Confirmation 26 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 sept. 2019, n° 17/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2016, N° 15/09130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/00501
N° Portalis DBV3-V-B7B-RH5B
AFFAIRE :
A B épouse X
C/
FEDERATION DES OFFICES PUBLICS DE L’HABI TAT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 15/09130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elodie PETIT
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elodie PETIT, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 239
Représentant : Me Aurore VENTURA, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 50
APPELANTE
****************
1/ FEDERATION DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenant dans cette procédure en sa qualité de liquidateur désigné par arrêté ministériel du 27 décembre 2016
[…]
N° SIRET : 434 776 753
[…]
[…]
dissous par décret en date du 27 décembre 2016, pris en la personne de son liquidateur, la Fédération des Offices Publics de l’Habitat
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20157676
Représentant : Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
INTIMES
3/ OPAC VAL D’OISE HABITAT
[…]
[…]
représenté par son Président, Madame C-D E à qui a été dévolue l’intégralité des actifs et passifs attachés au patrimoine immobilier sur le territoire du Val d’Oise
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180484
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er octobre 2015, Mme A X a assigné la société Opievoy en réparation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux motifs, qu’elle a fait, le 13 mars 2013 à 8h30, une chute dans la résidence du 43, rue de Gisors à Pontoise devant le bâtiment 2B, le trottoir n’ayant pas été déneigé, qu’elle s’est fracturée le poignet, que la température était de
-11°, qu’un rapport des pompiers du 21 mai 2014 a confirmé cette fracture et le fait que le sol était verglacé, qu’un oedème serait toujours présent et que des douleurs résiduelles persisteraient au repos.
Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a débouté Mme X de ses demandes, débouté la société Opievoy de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné Mme X aux dépens.
Par acte du 18 janvier 2017, Mme A X a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 7 novembre 2018, demande à la cour de :
• infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• sommer les parties adverses de communiquer le contrat de travail du gardien,
• juger qu’aucune mesure utile n’a été prise afin d’éviter le dommage,
• juger que la responsabilité de la société Opievoy est engagée du fait de son préposé, le gardien,
• juger que les lésions consécutives à l’accident dont elle a été victime ont eu des conséquences sur son état de santé,
• condamner solidairement l’Opac Val d’Oise Habitat et la fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat (FOPH), ès qualités de liquidateur de ladite société à lui payer les sommes suivantes :
• 16 072 euros au titre du préjudice patrimonial, suite à l’arrêt de travail entre le 27 mai 2013 et 1er juin 2015 auxquels s’ajoutent 232 euros pour 4 jours d’hospitalisation, 946 euros pour 2 mois et 10 jours d’immobilisation et 5 195 euros pour 24 mois de rééducation et d’évolution,
• 12 000 euros au titre du déficit permanent de 12 %,
• 10 000 euros au titre du pretium doloris,
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
• 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 1 500 euros pour le préjudice sexuel de son mari M. X,
• 644 euros au titre de la tierce personne, à raison de 2 heures par jour entre le 13 mai et le 27 mai 2013,
• 3 864 euros au titre de la tierce personne, à raison d’une heure par jour entre le 28 mai 2013 et le 1er juin 2015,
• 20 000 euros au titre de la tierce personne à partir de la consolidation, à raison de 4 heures par semaine.
• débouter la FOPH, ès qualités de liquidateur de ladite société et l’Opac Val d’Oise Habitat de leurs demandes,
• condamner solidairement l’Opac Val d’Oise Habitat et la FOPH, ès qualités de liquidateur de ladite société au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par décret du 27 décembre 2016, l’Opievoy a été dissous le 31 décembre 2016 et son patrimoine a été cédé et un liquidateur, la FOPH a été nommé. L’intégralité des actifs et du passif du Val d’Oise ont été transférés à l’Opac Val d’Oise Habitat.
Par dernières écritures du 20 mai 2019, la société Opievoy et la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH) demandent à la cour de :
• juger que les demandes formulées par Mme X à leur encontre sont irrecevables,
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’Opievoy et de la FOPH,
• à titre subsidiaire :
• constater que Mme X ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute,
• constater qu’au regard des conditions météorologiques exceptionnelles au moment de cette chute, la présence de verglas sur les trottoirs de la résidence ne pouvait en tout état de cause être considérée comme anormale au sens de l’article 1384 al.1 du code civil,
• confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
• débouter Mme X de toutes ses demandes,
• à titre infiniment subsidiaire :
• juger que seul l’Opievoy peut être condamné à la réparation des préjudices subis par Mme X,
• réduire les préjudices de Mme X tout au plus dans les proportions suivantes :
• 232 euros pour 4 jours d’hospitalisation,
• 766 euros pour 2 mois et 10 jours d’immobilisation,
• 10 000 euros au titre d’un déficit permanent de 12 %,
• 4 000 euros au titre du prétium doloris,
• 250 eurosau titre du préjudice esthétique temporaire,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
• en tout état de cause : condamner Mme X à verser à la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 19 décembre 2018, l’Opac Val d’Oise Habitat, assigné en intervention forcée, demande à la cour de :
• constater que Mme X ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute,
• constater qu’au regard des conditions météorologiques exceptionnelles au moment de cette chute, la présence de verglas sur les trottoirs de la résidence ne pouvait en tout état de cause être considérée comme anormale au sens de l’article 1384 al.1 du code civil,
• confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
• débouter Mme X de toutes ses demandes présentées à son encontre,
• à titre subsidiaire :
• réduire les préjudices de Mme X tout au plus dans les mêmes proportions que celles proposées par la société Opievoy et la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH),
• lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la question de savoir si un hypothétique manquement de l’Opievoy dans la gestion d’un bien situé sur le territoire du Val d’Oise doit être considéré comme un passif 'attaché’ à ce patrimoine, ou s’il s’agit d’une dette personnelle de l’Opievoy existant à sa date de mise en liquidation ou nées au cours de la période de liquidation,
• en tout état de cause : condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2019
SUR QUOI
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que par suite des circonstances météorologiques, la présence de verglas à l’entrée de la résidence ne revêtait pas un caractère anormal de sorte que le sol ne pouvait être considéré comme étant l’instrument du dommage.
Mme X fait valoir qu’elle a subi un préjudice a la suite d’un accident dans la résidence, suite à la négligence du préposé (gardien) dont l’Opievoy est l’employeur puisque le trottoir de la résidence n’avait pas été déneigé.
L’Opievoy fait valoir qu’elle avait bien déneigé les trottoirs et qu’il était en tout état de cause impossible, compte tenu des conditions climatiques extrêmes au moment de la chute, d’empêcher l’apparition de verglas par la mise en oeuvre de sel, qui n’est plus efficace au-dessous de -5/-10 °C.
L’Opac Val d’Oise Habitat développe le même argumentaire, à supposer que la cour considère comme établi que Mme X a bien chuté sur un trottoir dépendant de la résidence.
***
Mme X fonde désormais ses prétentions sur la responsabilité de l’Opievoy du fait de son préposé, le gardien de l’immeuble qui a commis une faute en ne déneigeant pas le trottoir sur lequel elle a chuté.
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du code civil (1384 ancien dans sa rédaction applicable au litige), on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde.
Or, seul ce fondement peut en l’espèce être invoqué, dès lors que l’employé de l’Opievoy ne s’est pas vu transférer les pouvoirs de garde et de contrôle de la chose qui a causé le dommage et que le commettant en a donc conservé la garde, de sorte que c’est le régime de responsabilité du fait des choses et non celui de la responsabilité du commettant du fait de son préposé qui doit s’appliquer.
Il est de principe qu’il incombe à celui qui sollicite la réparation d’un dommage de prouver le rôle causal de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, telle que le trottoir litigieux, il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est à dire qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère anormal, qui doit receler potentiellement le dommage et ne peut résulter uniquement de sa survenue.
Le seul témoignage que Mme X produit est celui de M Z qui, plus de deux ans après les faits, indique qu’elle a chuté sur le verglas dans la résidence du […] à Pontoise.
Il apparaît donc que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un défaut de déneigement du trottoir en cause, le témoin ne faisant état que de verglas.
Le caractère exceptionnel des intempéries qui ont sévi le jour de la chute de Mme X (importantes chutes de neiges, température à Pontoise de – 11°) n’est pas discuté.
En conséquence, l’ensemble des trottoirs et axes de circulation étant ensevelis sous la neige ce matin du 13 mars 2013, le gardien du trottoir en cause ne disposait d’aucun moyen pour empêcher la formation de verglas, sachant que le salage des sols n’est efficace pour éviter la formation de verglas que jusqu’à – 5° à – 10°.
Que Mme X ait chuté sur de la neige ou sur du verglas, eu égard au caractère exceptionnel des conditions météorologiques, l’état du trottoir n’avait rien d’anormal.
Dans ce type de circonstances, il appartient à chacun d’adapter son comportement aux circonstances, d’être particulièrement vigilant s’il est contraint de sortir, et de s’équiper en conséquence.
Mme X doit donc être déboutée de toutes ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle versera en outre une somme de 2 000 euros à l’Opievoy et la Fédération des Offices Publics de l’Habitat et une somme de 2 000 euros à l’Opac Val d’Oise Habitat au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer une somme de 2 000 euros à l’Opievoy et la Fédération des Offices Publics de l’Habitat et une somme de 2 000 euros à l’Opac Val d’Oise Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Partenariat ·
- Ligne ·
- Résiliation du contrat ·
- Statistique ·
- Taux légal ·
- Courriel
- Israël ·
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- International ·
- Fraudes ·
- Ordre public ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Cession ·
- Décès ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation ·
- Parcelle ·
- Profit
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Homologation ·
- Nationalité française ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Nationalité ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Testament ·
- Urgence ·
- Dévolution successorale ·
- Trouble ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Prévoyance
- Concurrence ·
- Distributeur ·
- Saisie ·
- Internet ·
- Code de commerce ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Support d'information
- Clause ·
- Juridiction ·
- Caravane ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Incompétence ·
- Compétence judiciaire ·
- Évasion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Ingénieur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Emploi
- Tahiti ·
- Banque ·
- Renouvellement ·
- Notaire ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Conservation ·
- Caution ·
- Péremption ·
- Immeuble ·
- Sûretés
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Pêche maritime ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.