Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 8 juil. 2021, n° 20/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/05182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08//07/2021
N° de MINUTE : 21/835
N° RG 20/05182 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKXD
Jugement (N° 20-000441) rendu le 09 octobre 2020
par le tj hors jaf, jex, jld, […]
APPELANTE
Sa Eurotritisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation credinvest, compartiment credinvest 1 (venant aux droits de la société Cofica)
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame X Y
de nationalité française
[…], […]
[…]
Représentée par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Jean-Yves Moyart, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 01 avril 2021 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021 après prorogation du délibéré du 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2021
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 1993, le tribunal d’instance de Lille, sur l’opposition formée par Mme X Y contre une ordonnance du même siège du 10 avril 1992 portant injonction de payer, a condamné cette dernière à payer à la société Cetelem la somme de 28 653,74 francs, soit 4 368,23 euros, avec intérêts contractuels sur un principal de 28 629,74 francs, soit 4 364,58 euros, à compter du 22 avril 1992 en règlement du solde d’un prêt personnel qu’elle avait souscrit auprès de cet établissement de crédit au taux effectif global de 16,92 % l’an selon une offre préalable acceptée le 4 avril 1990. Il a en outre autorisé Mme X Y à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre «'versements mensuels égaux et successifs dès le mois de la signification du jugement, sous réserve de l’exigibilité totale de la dette en cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance'». Il a par ailleurs débouté la société Cetelem du surplus de sa demande et condamné Mme X Y aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme X Y par acte d’huissier du 3 novembre 1993 délivré en mairie et a fait l’objet d’un certificat de non-appel dressé le 8 juin 2018 par le directeur de greffe de la cour d’appel de Douai.
Par acte du 16 novembre 1994 également délivré en mairie, cette même société lui a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 36 228,35 francs, soit
5 522,98 euros, en principal, intérêts échus et frais.
Le procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence le 8 décembre 1994, le montant des sommes réclamées s’élevant alors à 36 738,87 francs, soit 5 600,80 euros.
Par un bordereau du 30 août 2004, la société Cetelem a cédé un certain nombre de créances au fonds commun de créances Credinvest, dont la créance relative au prêt consenti à Mme X Y, avec attribution desdites créances au compartiment Credinvest 1.
Par un courrier simple en date du 25 octobre 2010, M. Z A-B, huissier de justice à Calais, en même temps qu’il prévenait Mme X Y de ce qu’il était chargé par la société Credirec Finance du recouvrement judiciaire de la créance constatée dans le jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993 et la mettait en demeure de régler à ce titre une somme de 18 293,68 euros, a informé l’intéressée de ce que son créancier avait changé, la société Cetelem ayant cédé sa créance par voie de titrisation au Fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, laquelle avait mandaté la société Credirec Finance pour réaliser le recouvrement des créances du fonds en question.
Mme X Y n’ayant pas satisfait à cette mise en demeure, le Fonds commun de créances Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par sa société de gestion,'la société
Eurotitrisation, a repris l’exécution du jugement précité du 9 septembre 1993 et a, par acte d’huissier du 18 décembre 2017 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, fait délivrer à Mme X Y un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d’une somme de 8 736,26 euros en principal, intérêts et frais après déduction d’une somme de 14 925,58 euros représentant les intérêts prescrits.
Il a par ailleurs, par requête en date du 14 mars 2019, saisi le tribunal d’instance, devenu tribunal judiciaire de Lille aux fins de saisie des rémunérations de Mme X Y pour recouvrer une créance en principal, intérêts et frais de 9 660,51 euros.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille auquel l’affaire a été transmise a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme X Y pour la somme de 9 660,51 euros ;
— condamné la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest à payer à Mme X Y la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest de sa demande formée à l’encontre de Mme X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Eurotitrisation, agissant ès qualités, a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée par la voie électronique le 14 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, la présidente de chambre, saisie de conclusions d’incident de Mme X Y, a dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’intéressée aux dépens de l’incident.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 mars 2021, la société Eurotitrisation, se fondant sur les dispositions des articles L.111-3 et suivants, L.212-1 et suivants et R.212-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-49 du code du travail, demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de':
— déclarer que le fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 1, qu’elle représente, vient aux droits de la société Cetelem et est désormais créancier de Mme X Y ;
— déclarer que le jugement contradictoire rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal d’instance de Lille constitue un titre exécutoire définitif et de parfaite vigueur, constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
— déclarer infondée la contestation de Mme X Y ;
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme X Y pour la somme de 9 660,51 euros.
Après avoir rappelé que le Fonds commun de titrisation Credinvest n’est pas une société mais une copropriété privée régie par les dispositions des articles L. 214'167 et suivants du code monétaire et financier et que le recouvrement amiable de la créance détenue sur Mme X Y a été confié à la société Credirec Finance, devenue Eos Credirec puis Eos France, la société Eurotitrisation fait valoir qu’elle a été expressément désignée par le règlement dudit fonds commun de titrisation en qualité de société de gestion du fonds, qu’elle représente ledit fonds et chacun de ses compartiments dans ses rapports avec les tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense et qu’elle bénéficie d’un agrément délivré par la Commission des opérations de bourse et confirmé par son organisme successeur, l’Autorité des marchés financiers pour pouvoir représenter tout fonds commun de titrisation.
Elle soutient par ailleurs qu’elle produit toutes les pièces utiles à l’identification de la créance, et notamment l’offre préalable de crédit qui vise le numéro de créance, la grosse du titre exécutoire qui renvoie à ladite offre avec le numéro de contrat ainsi que l’acte de cession et l’extrait de l’annexe qui mentionne le numéro de l’obligation, les nom, prénom et date de naissance de Mme X Y ou encore le nom du créancier cédant, lesquelles pièces permettent de constater que la créance dont elle poursuit le recouvrement est incontestablement celle qui avait été souscrite initialement par la débitrice.
La société Eurotitrisation fait encore valoir, s’agissant de sa capacité à agir en recouvrement, que la jurisprudence invoquée par Mme X Y selon laquelle seul le cédant aurait qualité à agir en recouvrement a été rendue sous l’empire de l’ancienne législation, laquelle a fait l’objet d’une réforme entrée en vigueur le 4 janvier 2018 et donc antérieurement au dépôt de sa requête en saisie des rémunérations. Or le nouvel article L. 214'172 du code monétaire et financier prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 4 octobre 2017, que la société de gestion peut agir en recouvrement en sa qualité de représentant légal du fonds et, dans sa version issue de la loi dite «'Pacte'» du 22 mai 2019, que «'tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assurée directement par la société de gestion'» et que 'chaque débiteur concerné est informé du changement de l’entité chargée du recouvrement par tous moyens, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Elle fait valoir que ces nouvelles dispositions sont applicables aux litiges en cours et que s’agissant d’une question de recevabilité, une régularisation est possible jusqu’à ce que le juge statue, ce qui a été le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la lettre adressée à Mme X Y le 25 octobre 2010 a incontestablement informé l’intéressée de la cession de créance, de l’identité de son nouveau créancier et de celle de la société chargée du recouvrement amiable de sa dette préalablement à toute mesure d’exécution et donc de la reprise par le cessionnaire du recouvrement des créances cédées et que cette information a en tout état de cause été portée à la connaissance de l’intéressée tant par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017, acte extra-judiciaire, que par la requête et les conclusions de première instance et d’appel, actes judiciaires. Elle fait enfin valoir que Mme X Y, qui n’a effectué aucun règlement postérieurement à la cession, ne saurait en tout état de cause se prévaloir d’un quelconque grief.
Elle fait encore valoir que la cession de créances litigieuse étant soumise aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, elle n’avait pas à être signifiée à Mme X Y pour lui être opposable.
La société Eurotitrisation soutient ensuite que le jugement du 9 septembre 1993 ayant été signifié le 3 novembre suivant à Mme X Y laquelle n’en a pas interjeté appel, elle détient un titre exécutoire définitif au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prescription, la société Eurotitrisation rappelle que le présent titre exécutoire avait vocation, par application de l’ancien article 2232 du code civil, à être prescrit dans son exécution le 16
novembre 2024 mais que le délai de la prescription ayant été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008, la prescription aurait dû, conformément à l’article 26 II de cette loi, n’être acquise que le 19 juin 2018. Or ce délai a été interrompu selon elle par la signification à Mme X Y le 18 décembre 2017 d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel est tout à fait valide et n’a jamais été contesté auparavant devant le juge de l’exécution de sorte qu’il ne saurait être remis en cause.
Elle en déduit qu’elle détient un titre exécutoire définitif et de parfaite vigueur de sorte qu’elle est bien habilitée à entreprendre toute mesure d’exécution à l’encontre de Mme X Y lui permettant de recouvrer sa créance.
Sur la prescription des intérêts, la société Eurotitrisation fait valoir qu’elle ne court pas à compter de la délivrance d’un commandement de payer ou d’un acte d’exécution, mais se calcule à partir du jour de la mesure d’exécution et limite le montant des intérêts que peut réclamer le créancier. Elle considère en outre que seule serait applicable à leur égard la prescription quinquennale. Dans l’hypothèse néanmoins où la cour viendrait à faire application de la prescription biennale, elle considère que les intérêts dus seraient limités à la somme de 1 981,40 euros, correspondant à deux cinquièmes des intérêts dont elle poursuit le recouvrement.
Elle rappelle enfin que la saisie des rémunérations tiendra nécessairement compte de la situation financière invoquée par Mme X Y, au regard des barèmes existants.
***
Dans ses écritures transmises au greffe de la cour le 25 février 2021, Mme X Y conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré ainsi qu’à la condamnation de la société Eurotitrisation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle demande subsidiairement à la cour de':
— «'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017 et la requête aux fins de saisie des rémunérations du 14 mars 2019 et en ordonner la mainlevée ;
— constater la prescription de la créance ;
— déclarer irrecevable le demandeur en raison de l’absence de caractère liquide de la créance ;
— condamner en cause d’appel la société Eurotitrisation [à lui verser] 2 000 euros et confirmer la condamnation de première instance sur l’article 700 du code de procédure civile'».
Elle demande à titre très subsidiaire de':
— «'fixer la créance en principal à la somme de 4 360,24 euros ;
— fixer les intérêts à la somme de 1 464,80 euros ou 2 399,21 euros ;
— fixer les frais à la somme de 342,01 euros ou 267,66 euros ;
— fixer les échéances de remboursement à hauteur de 50 euros par mois ;
— condamner en cause d’appel la société Eurotitrisation [à lui verser] 2 000 euros et confirmer la condamnation de première instance sur l’article 700 du code de procédure civile'».
Mme X Y se prévaut à titre principal du défaut de qualité à agir en saisie des rémunérations de la société Eurotitrisation. Elle fait ainsi valoir que si cette société est effectivement le représentant légal du fonds de titrisation Credinvest, elle n’est pas pour autant chargée du recouvrement des créances cédées. Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier qui prévoient en cas de cession de créances que leur recouvrement continue en principe d’être assuré par le cédant et que ce n’est que par exception et à la condition que le débiteur soit informé du transfert de la charge du recouvrement que celui-ci peut être assuré par la société de gestion. Or elle soutient que ni le transfert de la charge du recouvrement de la société Cetelem au fonds de titrisation ni l’information du débiteur cédé à ce sujet ne sont démontrés, la lettre du 25 octobre 2010 se bornant à l’informer du changement de créancier et du transfert de la charge du recouvrement de la société Eurotitrisation à la société Credirec Finance. Elle ajoute encore que si l’article L. 214-172 du code monétaire et financier a été modifié à plusieurs reprises, il exige toujours que le débiteur soit informé du changement de la personne en charge du recouvrement et que, si dans sa
dernière version en vigueur depuis le 24 mai 2019, il prévoit que le débiteur peut en être informé de manière moins stricte, par acte judiciaire ou extra-judiciaire, ces dernières dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. Elle considère enfin que cette fin de non-recevoir n’a en tout état de cause pas disparu au sens de l’article 126 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a jamais été informée du transfert de la charge de recouvrer.
Pour prétendre ensuite à la nullité tant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017 que de la requête aux fins de saisies des rémunérations du 14 mars 2019, Mme X Y se prévaut de l’absence d’information du transfert de la charge de recouvrer à la société Credirec Finance.
L’intimée prétend encore que la créance dont la société Eurotitrisation poursuit le recouvrement étant née d’une convention conclue entre un commerçant, la société Cetelem, et une personne morale non commerçante, à savoir elle-même, la prescription applicable serait celle de l’article L. 110-4 du code de commerce et que plus de dix ans s’étant écoulés entre le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 novembre 1994 et celui du 18 décembre 2017, la créance serait prescrite.
Dans l’hypothèse où la cour estimerait toutefois que c’est la prescription trentenaire qui devrait s’appliquer, elle rappelle que la loi du 19 juin 2008 a réduit ce délai à dix ans de sorte qu’aucun acte interruptif n’étant intervenu dans un délai de dix ans en raison de la nullité des «'procès-verbaux de saisies'», la prescription serait, même dans cette hypothèse, également acquise.
Mme X Y soutient encore que la société Eurotitrisation a versé aux débats deux décomptes incomplets qui ne mentionnent pas les mêmes sommes. Elle en déduit qu’en l’absence de caractère liquide de la créance, il convient de débouter cette société de sa demande.
Mme X Y, se fondant sur un avis du 4 juillet 2016 de la Cour de cassation, entend ensuite opposer la prescription biennale des intérêts contractuels de la dette en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle en déduit que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait le caractère interruptif de la prescription du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017 et le fait que ce dernier marquerait le point de départ de la prescription, les intérêts contractuels dus, calculés jusqu’au 21 mars 2019, soit pendant 1187 jours, s’élèveraient à 2 399,21 euros de sorte qu’elle ne serait redevable, au total, que d’une somme de 6 759,45 euros. Dans l’hypothèse où le point de départ de la prescription biennale serait la date de la saisine du tribunal d’instance, elle considère que les intérêts contractuels dus, calculés pendant 730 jours, s’élèveraient à 1 464,81 euros de sorte qu’elle ne serait alors redevable, au total, que d’une somme de 5 825,05 euros.
Dans l’hypothèse encore où le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 décembre
2017 ne produirait pas d’effet, elle soutient également qu’il faudrait déduire des frais qui s’élèvent à 342,01 euros ceux relatifs audit commandement, ramenant ainsi le total dû au titre des frais à 267,66 euros.
Mme X Y excipe enfin de sa situation financière difficile pour prétendre à l’octroi de délais de grâce.
MOTIFS':
Sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation':
Pour déclarer irrecevable la demande de la société Eurotitrisation en saisie des rémunérations de Mme X Y, le premier juge, après avoir rappelé que la société Cetelem, cédante, conservait le pouvoir de recouvrement de la créance cédée, sauf notification à Mme X Y du changement d’entité chargée du recouvrement, a retenu que si la société Eurotitrisation soutenait avoir informé Mme X Y du changement de l’entité chargée du recouvrement de la créance cédée par un courrier simple en date du 25 octobre 2010, ce courrier se bornait en réalité à informer la débitrice cédée de la cession de créance intervenue entre la société Cetelem et le fonds commun de titrisation Credinvest qu’elle représentait et du mandat confié par elle à la société Credirec Finance aux fins de procéder au recouvrement de la créance ainsi cédée et ne comportait ainsi aucune notification explicite faite à la débitrice cédée du transfert du pouvoir de recouvrement de cette créance au cessionnaire.
Selon l’alinéa 3 de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 applicable à la date de la cession de créances litigieuse, devenu l’alinéa 2 de l’article L. 214-180 du même code à compter du 28 juillet 2013, le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale.
L’article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit quant à lui, en son premier alinéa, que le recouvrement des créances cédées continue d’être assuré par l’établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances et, en son second alinéa, que tout ou partie du recouvrement peut toutefois être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Selon ensuite les alinéas 1 et 2 de l’article L. 214-172 du même code, dans leur version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable à la date de la saisine du tribunal d’instance de Lille de la requête en saisie des rémunérations de Mme X Y, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
Dans sa version en vigueur quant à elle depuis le 24 mai 2019, telle que modifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite «'loi Pacte'», l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit, en son alinéa 1er, que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances
transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Ses alinéas 2 et 3 prévoient enfin, le premier, que la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet et, le second, qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il en résulte que si, jusqu’au 3 janvier 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée du 4 octobre 2017, la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, depuis les réformes introduites par cette ordonnance puis par la loi précitée du 22 mai 2019, la société de gestion a, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
Contrairement à ce qu’indique la société Eurotitrisation dans ses écritures d’appel, Mme X Y ne discute pas que la créance détenue sur elle par la société Cetelem figure au nombre des créances cédées au Fonds commun de créances Credinvest selon bordereau du 30 août 2004. Elle ne prétend pas davantage que cette cession aurait dû lui être signifiée pour lui être opposable.
Ceci étant précisé, si, par le courrier du 25 octobre 2010, Mme X Y a bien été informée de ce que la créance détenue sur elle par la société Cetelem en vertu du jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993 avait été cédée par voie de titrisation au Fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et que cette dernière avait mandaté la société Credirec Finance pour en réaliser le recouvrement, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société Eurotitrisation avait elle-même été expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire.
Pour autant, si la société Eurotitrisation, société de gestion du Fonds commun Credinvest, n’avait pas, jusqu’au 3 janvier 2018, qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci faute d’avoir été désignée à cet effet, tel n’était plus le cas à la date à laquelle elle a saisi le tribunal d’instance, devenu tribunal judiciaire de Lille aux fins de saisie des rémunérations de Mme X Y le 14 mars 2019.
Il importe donc peu, au regard de la qualité à agir de la société Eurotitrisation en saisie des rémunérations de Mme X Y, que cette société n’ait pas été expressément chargée du recouvrement des créances cédées dès lors qu’elle a été expressément désignée par le règlement du Fonds commun de titrisation Credinvest en qualité de société de gestion dudit fonds. Il n’importe pas davantage que Mme X Y n’ait pas été, préalablement à la saisine du tribunal d’instance de Lille par la requête en saisie de ses rémunérations du 14 mars 2019, informée par lettre simple de ce que cette société était chargée de procéder au recouvrement judiciaire de la créance litigieuse dès lors que, tant par la remise même de cet acte que par les écritures échangées entre les parties dans le cadre de la présente procédure, ce changement a en tout état de cause été valablement porté à sa connaissance.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme X Y, tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée au fonds commun de titrisation Credinvest.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour ce motif, la demande formée par la société Eurotitrisation, ès qualités, aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme X Y.
Sur la’saisie des rémunérations:
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il résulte encore des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution’que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, la requête aux fins de’saisie des rémunérations’est fondée sur le jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993 qui a condamné Mme X Y à payer à la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve désormais le Fonds commun de créances Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 28 653,74 francs, soit 4 368,23 euros, avec intérêts contractuels sur un principal de 28 629,74 francs, soit 4 364,58 euros, à compter du 22 avril 1992.
Dans la mesure où ce jugement a été signifié le 3 novembre 1993 à Mme X Y qui n’en a pas relevé appel, il constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la nullité de la requête aux fins de saisies des rémunérations du 14 mars 2019':
Pour prétendre à la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations du 14 mars 2019, Mme X Y se prévaut de l’absence d’information du transfert de la charge de recouvrer à la société Credirec Finance.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que Mme X Y a été informée, par courrier du 25 octobre 2010, de ce que la société Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de titrisation Credinvest, avait mandaté la société Credirec Finance pour réaliser le recouvrement des créances cédées au nombre desquelles figurait la créance détenue sur elle en vertu du jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993.
Mme X Y sera donc déboutée de sa demande de nullité de la requête aux fins de saisies des rémunérations du 14 mars 2019.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance’et l’exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017':
Selon l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a introduit un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Cette disposition a réduit le délai antérieur de prescription des actions en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire, fixé auparavant à trente ans par l’article 2262 ancien du code civil.
Selon par ailleurs l’article 26 II de la loi précitée du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution, interrompt le délai de prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Il a été précédemment indiqué que l’exécution est poursuivie sur le fondement d’une condamnation à payer prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993, signifié par la société Cetelem à Mme X Y le 3 novembre suivant et non frappé d’appel.
Cette décision revêtant dès lors un caractère irrévocable, elle a entraîné la substitution à la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce invoquée par Mme X Y comme au demeurant à toute autre prescription relative à la nature de la créance, de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice prévue par l’ancien article 2262 du code civil dont l’échéance devait intervenir en 2023.
La prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi précitée du 17 juin 2008, n’étant pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008, la société Eurotitrisation bénéficiait ainsi, par l’effet des nouvelles dispositions légales, d’un délai pour agir expirant le 19 juin 2018, délai dont elle prétend qu’il aurait été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer à Mme X Y le 18 décembre 2017 en vertu du jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993.
Pour prétendre à la nullité de cet acte et, par suite, à la prescription de la demande de la société Eurotitrisation, Mme X Y se prévaut à nouveau de l’absence d’information du transfert de la charge de recouvrer à la société Credirec Finance.
Si cette prétention s’analyse en un moyen de défense à la demande adverse en saisie des rémunérations de sorte que la présente cour, saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution, est compétente pour en connaître, il a cependant été précédemment démontré que Mme X Y avait été informée, par courrier du 25 octobre 2010, de ce que la société Eurotitrisation, avait mandaté la société Credirec Finance pour procéder au recouvrement de la créance détenue sur elle en vertu du jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993.
L’exception de nullité élevée par Mme X Y à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017 doit donc être rejetée.
La signification à Mme X Y de cet acte a dans ces conditions utilement interrompu la prescription alors en cours et donné le départ d’un nouveau délai de dix ans destiné à atteindre son terme le 18 décembre 2027.
L’action en recouvrement de la créance de la société Eurotitrisation résultant du jugement du tribunal d’instance de Lille du 9 septembre 1993 n’était donc pas prescrite lorsque cette société a introduit sa requête en saisie des rémunérations de Mme X Y le 14 mars 2019.
La fin de non-recevoir opposée par Mme X Y à la demande en saisie de ses rémunérations, tirée de la prescription de la créance poursuivie par la société Eurotitrisation doit donc être écartée.
Sur le montant de la créance':
La société Eurotitrisation verse aux débats la requête aux fins de saisie des rémunérations du 14 mars 2019 dont il résulte une créance de 9 660,51 euros comprenant le principal mentionné dans le titre exécutoire, soit 4 368,24 euros, les intérêts au taux contractuel échus pour 19 879,07 euros, les frais de procédure pour 225,92 euros, le droit proportionnel pour 116,09 euros, déduction faite d’un versement de 3,23 euros et des intérêts prescrits à hauteur de 14 925,58 euros.
La circonstance qu’aient été ultérieurement établis pour le compte de la société Eurotitrisation deux décomptes de créance actualisés à la date du 7 mai 2019, faisant état, l’un d’une créance de 6 285,88 euros, l’autre, d’une créance de 8 511,06 euros, selon que le montant des intérêts prescrits retenu par la société Eurotitrisation s’élève à 18 397,77 euros ou à 16 180,32 euros, ne saurait caractériser une fin de non-recevoir que Mme X Y pourrait opposer à la demande de la société Eurotitrisation en saisie de ses rémunérations, la cour étant seulement tenue en cette hypothèse de procéder aux redressements nécessaires.
Il ressort précisément du détail des sommes dues joint au décompte de créance mentionné dans la requête en saisie des rémunérations, que la société Eurotitrisation a calculé les intérêts courus au taux contractuel de 16,92 % sur la somme de 4 364,58 euros à compter du 22 avril 1992 jusqu’au 14 mars 2019, au taux légal sur la somme de 3,66 euros du 9 septembre 1993 au 3 février 1997 et au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3,66 euros du 3 février 1993 au 14 mars 2019, comme s’élevant à un total d’intérêts de 19 879,07 euros, somme de laquelle cette société a retranché 14 925,58 euros correspondant selon elle au montant des intérêts prescrits.
Il résulte des explications de la société Eurotitrisation que, pour parvenir à ce montant de 14 925,58 euros, la société poursuivante a fait application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
En application toutefois de l’article L.'137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
Cet article étant énoncé de façon générale, il a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation et, par suite, aux intérêts produits à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008 sous son ancienne numérotation, par la créance fixée par le jugement du 9 septembre 1993, née du contrat de prêt personnel souscrit par Mme X Y selon offre préalable acceptée le 4 avril 1990.
Mme X Y est par conséquent fondée à demander qu’il soit fait application, pour le calcul des intérêts contractuels courus au taux de 16,92 % sur le principal de 4 364,58 euros, de la prescription biennale prévue à l’article L.'137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article 2244 du code civil, le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la société Eurotitrisation au préjudice de Mme X Y le 18 décembre 2017 a eu pour conséquence d’interrompre la prescription relative aux intérêts. La société Eurotitrisation ayant déposé sa requête introductive de la présente instance le 14 mars 2019, soit moins de deux ans après la délivrance de cet acte, c’est à bon droit que Mme X Y fait valoir que les intérêts contractuels échus depuis plus de deux ans avant le commandement en question sont prescrits, soit avant le 18 décembre 2015.
Seuls peuvent en conséquence être pris en compte les intérêts contractuels échus entre le 18 décembre 2015 et le 14 mars 2019, soit pendant 1182 jours, calculés au taux de 16,92 % sur le principal de 4 364,58 euros, d’un montant de 2 391,49 euros.
S’agissant des intérêts courus au taux légal majoré sur la somme de 3,66 euros, force est de constater que Mme X Y, si elle omet d’en tenir compte dans son calcul de la créance, ne remet pas en cause le principe de l’application à leur égard, dans le décompte du créancier saisissant, de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Doivent dès lors être pris en compte les intérêts légaux échus entre le 18 décembre 2012 et le 14 mars 2019, soit pendant 2277 jours, calculés au taux légal majoré de cinq points sur un principal de
3,66 euros, d’un montant de 1,29 euro, portant ainsi à 2 392,78 euros le montant total des intérêts non atteints par la prescription.
Dans la mesure toutefois où la société Eurotitrisation fait valoir que, dans l’hypothèse où il serait fait application de la prescription biennale des intérêts, «'les intérêts seraient limités à la somme de 1 981,40 euros'», seule lui sera donc allouée une somme de ce montant au titre des intérêts non prescrits.
Dès lors ensuite que l’exception de nullité élevée par Mme X Y à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 18 décembre 2017 a été rejetée, l’intéressée n’est pas fondée à voir défalquer du montant des frais de procédure de 225,92 euros et du droit proportionnel de 116,09 euros, les frais relatifs au commandement en question.
Il suit de ce qui précède que la créance de la société Eurotitrisation au jour de la requête en saisie des rémunérations, le 14 mars 2019, s’élevait à la somme de 6 688,42 euros en principal, intérêts et frais se décomposant comme suit :
— principal : 4 368,24 euros ;
— intérêts : 1 981,40 euros ;
— frais non contestés mentionnés dans la requête': 225,92 euros ;
— émolument non contesté art A 444-31 : 116,09 euros ;
— versements directs antérieurs : – 3,23 euros.
Sur la demande de délais de paiement':
L’article 510 du code de procédure civile’permet au juge de l’exécution’d'accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le montant des sommes dues.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1343-5 susvisées.
Or, la proposition de règlement de Mme X Y, à hauteur de 50 euros par mois, pour apurer sa dette, de 6 688,42 euros en principal, intérêts et frais au 14 mars 2019, excède la durée maximale des délais que le juge peut accorder en application de l’article 1343-5 précité du code civil.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Mme X Y perçoit, en sa qualité de secrétaire auprès de l’ANPAA de Lille, un salaire net moyen de 1 509,12 euros par mois, elle a à sa charge ses deux enfants majeurs, encore étudiants, et assure la tutelle d’une dénommée Nassrine Bouazza, née en 1994. Elle fait en outre état de charges mensuelles, hors charges courantes, de 1 208,62 euros, en ce compris le remboursement d’un crédit immobilier de 659,19 euros.
Or, Mme X Y ne justifie ni même n’allègue aucunement d’un supplément de ressources dans les deux ans à venir qui lui permettrait de satisfaire plus commodément à ses obligations vis-à-vis de la société Eurotitrisation.
Il n’y a pas lieu, partant, de lui accorder le délai de grâce sollicité.
Sur l’autorisation de saisie':
La saisie des rémunérations de Mme X Y au profit de la société Eurotitrisation sera donc autorisée à hauteur de la somme arrêtée au 14 mars 2019 de 6 688,42 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée, en conséquence de ses demandes présentées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît enfin pas équitable de faire supporter par Mme X Y les frais exposés par la société Eurotitrisation et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme X Y présentée par la S.A. Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de créances Credinvest, compartiment Credinvest 1';
Déboute Mme X Y de sa demande en nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations du 14 mars 2019';
Rejette l’exception de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2017'soulevée par Mme X Y ;
Déboute Mme X Y de sa demande de délais de paiement ;
Autorise la saisie par la S.A. Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de créances Credinvest, compartiment Credinvest 1, des sommes dues à titre de rémunérations à Mme X Y pour la somme de 6 688,42 euros arrêtée au 14 mars 2019 en principal, intérêts et frais';
Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel';
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2017-1444 du 4 octobre 2017
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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