés assument en définitive la charge de l’intégralité des indemnisations et qu’ils couvrent des parts d’indemnisation excédant les dettes de responsabilité de leur assuré.
C’est pour faire échec à la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2019 (pourvoi n° 18-13934) et dans celui ayant renvoyé la présente affaire devant la cour concernant l’étendue du recours de l’ONIAM dans le cas de la fourniture de produits sanguins par plusieurs établissements de transfusion sanguine que le législateur a voté les dispositions contestées permettant à l’ONIAM d’être remboursé de la totalité des indemnisations versées par l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine dès lors que l’innocuité d’au moins un produit fourni par cet établissement n’a pas été établie.
Ainsi, les atteintes alléguées aux droits et libertés garantis par la constitution en cas de recours de l’ONIAM sont apparues du fait des dispositions législatives critiquées.
Pour autant, selon l’énoncé même des questions posées, les atteintes invoquées aux droits et libertés garantis constitutionnellement ne résultent pas tant des dispositions législatives critiquées que des limites des recours en contribution à la dette susceptibles d’être exercés par le ou les assureurs actionnés (limites tenant à l’absence d’identification de la totalité des fournisseurs de produits sanguins, à l’absence d’assurance des fournisseurs, à l’absence de couverture du fait par exemple d’un dépassement de plafond, à l’impossibilité de rapporter la preuve d’une faute). Or, ces limites ne trouvent pas leur origine dans les dispositions législatives contestées mais notamment dans la jurisprudence et, aux termes des questions posées, il n’est pas fait grief au législateur d’avoir omis de prévoir un recours en contribution à la dette effectif.
Par ailleurs, il est de principe que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aux termes de son article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. En l’absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Mais le grief fondé sur les articles 2 et 17 de la Déclaration suppose que les dispositions contestées aient une incidence directe sur le droit de propriété et que la personne invoquant l’atteinte dispose d’un bien objet pour elle d’un droit de propriété.
Au cas d’espèce, l’obligation pour un assureur de couvrir la totalité du préjudice subi par une victime sans disposer de la possibilité d’exercer un recours effectif en contribution à la dette contre les co-fournisseurs de produits sanguins et/ou leurs assureurs ne caractérise pas une atteinte au droit de propriété, l’impossibilité d’actionner la garantie de l’assureur pour l’intégralité des sommes versées à la victime à défaut d’un tel recours ne s’analysant pas comme un bien objet d’un droit de propriété de l’assureur concerné et alors que les dispositions contestées visent seulement à faire bénéficier l’ONIAM du régime qui était applicable aux victimes de contamination.
Il sera ajouté que le succès d’un recours en contribution à la dette n’est jamais certain et se trouve soumis à un aléa, tenant notamment à d’éventuelles difficultés de preuve, de sorte que l’existence d’un bien objet d’un droit de propriété n’est pas en cause, outre que, comme cela a déjà été indiqué, les limites et les difficultés du recours en contribution à la dette invoquées par la société Axa ne découlent pas des dispositions contestées, lesquelles n’ont donc pas d’incidence directe sur le droit de propriété.
En toute hypothèse, quand bien même une telle incidence serait constituée, il existe un motif d’intérêt général justifiant la restriction apportée au droit de propriété, laquelle est proportionnée à l’objectif poursuivi. En effet, les dispositions critiquées ont pour but de consolider le dispositif visant à l’indemnisation amiable des victimes d’une contamination en facilitant le recours de l’ONIAM contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine et de limiter la charge pour la collectivité de l’indemnisation de la contamination dont l’EFS, ayant repris les droits et obligations de ces centres, est demeuré responsable. Comme le fait valoir l’ONIAM, il appartient à l’assureur actionné d’assumer le risque que le co-fournisseur et/ou son assureur ne le rembourse pas partiellement, ce risque étant inhérent à l’opération économique à laquelle l’assureur actionné s’est engagé et pour laquelle il a perçu des primes, alors que pour sa part, l’ONIAM, qui n’est pas un responsable, conserve à sa charge définitive les indemnisations dans les hypothèses où il ne peut agir à l’encontre d’un assureur, notamment dans celle où la couverture d’assurance du ou des centre(s) concerné(s) est épuisée mais aussi dans celle de centres de transfusion sanguine non identifiés.
Le grief d’atteinte au droit de propriété est dépourvu de caractère sérieux.
Le grief tiré de la violation du droit à la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen manque également de sérieux.
En effet, les dispositions contestées visent à permettre à l’ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d’assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, en faisant profiter l’ONIAM, qui a indemnisé les victimes, est subrogé dans leurs droits et qui n’est pas responsable du dommage, du régime applicable aux victimes de contamination quant à l’étendue du recours. Ces dispositions législatives n’ont pas modifié les contrats ainsi conclus, la garantie n’a pas été changée notamment quant à son étendue matérielle et temporelle. Les difficultés ou les limites du recours en contribution à la dette invoquées par la société Axa sont étrangères au contenu du contrat qui reste inchangé et, comme déjà indiqué ci-dessus, ne résultent pas en elles-mêmes des dispositions législatives critiquées.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 dernier alinéa de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité ;
Rappelle que l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/334 est renvoyée à l’audience de mise en état du 21 avril 2022 ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- État ·
- Notification
- Sociétés ·
- Vol ·
- Chauffeur ·
- Faute inexcusable ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire ·
- Camion ·
- Intérêt ·
- Espagne
- Salaire ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Loyers impayés ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Commun accord ·
- Accord
- International ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Holding ·
- Acompte ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Montre ·
- Tribunaux de commerce
- Papillon ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Négligence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Salaire
- Rétractation ·
- Document ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Taxi ·
- Motif légitime ·
- Licence ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Transport
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Curatelle ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Stress ·
- Titre ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Holding ·
- Prestation ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Facture ·
- Société anonyme ·
- Opposition
- Valeur ·
- Consorts ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Précaire ·
- Remploi
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Conditionnement ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.