Infirmation partielle 17 septembre 2015
Cassation partielle 29 mars 2017
Infirmation partielle 20 décembre 2018
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 déc. 2018, n° 17/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04531 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
5e Chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 17/04531 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R2T3
AFFAIRE :
F-G B-C
C/
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Mars 2017 par le Cour de Cassation de PARIS
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julia AZRIA
Copies certifiées conformes délivrées à :
F-G B-C
[…]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 22 septembre 2017en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d’appel de Versailles
Monsieur F-G B-C
[…]
[…]
représenté par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pauline VILLARD de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019 substituée par Me Antoine DE BONNIERES de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2018, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi
Greffier, lors des débats : Madame Z A
Du 4 au 31 décembre 2007, M. F-G B-C a été embauché, en qualité de juriste en droit social, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ('CDD') par la société Datavance Informatique, aux droits de laquelle vient la société Modis France SASU (ci-après, la 'Société’ ou 'Modis').
La relation de travail s’est poursuivie, à compter du 1er janvier 2008, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ('CDI').
La rémunération mensuelle de M. B-C s’élevait à la somme de 2 666 euros brut.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 6 mars 2009, M. B-C est placé en arrêt maladie. Il restera absent jusqu’au 23 mars 2009 inclus.
Le 24 mars 2009, M. B-C est convoqué à un entretien préalable, fixé au 31 mars 2009.
Le 29 avril 2009, M. B-C est licencié.
M. B-C, invoquant notamment avoir été victime d’un harcèlement, saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre (ci-après, le CPH) qui, par jugement en date du 24 juin 2014 :
. dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. condamne la Société à payer à M. B-C la somme de 246,15 euros pour jours de fractionnement ;
. dit que cette somme sera compensée par celle déjà versée au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2010 ;
. condamne la Société à payer à M. B-C la somme de 2 000 euros pour nullité de la clause de non-concurrence, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
. dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de cette somme ;
. déboute M. B-C de toutes ses autres demandes ;
. déboute la Société de l’ensemble de ses demandes ;
. condamne M. B-C aux dépens.
De fait, M. B-C avait saisi le CPH en référé, lequel, par ordonnance en date du 13 novembre 2009 avait condamné la Société à verser à titre de provision la somme de 1 500 euros au titre de la clause de non-concurrence et celle de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, disant n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés pour jours de fractionnement.
Saisie de cette ordonnance, la cour, autrement composée, par arrêt en date du 9 novembre 2010, a condamné la Société à payer à M. B-C les sommes provisionnelles de 2 000 euros à valoir sur le préjudice lié à la clause de non-concurrence et de 246 euros à valoir sur le rappel de congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre2009 sur 1 500 euros et à compter du jugement pour le surplus, en outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B-C a saisi la cour d’appel en contestation du jugement au fond du CPH et la cour, autrement composée, par arrêt en date du 10 septembre 2015, après avoir notamment fait droit aux demandes relatives au harcèlement moral et aux heures supplémentaires, a :
. confirmé le jugement du CPH en ce qu’il avait condamné la Société à payer à M. B-C la somme de 246,15 euros à titre de salaire pour jours de fractionnement ;
. infirmé le jugement pour le surplus ;
. dit que le licenciement de M. B-C était dénué de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la Société à payer à M. B-C les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
2 793,22 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, en outre 279,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
3 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;
. dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 20 mars 2012 s’agissant des créances de nature salariale et à compter de l’arrêt s’agissant des créances indemnitaires ;
. ordonné la remise de bulletins de salaire et documents sociaux conformes à l’arrêt ;
. débouté M. B-C du surplus de ses demandes ;
. débouté la Société de l’ensemble de ses demandes ;
. condamné la Société aux dépens ;
. condamné la Société à payer à M. B-C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La Société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 29 mars 2017, la Cour de cassation, considérant :
. s’agissant des jours de fractionnement, « que la cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement auxquels celui-ci avait droit en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, l’intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 » mais qu’en « statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d’appel qui ne pouvait condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, a violé » les articles L. 3141-18,M. 3141-19 et L. 3141-25 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; et,
. s’agissant du licenciement, que « pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que ce licenciement est l’ultime conséquence du harcèlement moral qui est caractérisé », alors qu’en « se déterminant ainsi sans caractériser que les manquements reprochés au salarié à l’appui du licenciement trouvaient leur origine dans les agissements de harcèlement moral retenus à l’encontre de l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »,
a cassé et annulé « mais seulement en ce qu’il (a) dit le licenciement de M. B-C dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Modis France à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et (l’a) condamn(é) à payer la somme de 246,15 euros à titre salaire pour jours de fractionnement l’arrêt rendu le 17 septembre 2015,entre les parties, par la cour d’appel de Versailles » et remis la cause et les parties, sur ces points, dans l’état où elles se trouvaient « avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ».
Deux déclarations de saisine ont été faites par M. B-C, le 22 septembre 2017, par
courrier, et le 20 novembre 2017, par X, enregistrées respectivement sous les références RG 17/04531 et RG 17/05578.
M. B-C demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 24 juin 2014 en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts à ce titre, le confirmer s’agissant des jours de fractionnement ;
. juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la Société à lui verser la somme de 15 966 euros (six mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la Société à lui verser la somme de 246,15 euros au titre du fractionnement ;
. condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la Société aux dépens.
La société Modis France SASU sollicite pour sa part la cour de :
. débouter M. B-C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
. confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. B-C fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre ;
Y ajoutant,
A titre principal,
. condamner M. B-C à lui restituer la somme de 10 000 euros qu’elle lui a versée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en exécution de la décision de la cour du 9 novembre 2010 ;
A titre subsidiaire,
. condamner M. B-C à lui restituer le solde restant, après réajustement du quantum de la condamnation éventuelle de la Société, sur la somme de 10 000 euros qu’elle lui a versée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en exécution de la décision de la cour du 9 novembre 2010 ;
En tout état de cause,
. condamner M. B-C à lui restituer la somme de 246,12 euros qu’elle lui a versée au titre des jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés, en exécution de l’arrêt de la cour du 9 novembre 2010 ;
. condamner M. B-C à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées tant pour M. B-C que pour la société Modis France SASU,
ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience collégiale du 25 octobre 2018,
MOTIFS
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice, et les parties en ont convenu, de joindre les procédures.
La cour ordonnera leur jonction sous la seule référence RG 17/04531.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, en date du 29 avril 2009, se lit notamment de la manière suivante (la cour renvoie expressément au texte intégral de la lettre pour plus ample précision) :
« ' vous vous êtes permis, de votre propre chef et sans accord préalable de votre hiérarchie de vous absentez de votre poste de travail du 09 au 23 mars dernier. Vous avez cru bon justifier votre première semaine d’absence, du 09 au 13 mars 2009, en produisant un arrêt maladie que vous avez-vous-même reconnu être un arrêt de complaisance lors de votre entretien préalable.
N’ayant apporté aucun justificatif à l’appui de votre prolongation d’absence après le 13 mars, nous vous avons adressé une demande de justification d’absences restée à ce jour sans réponse.
Vous comprendrez aisément notre étonnement et notre désappointement face à ces événements. En effet, au mois de février dernier, nous n’avions pas accéder favorablement à votre demande de congés payés pour cette même période ; faits troublants vous le reconnaîtrez.
Ce comportement est d’autant plus inacceptable que vous n’êtes pas sans ignorer la charge de travail et les projets d’entreprise en cours nécessitant votre concours. A titre d’exemple, nous vous rappelons que vous deviez nous assister dans le cadre des réunions GPEC et présentation du protocole préélectoral les 10 et 18 mars dernier ainsi que pour la réunion du Comité d’Entreprise fixée au 18 mars. Nous avons donc du pallier, dans l’urgence, à la désorganisation suscitée par une telle absence injustifiée.
Par ailleurs, il paraît inconcevable que vous vous soyez octroyé de tels congés alors même que nous vous avions confié différentes tâches restées à ce jour inachevées ou exécutées de façon très approximative.
En effet à titre d’exemple, le classeur contenant les différents documents relatifs à la tenue des réunions du Comité d’Entreprise n’a toujours pas été mis à jour par vos soins malgré nos multiples relances, la veille juridique en droit social est quasi inexistante depuis plus d’un an (').
Un tel comportement empreint de désinvolture et de manque de rigueur est en totale inadéquation avec l’attitude que nous attendons de nos collaborateurs et encore plus d’un membre de la Direction des Ressources Humaines. De plus, vous avez délibérément décidé d’enfreindre les règles en matière de prise de congés payés et vous vous êtes abstenu d’informer votre employeur de cette absence alors même que, de part vos fonctions, vous êtes à même de connaître les usages et les dispositions applicables.
A la vue de ces éléments (') » (sic).
La cour souligne dès à présent que le licenciement en cause n’est pas un licenciement pour faute grave mais, selon la Société, pour cause réelle et sérieuse.
Pour contester son licenciement, M. B-C fait notamment valoir que : en cas de litige relatif au licenciement, si un doute subsiste, il profite au salarié ; ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de son arrêt de travail pour maladie dès lors que l’employeur a été informé par la remise du certificat initial de l’indisponibilité du salarié ; qu’il a été arrêté « à raison d’un trouble anxio dépressif réactionnel du 6 au 13 mars 2009 (..) ce dont il a justifié auprès de l’employeur » ; que ce trouble a été reconnu par la cour de céans, dans son arrêt du 17 septembre 2015 « qui a constaté le harcèlement moral dont l’employé était victime au sein de la société » ; qu’il a immédiatement informé son employeur, par un message texte ('SMS') adressé à Mme L., sa supérieure hiérarchique, le 15 mars 2009, de ce qu’il pensait « avoir besoin d’une semaine de repos encore » ; qu’il a effectivement repris son poste le 23 mars 2009.
M. B-C souligne que la Société ne démontre en aucune manière que l’arrêt de travail du 6 mars 2009 serait un arrêt 'de complaisance', d’autant qu’aucune contre-visite n’a été menée pendant la semaine d’arrêt. Il ajoute qu’il a informé la Société de son arrêt dès le 7 mars 2009, par télécopie.
M. B-C conteste, par ailleurs, avoir sollicité des congés pour la même période : il avait seulement mentionné, « à l’occasion (d') un entretien informel » avoir besoin de prendre du repos.
Il relève les incohérences dans les arguments de la Société, qui le dise parti à Hawaï « tout en fournissant une attestation le situant à Tahiti ».
Il ajoute que le faux témoignage « est une pratique courante de la société », comme le montre l’attestation de M. L., délégué syndicale, à propos du licenciement d’une autre salariée.
De plus, M. B-C considère que les reproches professionnels qui lui sont adressés, « pour la première fois en trois ans », sont infondés : il produit 12 courriels de veille juridique et l’employeur ne justifie d’aucun manquement à cet égard, outre qu’à les supposer vérifiés, ils seraient prescrits comme datant de 2008. Quant au classeur des procès-verbaux du Comité d’Entreprise, tous les documents que lui avaient établis ont été classés, les autres étaient en possession du service juridique ou n’avaient pas été validés par les organes les ayant émis.
Enfin, la Société ne démontre en aucune manière la désorganisation qu’aurait entraînée l’absence du salarié.
La Société soutient, quant à elle, que, comme l’a retenu la Cour de cassation, dès lors qu’il n’est pas établi que les manquements reprochés au salarié à l’appui du licenciement trouvaient leur origine dans les agissements de harcèlement moral, l’employeur ne peut être condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. B-C a été licencié pour absences injustifiées et insuffisances professionnelles.
Il a justifié son absence du 6 au 13 mars 2009 par un arrêt maladie mais ne s’est pas présenté à son travail le 16 mars, sans en justifier « et ce malgré un courrier envoyé par lettre recommandée le 19 mars 2009 le lui rappelant ». Le SMS envoyé ne pouvait valoir justification et M. B-C n’avait pas produit de certificat médical pour la semaine du 16 mars 2009.
La Société ajoute que « pour un départ en congé maladie, l’employé a rarement le temps de préparer son absence », alors qu’il avait indiqué, dans son SMS : « les dossiers en cours sont tous sur mon bureau : chaque feuille à un post-it avec ce qu’il y a à faire » ( sic).
Cette absence s’était produite alors que les 10 et 18 mars avaient lieu les réunions de GPEC et que le 18 mars avait également lieu celle du comité d’entreprise.
La Société relève par ailleurs que M. B-C n’a procédé à une veille juridique écrite qu’après que sa supérieure hiérarchique le lui avait demandé expressément et celles qu’il produit n’ont été réalisées qu’à partir du 20 février 2009.
La Société souligne également que le tableau que M. B-C présente pour justifier le rangement du classeur 'Comité d’Entreprise’ n’a été réalisé que le 30 mars 2009 et montre qu’il manque toujours des procès-verbaux de 2007.
Dans la perspective d’une éventuelle condamnation à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société rappelle que M. B-C n’avait qu’un an et huit mois d’ancienneté.
Sur ce
Il résulte des arguments avancés par les parties elles-mêmes qu’il est constant que M. B-C s’est trouvé en arrêt maladie pour la période du 6 au 13 mars 2009 et qu’un certificat médical lui a été délivré pour cette période.
En revanche, il est constant que M. B-C est resté absent la semaine suivante, sans qu’aucun certificat médical ne lui ait été délivré.
La cour doit relever que M. B-C ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions de juriste spécialisé en droit social, d’une part qu’une absence pour maladie doit être justifiée et qu’en l’occurrence, elle devait l’être dans un délai de 48 heures ; d’autre part, qu’étaient prévues des réunions importantes dans les domaines de sa compétence, qu’il s’agisse de celles concernant la GPEC ou de celle du comité d’entreprise.
La cour comprend, naturellement, que la victime d’un harcèlement moral puisse être éprouvée par cette situation et éprouve le besoin de se reposer, même si le moment peut être inopportun : on ne choisit pas le moment où l’on va se trouver trop atteint par un 'syndrome anxio dépressif réactionnel', pour reprendre les termes du certificat médical.
La cour relève, cependant, d’une part que ce certificat médical ne fait aucun lien avec le travail, d’autre part et surtout que rien ne peut expliquer (sauf une absence de son domicile) que M. B-C n’ait ni cherché ni en tout cas obtenu un second certificat médical justifiant qu’il avait encore besoin d’être placé en arrêt maladie.
En d’autres termes, M. B-C s’est placé délibérément en situation irrégulière au regard de son employeur et ce, en toute connaissance de cause des conséquences de son absence sur le travail prévu.
La cour souligne, d’ailleurs, que M. B-C, s’il a adressé à Mme L., sa supérieure hiérarchique, un SMS dont les termes sont clairs et, il faut en convenir, empreints de courtoisie professionnelle, ne l’a fait que le 17 mars, soit un jour après qu’il aurait dû être revenu au travail. Ce message, qui ne peut en aucune manière servir de justificatif, ne peut ainsi pas même servir d’explication.
Ces circonstances, sans qu’il soit même besoin d’examiner les autres griefs invoqués par la Société, justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B-C.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fractionnement
S’agissant de l’indemnité au titre du fractionnement, M. B-C fait notamment valoir il ne s’agit pas d’une demande nouvelle. Il précise qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Or, il avait pris ses congés payés entre le 17 novembre et le 17 décembre 2008, prenant 14 jours ouvrés de congés payés : les deux jours de congés supplémentaires nés de ce seul fractionnement ne lui ont pas été payés. Le fractionnement n’a pas à être sollicité par l’employeur. « En application de l’arrêt de Cassation, il y a lieu de requalifier (la somme de 246,15 euros allouée par la cour au titre des jours de fractionnement en) indemnité de congés payés ».
La Société considère, pour sa part, que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois devant la présente cour de céans, puisqu’auparavant M. B-C sollicitait un rappel de salaire. En tout état de cause, la demande n’est pas légitime puisque le fractionnement n’a pas été « sollicité par l’employeur » (souligné dans l’original des conclusions).
Sur ce
La cour considère que la demande présentée par M. B-C ne saurait être considérée comme une demande nouvelle : dans tous les cas, M. B-C considère que, ayant pris ses congés de manière fractionnée en 2008, il a droit à bénéficier des deux jours de 'récompense’ au titre du fractionnement.
Devant le conseil de prud’hommes, M. B-C, qui n’était pas assisté d’un avocat, a sollicité « deux jours de congés supplémentaires (qui) sont nés du seul fait du fractionnement » (en gras dans ses écritures) et soulignait que la cour d’appel, en référé, avait précisé que « le droit à des congés supplémentaires nait en effet du seul fait du fractionnement, que ce soit au salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative et la renonciation à ce droit ne se présume pas ». Dans ce qui correspond au dispositif de ses conclusions, M. B-C demandait ainsi : « Jours de fractionnement : 246,15 euros ».
Devant la présente cour d’appel, M. B-C demande « en application de l’arrêt de Cassation, (') de requalifier ces sommes d’indemnité de congés payés ».
La demande n’est donc pas nouvelle.
En revanche, il convient de se rapporter au texte du rapporteur à l’arrêt de cassation pour mieux apprécier les éléments de la cause ici.
Le rapporteur a écrit :
Les articles Y3141-18 et Y3141-19 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles les périodes de congé peuvent être fractionnées et donner lieu à des jours de congé supplémentaires :
Y3141-18 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, applicable au litige :
'Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.'
Y3141-19 du code du travail, dans sa version du 1er mai 2008 au 10 août 2016, applicable au litige :
'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.'
La chambre sociale a jugé que le droit aux congés supplémentaires pour fractionnement est applicable aux congés pris par anticipation.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles Y3141-22 à Y3141-25 du code du travail. Il résulte de ces articles, que l’indemnité compensatrice de congés payés ne concerne que les congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat de travail.
Mais il est de principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par le salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif, il peut, dans ces conditions, réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du congé. (souligné par la cour)
La cour relève que la Société n’est aucunement fondée à invoquer l’absence d’accord de l’employeur puisque, d’une part, les dispositions qui précèdent montrent que c’est l’accord du salarié qui est nécessaire et non l’inverse et, d’autre part, la demande de congés a bien été signée par la Société.
En l’espèce, la demande de congés porte sur 23 jours ouvrés et précise que M. B-C entend utiliser à cette fin : 14 jours de congés payés, 2 jours de RTT de l’année en cours, quatre jours de RTT de l’année précédente et trois jours d’absence non rémunérée.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que M. B-C aurait pu prétendre, en principe, à une 'indemnité compensatrice de congés', à hauteur des deux jours de fractionnement non pris. Cependant, M. B-C a été rémunéré pour la totalité de la période jusqu’au licenciement, intervenu le 29 avril 2009 puis il a accompli son préavis et aucune somme n’est sollicitée à ce titre.
Il en résulte que M. B-C ne peut prétendre qu’à des dommages intérêts.
C’est donc à tort que le CPH lui a alloué la somme de 246,15 euros à titre de salaire.
La demande d’ « indemnité de congés payés au titre du fractionnement », selon l’expression utilisée au dispositif de ses conclusions par M. B-C devant la présente cour, ne peut s’analyser en une demande de dommages intérêts.
La cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera M. B-C de sa demande.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. B-C, qui succombe ici pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de la présente procédure d’appel.
Il sera condamné à payer à la Société une indemnité d’un montant de 1 000 euros, pour cette même procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures référencées RG 17/04531 et RG 17/05578 sous la seule référence RG 17/04531 ;
Statuant dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. B-C fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de toutes ses demandes afférentes au licenciement ;
Infirme le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire pour jours fractionnement ;
Déboute M. B-C de sa demande d’indemnité de congés payés au titre du fractionnement ;
Condamne M. B-C à payer à la société MODIS France SASU une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. B-C de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne M. B-C aux dépens de la présente procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Z A, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Effets ·
- Meubles ·
- Quittance ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Bail ·
- Risque naturel ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Future ·
- Titre ·
- Véhicules de fonction ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Action ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Aquitaine
- Contrats ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Maintenance ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Aéronautique ·
- Aéroport ·
- Technicien ·
- Usage ·
- Service ·
- Avion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Téléphone portable ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause ·
- Activité ·
- Incompétence
- Echographie ·
- Préjudice ·
- Daim ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Causalité
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bâtiment ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Donner acte ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Co-obligé
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.