Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 3 mars 2022, n° 21/00011
CA Versailles
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que l'obligation de couvrir les préjudices ne constitue pas une atteinte au droit de propriété, car elle ne prive pas l'assureur de ses biens, mais impose une charge liée à son activité d'assurance.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté contractuelle

    La cour a jugé que les dispositions contestées ne modifient pas les contrats d'assurance existants et ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle, car elles visent à garantir l'indemnisation des victimes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Axa France IARD concernant l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020. Axa contestait la solidarité imposée aux assureurs des structures ayant fourni des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang, administrés à des victimes de contamination, dont l'innocuité n'est pas démontrée, arguant que cela portait atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle. La Cour a jugé que les dispositions contestées étaient applicables au litige, n'avaient pas été déclarées contraires à la Constitution et que les questions soulevées manquaient de caractère sérieux. En effet, la Cour a estimé que les limites des recours en contribution à la dette invoquées par Axa ne découlaient pas des dispositions législatives contestées et que l'obligation pour un assureur de couvrir la totalité du préjudice sans recours effectif ne constituait pas une atteinte au droit de propriété. De plus, la Cour a considéré que les dispositions n'affectaient pas la liberté contractuelle, car elles ne modifiaient pas les contrats d'assurance existants. La Cour a donc maintenu l'obligation pour Axa de garantir l'ONIAM pour l'ensemble des sommes versées aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C, sans possibilité de transmettre les questions de constitutionnalité à la Cour de cassation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 21/00011
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00011
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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